Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Abrecht et Mme Kühnlein
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 420 al. 2 CC ; 399 ss, 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par P.________, à La Tour-de-Peilz,
contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 août 2012
par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause
concernant l'enfant A.L.A.L..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
c) Le 13 février 2012, B.L.________ a requis, sous suite de
dépens, le prononcé de mesures, notamment provisoires, visant à ce que
l’autorité parentale sur son fils et la garde de celui-ci lui soient confiées (1
et 2), à ce que P.________ bénéficie d'un droit de visite surveillé, durant
trois heures, un jour par semaine, en présence d'un tiers (3), et à ce
qu'elle ne puisse approcher à moins de cinq cents mètres de leur domicile
ou prendre contact avec la famille ou des proches (4).
Le 23 février 2012, par voie de mesures préprovisionnelles, le
Juge de paix a notamment ouvert une enquête en limitation de l’autorité
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parentale de P.________ et de B.L.________ sur leur fils (I), retiré la garde de
l'enfant à sa mère (II) et supprimé à celle-ci le droit d'exercer un droit de
visite à l'égard de celui-ci (III).
Le 29 février 2012, le Juge de paix a procédé à l'audition des
parents de A.L., en présence de leurs conseils respectifs, ainsi qu'à
celles du Dr [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, et de la
Dresse [...], spécialiste FMH en pédiatrie, tous deux exerçant à Lausanne,
en qualité de témoins.
Se référant à cette audience, le Dr [...] a transmis au Juge de
paix la copie d’un courriel qu'il avait adressé, le 8 mars 2012, au Service
de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), courriel selon lequel un
incident était survenu deux jours auparavant, lors d’un entretien
téléphonique entre P. et son fils, et qui démontrait le
comportement inadéquat de la mère vis-à-vis de l'enfant.
Par décision préprovisionnelle du 9 mars 2012, le Juge de paix
a interdit tout contact entre P.________ et A.L..
d) Le 14 mars 2012, le Juge de paix a réentendu les parents de
A.L., assistés de leurs conseils respectifs, et a recueilli les
déclarations d'une connaissance de la mère, [...], ainsi que de l'infirmière
qui suit quotidiennement l'enfant, [...], lesquelles ont déposé en qualité de
témoins.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 mars (recte :
12 avril) 2012, le Juge de paix a notamment retiré la garde de son fils à
P.________ (I), suspendu le droit de visite que celle-ci exerçait à l'égard de
l'enfant jusqu’à la mise en oeuvre du chiffre III ci-après (II), chargé le SPJ
de mettre en place, dès que possible, un espace de rencontres
médiatisées dans les locaux de l'établissement "Espace Contact" entre la
mère et le fils, selon la périodicité et la durée proposées par les
professionnels de cet établissement, le droit de visite ne pouvant s'exercer
qu'en la présence permanente de l'un d'entre eux, au moins (III), chargé le
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SPJ d’établir un rapport sur la situation de l’enfant dans un délai de trois
mois dès réception de la décision (V) et compensé les dépens (IX). Sur ce
dernier point, se fondant sur l'art. 92 al. 2 CPC-VD (Code de procédure
civile du 14 décembre 1966), le Juge de paix a relevé qu'aucune des
parties n'avait entièrement obtenu gain de cause et que chacune d'entre
elles devait donc supporter ses propres frais.
Le 27 avril 2012, les représentants de l'établissement "Espace
Contact" ont informé les divers intéressés de l'impossibilité dans laquelle
ils se trouvaient d'organiser des visites médiatisées avant un délai de six
mois. Les parties et le SPJ ont alors fixé les modalités d'exercice du droit
de visite de P., conformément aux termes de l'ordonnance
tutélaire rendue en dernier lieu, et ont confié la surveillance du bon
déroulement des rencontres entre la mère et son fils à la praticienne [...],
laquelle exerce en qualité de psychologue au sein du cabinet du Dr [...],
qui est lui-même spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, à
Lausanne.
e) Le 10 mai 2012, le Juge de paix a confié au Dr [...],
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie des enfants et des
adolescents, à [...], l'expertise psychiatrique de A.L.. L'expert
n'étant pas disponible durant l'été, le Juge de paix lui a demandé de lui
rendre un "rapport intermédiaire" avant qu'il ne s'absente, de manière à
pouvoir réévaluer la situation de la mère et de l'enfant par rapport à
l'exercice du droit de visite.
Le 5 juillet 2012, le Dr [...] a transmis à l'autorité tutélaire un
premier état de ses constatations.
Le lendemain, le SPJ a adressé un rapport à l'autorité tutélaire
sur la situation de A.L.________, déclarant en substance que l'enfant
évoluait favorable-ment, qu'il bénéficiait d'un encadrement médical
adapté et qu'il rencontrait à nouveau sa mère, selon les termes de
l'ordonnance tutélaire du 14 mars 2012, depuis le 2 juillet précédent.
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Le 12 juillet 2012, le conseil de B.L.________ a déposé une
écriture devant la Justice de paix, à propos, notamment, des difficultés
rencontrées par le couple au sujet de l'organisation du droit de visite; le
lendemain, l'avocat de P.________ a adressé à l'autorité tutélaire la
télécopie d'un courrier en réponse.
A l’audience du 16 juillet 2012, le Juge de paix a réentendu les
parents de A.L., assistés de leurs conseils respectifs, ainsi que [...],
assistante sociale en charge du dossier de l’enfant auprès du SPJ. Après
s'être respectivement exprimés, B.L. a conclu au renouvellement
du dispositif de l'ordonnance du 14 mars 2012 dans ses points I à III, VI et
VII, avec suite de frais et dépens, et P.________ a conclu, pour sa part, à ce
qu'un droit de visite aussi étendu que possible lui soit accordé, requérant
à cette fin que V.________ soit invitée à proposer un élargissement du droit
de visite et à indiquer en particulier si les entretiens téléphoniques entre
la mère et l'enfant étaient contre-indiqués et si l'exercice du droit de visite
hors la présence de la mère était possible, le cas échéant, pour des
périodes limitées.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 août 2012,
envoyée le même jour pour notification aux parties, le Juge de paix a
rapporté l’ordonnance de mesures préprovisionnelles du 29 juin 2012 (I),
retiré à P.________ la garde de son fils (II), dit qu'elle rencontrera l'enfant
sous l’égide du Dr [...] et de [...], selon la périodicité et la durée proposés
par ces spécialistes et en la présence permanente de l'un, au moins,
d'entre eux (III), chargé le SPJ de trouver un lieu, dans les locaux d'Espace
contact, propice aux rencontres médiatisées entre l'enfant et sa mère et
en fonction de la périodicité et de la durée proposées par les
professionnels de cet établissement ainsi qu'en la présence permanente
de l'un d'entre eux au moins (IV), dit que l'ordonnance est immédiatement
exécutoire nonobstant recours (V), privé un éventuel recours de tout effet
suspensif (art. 495 al. 2 CPC-VD) (VI), mis les frais de procédure,
arrêtés au montant de 300 fr., à la charge de B.L.________, par moitié, le
solde étant laissé à la charge de l’Etat (VII), dit que la bénéficiaire de
l’assistance judiciaire est tenue, dans la mesure de l'art 123 CPC, au
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remboursement des frais de justice mis à la charge de l’Etat (VIII) et dit
qu'elle versera à B.L.________ la somme de 1’750 fr. à titre de dépens (IX),
comprenant un montant de 150 fr. en remboursement du coupon de
justice de l'intéressé et une somme de 1'600 fr. à titre de participation aux
honoraires de son conseil. Sur ce dernier point, le Juge de paix a considéré
que, B.L.________ ayant obtenu l’adjudication de ses conclusions (art. 92 al.
1 CPC-VD), il avait droit à des dépens et que ceux-ci devaient être
acquittés parP., même si elle bénéficiait de l'assistance judiciaire
(art. 118 al. 3 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008;
RS 272)] par analogie).
B.a) Par acte du 27 août 2012, remis à la poste le même jour,
P. a interjeté recours contre cette ordonnance, concluant
principalement à sa réforme en ce sens qu’il n'est pas alloué de dépens à
B.L., et subsidiairement à son annulation. Elle a produit un onglet
de pièces sous bordereau.
b) Dans un mémoire complémentaire du 22 octobre 2012, la
recourante a développé ses moyens, confirmé sa conclusion principale en
réforme – ajoutant, à titre subsidiaire, que les dépens devraient suivre le
sort de la cause au fond – et, plus subsidiairement, conclu à l'annulation
de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l’autorité tutélaire pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. Etaient joints à son
mémoire un bordereau de pièces, une requête d'assistance judiciaire pour
la procédure de recours et les documents relatifs à celle-ci.
c) Le 25 octobre 2012, le Président de la Chambre des tutelles
a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à P. pour la
procédure de recours, à partir du 27 août 2012, et lui a désigné un conseil
d'office en la personne de l’avocat Nicolas Rouiller.
d) Dans ses déterminations du 5 novembre 2012, B.L.________
a déclaré, par l'intermédiaire de son avocat, ne pas partager l'avis de la
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recourante à propos du principe et du montant des dépens litigieux, s'en
est expliqué, mais a ajouté s’en remettre à justice.
E n d r o i t :
1.a) Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix
maintenant le retrait provisoire du droit de garde d'une mère à l'égard de
son enfant mineur et fixant les modalités du droit de visite dont elle
bénéficie à l'égard de celui-ci.
b) Contre une telle décision, le recours non contentieux de
l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est
ouvert à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002,
n. 3 ad art. 401 CPC-VD, p. 619; JT 1990 III 34; 2001 III 121 c. 1a; art. 76
LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Ce
recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3
LVCC [loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910; RSV 211.01]), s'exerce par acte écrit dans les dix jours
dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD).
Il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC-VD,
par analogie), soit, dans les causes en matière de mesures limitant
l’exercice de l'autorité parentale ou retirant celle-ci (art. 399 ss CPC-VD), à
chacun des parents notamment (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4
e
éd. 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p.
101). Ce recours permet également de contester la décision de l’autorité
sur les frais et/ou les dépens, qui constitue un accessoire procédural de la
décision rendue à titre principal.
c) En l’espèce, interjeté en temps utile par la mère du mineur
concerné, à qui la qualité d'intéressée doit être reconnue (ATF 121 III 1 c.
2a, JT 1996 I 662), le recours est recevable à la forme. Il en va de même
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l’enfance telles que la déchéance de la puissance paternelle ou le retrait
du droit de garde (art. 283-285 CC).
En conséquence, lorsque la dénonciation émane d’un particulier, la
procédure revêt un caractère contradictoire et des dépens peuvent être
alloués. Tel n’est pas le cas lorsque la dénonciation émane de l’autorité
administrative ou que l’autorité tutélaire agit d’office et que la procédure
revêt un caractère inquisitoire. »
En l’espèce, la procédure a été ouverte sur requête de
mesures provisionnelles et préprovisionnelles de la recourante du 8 février
2012 et sur requête de mesures provisionnelles et d’extrême urgence de
l'intimé du 13 février 2012. Il ne s’agit donc pas d’un cas où la procédure a
été ouverte sur dénonciation émanant de l’autorité administrative et où
l’autorité tutélaire aurait agi d’office, mais bien d’une procédure revêtant
un caractère contradictoire. Le fait que l’audience du 16 juillet 2012 ait été
appointée parce que le rapport d’expertise n’avait pas été rendu et qu’au
vu de l’art. 401 al. 3 CPC-VD – qui dispose que, lorsque des mesures
provisionnelles ont été ordonnées, le prononcé de la justice de paix doit
intervenir dans les trois mois dès l’ordonnance du juge –, il était ainsi
nécessaire de renouveler la décision provisionnelle dans l’attente de
l’expertise (cf. JT 1990 III 34 c. 3), n’y change rien. Le moyen se révèle
ainsi mal fondé.
c) Dans un second moyen, la recourante soutient que, même à
considérer que l’audience du 16 juillet 2012 aurait eu un caractère
contradictoire et aurait résulté d’une dénonciation des parties, l’allocation
de dépens à l'intimé n’en serait pas moins infondée. Elle allègue que le fait
que l’enquête n'ait pas été terminée à l’issue du délai de trois mois à
compter de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 12 avril 2012 était
totalement indépendant de sa volonté; qu'elle n'avait aucune maîtrise sur
ce point; qu'ayant été convoquée d'office, elle devait assister à l'audience,
puisque la seule hypothèse dans laquelle le Juge de paix aurait pu
dispenser les parties d'être entendues eût été qu'elle renonce
expressément et clairement à son droit de garde (JT 1990 III 34 c. 4), ce
qui n’était pas envisageable; et que, si l’on suivait la décision attaquée, ce
n'est que si, ayant été convoquée d’office, elle avait conclu à ce que le
Juge de paix la prive du droit de voir son fils qu'elle aurait pu échapper aux
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dépens. Elle estime qu'un tel système, qui la condamnerait à payer des
dépens à l'intimé tous les trois mois jusqu’à ce que l’expertise soit
finalement rendue, ne peut raisonnablement être admis.
Il ressort du dossier que l’audience du 16 juillet 2012 a été
appointée d’office par le Juge de paix parce qu’au vu de l’art. 401 al. 3
CPC-VD, il était nécessaire de renouveler la décision provisionnelle dans
l’attente de l’expertise (cf. JT 1990 III 34 c. 3). En outre, après
l’ordonnance de mesures provisionnelles du 12 avril 2012, les parties
n’ont pas pris de plus amples conclusions que celles prises lors de
l’audience du 14 mars 2012 et sur lesquelles l'autorité tutélaire avait déjà
statué; lors de l’audience du 16 juillet 2012, l’intimé a conclu "au
renouvellement du dispositif de l’ordonnance du 14 mars (recte : 12 avril)
2012 dans ses points I à III, VI et VII, avec suite de frais et dépens", tandis
que la recourante a conclu "à ce qu’un droit de visite aussi étendu que
possible lui soit accordé" et a requis à cette fin "que Mme V.________ soit
invitée à proposer un élargissement du droit de visite et à indiquer en
particulier si les entretiens téléphoniques entre la mère et l’enfant
[étaient] contre-indiqués et si l’exercice du droit de visite hors la présence
d’elle-même [était] possible, le cas échéant, pour des périodes limitées".
Dans son ordonnance du 16 août 2012, présentement attaquée, le Juge de
paix a pour l’essentiel renouvelé les mesures provisionnelles qu’il avait
ordonnées dans son ordonnance du 12 avril 2012. Dans ces conditions, on
ne saurait considérer qu’une des parties aurait entièrement obtenu gain
de cause mais il appert bien plutôt que les dépens devaient être
compensés en application de l'art. 92 al. 2 CPC-VD, à l'instar de ce que le
Juge de paix avait fait dans son ordonnance du 12 avril 2012.
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b) Le présent arrêt sera rendu sans frais conformément à l'art.
236 al. 1 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière
civile, RSV 270.11.5), qui continue à s'appliquer pour toutes les
procédures visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre
2010 des frais judiciaires en matière civile).
c) Obtenant gain de cause, la recourante, qui a procédé par
l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, à droit à des dépens de
deuxième instance (art. 91 et 92 CPC-VD, applicables par renvoi de l'art.
488 let. f CPC-VD), qu’il convient d’arrêter à 1'500 francs.
d) La loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en
matière civile (LAJ) a été abrogée dès l'entrée en vigueur du CDPJ (art. 173
CDPJ), soit dès le 1
er
janvier 2011. Depuis cette date, il faut donc
considérer que les questions relatives à l'assistance judiciaire sont, dans
les procédures qui demeurent soumises aux dispositions du CPC-VD,
régies par les art. 117 à 123 CPC, applicables à titre supplétif (CTUT 23
mars 2011/70, c. 2a, in JT 2011 III 150; CTUT 18 juillet 2011/143, c. 2a ).
Aux termes de l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l'assistance
judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3), le conseil juridique commis
d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement
équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de
l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du
temps consacré. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations
nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de
180 fr. aux avocats et de 110 fr. aux avocats-stagiaires.
En l’espèce, la recourante est au bénéfice de l’assistance
judiciaire et a obtenu gain de cause, si bien que son conseil d’office a droit
à une indemnité équitable dans l'hypothèse où les dépens qui lui ont été
alloués (cf. c. 3c supra) ne pourraient pas être recouvrés (art. 122 al. 2
CPC). Au vu de la liste des opérations produite le 15 novembre 2012 et
des difficultés de la cause, il peut être admis que l'accomplissement de la
mission confiée à Me Nicolas Rouiller a nécessité un temps d'exécution de
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huit heures et trente minutes pour son avocat-stagiaire et de une heure et
dix minutes pour lui-même. Compte tenu des tarifs horaires respectifs
rappelés ci-dessus, il convient d'allouer, dans le cas où les dépens alloués
ne pourraient pas être obtenus de la partie adverse (art. 4 RAJ) une
indemnité totale de 1'290 fr., TVA et débours compris.
En outre, dans la mesure de l'art. 123 CPC, la bénéficiaire de
l'assistance judiciaire est tenue au remboursement de l'indemnité au
conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 août
2012 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-
d'Enhaut est réformée au chiffre IX de son dispositif en ce sens
que les dépens sont compensés. Elle est maintenue pour le
surplus.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'intimé B.L.________ versera à la recourante P.________ la
somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
V. L'indemnité d'office de Me Nicolas Rouiller, conseil d'office de
la recourante, est arrêtée à 1'290 fr. (mille deux cent nonante
francs), TVA et débours compris.
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VI. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité à son
conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 21 novembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Nicolas Rouiller (pour P.)
-Me Julie André (pour B.L.)
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut
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par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :