Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MM. Battistolo et Colombini
Greffier :MmeRodondi
Art. 311 CC; 174 CDPJ; 399a ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'enquête en retrait de l'autorité parentale
d'A.B., à Lausanne, sur ses enfants C.B., D.B.________ et
E.B.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.C.B., D.B. et E.B., nés respectivement
les 20 juin 2000, 9 juillet 2002 et 18 janvier 2007, sont les enfants
d'A.B. et de B.B..
Par décision du 2 juin 2006, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux
A.B. et B.B.________ et attribué l'autorité parentale et la garde sur
les enfants C.B.________ et D.B.________ à la mère.
Par lettre du 18 mars 2010, B.B.________ a signalé à la Justice
de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) la situation de
ses enfants C.B., D.B. et E.B.. Il lui a fait part de
ses inquiétudes quant à leur éducation et aux soins qui leur étaient
apportés.
Le 17 mai 2010, le Service de protection de la jeunesse (ci-
après : SPJ) a établi un rapport sur la situation des enfants C.B.,
D.B.________ et E.B.. Il a exposé qu'A.B. avait été très
déstabilisée par sa séparation et son divorce et avait eu de la difficulté à
faire face à cette situation et à assumer l'encadrement de ses enfants. Il a
affirmé que la situation de ces derniers était assez préoccupante car la
relation conflictuelle entre les deux parents, qui avaient de la peine à
dialoguer calmement et à se mettre d'accord sur des concepts éducatifs,
ne permettait pas une réelle évolution. Il a indiqué que C.B.________
présentait des troubles du comportement importants et était placé en
internat au Centre psychothérapeutique (ci-après : CPT) à Lausanne, que
D.B.________ vivait avec sa mère mais traversait une période difficile,
affectée par les constants désaccords entre ses parents, et que
E.B.________ avait un retard de développement mais faisait des progrès
depuis qu'il avait commencé la garderie deux mois auparavant. Il a
déclaré qu'il se trouvait confronté à un climat très tendu, d'accusations
réciproques, et que les enfants, aspirés dans ce conflit, réagissaient en
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étant loyaux envers le parent avec lequel ils se trouvaient à un moment
donné, ce qui posait problème car les propos véhiculés par les enfants
attisaient le conflit entre les parents.
Par décision du 20 mai 2010, le Juge de paix du district de
Lausanne (ci-après : juge de paix) a ouvert une enquête en limitation de
l'autorité parentale d'A.B.________ sur ses enfants C.B.,
D.B. et E.B..
Le 9 septembre 2010, le docteur L. et la doctoresse
D., respectivement médecin adjoint et cheffe de clinique au
Service Universitaire de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent (SUPEA)
du CHUV, ont établi un rapport d'expertise pédopsychiatrique concernant
C.B., D.B.________ et E.B.. Ils ont observé que C.B.
était un garçon très agité et extrêmement angoissé, que D.B.________ était
effrayée à l'idée de pouvoir être séparée de sa mère et que E.B.________
présentait un retard de langage et de développement. Ils ont relevé que
les trois enfants étaient confrontés à des conflits de loyauté importants et
étaient peu protégés des difficultés du couple parental. Ils ont affirmé que
les deux parents se montraient très pris dans leurs problèmes de couple et
donc en difficulté pour protéger leurs enfants, ce qui entravait leurs
capacités éducatives. Ils ont déclaré qu'il était important que les enfants
poursuivent les prises en charge thérapeutiques débutées, soit la
fréquentation du CPT pour C.B., le suivi psychologique dans le
cadre scolaire pour D.B. et l'intégration en garderie ainsi que le
suivi par le Service éducatif itinérant (ci-après : SEI) pour E.B.. Ils
ont préconisé le retrait de l'autorité parentale à la mère et la nomination
d'un tuteur afin de dégager les enfants d'un conflit de loyauté massif,
accompagné d'un syndrome d'aliénation parentale.
Le 15 décembre 2010, le SPJ a déposé un rapport de
renseignements concernant C.B., D.B.________ et E.B.________. Il a
exposé que les vacances d'été s'étaient très mal déroulées et avaient été
vécues de manière assez traumatisante par toute la famille et qu'à la suite
de cette expérience, le père avait décidé de ne plus reprendre les enfants.
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Il a indiqué que la situation familiale avait évolué positivement par la suite
et que C.B., D.B. et E.B.________ commençaient à aller
mieux. Il a déclaré que malgré ses difficultés personnelles, la mère arrivait
à mieux encadrer ses enfants et faisait face seule, avec ses ressources, à
tous ces ennuis. Il a toutefois souligné qu'elle restait fragile et par
conséquent le système familial également, ce qui nécessitait un
investissement et une surveillance soutenue étant donné que la situation
pouvait changer très rapidement. Il a observé que les vieilles rancunes et
rivalités d'A.B.________ à l'égard de son ex-mari diminuaient petit à petit
avec la prise de médicaments et le soutien de son thérapeute et de sa
mère, V.. Il a relevé qu'elle avait des ressources et que, même si
elle peinait à les mettre en évidence dans certaines situations, elle avait
une authentique volonté de changement. Il a préconisé la nomination d'un
tuteur à la mère afin qu'elle puisse bénéficier d'un soutien clair, cadrant et
structurant et se décharger de certaines contraintes administratives, le
maintien des enfants à domicile et une nouvelle évaluation du système
familial après une année.
Par décision du 10 février 2011, le juge de paix a ouvert
formellement une enquête en retrait de l'autorité parentale d'A.B.
sur ses enfants C.B., D.B. et E.B..
Par décision du même jour, le magistrat précité a ouvert une
enquête en interdiction civile à l'encontre d'A.B. et ordonné la
mise en œuvre d'une expertise.
Le 12 septembre 2011, les docteurs X.________ et R.,
respectivement médecin associé et médecin assistante au Centre
d’expertises du Département de psychiatrie du CHUV, ont établi un
rapport d'expertise psychiatrique concernant A.B.. Ils ont
diagnostiqué un trouble de la personnalité émotionnellement labile, type
borderline, se traduisant par une difficulté à gérer ses émotions et
pouvant la conduire à des crises émotionnelles, un certain sentiment de
vide intérieur, des angoisses d'abandon et une labilité de l'humeur.
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Par décision du 19 janvier 2012, la justice de paix a clos
l'enquête en interdiction civile instruite à l'égard d'A.B.________ et renoncé
à instituer toute mesure tutélaire à son encontre.
Le 28 février 2012, le SPJ a déposé un rapport d'évaluation. Il a
indiqué qu'après une reprise des visites entre avril 2011 et la fin de l'été,
C.B., D.B. et E.B.________ n'avaient à nouveau plus de
contact avec leur père. Il a constaté que la situation se péjorait, que les
enfants étaient en souffrance et que la mère était déstabilisée. Il a
préconisé une mise sous tutelle de la mère et des enfants, les mandats
étant confiés à l'Office du Tuteur général.
Par lettre du 25 mai 2012, le SPJ a affirmé que la nomination
d'un tuteur proche de la mère, mais capable de distanciation et
d'objectivité, serait un avantage considérable dans le travail à réaliser
avec et pour les enfants. Il a déclaré ne pas voir d'inconvénient à ce que
V.________ soit nommée tutrice. Il a relevé qu'avec son soutien, il avait pu
mieux communiquer avec la mère et ainsi mettre plus facilement en
évidence les difficultés et besoins des enfants.
Par courrier du 12 juillet 2012, le SPJ a indiqué que le rôle de
V.________ était de transmettre les informations à sa fille de manière à lui
permettre de mieux comprendre les difficultés et les besoins des enfants,
les enjeux de la prise en charge et les objectifs.
Le 30 août 2012, la Justice de paix du district de Lausanne a
procédé à l'audition d'A.B.________ et de B.B., assistés de leurs
conseils respectifs, d'un représentant du SPJ et de deux témoins, le
docteur S., psychothérapeute d'A.B.________ depuis 2010, et
V.. A.B. a alors conclu au maintien de son autorité
parentale sur ses enfants, acceptant l'institution d'une mesure de curatelle
d'assistance éducative en leur faveur. B.B.________ pour sa part a déclaré
s'en remettre à justice. Le témoin S.________ a exposé qu'A.B.________ avait
effectué une psychothérapie, était plus stable, maîtrisait mieux ses
émotions, avait su prendre du recul par rapport à la situation, était en
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mesure de se remettre en question lorsqu'elle rencontrait des difficultés et
demandait de l'aide quand elle allait moins bien. Il a estimé qu'un retrait
de l'autorité parentale serait contreproductif pour elle. Il a relevé que son
état de santé n'avait fait que de s'améliorer et de se stabiliser depuis le
début de la thérapie. Le représentant du SPJ, tout en reconnaissant
qu'A.B.________ avait fait des progrès, a affirmé que la désignation d'un
tuteur rendrait la prise de décisions pour les enfants plus expédiente. Il a
toutefois admis qu'au regard des progrès effectués, une mesure de
curatelle d'assistance éducative était envisageable en l'état si une
collaboration suffisante était maintenue avec la mère pour permettre une
prise rapide de décisions. Il a indiqué que la collaboration avec cette
dernière, bien que parfois en dents de scie, était meilleure que par le
passé et que les enfants évoluaient favorablement. Il a cependant souligné
qu'il y avait encore beaucoup de souffrance. Il a constaté que les conflits
de loyauté s'étaient apaisés, voire avaient disparus, notamment grâce à la
prise de distance du père qui avait suspendu l'exercice de son droit de
visite sur ses trois enfants. Il a reconnu qu'A.B.________ prenait des
décisions adéquates pour les enfants, en collaboration avec lui, et
acceptait ses décisions, même si c'était avec lenteur et beaucoup de
labeur. S'agissant du droit de visite du père, il a indiqué qu'il était
nécessaire de respecter un rétablissement progressif de celui-ci.
B.Par décision du 30 août 2012, adressée pour notification le
23 novembre 2012, la Justice de paix du district de Lausanne a clos
l'enquête en retrait de l'autorité parentale d'A.B.________ sur ses enfants
C.B., D.B. et E.B.________ (I), préavisé négativement au
retrait de l'autorité parentale d'A.B.________ sur les enfants prénommés
(II), institué, pour autant que l'autorité tutélaire de surveillance renonce à
prononcer le retrait de l'autorité parentale, une mesure de curatelle
d'assistance éducative à forme de l'art. 308 al. 1 CC en faveur de
C.B., D.B. et E.B.________ (III), nommé le SPJ en qualité de
curateur des enfants prénommés (IV), dit que l'exercice du droit de visite
de B.B.________ sur ses trois enfants susnommés s'exercera, pour une
période de quatre mois à organiser dès réception de la décision, par
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l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée de
trois heures, avec possibilité de sortir des locaux, en fonction du calendrier
d'ouverture et conformément au règlement interne et aux principes de
fonctionnement du Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux
parents (V), dit que Point Rencontre, qui reçoit un exemplaire de la
décision, détermine le lieu des visites et en informe les parents par
courrier, avec copie à l'autorité compétente (VI), dit que dès réception du
courrier qui leur sera adressé par Point Rencontre, chaque parent prendra
contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la
mise en place des visites (VII), arrêté l'indemnité de Me Jean-Pierre Bloch,
conseil d'office d'A.B., à 4'044 fr. 60, indemnité mise à la charge
de l'Etat (VIII), dit qu'A.B., bénéficiaire de l'assistance judiciaire,
est tenue, au sens de l'art. 123 CP, au remboursement de l'indemnité de
son conseil d'office mise à la charge de l'Etat (IX) et laissé les frais de la
décision, émolument d'enquête et débours d'expertise, à la charge de
l'Etat (X).
E n d r o i t :
1.La cour de céans doit statuer sur le retrait de l'autorité
parentale d'une mère sur ses enfants mineurs.
Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par les
autorités de tutelle du domicile de l'enfant (art. 315 al. 1 CC, Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Celui-ci correspond en principe au
domicile du ou des parents qui a ou ont l’autorité parentale (art. 25 al. 1
CC). Lorsque l'enfant vit chez des parents nourriciers ou, d'une autre
manière, hors de la communauté familiale des père et mère, ou lorsqu'il y
a péril en la demeure, les autorités du lieu où se trouve l'enfant sont
également compétentes (art. 315 al. 2 CC). Le moment décisif pour la
détermination de la compétence à raison du domicile de l'enfant est celui
de l'ouverture de la procédure (ATF 101 II 11 c. 2a, JT 1976 I 53; Hegnauer,
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Droit suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation
française par Meier, n. 27.61, p. 203).
En l'espèce, au moment de l’ouverture de la procédure en
retrait de l'autorité parentale, C.B., D.B. et E.B.________, qui
sont mineurs, étaient légalement domiciliés chez leur mère, détentrice de
l'autorité parentale, à Lausanne. La Justice de paix du district de Lausanne
était dès lors compétente pour préaviser sur le retrait de l’autorité
parentale.
2.La décision concernée, rendue au terme d'une enquête en
limitation de l'autorité parentale, est un préavis négatif de l'autorité
tutélaire quant à un éventuel retrait de l'autorité parentale.
La transmission du dossier, avec un préavis négatif, ne
constitue pas une décision proprement dite. En vertu du droit fédéral,
l'autorité tutélaire de surveillance est compétente pour statuer sur le
retrait de l'autorité parentale en application de l'art. 311 CC. Dès lors,
même si l'art. 399a CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14
décembre 1966, RSV 270.11, qui reste applicable conformément à l'art.
174 al. 2 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010,
RSV 211.01) n'envisage que l'hypothèse du préavis positif au retrait de
l'autorité parentale, la requête tendant au retrait de l'autorité parentale
doit être transmise à l'autorité de surveillance. C'est donc à juste titre que
la justice de paix a transmis le dossier à la Chambre des tutelles, en sa
qualité d'autorité de surveillance (art. 76 LOJV, Loi vaudoise d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), qui doit examiner la
question du retrait de l'autorité parentale. Si l'autorité tutélaire n'avait pas
à transmettre la cause à l'autorité de surveillance, elle deviendrait seule
juge du retrait de l'autorité parentale, contrairement à ce que prévoit le
droit fédéral (CTUT 23 septembre 2011/179).
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La justice de paix a transmis son dossier à la Chambre des
tutelles après que le juge de paix eut instruit une enquête répondant aux
exigences de l'art. 400 CPC-VD.
A.B.________ et B.B., assistés de leurs conseils
respectifs, ont été entendus à l'audience de la justice de paix du 30 août
2012 de sorte que leur droit d'être entendus a été respecté.
Conformément à l'art. 314 ch. 1 CC, avant d'ordonner une
mesure de protection de l'enfant, l'autorité tutélaire ou le tiers nommé à
cet effet entend le mineur concerné personnellement et de manière
appropriée, pour autant que son âge, en principe dès l'âge de 6 ans (ATF
131 III 553, JT 2006 I 83), ou d'autres motifs importants ne s'opposent pas
à l'audition (art. 371a CPC-VD, par renvoi de l'art. 399 al. 3 CPC-VD). Si
l'audition doit en principe incomber à un magistrat, des circonstances
particulières peuvent néanmoins conduire à considérer qu'une audition
menée par un tiers sera plus appropriée, notamment lorsque la personne
chargée de l'audition doit faire preuve d'un sens psychologique particulier,
ou lorsque l'examen de la situation doit être effectué par des spécialistes
(ATF 127 III 295 c. 2a).
Les enfants C.B., D.B.________ et E.B., nés
respectivement les 20 juin 2000, 9 juillet 2002 et 18 janvier 2007, n'ont
pas été entendus par la justice de paix. E.B. était trop jeune pour
être entendu. Quant à C.B.________ et D.B.________, ils ont été vus et
entendus par le SPJ ainsi que par les experts qui se sont chargés de leur
expertise pédopsychiatrique, ce qui est suffisant au regard de la
jurisprudence précitée. Leur droit d'être entendus a de la sorte été
suffisamment garanti.
Les conditions de procédure posées par les art. 399a ss CPC-
VD étant remplies, l'autorité de céans est en mesure de statuer.
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3.a) Selon l'art. 311 al. 1 CC, l'autorité tutélaire de surveillance
prononce le retrait de l'autorité parentale si d'autres mesures de
protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent
d'emblée insuffisantes. C'est le cas, selon le chiffre 1 de la disposition
précitée, lorsque les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer
correctement l'autorité parentale pour cause d'inexpérience, de maladie,
d'infirmité, d'absence ou d'autres motifs analogues ou, selon le chiffre 2,
lorsqu'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont
manqué gravement à leurs devoirs envers lui. Les deux motifs de retrait
sont indépendants de toute faute des parents. Ce sont les circonstances
existant au moment du retrait qui sont déterminantes (Hegnauer, op. cit.,
n. 27.46, p. 197; CTUT 17 mars 2011/54 et les références citées).
En vertu du principe de subsidiarité énoncé par la disposition
précitée, le retrait de l'autorité parentale n'est admissible que si d'autres
mesures – à savoir l'assistance des services d'aide à la jeunesse et les
mesures des art. 307 à 310 CC – sont demeurées sans résultat ou
paraissent d'emblée insuffisantes (Hegnauer, op. cit., n. 27.46, p. 197;
Breitschmid, Basler Kommentar, 4
e
éd., 2010, nn. 6 ss ad art. 311/312 CC,
pp. 1645 ss).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 5C.262/2003 du
8 avril 2004 c. 3.2, résumé in RDT 2004, p. 252), il faut se montrer
particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances puisque
le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit
élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures
pour prévenir le danger que court l'enfant – soit les mesures protectrices
(art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de
garde (art. 310 CC) – sont d'emblée insuffisantes. Le principe de la
proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière
(ATF 119 II 9 c. 4a et les références citées). Lorsque les parents n'arrivent
pas à remplir leurs devoirs découlant des art. 301 à 306 CC, il suffit de leur
retirer la garde sur l'enfant; pour le retrait de l'autorité parentale, il faut en
revanche un motif supplémentaire, telle l'incapacité de participer à
l'éducation donnée à l'enfant par des tiers en raison d'absence sans
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possibilités de contacts réguliers (Breitschmid, op. cit., n. 7 ad art. 311/312
CC, pp. 1645 et 1646). Lorsque des mesures combinées (retrait du droit de
garde et curatelle de représentation) sont pratiquement équivalentes au
retrait de l'autorité parentale, il y a lieu d'y procéder formellement
(Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts und des übrigen
Verwandtschaftsrechts, 5
e
éd., Berne 1999, n. 27.41, p. 216 ; CTUT 17
mars 2011/54 et les références citées).
L'expression "se soucier sérieusement de l'enfant" au sens de
l'art. 311 al. 1 ch. 2 CC doit être comprise de manière semblable à celle
figurant à l'art. 265c ch. 2 CC (Breitschmid, op. cit., n. 8 ad art. 311/312
CC, p. 1635) et à l'art. 274 al. 2 CC. Selon la jurisprudence relative à ces
dernières dispositions, un parent ne se soucie pas sérieusement de
l'enfant lorsqu'il ne prend aucune part à son bien-être, s'en remet en
permanence à autrui pour les soins dus à l'enfant et n'entreprend rien
pour établir ou entretenir une relation vivante avec lui. Si la preuve
d'efforts suffisants pour établir de véritables relations avec l'enfant est
rapportée, même s'ils n'ont eu aucun succès, on ne peut dire que le parent
ne s'est pas soucié sérieusement de l'enfant (ATF 113 II 381, JT 1989 I 559
- 2 et réf.; ATF 118 II 21 c. 3d; FamPra.ch 2005, n. 23, p. 158).
- En l’espèce, il ressort du dossier qu'A.B., qui souffre
d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile, a été très
déstabilisée par sa séparation puis son divorce. Elle a eu de la difficulté à
faire face à cette situation et à assumer l'encadrement et
l'accompagnement de ses enfants. Ces derniers ont été pris dans des
conflits de loyauté importants et ont été peu protégés des difficultés du
couple parental. Lors de son audition du 30 août 2012, le docteur
S., psychothérapeute d'A.B.________, a toutefois déclaré que celle-
ci est désormais plus stable, maîtrise mieux ses émotions, a su prendre du
recul par rapport à la situation, est en mesure de se remettre en question
lorsqu'elle rencontre des difficultés et demande de l'aide quand elle va
moins bien. Il a estimé qu'un retrait de l'autorité parentale serait
contreproductif, soulignant que l'état de santé de sa patiente n'a fait que
de s'améliorer et de se stabiliser depuis le début de la thérapie, qu'elle
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poursuit. Lors de son audition du même jour, le représentant du SPJ a
certes affirmé que la désignation d'un tuteur simplifierait la tâche. Il a
cependant admis qu'une mesure de curatelle d'assistance éducative est
envisageable compte tenu des progrès effectués par la mère. Enfin, des
mesures d'accompagnement des enfants ont déjà été mises en place et
ont porté leurs fruits. Ainsi, C.B.________ a su tirer grandement profit du
CPT et est au bénéfice d'une place en internat auprès de l'école des
Mémises. Quant à D.B., elle bénéficie d'un suivi thérapeutique
auprès de la psychologue scolaire. Enfin, E.B. a intégré la garderie,
où il effectue des progrès considérables, et bénéficie d'un suivi par le SEI.
Il résulte de ce qui précède que les conditions d'un retrait de
l'autorité parentale ne sont pas réalisées et qu'il y a lieu de suivre le
préavis de la justice de paix tendant au maintien de l'autorité parentale
d'A.B.________ sur ses enfants C.B., D.B. et E.B.. La
mesure de curatelle d'assistance éducative prononcée suffit à sauvegarder
les intérêts des enfants.
4.En conclusion, il n'y a pas lieu de retirer l'autorité parentale
d'A.B. sur ses enfants C.B., D.B. et E.B..
Le présent jugement peut être rendu sans frais (art. 406 al. 2
CPC-VD).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'autorité parentale sur les enfants C.B., D.B.________
et E.B.________, nés respectivement les 20 juin 2000, 9 juillet
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2002 et 18 janvier 2007, n'est pas retirée à leur mère
A.B..
II. Le jugement est rendu sans frais.
Le président :La greffière :
Du
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué par
écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Me Jean-Pierre Bloch (pour A.B.),
-Me David Moinat (pour B.B.________),
-Service de protection de la jeunesse,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
-
14 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :