Ricorso respinto per carenza di interesse giuridico

CTUT 4/2011Tribunale cantonale / Camera delle tutele19 gen 2011Diritto civileInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il Tribunale cantonale ha dichiarato inammissibile il ricorso del curatore. Questi aveva contestato soltanto la trasmissione della decisione del giudice di pace alle parti chiamate, senza chiedere alcuna modifica del dispositivo della decisione. Il tribunale ha ritenuto che il ricorso presupponga un interesse attuale e pratico, che faceva difetto poiché la notificazione era già avvenuta. Ha inoltre osservato che il ricorrente non aveva interesse a contestare in via preventiva la legittimazione a ricorrere delle parti chiamate, poiché tale questione sarebbe stata esaminata qualora e quando esse avessero presentato ricorso. La sentenza è stata pronunciata senza spese giudiziarie.

Massima Omnilex

Art. 420 al. 2 CC; art. 489 ss CPC; ammissibilità del ricorso in materia tutelare; interesse giuridico. Un ricorso contro una decisione tutelare è ammissibile soltanto se il ricorrente dimostra di avere un interesse attuale e pratico alla modifica o all’annullamento del dispositivo della decisione impugnata. Una censura diretta unicamente contro la notificazione o altri motivi procedurali, senza contestare il dispositivo, è insufficiente. Se l’atto contestato è già stato eseguito, il rimedio giuridico è privo di interesse pratico ed è pertanto inammissibile. Una parte non può ricorrere in via preventiva per contestare la legittimazione a ricorrere di ipotetici futuri ricorrenti; tale questione è esaminata d’ufficio soltanto nell’ambito di un ricorso effettivamente presentato (consid. 1-2).

Testo completo

205 TRIBUNAL CANTONAL 4 C H A M B R E D E S T U T E L L E S


Arrêt du 19 janvier 2011


Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Krieger Greffier :MmeRobyr


Art. 489 ss CPC Vu la mesure de tutelle au sens de l'art. 369 CC instituée le 5 mai 2009 en faveur de B.N., née le 9 décembre 1921, et la désignation de son neveu A.N., à Grandvaux, en qualité de tuteur, vu la substitution fidéicommissaire qui grève la part héréditaire de B.N.________ dans la succession de son mari, en faveur de la fille de son époux défunt ou, à défaut, des enfants de cette dernière et, à leur défaut, en faveur de leurs descendants,

  • 2 - vu la requête du tuteur du 8 décembre 2010, visant au placement des fonds de sa pupille, vu la décision du 14 décembre 2010, communiquée le 17 décembre suivant à A.N.________ et aux "appelés", par laquelle la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a libéré le montant de 2'850'000 fr. ainsi que les intérêts accrus bloqués sur le compte BCV L5240.80.08 ouvert au nom de B.N.________ (I), autorisé A.N.________ à placer 2'745'000 fr. en valeurs pupillaires sur le compte BCV Z5220.23.92, mention "Dépôt Sub. Fidéicom.", selon projet présenté dans la requête du 8 décembre 2010 (II), autorisé A.N.________ à placer 105'000 fr. sur le compte BCV T5220.23.90, mention "Capital Sub. Fidéicom.", selon projet présenté dans la requête du 8 décembre 2010 (III), autorisé A.N.________ à placer les intérêts accrus provenant du compte bloqué BCV L5240.80.08 sur le compte BCV U5220.23.91, mention "revenus de substitution fidéicom.", selon projet présenté dans la requête du 8 décembre 2010 (IV) et mis les frais de la décision, par 500 fr., à la charge de la pupille, vu le recours interjeté le 28 décembre 2010 par A.N.________, lequel conclut à ce que la décision soit confirmée sur le fond et à ce que "les appelés, par l'intermédiaire de leur conseil, Me Gillard, sont radiés de la liste des intéressés susceptibles de former recours", vu les pièces au dossier; attendu que le recours est dirigé contre une décision prise par la justice de paix dans le cadre de l'administration d'une tutelle, qu'en application de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), un recours peut être adressé à l'autorité de surveillance contre les décisions de l'autorité tutélaire dans les dix jours à partir de leur communication,

  • 3 - que le recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), que l'existence d'un intérêt de la partie recourante est une condition générale de recevabilité de tout recours (ATF 127 III 429 c. 1b; ATF118 II 108 c. 2c), que le recourant doit justifier d'un intérêt à la modification du dispositif de la décision querellée, de telle sorte que le recours sur les motifs est irrecevable (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e

éd., Lausanne 2002, n. 4 ad art. 443 CPC, p. 649), qu'en l'espèce, le recourant conteste la notification de la décision aux appelés, que cela étant, il ne remet pas en cause le dispositif de la décision entreprise, que le recours est dès lors irrecevable, qu'il convient au demeurant de constater que l'intérêt juridique actuel et pratique à l'annulation de la décision attaquée fait également défaut du fait que la communication de la décision aux appelés a déjà eu lieu, que le recours est ainsi irrecevable faute d'intérêt, attendu qu'il convient de constater, par surabondance, que le recourant conteste la notification car il soutient que les appelés n'ont pas qualité pour recourir contre la décision en cause, que la qualité pour recourir est une question que l'autorité de recours examine d'office lorsqu'elle est saisie,

  • 4 - qu'il ne saurait dès lors être question de recourir par anticipation pour contester une telle qualité, pour l'éventualité où un recours serait déposé, que cet aspect sera examiné dans le cadre du recours des appelés, que le recourant n'a donc aucun intérêt à recourir de ce point de vue; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.N.________,

  • 5 - et communiqué à : -Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

guardianshipadmissibilitylegal interestnotificationstanding to appealnon-contentious procedurecourt costs

No. An appeal requires a current and practical legal interest in modifying the challenged decision; contesting only the notification does not suffice.

The appellant did not seek any change to the operative part of the justice-of-peace order. Moreover, the contested notification had already occurred, so annulment would have no practical effect.

No. The appellate court examines standing ex officio only once a real appeal is filed, so there was no interest in preemptively litigating that question.

The appellant’s objection concerned a hypothetical future appeal by the called parties. Such a preliminary challenge is not a legally protected interest for appeal purposes.

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