Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Colombini et Mme Crittin Dayen
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 311 CC et 399a ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'enquête en retrait de l'autorité parentale de
A.D.________ et B.D., à Ecublens, sur leur fils, C.D..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
novembre 2010, C.D.________ avait intégré l'école X.________ pour y
effectuer un stage de trois semaines dans le but de déterminer ses
capacités cognitives. Il présentait toutefois des lacunes de connaissances
et des troubles du comportement qui étaient trop importants pour
permettre d'évaluer son niveau de compétences. Il avait dû être retiré de
l'école au terme de deux semaines. Selon les conclusions du compte-
rendu établi par l'établissement X.________, dont une copie était annexée
au rapport du SPJ, l'enfant présentait un grand retard de développement
et manifestait des attitudes et des intérêts correspondant à ceux d'un
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enfant de trois ou quatre ans maximum. Ne pouvant être inséré dans une
classe de l'école, au risque de souffrir d'un trop grand décalage avec les
autres enfants et de ne pouvoir y faire les apprentissages nécessaires à
son développement, C.D.________ devait bénéficier d'un autre
encadrement, plus approprié à ses besoins. Préoccupés par les difficultés
de l'enfant, le SPJ avait sollicité l'avis médical du Dr P., spécialisé
en neuropédiatrie, afin qu'il détermine si C.D. n'était pas affecté
d'un problème neurologique. Selon un courrier de la Dresse C.,
spécialiste FMH en pédiatrie, dont le SPJ avait également joint un
exemplaire à son rapport, – qui suivait C.D. et qui rapportait, dans
son courrier, les propos du Dr P.________ –, l'enfant était probablement
doté d'une intelligence normale mais souffrait vraisemblablement d'une
dysphasie sévère pouvant expliquer son parcours scolaire difficile. Attentif,
avide de bien faire et visiblement désireux de communiquer, C.D.________
frappait l'attention de son interlocuteur par la pauvreté de son langage qui
ne permettait pas de l'évaluer correctement. Afin de lui offrir la meilleure
prise en charge possible, la Dresse C.________ estimait impératif de
conduire C.D.________ à la consultation d'une personne spécialisée dans le
domaine de la dysphasie, afin de le soumettre à des examens
neuropsychologiques. Pour procéder aux investigations conseillées, le SPJ
avait adressé l'enfant à la Dresse J., neuropsychologue pour
l'enfant et l'adolescent, spécialiste FSP/ASNP et docteur en psychologie, à
[...]. D'après les constatations de cette praticienne, C.D. avait un
quotient intellectuel de seulement 47 et avait peu de chances de
progresser, le manque de stimulation parentale constituant pour lui un
facteur aggravant. C.D.________ présentait en particulier un trouble du
langage oral, qui en affectait les aspects formels, ainsi qu'un trouble
pragmatique (utilisation du langage dans la communication), qui rendaient
tout contact verbal avec lui très difficile, dans la mesure où le jeune
garçon peinait à répondre aux questions, se montrait logorrhéique, sautait
du "coq à l’âne" et parlait vite. Afin qu'il puisse évoluer dans la mesure de
ses possibilités, la Dresse C.________ estimait que C.D.________ devait être
scolarisé et qu'il avait besoin d'un entourage spécifique. Fort de cet avis,
le SPJ s'était entretenu avec B.D., qui s'était rendue seule au
rendez-vous qu'il avait fixé. Il lui avait proposé de placer C.D. en
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internat dans l'établissement K., à [...]. La mère s'était alors mise à
pleurer, déclarant ne pouvoir vivre sans son fils et n'acceptant de ne
l'envoyer que dans l'école du quartier ou dans l'établissement scolaire
X.. C.D., pour sa part – qui accompagnait sa mère – avait
en revanche fait preuve d'enthousiasme à l'idée d'aller visiter une école.
Dans son rapport et confronté à l'opposition des parents, le SPJ avait
conclu à la nécessité de désigner rapidement un tuteur à l'enfant, afin que
les décisions nécessaires à son bon développement soient prises, et avait
demandé l'ouverture d'une enquête en retrait de l'autorité parentale des
époux A.D. sur leur enfant, la mesure de retrait de garde
prononcée lui paraissant insuffisante pour procéder aux aménagements
nécessaires.
Le 13 septembre 2011, la Juge de paix du district de l'Ouest
lausannois (ci-après : Juge de paix) a procédé à l'audition de B.D.,
en présence d'une interprète. Bien que régulièrement cité à comparaître,
le père de l'enfant a fait défaut. Interpellée sur les difficultés de son fils,
B.D. a déclaré ignorer ce qu'était l'autisme et contesté que son fils
soit malade, ajoutant qu'il jouait à l'extérieur avec les autres enfants et
évoluait au contraire normalement. Ce n'est que lorsque la Juge de paix lui
a fourni des explications au sujet du degré de développement de son fils
et de la nécessité de le faire bénéficier d'une structure plus adaptée à ses
besoins que B.D.________ a finalement accepté que C.D.________ intègre un
établissement du type de K., n'envisageant toutefois que la
solution de l'externat. A l'issue de l'audience, la Juge de paix a ouvert une
enquête en retrait de l'autorité parentale des parents sur leur enfant.
Le 1
er
novembre 2011, le SPJ a fait parvenir un nouveau
rapport à l'autorité tutélaire. D'après ses déclarations, l'un de ses
représentants s'était rendu en compagnie de C.D., de la mère de
l'enfant et d'une traductrice au sein de l'établissement K.. Ils
avaient visité les lieux en compagnie du directeur adjoint de l'institution,
lequel leur avait expliqué les conditions dans lesquelles C.D.
pourrait effectuer son stage, en externat. Lors de la visite, C.D.________
avait manifesté de la joie, avait rencontré d'autres enfants et avait
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apprécié les locaux de sa future classe, alors que sa mère s'était montrée
très tendue, avait rechigné à se déplacer dans les lieux et avait évité les
autres enfants. Malgré le fait que les futurs camarades de classe de
C.D.________ n'avaient pas de marques visibles de handicap, B.D.________
n'avait pas supporté l'idée que son fils soit scolarisé dans l'établissement
envisagé. Face à ses réticences, le SPJ avait convenu avec la traductrice
qu'elle téléphonerait à B.D., après un temps de réflexion et après
qu'elle ait pu discuter de la solution préconisée avec son conjoint, mais, en
dépit de toutes les précautions prises, B.D. n'avait pas répondu
aux nombreux appels téléphoniques de la traductrice. Vu l'échec de la
nouvelle tentative de scolarisation de C.D.________ et l'incapacité des
parents à prendre les décisions nécessaires à son bon développement, le
SPJ avait préconisé de désigner un tuteur à l'enfant.
Le 10 novembre 2011, la Juge de paix a cité les parents de
C.D.________ à comparaître à l'audience de la Justice de paix du 13
décembre 2011.
Le 12 décembre 2011, le SPJ a fait parvenir un nouveau
rapport de renseignements à la Justice de paix pour l'informer que, dès
réception de la convocation du 10 novembre 2011, B.D.________ avait pris
contact avec ses représentants et avait déclaré accepter que son fils soit
scolarisé dans l'institution K.. Entre les 5 et 9 décembre 2011,
C.D. avait effectué un stage au sein de cette institution. Il s'y était
rapidement intégré, faisant montre d'aisance avec l'enseignante, aussi
bien qu'avec les autres enfants. La structure d'une petite classe de quatre
élèves correspondait bien à ses besoins et, selon les enseignants et
éducateurs consultés, il se montrait concentré et manifestait de bonnes
dispositions à l'apprentissage. Toutefois, malgré ces résultats
encourageants, la mère continuait à montrer peu d'enthousiasme et
persistait toujours à penser que son fils devrait intégrer une école du
quartier.
Le 13 décembre 2012, les parents de C.D.________ n'ont pas
comparu devant l'autorité tutélaire.
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B.Par décision du 17 janvier 2012, adressée pour notification le
15 février 2012, la Justice de paix a clos l'enquête en retrait de l'autorité
parentale ouverte le 13 septembre 2011 à l’égard de A.D.________ et
B.D.________ (I), préavisé en faveur du retrait de leur autorité parentale sur
l'enfant C.D.________ (II), transmis le dossier à la Chambre des tutelles (III)
et laissé les frais de justice à la charge de l’Etat (IV).
Le 21 février 2012, la Cour de céans a imparti un délai aux
parents de C.D.________ afin qu'ils lui fassent part de leurs observations sur
le retrait de l'autorité parentale envisagé et qu'ils l'informent de leur
souhait ou non d'être entendus par ses soins. Les intéressés n'ont pas
retiré le pli adressé et n'ont donc pas procédé.
Par courrier du 24 février 2012, le Ministère public a informé la
Cour de céans de son renoncement à déposer un préavis.
Dans son mémoire du 12 mars 2012, le SPJ a conclu à ce que
A.D.________ et B.D.________ soient déchus de l’autorité parentale sur leur
fils.
Par ordonnance présidentielle du 5 avril 2012, la cause a été
suspendue jusqu’au 31 octobre 2012.
Le 2 novembre 2012, le SPJ a déposé un nouveau rapport de
renseignements à l'attention de la Cour de céans, indiquant que
C.D.________ avait commencé sa scolarité dans l'institution K., le 9
janvier 2012, qu'il s'y rendait quatre matins et trois après-midi par
semaine et qu'il y prenait également trois repas hebdomadairement.
C.D. s'était rapidement intégré, appréciait de se retrouver en
compagnie des autres enfants et, dès les premiers mois, avait fait des
progrès de langage, s'était mis à parler plus souvent et avait amélioré sa
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prononciation. Son niveau de compréhension était par ailleurs plus
développé que ce qui avait été précédemment indiqué. Pendant toute la
période scolaire, C.D.________ avait manifesté de la motivation à
apprendre, son envie de bien faire et avait progressé dans différentes
branches. Après les vacances scolaires de l'été qu'il avait passées avec
ses parents et pendant lesquelles il n'avait pas bénéficié de beaucoup
d'activités, un travail de recadrement avait dû être certes entrepris, mais
C.D.________ n'avait pas fait preuve d'un comportement agressif ou violent.
Il était même devenu l'un des meilleurs élèves de sa classe. Scolarisé à
plein temps, il bénéficiait des activités du mercredi après-midi et, par
ailleurs, était parti en camps durant les deux semaines de vacances du
mois d'octobre qui avaient suivi. Tout s'était bien déroulé. Si les parents
n'avaient toujours pas de contact avec l'institution et ne lisaient ni ne
signaient le carnet de transmission qui leur était soumis, ils envoyaient
régulièrement C.D.________ à l'école – présent toujours à l'heure – et
remplaçaient sans difficulté le matériel abîmé. B.D.________ refusait
cependant de rencontrer l'enseignante de C.D., ne voyant pas la
nécessité de s'entretenir avec elle, puisque C.D. lui faisait un
compte-rendu de ses journées. Après beaucoup de réticences et
d'explications, B.D.________ avait accepté que son fils participe à des
activités extra-scolaires, mais refusait de s'exprimer, en particulier sur la
façon dont se déroulaient les relations familiales et sur ce que les parents
et l'enfant faisaient durant les week-ends ou les vacances. Elle avait
également refusé de remettre la carte d'assurance maladie de
C.D.________ à l'institution, le SPJ ayant toutefois trouvé une solution pour
que l'enfant puisse bénéficier des prestations d'assurances en cas de
besoin. Considérant que les parents de C.D.________ ne comprenaient
toujours pas où se situait l'intérêt de leur fils, le SPJ maintenait sa
conclusion de retrait de l'autorité parentale des époux A.D.________ sur
leur enfant.
E n d r o i t :
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1.La Cour de céans doit statuer sur le retrait de l'autorité
parentale d'un père et d'une mère sur leur fils mineur (art. 311 CC [Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]).
2.Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par les
autorités de tutelle du domicile de l'enfant (art. 315 al. 1 CC), lequel
correspond en principe au domicile du ou des parents qui a ou ont
l’autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la
détermination de la compétence à raison du domicile de l'enfant est celui
de l'ouverture de la procédure (ATF 101 II 11 c. 2a, JT 1976 I 53; Hegnauer,
Droit suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation
française par Meier, n. 27.61, p. 203).
En l'espèce, C.D.________ était domicilié à Ecublens chez ses
parents, détenteurs de l'autorité parentale, au moment de l’ouverture de
la procédure en retrait de l'autorité parentale. La Justice de paix du district
de l’Ouest lausannois était donc compétente pour préaviser sur le retrait
de l'autorité parentale des époux A.D.________ sur leur enfant.
3.La Justice de paix a transmis son dossier à l'autorité de
surveillance, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV [Loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]),
conformément à l'art. 399a al. 1 CPC-VD ([Code de procédure civile
vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11], qui reste applicable
conformément à l'art. 174 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois
du 12 janvier 2010, RSV 211.01]), après que la Juge de paix eut instruit
une enquête répondant aux exigences de l'art. 400 CPC-VD. Le Ministère
public n’a pas été invité à formuler de préavis (art. 402 CPC-VD). Ce vice a
toutefois été réparé devant la Chambre des tutelles.
La Juge de paix a procédé à l'audition de la mère à son
audience du 13 septembre 2011. Bien que régulièrement cité, le père n’a
pas comparu à cette audience. Les deux parents ne se sont pas présentés
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à l’audience de la Justice de paix fixée le 13 décembre 2011, alors qu’ils
avaient été régulièrement cités. Ils n'ont pas non plus donné suite à la
possibilité qui leur a été donnée par la Cour de céans, les 21 février et 8
novembre 2012, de déposer un mémoire. La possibilité de s'exprimer
devant l'autorité de surveillance ayant été conférée aux intéressés, leur
droit d'être entendus a par conséquent été respecté.
Conformément à l'art. 314 ch. 1 CC, avant d'ordonner une
mesure de protection de l'enfant, l'autorité tutélaire ou le tiers nommé à
cet effet entend le mineur concerné personnellement et de manière
appropriée, pour autant que son âge, en principe dès l'âge de 6 ans (ATF
131 III 553, JT 2006 I 83), ou d'autres motifs importants ne s'opposent pas
à l'audition (art. 371a CPC-VD, par renvoi de l'art. 399 al. 3 CPC-VD). Si
l'audition doit en principe incomber à un magistrat, des circonstances
particulières peuvent néanmoins conduire à considérer qu'une audition
menée par un tiers sera plus appropriée, notamment lorsque la personne
chargée de l'audition doit faire preuve d'un sens psychologique particulier,
ou lorsque l'examen de la situation doit être effectué par des spécialistes
(ATF 127 III 295 c. 2a).
Il ressort du rapport d’évaluation du 9 juin 2011, qui se réfère
au diagnostic du Dr P., que l’enfant C.D. souffre de
dysphasie sévère (autisme). La Dresse J., neuropsychologue
pédiatrique, parle de trou-ble du langage oral, affectant les aspects
formels du langage, ainsi que de trouble pragmatique (utilisation du
langage dans la communication). Elle indique que la communication est
très difficile avec C.D., qu’il a du mal à répondre aux questions qui
lui sont posées, qu’il est logorrhéique, saute du "coq à l’âne" et parle vite.
Dans ces circonstances, il n'était donc pas opportun de procéder à
l'audition de l'enfant.
Les conditions de procédure posées par les art. 399a ss CPC-
VD étant par conséquent remplies, l’autorité de céans est en mesure de
statuer.
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4.a) Selon l'art. 311 al. 1 CC, l'autorité tutélaire de surveillance
prononce le retrait de l'autorité parentale si d'autres mesures de
protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent
d'emblée insuffisantes. C'est le cas, selon le chiffre 1 de la disposition
précitée, lorsque les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer
correctement l'autorité parentale pour cause d'inexpérience, de maladie,
d'infirmité, d'absence ou d'autres motifs analogues ou, selon le chiffre 2,
lorsqu'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont
manqué gravement à leurs devoirs envers lui. Les deux motifs de retrait
sont indépendants de toute faute des parents. Ce sont les circonstances
existant au moment du retrait qui sont déterminantes (Hegnauer, op. cit.,
n. 27.46, p. 197; CTUT 17 mars 2011/54 et les références citées).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 5C.262/2003 du
8 avril 2004 c. 3.2, résumé in RDT 2004, p. 252), il faut se montrer
particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances puisque
le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit
élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures
pour prévenir le danger que court l'enfant – soit les mesures protectrices
(art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de
garde (art. 310 CC) – sont d'emblée insuffisantes. Le principe de la
proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière
(ATF 119 II 9 c. 4a et les références citées). Lorsque les parents n'arrivent
pas à remplir leurs devoirs découlant des art. 301 à 306 CC, il suffit de leur
retirer la garde sur l'enfant; pour le retrait de l'autorité parentale, il faut en
revanche un motif supplémentaire, telle que l'incapacité de participer à
l'éducation donnée à l'enfant par des tiers en raison d'absence sans
possibilités de contacts réguliers (Breitschmid, Basler Kommentar, 4
e
éd.,
2010, n. 7 ad art. 311/312 CC, pp. 1645 et 1646). Lorsque des mesures
combinées (retrait du droit de garde et curatelle de représentation) sont
pratiquement équivalentes au retrait de l'autorité parentale, il y a lieu d'y
procéder formellement (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts und des
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übrigen Verwandtschaftsrechts, 5
e
éd., Berne 1999, n. 27.41, p. 216 ;
CTUT 17 mars 2011/54 et les références citées).
L'expression "se soucier sérieusement de l'enfant" au sens de
l'art. 311 al. 1 ch. 2 CC doit être comprise de manière semblable à celle
figurant à l'art. 265c ch. 2 CC (Breitschmid, op. cit., n. 8 ad art. 311/312
CC, p. 1635) et à l'art. 274 al. 2 CC. Selon la jurisprudence relative à ces
dernières dispositions, un parent ne se soucie pas sérieusement de
l'enfant lorsqu'il ne prend aucune part à son bien-être, s'en remet en
permanence à autrui pour les soins qui lui sont dus et n'entreprend rien
pour établir ou entretenir une relation vivante avec lui. Si la preuve
d'efforts suffisants pour établir de véritables relations avec l'enfant est
rapportée, même s'ils n'ont eu aucun succès, on ne peut dire que le parent
ne s'est pas soucié sérieusement de l'enfant (ATF 113 II 381, JT 1989 I 559
c. 2 et réf; ATF 118 II 21 c. 3d; FamPra.ch 2005, n. 23, p. 158).
b)L’enfant C.D.________ souffre de dysphasie sévère (autisme),
présente un quotient intellectuel de 47 et accuse un retard sur le plan
cognitif et comportemental. Il a été renvoyé de l’école obligatoire en
première enfantine en raison de troubles sévères du comportement et a
passé l’essentiel de ses journées à regarder la télévision jusqu'à ce qu'il
soit à nouveau scolarisé. Souffrant d'un grand retard de développement,
C.D.________ a dû être retiré de l’Ecole X.________ où il effectuait un stage
(cf. rapport de cette école du mois de novembre 2010), les responsables
de l'établissement ayant préconisé un cadre éducatif sérieux et un apport
pédagogique correspondant à ses capacités pour qu'il évolue
favorablement (cf. rapport précité, p. 3). Aux dires des spécialistes,
C.D.________ avait besoin d’une scolarisation et d’un entourage spécifique
pour pouvoir progresser, ceci dans la mesure de ses possibilités (cf.
rapport de la Dresse J.________ et rapport d’évaluation du SPJ du 9 juin
2011, p. 2).
Dans un premier temps, les parents ont refusé d’entreprendre
les démarches nécessaires pour placer leur enfant à K.________ ([...]),
n’acceptant la scolarisation de leur fils qu’auprès de l’école du quartier ou
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dans l'établissement X.. Ils ont refusé toute prise en charge
possible de leur fils, aussi bien en internat qu’en externat. En cours
d’enquête, la mère a indiqué être d’accord que son fils aille dans un
établissement du type de celui de K. (cf. procès-verbal d'audition
du 13 septembre 2011 in fine), mais a continué, dans les faits, à se
montrer peu encline à cette démarche. Il ressort du rapport d’évaluation
du SPJ du 1
er
novembre 2011 qu’à la suite de la visite de l’institution
précitée, finalement entreprise par la mère, mais toujours avec réticence,
l'intéressée a refusé de communiquer la réponse définitive de la famille à
propos de la scolarisation de C.D.________ dans cet établissement. Si, au
mois de décembre 2011, B.D.________ ne s’opposait plus à ce que son fils
fréquente l'établissement K.________ (cf. rapport de renseignements du 12
décembre 2011), elle ne s'y montrait toutefois pas favorable et souhaitait
toujours que son fils soit intégré dans l’école du quartier.
Dès le mois de janvier 2012, C.D.________ a été scolarisé à
K., à temps partiel, c’est-à-dire quatre matins et trois après-midis
par semaine, tout en partageant trois repas dans l’institution. L’intégration
s’est bien passée et l’enfant a rapidement progressé. Dans son rapport de
renseignements du 2 novembre 2012, le SPJ relève que C.D. a
montré de la motivation à apprendre, une envie de bien faire et qu'il a fait
des progrès au niveau scolaire – dans différentes branches – ainsi qu’au
niveau de son comportement, ce qui prouve qu'il évolue favorablement.
D'ailleurs, C.D.________ a été scolarisé à plein temps, à partir du mois
d’août 2012, et a même participé aux activités sportives, culturelles et
manuelles du mercredi après-midi.
Si le SPJ note avoir été dans la nécessité de recadrer l'enfant
après les vacances scolaires de l’été, il n'a toutefois décelé chez lui aucun
comportement violent ou agressif. Il a même indiqué que l’enfant était l’un
des meilleurs éléments de la classe, indice supplémentaire démontrant
que l'enfant évolue bien au sein du système mis en place. Il remarque
aussi que l’enfant n’a pas bénéficié de beaucoup d’activités pendant les
semaines de vacances d’été, mais qu'il est parti en camps, durant les
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13 -
vacances d’octobre, ceci révélant que la situation n’est pas figée et qu’elle
peut évoluer dans un sens favorable.
Parfaitement intégré à K., C.D. fréquente
l'établissement à temps complet, participe à des activités extra-scolaires
ainsi qu'à des camps de vacances. Il se rend tous les jours à l’école, arrive
régulièrement à l’heure et dispose du matériel adéquat. Tous ces
éléments attestent que les parents ont accepté sa scolarisation, qu'ils
collaborent à celle-ci et se soucient par conséquent sérieusement du bien
être de leur enfant. Si, à en croire le SPJ, la mère refuse l’accès de son fils
à certaines activités, elle finit toujours par céder et se montre peu à peu
heureuse des progrès qu'il réalise. Certes, elle n'accepte pas de rencontrer
l’enseignante, n’a pas communiqué les données d’assurance de son fils et
le père ne veut pas avoir de contact avec le SPJ. Toutefois, si la
collaboration entre les parents et le SPJ n’est pas aisée, cette circonstance
ne constitue pas un motif suffisant de leur retirer l'autorité parentale, ce
d'autant plus que les contacts journaliers entre les époux A.D.________ et
leur fils n'apparaissent pas néfastes à celui-ci, l'enfant se portant bien et
évoluant très favorablement.
On note, dans les propos du SPJ, une certaine lassitude à
devoir sans cesse recadrer la situation et à devoir expliquer de manière
détaillée, notamment à la mère de C.D., le sens des démarches
qu'il entreprend et l'intérêt que celles-ci représentent pour l'enfant et son
évolution (cf. rapport de renseignements du 2 novembre 2012, p. 3 : "Si
C.D. est actuellement scolarisé dans une structure qui lui convient
et dans laquelle il peut faire des progrès, c’est à force d’argumentations et
de recadrage du SPJ"). Si l'on comprend la position du SPJ, celui-ci agit
cependant conformément à son rôle. En effet, communiquer
régulièrement avec les parents de C.D., leur démontrer le bien
fondé des actions qu'il mène, tout ceci dans le souci de permettre le bon
développement de C.D., lui échoit directement en sa qualité de
gardien. Au reste, les efforts du SPJ s'avèrent très bénéfiques puisque,
grâce à ses interventions depuis le mois de septembre 2010, l'enfant a pu
être scolarisé, réalise d'importants progrès, s'est intégré et s'épanouit
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largement au milieu des autres enfants. L'action du SPJ est donc tout à
fait essentielle en l'espèce.
En outre, il convient de relever que, jusqu’à sa scolarisation
récente, l'enfant a toujours été auprès de sa mère. Le priver à présent de
ce contact, en rupture avec ce qu'il a vécu jusqu'ici, risquerait donc de le
perturber considérablement et de compromettre son évolution, sans
compter que la mère, qui semble très proche de C.D., en serait
également très affectée.
Dans la mesure où le retrait de l'autorité parentale des époux
A.D. sur leur enfant n'apparaît pas conforme aux principes de
subsidiarité et de proportionnalité, il n'est pas opportun de le prononcer en
l'état.
5.En conclusion, l'autorité parentale de A.D.________ et
B.D.________ sur leur fils C.D.________ doit être maintenue.
Le présent jugement peut être rendu sans frais (art. 406 al. 2
CPC-VD).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'autorité parentale sur l'enfant C.D., né le [...] 2003,
n'est pas retirée à ses parents A.D. et B.D.________.
II. Le jugement est rendu sans frais.
-
15 -
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme B.D.,
-M. A.D.,
-
SPJ
et communiqué à :
-Justice de paix du district de l'Ouest lausannois
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :