Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffier :MmeVillars
Art. 397a CC; 57, 61 al. 2, 398b, 489 ss CPC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par Q.________, à [...], contre la
décision du 11 décembre 2008 de la Justice de paix du district de
Lausanne ordonnant son placement à des fins d'assistance provisoire.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Le 8 juin 2000, la Justice de paix du cercle de Lausanne a
institué une mesure de tutelle volontaire, à forme de l'article 372 du Code
civil, en faveur de Q., alors domicilié à Lausanne, né le 29 avril
1978, et désigné la Tutrice générale en qualité de tutrice.
Par ordonnance de mesures d'extrême urgence du 5 novembre
2008, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné le placement
provisoire à des fins d'assistance de Q. à l'Hôpital psychiatrique
de Prangins.
Par lettre du 13 novembre 2008, la Tutrice générale a porté à
la connaissance de la Justice de paix du district de Lausanne qu'elle avait
omis de lui signaler le changement d'adresse de son pupille et que
Q.________ était domicilié à [...] depuis le 1
er
décembre 2003.
Entendu par la Justice de paix du district de Lausanne le 11
décembre 2008, Q.________ s'est opposé à son placement à des fins
d'assistance tout en sollicitant la désignation d'un avocat d'office. Lors de
cette audience, le juge de paix a relevé qu'il avait appris le changement
d'adresse de Q.________ et que la justice de paix solliciterait le transfert de
la mesure à la Justice de paix du district de Morges.
Par décision du même jour, communiquée le 31 décembre
2008, la Justice de paix du district de Lausanne a ordonné le placement
provisoire à des fins d'assistance de Q.________ à l'Hôpital psychiatrique de
Prangins ou dans tout autre établissement approprié (I), chargé le juge de
paix d'ouvrir une enquête en privation de liberté à des fins d'assistance (II)
et dit que les frais suivent le sort de la cause au fond (III).
B.Par acte du 9 janvier 2009, Q.________ a recouru contre cette
décision, contestant son placement à des fins d'assistance.
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Q.________ n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai
imparti.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre la décision de l'autorité tutélaire
ordonnant le placement à des fins d'assistance à titre provisoire de
Q.________ en application des art. 397a CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210) et 398b CPC (Code de procédure civile du 14
décembre 1966, RSV 270.11).
L'art. 398d CPC prévoit que l'intéressé, notamment, peut
recourir contre les mesures de placement prises ou confirmées par la
justice de paix dans les dix jours dès la notification de la décision (al. 1);
adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, le recours
s'exerce par acte écrit et sommairement motivé (al. 3). La Chambre des
tutelles revoit la décision de première instance dans son ensemble, y
compris les questions d'appréciation; elle établit les faits d'office, sans être
liée par les conclusions et les moyens de preuve des parties (art. 398f al. 1
et 2, première phrase CPC). Son examen porte sur la régularité de la
décision tant sur le plan formel que sur le plan matériel, même lorsque la
mesure de placement est provisoire (JT 2005 III 51, c. 2a, p. 53). En
principe, chaque recours est communiqué au Ministère public, dont le
préavis est toutefois facultatif (art. 398f al. 3 CPC).
Interjeté en temps utile par l'intéressé lui-même, le présent
recours est recevable.
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2.a)La procédure en matière de privation de liberté à des fins
d'assistance est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC), sous
réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397c à
f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398a ss
CPC.
L'art. 397f al. 3 CC prescrit en particulier au juge de première
instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé (art. 398a al. 1
et 2 CPC et 3 ch. 4 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du
Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; BGC 1980 automne,
p. 96), d'entendre ce dernier. Conformément à la jurisprudence (ATF 115 II
129, c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale prescrite par l'art. 397f al. 3 CC
et, dans le canton de Vaud, par l'art. 398a al. 2 CPC, doit être faite par
l'ensemble du tribunal qui connaît du cas, car elle constitue non seulement
un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais également un moyen
d'élucider les faits.
Selon l'art. 57 al. 1 CPC, applicable à la procédure gracieuse
par renvoi de l'article 488 lettre g CPC, le juge examine d'office sa
compétence et prononce le déclinatoire d'office lorsqu'il n'est pas
compétent (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd.,
Lausanne 2002, n. ad art. 487a abrogé CPC, p. 754). Le déclinatoire peut
également être prononcé d'office en seconde instance (Poudret/
Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 57 CPC, p. 93). La sanction de la violation
d'une règle impérative de compétence est l'annulation de la décision
viciée et le report de la cause, dans l'état où elle se trouve, devant
l'autorité judiciaire compétente du canton (art. 61 al. 2 CPC).
b)En l'espèce, Q.________ a été entendu par la Justice de paix du
district de Lausanne in corpore le 11 décembre 2008. Le pupille étant
domicilié à [...] depuis le 1
er
décembre 2003, la Justice de paix du district
de Lausanne n'était pas compétente pour prendre la décision querellée
(art. 397b al. 1 CC et 398a al. 1 CPC). Le fait que le placement d'urgence
du recourant à l'Hôpital de Prangins ait été ordonné par le Juge de paix du
district de Lausanne par la voie de mesures d'extrême urgence le 5
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novembre 2008 n'est pas déterminant. Les cantons ont certes la faculté,
pour les cas de péril en la demeure ou de maladie psychique, d'attribuer la
compétence d'ordonner un placement à des autres offices appropriés (art.
397b al. 2 CC), mais le canton de Vaud n'a fait usage de cette faculté
qu'en faveur du juge de paix du lieu où se trouve la personne et des
autorités désignées par la législation sanitaire (art. 398b al. 1 CPC; art 59
al. 1 LSP, Loi du 29 mai 1985 sur la santé publique, RSV 800.01). Il
appartenait dès lors à la Justice de paix du district de Lausanne
d'examiner d'office sa compétence et de prononcer le déclinatoire. Dans
ces conditions, la cour de céans doit annuler la décision entreprise,
l'autorité tutélaire qui l'a prononcée n'étant pas compétente à raison du
lieu.
Au surplus, la Justice de paix du district de Morges, autorité
tutélaire du domicile du recourant auprès de laquelle la cause est
reportée, veillera à traiter la requête de désignation d'un avocat d'office
formulée par Q.________ à l'audience du 11 décembre 2008.
3.En définitive, le recours de Q.________ doit être admis et la
décision entreprise annulée, la cause étant reportée en l'état devant la
Justice de paix du district de Morges.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
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II. La décision est annulée et la cause est reportée en l'état
devant la Justice de paix du district de Morges.
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Q.________,
-Mme la Tutrice générale,
-Hôpital psychiatrique de Prangins,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
-Justice de paix du district de Morges,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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7 -
CV