Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:M.Colombini et Mme Kühnlein
Greffier :MmeRobyr
Art. 372, 434 al. 1, 438 CC; 91 LVCC; 393 CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'appel interjeté par R.________, à Saint-Légier-La
Chiésaz, contre la décision rendue le 4 novembre 2010 par la Justice de
paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Le 4 décembre 1995, R., né le 10 décembre 1941, a
requis la Justice de paix du cercle de Montreux – sur papier à en-tête de la
Fondation de Nant – l'instauration d'une mesure de tutelle volontaire en sa
faveur. Il a fait valoir qu'il rencontrait des difficultés sur le plan social et
médical.
Lors de l'audience de la justice de paix du 19 décembre 1995,
R. a confirmé sa demande de mise sous tutelle. [...], assistante
sociale auprès des services sociaux de la ville de Montreux, a indiqué que
l'intéressé faisait l'objet d'une mesure d'expulsion de son domicile et qu'il
n'était pas capable d'assurer la gestion de ses affaires sans les mettre
gravement en péril. Elle a précisé qu'elle entendait poursuivre sa
collaboration avec l'intéressé mais que, pour ce faire, la mise en place
d'un encadrement était indispensable.
Par décision du même jour, la Justice de paix du cercle de
Montreux a institué une mesure de tutelle à forme de l'art. 370 CC en
faveur de R.. L'intéressé résidait alors à l'EMS Beau-Soleil, à St-
Légier.
Depuis la fermeture cet établissement en 1999, R. vit
dans un appartement protégé du Home Salem, également à St-Légier.
Le 5 mars 2008, la Justice de paix du district de Vevey a
désigné W.________ en qualité de nouveau tuteur de R..
Il ressort d'un courrier adressé le 7 décembre 2009 à
l'Ambassade des Etats-Unis d'Amérique à Berne par W. que son
pupille a fait modifier, en octobre 2009, l'adresse de versement de sa
pension provenant des Etats-Unis d'Amérique sur la base d'une fausse
déclaration de changement de domicile et d'un certificat médical établi
par un médecin polonais. Le tuteur a expliqué que cette pension
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3 -
constituait l'unique source de revenu de son pupille et qu'il n'était dès lors
plus en mesure de payer son hébergement au Home Salem. W.________ a
dès lors requis l'Ambassade de procéder à un changement de l'adresse de
paiement de la pension et de lui communiquer les coordonnées de
l'institut financier auprès duquel les pensions d'octobre et novembre
avaient été versées.
Le même jour, le tuteur a transmis à la justice de paix une
copie du courrier précédent. Le juge de paix a appuyé la demande de
W.________ par courriers des 10 décembre 2009 et 7 janvier 2010.
Le 14 janvier 2010, l'Ambassade américaine a toutefois refusé
de donner suite à la requête du tuteur, faisant valoir qu'elle ne pouvait
effectuer un changement d'adresse qu'avec le consentement du
bénéficiaire.
Le même jour, R.________ a informé le juge de paix qu'il ne
pourrait se présenter à son audience du 19 janvier 2010 pour des raisons
médicales et a produit un certificat médical en ce sens. Il a pour le surplus
fait valoir qu'il était capable de gérer lui-même ses affaires, sans
l'assistance d'un tuteur.
Le 19 janvier 2010, la justice de paix a entendu W..
Celui-ci a expliqué que les démarches entreprises auprès de la
responsable de la Sécurité sociale de l'Ambassade des Etats-Unis
d'Amérique en vue de débloquer la situation concernant la pension de son
pupille n'avaient pas abouti. Le disponible sur le compte du pupille
s'élevait à 7'853 fr. 80, la pension d'environ 1'600 fr. par mois n'était plus
accessible au tuteur depuis le mois d'octobre 2009 et les revenus
mensuels s'élevaient dès lors à 550 fr. de prestations complémentaires et
50 fr. versés par Pro Senectute. Or les frais d'hébergement de R.
en EMS s'élevaient à 925 fr. par mois. Le tuteur a expliqué qu'il avait pu
jusque là acquitter les frais de pension au moyen du disponible en compte.
Le pupille avait toutefois une tendance à la mythomanie. Il s'était servi de
l'argent à sa disposition pour financer un voyage en Chine.
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4 -
Le juge de paix a décidé l'ouverture d'une enquête en
mainlevée de l'interdiction et en placement à des fins d'assistance, ainsi
que la mise en œuvre d'une expertise.
Le 29 juillet 2010, les Dresses Isabelle Gothuey et Valérie
Progin, respectivement directrice médicale et chef de clinique adjointe à la
Fondation de Nant, ont déposé leur rapport d'expertise concernant
R.. Il en ressort notamment que l'expertisé présente un trouble
affectif bipolaire évoluant sur un mode hypomaniaque et compliqué de
discrets troubles cognitifs. Selon les experts, l'affection dont souffre
l'intéressé n'est pas de nature à l'empêcher d'apprécier la portée de ses
actes et de gérer ses affaires sans les compromettre. L'expertisé n'a pas
été réhospitalisé depuis 1995 et son état de santé psychique est
relativement stable depuis plusieurs années, ceci en l'absence de tout
traitement psychiatrique et de médication. L'expertisé présente toutefois
un déni partiel de sa pathologie psychiatrique et les experts ont relevé des
difficultés relationnelles importantes avec les différents intervenants, dont
les tuteurs. Il fait montre d'une capacité fluctuante à apprécier les
conséquences de ses actes, mais il a pu, avec une aide par moments très
limitée du tuteur, gérer ses affaires sans les compromettre. Les experts
ont précisé qu'il y avait un risque de décompensation maniaque si le
trouble bipolaire ne devait pas être traité. Si le trouble devait s'aggraver, il
deviendrait en outre incapable d'apprécier la portée de ses actes et de
gérer ses affaires. Ce risque serait d'autant plus important en l'absence de
suivi psychiatrique.
Selon les experts, R. a une autonomie partielle,
fluctuante dans le temps. Dans le cadre d'un suivi psychiatrique et avec
des réévaluations régulières et une médication appropriée, ils ont estimé
possible de transformer la mesure tutélaire en curatelle, l'expertisé gérant
déjà de fait passablement ses affaires par lui-même. Les experts ont
préconisé qu'un suivi psychiatrique ambulatoire soit réinstauré, condition
assurant sa stabilité psychique et permettant une transformation de la
tutelle en curatelle sans trop de risque pour sa santé psychique et ses
affaires administratives et financières. Selon eux, cette transformation ne
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peut se faire qu'avec l'adhésion et la collaboration de l'expertisé. Les
experts ont en revanche estimé qu'une mesure de placement ne se
justifiait pas.
Le 20 août 2010, le médecin cantonal, agissant par délégation
du Conseil de santé, a informé la justice de paix que le rapport d'expertise
n'appelait pas d'observation de sa part.
Le 2 septembre suivant, le Ministère public a préavisé en
faveur de la levée de la mesure de tutelle et l'instauration d'une curatelle,
pour autant qu'un suivi psychiatrique ambulatoire tel que préconisé par
les experts soit instauré.
Le 7 septembre 2010, le juge de paix a transmis le rapport
d'expertise à R.________ et l'a interpellé afin qu'il précise s'il bénéficie d'un
suivi psychiatrique ambulatoire. Le pupille n'a pas donné suite à cette
demande.
Le 23 septembre 2010, le Home Salem a signifié à W.________
la résiliation du bail de son pupille pour le 30 avril 2011.
Le 4 novembre 2010, la justice de paix a procédé à l'audition
de R., de son tuteur W. et d'[...], directeur de l'EMS Home
Salem. R.________ a indiqué qu'il ne faisait pas l'objet d'un suivi
psychiatrique. W.________ a relevé les difficultés qu'il rencontrait dans la
gestion de la mesure de tutelle, compte tenu du manque de collaboration
de son pupille s'agissant de ses ressources et de la résiliation du bail
signifiée à ce dernier par le Home Salem, avec le risque qu'il se retrouve
sans logement au mois d'avril 2011. Le tuteur a rappelé que son pupille
avait transféré l'adresse de versement de la rente qu'il percevait des
Etats-Unis d'Amérique et que l'ambassade de ce pays refusait de lui
communiquer les coordonnées de ce compte, dès lors qu'ils étaient en
possession d'un certificat médical établi par un médecin polonais qui
précisait que le pupille était totalement capable de discernement. Le
tuteur ne connaissait que le compte UBS sur lequel figurait la somme de
3'259 fr. 30 alimenté par les prestations complémentaires. Il était en outre
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appelé à signer des documents fiscaux sans savoir quels étaient les
revenus et la fortune exacts de son pupille. R.________ a déclaré que ses
revenus mensuels s'élevaient à 1'500 dollars, montant auquel il convenait
d'ajouter les prestations complémentaires. Il recevait cet argent par la
poste et le dépensait pour les repas et "le nécessaire". [...] a exposé que
R.________ refusait tout contact avec le personnel soignant et bénéficiait
uniquement des avantages financiers de l'appartement protégé. Celui-ci
ne manifestait aucun besoin des soins offerts par le Home Salem, raison
pour laquelle son bail avait été résilié.
Par décision du même jour, envoyée pour notification le 24
novembre 2010, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a
clos l'enquête en mainlevée de la mesure d'interdiction civile doublée de
l'enquête en privation de liberté à des fins d'assistance instruite à l'endroit
de R.________ (I), maintenu la mesure de tutelle à forme de l'art. 370 CC
dont R.________ fait l'objet depuis le 19 décembre 1995 (II), institué une
mesure de co-tutelle en faveur du pupille et désigné Me [...] en qualité de
co-tuteur, sa mission étant précisée dans les considérants de la décision
(III), renoncé à ordonner la privation de liberté à des fins d'assistance du
pupille (IV), rendu la décision sans frais et laissé les frais d'expertise, par
3'348 fr. 90, à la charge de l'Etat (V).
B.Par acte du 29 novembre 2010, accompagné de pièces,
R.________ a recouru contre cette décision en concluant à sa réforme en ce
sens que la mesure de tutelle en sa faveur est levée.
Par mémoire du 16 décembre 2010, le recourant a confirmé
son recours.
Par déterminations du 23 décembre 2010, W.________ a conclu
au rejet du recours de son pupille, indiquant pour le surplus que la
désignation d'un avocat en qualité de co-tuteur lui paraissait indispensable
pour lui permettre de gérer le pupille, qui refusait toute collaboration.
E n d r o i t :
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1.L'appel est dirigé contre une décision de la justice de paix
rejetant la requête de mainlevée d'une tutelle instituée à forme de l'art.
370 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), désignant un co-
tuteur et renonçant à ordonner la privation de liberté à des fins
d'assistance du pupille.
a) A teneur de l'art. 434 al. 1 CC, la procédure de mainlevée de
l'interdiction est réglée par les cantons. Il s'agit d'un principe général
l'emportant sur l'art. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008, RS 272) comme lex specialis (Tappy, Le droit transitoire
applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in
JT 2010 III 11, p. 17; Sutter-Somm/Klinger, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 7 ad art. 1 CPC p. 3). En
conséquence, et en application de l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), les règles du Code
procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (CPC-VD, RSV 270.11)
demeurent applicables.
b) Conformément à l'art. 393 CPC-VD, également applicable en
cas de demande de mainlevée d'interdiction (art. 397 al. 1 CPC-VD;
Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991, p. 168), les
jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent
faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles
(art. 76 al. 2 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est
ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public.
L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en
droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée
par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation
des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle
peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393
al. 3 CPC-VD; Zurbuchen, op. cit., pp. 169 et 170; Poudret/Haldy/Tappy,
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Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, note ad art. 393 CPC-
VD, p. 599).
c)En l’espèce, interjeté en temps utile par le pupille lui-même, le
présent appel est recevable à la forme. Il en va de même du mémoire du
recourant et des déterminations du tuteur, déposés dans les délais
impartis à cet effet, ainsi que des pièces produites en deuxième instance
(art. 393 al. 3 CPC-VD).
2.En matière non contentieuse, la Chambre des tutelles peut
examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction,
dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont
été respectées (Poudret/ Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p.
763, par analogie). Dans le canton de Vaud, la procédure en matière
d'interdiction est régie par les art. 379 ss CPC-VD, sous réserve des règles
de procédure fédérales définies aux art. 373 à 375 CC.
a) La mainlevée de l'interdiction peut être demandée par
l'interdit et par tout intéressé (art. 433 al. 3 CC). Lorsque l'interdiction a
été prononcée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, la
mainlevée ne peut être accordée que sur un rapport d'expertise
constatant que la cause de la mise sous tutelle n'existe plus (art. 436 CC).
L'interdiction prononcée pour cause de prodigalité, d'ivrognerie,
d'inconduite ou de mauvaise gestion ne peut être demandée par l'interdit
que si, pendant un an au moins, il n'a donné lieu à aucune plainte pour
des faits analogues à ceux qui ont déterminé sa mise sous tutelle (art. 437
CC). Enfin, la mainlevée de l'interdiction prononcée à la requête de
l'interdit ne peut être ordonnée que si la cause de la mise sous tutelle
n'existe plus (art. 438 CC).
En l'espèce, il convient préalablement de constater que
l'appelant avait requis en 1995 sa mise sous tutelle volontaire. Or la
décision du 19 décembre 1995, a prononcé la mise sous tutelle de
l'intéressé "à forme de l'art. 370 CC" (prodigalité, ivrognerie, inconduite et
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mauvaise gestion) manifestement par erreur, puisque elle a été prise à
l'issue de la procédure simplifiée de l'art. 91 al. 2 LVCC (Loi d'introduction
dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV
211.01). Cette décision n'a toutefois pas été contestée et l'erreur n'a pas
d'incidence dans la présente procédure : en effet, la mainlevée de
l'interdiction, qu'elle soit fondée sur l'art. 437 ou 438 CC, vise finalement
la même situation, soit celle où la cause de l'interdiction a disparu.
b) La justice de paix est compétente pour statuer sur les
demandes de mainlevée d'interdiction volontaire (art. 3 al. 2 ch. 3 LVCC).
La procédure de l'art. 91 LVCC est applicable, à l'exclusion de celle prévue
par l'art. 397 CPC-VD, qui ne concerne que les interdictions fondées sur les
art. 369 et 370 CC (Zurbuchen, op. cit., p. 153). Selon l'art. 91 LVCC, la
requête de mainlevée doit être adressée au juge de paix du domicile du
requérant (al. 1 et 3); la justice de paix statue après avoir entendu le
requérant et, dans la mesure nécessaire, vérifié les faits allégués par lui
(al. 2; ATF 117 II 379, JT 1994 I 281). L'inobservation du droit d'être
entendu consacré par l'art. 91 al. 2 LVCC constitue la violation d'une règle
essentielle de la procédure et entraîne la nullité de la décision (Zurbuchen,
op. cit., p. 156; JT 1954 III 35).
En l'espèce, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-
d'Enhaut était compétente pour prendre la décision querellée, puisqu'il
s'agissait de se prononcer sur l'éventuelle mainlevée d'une tutelle se
trouvant dans le for de cette autorité tutélaire.
Dans le cadre de l'instruction de l'enquête en mainlevée de
l'interdiction civile, la justice de paix a procédé à l'audition du pupille le 19
janvier 2010. Le juge de paix a ensuite ordonné la mise en œuvre d'une
expertise du pupille, dont le rapport a été transmis au Conseil de santé,
lequel a déclaré ne pas avoir d'observation à formuler. Le dossier a
également été communiqué au Ministère public, lequel a préavisé en
faveur de la levée de la mesure de tutelle et l'instauration d'une curatelle,
pour autant qu'un suivi psychiatrique ambulatoire tel que préconisé par
les experts soit instauré. Au terme de l'enquête, le juge de paix a déféré la
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cause à la justice de paix qui a entendu le pupille, le tuteur et le directeur
de l'établissement dans lequel il réside lors de son audience du 4
novembre 2010. Le juge de paix ayant procédé conformément à l'art. 397
CPC-VD, les conditions prévues à l'art. 91 LVCC sont a fortiori respectées
et la décision est ainsi formellement correcte. Elle peut être examinée sur
le fond.
3.L'appelant requiert la mainlevée de son interdiction civile,
faisant valoir qu'il est capable de gérer seul ses affaires et que la mesure a
été instaurée en 1995 à sa demande. Il déclare en outre qu'il est sur le
point de perdre son logement en raison des agissements de son tuteur.
Les premiers juges ont estimé que la cause d'interdiction n'avait pas
disparu: le pupille ne bénéficie d'aucun suivi psychiatrique, condition
nécessaire à la levée de la mesure de tutelle selon les experts, et ne
collabore ni avec son tuteur ni avec les différents intervenants
professionnels qui l'entourent.
a) L'interdiction volontaire ne peut être prononcée que si
l'intéressé est empêché de gérer convenablement ses affaires par suite de
faiblesse sénile, de quelque infirmité ou de son inexpérience (art. 372 CC).
Selon la doctrine et la jurisprudence, la notion d'infirmité doit être
interprétée de manière extensive: elle comprend les déficiences
psychiques et caractérielles, telles que la déchéance physique et sociale,
la fainéantise ou le mode de vie désordonné ou dissolu (Schnyder/Murer,
Berner Kommentar, n. 63 ad art. 372 CC); ces troubles psychiques et
caractériels peuvent cependant être moins graves que ceux retenus aux
articles 369 et 370 CC concernant l'interdiction imposée (ATF 99 II 15, JT
1974 I 58; Schnyder/Murer, op. cit., n. 64 ad art. 372 CC).
La mainlevée de l'interdiction volontaire ne peut être ordonnée
que si la cause de la mise sous tutelle n'existe plus (art. 438 CC). Il ne
suffit donc pas que l'interdit forme une requête de mainlevée pour que la
suppression de la tutelle doive automatiquement s'opérer
(Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
e
édition, 2001,
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n. 1034, p. 393; Kaufmann, Berner Kommentar, nos 1 et 4 ad art. 438 CC).
En effet, en cas d'interdiction volontaire, la preuve que la cause de celle-ci
a disparu doit être rapportée par celui qui a demandé sa mise sous tutelle
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1038a, p. 394; ATF 79 II 113, JT 1954 I
5; ATF 59 II 417, JT 1934 I 135; ATF 38 II 429).
Lorsque les conditions de la mainlevée de l'interdiction sont
remplies, l'autorité est tenue de la prononcer (art. 433 al. 2 CC). Toutefois,
si un besoin de protection subsiste, la mainlevée de la tutelle peut être
liée à l'institution d'une mesure plus légère permettant un rétablissement
progressif de l'exercice complet des droits civils, telle une mesure de
conseil légal, de curatelle de représentation ou de gestion, ou une
curatelle combinée (Strub, die Aufhebung der Entmündigung, thèse,
Fribourg 1984, pp. 90 ss; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1039, p. 394).
L'instauration d'une telle mesure moins incisive, qui présuppose la
collaboration de l'intéressé, peut également être ordonnée à l'occasion de
la mainlevée d'une tutelle volontaire (Strub, op. cit., pp. 111 et 112; CTUT
27 juillet 2009/170).
b) En l'espèce, il résulte de l'expertise que l'appelant souffre d'un
trouble affectif bipolaire évoluant vraisemblablement sur un mode
hypomaniaque et compliqué de discrets troubles cognitifs. Il est dans le
déni de sa maladie. Même s'il n'a pas été réhospitalisé depuis 1995, cette
pathologie psychiatrique chronique peut avoir des conséquences sur sa
capacité à gérer ses affaires. Les experts arrivent ainsi à la conclusion
qu'une levée de la mesure tutélaire au profit d'une mesure de curatelle est
envisageable à la condition qu'un suivi psychiatrique ambulatoire soit mis
en place et investi par l'interdit. En effet, ils ont précisé que la
transformation de la tutelle en curatelle ne pourrait se faire qu'avec
l'adhésion et la collaboration du pupille.
Ainsi, s'il est vrai que les experts ont préconisé l'allègement de
la mesure tutélaire, ils l'ont toutefois conditionnée expressément à la mise
en place d'un suivi ambulatoire psychiatrique. De cette manière, le risque
d'une décompensation maniaque, qui rendrait l'intéressé dans l'incapacité
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d'apprécier la portée de ses actes et de gérer ses affaires, serait minimisé.
Le pupille, interpellé par courrier du juge de paix du 7 septembre 2010
s'agissant d'un éventuel suivi psychiatrique, n'a pas répondu. A l'audience
du 4 novembre suivant, il a indiqué ne faire l'objet d'aucun suivi. Il ressort
en outre du rapport d'expertise que l'intéressé refuse tout contact avec les
aides soignants, ce qui est confirmé par le directeur du Home Salem. Le
tuteur a également soulevé les problèmes de collaboration rencontrés
avec son pupille. Dans ces circonstances, force est de constater que
l'interdit ne peut adhérer au suivi proposé et que la mainlevée de la tutelle
n'est en l'état pas envisageable.
Une mesure moins contraignante ne serait d'ailleurs pas
suffisante. En effet, le pupille a détourné une rente perçue des Etats-Unis
d'Amérique et l'a fait verser sur un compte soustrait à la gestion de son
tuteur. Ce faisant, il a empêché le paiement de son hébergement et sa
situation personnelle s'est gravement péjorée, vu la résiliation de son bail.
Ces agissements démontrent qu'une collaboration entre le pupille et son
représentant n'est pas envisageable pour l'heure et seule une mesure
d'interdiction est ainsi propre à préserver les intérêts du recourant.
Il convient dès lors de constater, avec les premiers juges, que
la cause et la condition de l'interdiction n'ont pas disparu.
Pour le surplus, il est relevé que l'appelant n'invoque aucun
grief contre la décision de lui désigner un co-tuteur en la personne d'un
avocat, celui-ci ayant pour mission d'entreprendre toutes les démarches
utiles pour que la pension américaine du pupille puisse être versée sur le
compte bancaire géré par les soins du tuteur.
4.En définitive, l'appel interjeté par R.________ doit être rejeté et
la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à
l'art. 236 al. 2 TFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
-
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matière civile, RSV 270.11.5, qui reste applicable, cf. art. 100 TFJC du 28
septembre 2010).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. La décision est confirmée.
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14 -
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 8 février 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. R.,
-M. W.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :