Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MM. Creux et Abrecht
Greffière:MmeBertholet
Art. 17 al. 1 CPC-VD
Vu la décision rendue le 22 août 2012 par la Justice de paix du
district du Jura – Nord Vaudois arrêtant à 2'823 fr. les frais d'établissement
du compte dus par Q., à Yverdon-les-Bains, selon la décision du 14
décembre 2011 (I), fixant l'indemnité due à J. pour l'établissement
du compte final 2011 relatif à la mesure de tutelle à forme de l'art. 369 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) instituée en faveur de
B., à Yverdon-les-Bains, à 2'700 fr., plus 123 fr. de débours (II),
approuvant le compte final 2011 établi le 6 mars 2012 par J. (III) et
arrêtant les frais de la décision à 104 fr. à la charge de Q.________ (IV),
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2 -
vu le recours interjeté le 3 septembre 2012 par Q.________ à
l'encontre de cette décision,
vu le courrier complémentaire adressé le 11 septembre 2012
par le recourant à l'autorité tutélaire,
vu l'avis du 20 novembre 2012 par lequel le Président de la
Cour de céans a imparti, en application de l'art. 17 CPC-VD (Code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), un délai de
cinq jours au recourant pour refaire son recours en précisant ce qu'il
contestait et quelle modification de la décision il demandait,
vu le courrier du 26 novembre 2012 par lequel l'autorité
tutélaire a, sur demande du recourant, transmis à la Cour de céans copie
de la lettre du 3 septembre 2012,
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours est dirigé contre une décision de
l'autorité tutélaire arrêtant les frais d'établissement du compte dus par le
recourant,
qu'à l'encontre d'une telle décision, un recours peut être
adressé à l'autorité de surveillance (art. 420 al. 2 CC), soit la Chambre des
tutelles (art. 76 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]),
que ce recours s'instruit selon les formes prévues aux art. 489
ss CPC-VD,
qu'il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC par analogie),
que le recourant peut se borner à formuler des conclusions
toutes générales en réforme et en nullité, pourvu que les griefs articulés
contre la décision attaquée soient suffisamment explicites pour permettre
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3 -
l'appréciation de la cour (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
e
éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763),
que le présent recours ne contient pas de conclusions;
attendu que, conformément à l'art. 17 al. 1 CPC applicable en
procédure non contentieuse par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC, lorsqu'un
acte ne renferme pas les indications prescrites par la loi, le juge peut
surseoir à la transmission et renvoyer l'acte à son auteur en lui
impartissant un délai pour le refaire,
que, lorsqu'il a été fait application de l'art. 17 CPC et que le
recourant ne produit pas de nouvel acte ou produit un nouvel acte encore
irrégulier, il est prononcé sans autre instruction sur l'entrée en matière
(art. 464 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC),
qu'en l'espèce, le recourant, invité à préciser ses conclusions,
s'est contenté de renvoyer copie de sa lettre du 3 septembre 2012,
que, dépourvu de tout grief clair et de toute conclusion précise
contre la décision rendue le 22 août 2012 par l'autorité tutélaire, le
recours doit être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art.
236 al. 2 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière
civile, RSV 270.11.05).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
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4 -
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Q.,
-J.,
-B.________,
et communiqué à :
-la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :