Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Krieger et Mme Kühnlein
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 273 ss et 420 al. 2 CC; 464 et 489 ss CPC-VD
Vu la décision du 5 juillet 2012, par laquelle la Justice de paix
du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut a notamment ratifié la convention
signée le 29 mai 2012 par M.________ et W.________ réglant les modalités
de l'exercice du droit de visite du père sur l'enfant J.________ et dont un
exemplaire est joint au procès-verbal pour en faire partie intégrante (I),
alloué à Me Pascal Nicollier, conseil d'office de la mère de l'enfant, un
montant total de 1'073 fr. 75 comportant une indemnité globale de 870 fr.,
124 fr. 20 de débours et 79 fr. 55 de TVA (II), dit que le demandeur
W.________ doit verser à la défenderesse M.________ la somme de 1'073 fr.
75 à titre de dépens en remboursement des honoraires du man-dataire de
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2 -
celle-ci (IV) et mis les frais de la cause, d'un montant de 200 fr., à la
charge du père de l'enfant (V et VI),
vu l'envoi de cette décision aux parties, par pli recommandé
du 7 septembre 2012,
vu la photocopie de l'enveloppe d'envoi de la décision à
W.________ figurant au dossier et comportant le sceau de la Justice de paix
indiquant que cette autorité a reçu le pli recommandé en retour, avec la
mention "non réclamé", le 1
er
octobre 2012,
vu le renvoi de la décision à W., par pli prioritaire de la
Justice de paix du 1
er
octobre 2012,
vu le courrier du 4 octobre 2012, par lequel W. déclare
n'avoir pris connaissance de la décision de la Justice de paix que le 2
octobre 2012, faisant valoir que le pli recommandé du 7 septembre 2012
lui a été acheminé avec retard en raison d'une erreur de distribution de La
Poste,
vu son souhait de pouvoir néanmoins recourir, en dépit de
l'expiration du délai légal de recours,
vu les pièces au dossier;
attendu que le présent recours est dirigé contre une décision
de la Justice de paix relative au droit de visite d'un père sur sa fille
mineure (art. 273 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]),
que, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la
question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une
matière non contentieuse (ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523),
que contre les décisions en matière de relations personnelles,
le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ainsi ouvert à la
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Chambre des tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 4
e
éd., 2010, n. 6 ad
art. 275 CC, p. 1484; art. 76 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]),
que ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss
CPC-VD ([Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV
270.11]; art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du
Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]), s'exerce par acte
écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art.
492 al. 1 et 2 CPC-VD),
que le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008
(ci-après : CPC, RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011, est sans
portée sur les décisions prises en matière de protection de l’enfant et de
relations personnelles, de sorte que la procédure de recours demeure
soumise aux art. 489 ss CPC-VD jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi
fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (protection de
l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) (JT 2011 III 48 c. 1a/bb;
art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010,
RSV 211.02]);
attendu que, selon la mention de La Poste figurant sur
l'enveloppe d'envoi recommandé de la décision de la Justice de paix
communiquée au recourant, l'avis de retrait de ce pli a été déposé dans la
case postale de celui-ci le 10 septembre 2012,
que W.________ disposait d'un délai de sept jours dès le dépôt
de cet avis pour retirer le pli recommandé qui lui avait été adressé (ATF
134 V 49 c. 4; ATF 123 III 492, JT 1999 II 109),
que, W.________ n'ayant cependant pas retiré l'avis dans le
délai précité, le pli recommandé a été retourné à la Justice de paix avec la
mention "non réclamé",
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4 -
qu'à réception de ce pli, la Justice de paix a retourné la
décision au recourant par pli prioritaire du 1
er
octobre 2012,
que, dans sa lettre du 4 octobre 2012, le recourant a déclaré
avoir reçu
ce second courrier le 2 octobre 2012,
qu'il a également précisé ignorer par "quel hasard" la Poste de
Vevey avait déposé l'avis de retrait du pli recommandé dans sa case
postale, indiquant qu'il recevait, depuis longtemps déjà, tout son courrier
dans la boîte aux lettres de son immeuble, qu'il n'utilisait plus sa case
postale – qu'il ne vidait qu'une fois par mois –, que ce n'était que lors de
son dernier passage qu'il s'était aperçu qu'un avis de retrait d'un pli
recommandé avait été déposé dans sa case postale et qu'il n'avait alors
plus été en mesure de retirer le pli recommandé, dès lors que celui-ci avait
entre-temps été retourné à l'autorité tutélaire,
qu'il demande, nonobstant l'expiration du délai légal de
recours, à pouvoir néanmoins contester la décision de la Justice de paix;
attendu que la notification d'une décision est valable, même si
elle a été adressée à la case postale du destinataire (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 23 CPC-VD,
p. 54),
qu'une case postale est destinée à recevoir aussi bien le
courrier que les avis de retrait de son titulaire,
que, lorsqu'elle a constaté que le recours de W.________
paraissait à première vue tardif en dépit des explications fournies par son
auteur, la Cour de céans a imparti à celui-ci, conformément à l'art. 464
CPC-VD et sous peine d'irrecevabilité, un délai au 5 novembre 2012 pour
qu'il fournisse toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles il
n'aurait pas respecté le délai légal de recours (art. 37 CPC-VD),
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5 -
que, dans sa correspondance du 2 novembre 2011, W.________
a expliqué que cela faisait une année qu'il se trouvait à l'adresse de Vevey
indiquée sur sa lettre, qu'il recevait quotidiennement tout le courrier à son
domicile, qu'il ne pensait donc pas que des lettres ou des avis seraient
encore déposés dans sa case postale – dont il reconnaissait cependant
avoir négligé de résilier le contrat d'utilisation auprès de La Poste puisqu'il
ne s'en servait plus – et que, pour une raison qui lui échappait, seul cet
avis de retrait avait été déposé dans sa case postale, si bien que, l'ayant
découvert trop tard, il n'avait pu recourir à temps contre la décision de
l'autorité tutélaire;
attendu que toutes les correspondances qui ont été échangées
entre W.________ et les autorités tutélaires, dans le cadre de la procédure,
portent uniquement l'adresse de son domicile à Vevey,
que, dans la mesure où le recourant paraît donc n'avoir
indiqué aux autorités judiciaires que l'adresse de son logement et non
celle de sa case postale, se pose la question de savoir s'il peut se
prévaloir, comme il le soutient, d'une prétendue erreur d'acheminement
de La Poste pour obtenir de pouvoir recourir contre la décision de l'autorité
tutélaire,
que, pour répondre à cette question, il convient d'examiner en
particulier les Conditions générales de la Poste, auxquelles renvoie la loi
fédérale du 30 avril 1997 sur la Poste (LPO; RS 783.0),
que, sur ce point, le chiffre 2 des Conditions générales "Case
postale" de la Poste prescrit que les cases postales servent notamment à
la remise d'avis de retrait,
que ce chiffre renvoie notamment, "pour plus de détails", à la
brochure de la Poste intitulée "Case postale",
que, selon cette brochure, il existe une "Offre de base"
permettant de disposer d'une case postale gratuite, la condition préalable
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6 -
à l'obtention de cette prestation étant en particulier que la case postale
soit utilisée en remplacement de la boîte aux lettres,
que, par rapport à cette offre de base, il existe aussi "des
prestations complémentaires" permettant d'obtenir "de véritables
adresses de case postale" où "seuls les envois qui sont exclusivement
adressés à la case postale (...) y sont (...) distribués",
qu'il résulte de ces clauses que, si des prestations
complémentaires n'ont pas été sollicitées, la case postale est susceptible
de recevoir non seulement les envois qui lui sont expressément adressés
mais aussi ceux qui ne comportent que l'adresse ordinaire du titulaire,
qu'en outre, il ressort de la rubrique "Remarques importantes",
figurant en page deux de la brochure "Case postale", que les clients vident
les cases postales en général chaque jour et, au minimum, une fois par
semaine,
que le chiffre 10 des conditions générales "Case postale"
indique aussi que "les conventions relatives à l'utilisation d'une case
postale sont en principe conclues pour une durée indéterminée; elles
peuvent en tout temps être résiliées par écrit et sans indication de motifs
pour la fin d'un mois, en observant un délai de résiliation d'un mois";
attendu que, dans son courrier du 4 octobre 2012, le recourant
n'a pas prétendu disposer d'une autre offre que celle de base,
que, sachant qu'il recevrait une décision de la Justice de paix
puisqu'il avait demandé une modification de son droit de visite, il lui
appartenait de vider sa case postale chaque jour, voire au minimum une
fois par semaine - ou de résilier auprès de la Poste le contrat lui
permettant d'utiliser cette case postale s'il ne voulait plus l'utiliser - et de
surveiller sa boîte aux lettres pour être sûr de pouvoir prendre
connaissance, en temps utile, de la décision qui lui serait transmise (ATF
134 V 49 c. 4),
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7 -
que n'ayant pas été suffisamment vigilant, W.________ ne peut
à présent prétendre avoir été victime d'une erreur de la Poste pour obtenir
de pouvoir recourir,
qu'au vu de ce qui précède, le recourant ne justifie par ailleurs
d'aucun motif valable de restitution du délai légal de recours (art. 37 CPC-
VD) et ne peut donc être autorisé à procéder en deuxième instance;
attendu que le recours est par conséquent irrecevable,
que, l'arrêt est rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al.
2 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, lequel
tarif continue à s’appliquer pour toutes les procédures visées à l’art. 174
CDPJ, conformément à l’art. 100 du tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 (TFJC ; RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :La greffière :
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8 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. W.________,
-
Mme M.________
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :