Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Colombini
Greffier :MmeVillars
Art. 29 al. 2 Cst; 273 ss, 420 al. 2 CC; 489 ss CPC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.D., à Genève, contre la
décision rendue le 29 septembre 2009 par la Justice de paix du district de
Morges dans la cause concernant l'enfant B.D..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 16 octobre 2008, le Tribunal de première
instance de Genève a notamment prononcé le divorce des époux
A.D.________ et S., attribué l'autorité parentale et le droit de garde
sur leur fils B.D., né le 21 avril 2006, à la mère et suspendu le droit
de visite de A.D.________ sur son fils.
Par requête adressée le 9 mars 2009 à la Justice de paix du
district de Morges (ci-après : justice de paix), A.D.________ a sollicité
l'octroi d'un droit de visite sur son fils B.D..
Le 6 avril 2009, le Juge de paix du district de Morges (ci-après :
juge de paix) a entendu les père et mère de B.D.. A.D.________ a
précisé qu'il n'avait pas d'emploi, qu'il vivait chez des amis, qu'il n'avait
pas revu son fils depuis 2007 et qu'il souhaitait participer à l'éducation de
son fils. S., assistée de son conseil, a déclaré que A.D.
n'avait pas revu son fils depuis que celui-ci avait deux mois et demi,
qu'elle était opposée à l'octroi d'un droit de visite en sa faveur et qu'elle
craignait que celui-ci ne parte un jour avec son fils dans son pays
d'origine. A l'issue de cette audience, le juge de paix a informé les parties
qu'il refusait d'octroyer un droit de visite au père de l'enfant tant que
celui-ci n'aurait pas produit une attestation prouvant qu'il séjourne
légalement en Suisse et qu'il ne se sera pas constitué un domicile stable
permettant d'accueillir son fils.
Par requête du 28 avril 2009, S.________ a demandé au juge de
paix d'interdire au père de B.D.________ de s'approcher à moins de cinq
cents mètres de son domicile, exposant que A.D.________ avait créé un
esclandre à son domicile, que la gendarmerie avait dû intervenir pour qu'il
cesse ses agissements, qu'elle craignait un prochain retour de son ex-mari
à son domicile et qu'elle avait peur qu'il tente d'enlever son fils.
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Par ordonnance d'extrême urgence du 29 avril 2009, le juge de
paix a interdit à A.D.________ de s'approcher à moins de cinq cents mètres
du domicile d'S., à [...], sous la menace de la peine prévue à l'art.
292 du Code pénal suisse et dit que cette ordonnance était
immédiatement exécutoire nonobstant recours.
Par courrier du 20 août 2009, A.D. a retiré sa requête
tendant à l'établissement d'un droit de visite à l'égard de son fils
B.D.________ et sollicité l'annulation de l'audience appointée au 24 août
suivant, indiquant qu'il était également contraint de solliciter la
modification de la contribution d'entretien fixée par le jugement de
divorce et qu'il devait ainsi agir auprès de la juridiction genevoise compé-
tente.
Par courrier du 20 août 2009, S.________ a complété ses
conclusions en ce sens qu'il devait également être fait interdiction à
A.D.________ d'entrer en contact avec elle à son lieu de travail, faisant
valoir qu'il avait à nouveau tenté d'entrer en contact avec elle sur son lieu
de travail, qu'elle craignait de perdre son travail en raison des agisse-
ments de son ex-mari et que son ex-beau-frère était longuement resté
stationné devant l'immeuble de son domicile le 19 août 2009.
Lors de son audience du 24 août 2009, le juge de paix a
procédé à l'audition de la mère de B.D., assistée de son conseil. A
cette occasion, S. a confirmé les conclusions de sa requête du 20
août 2009 et requis que la décision à rendre sous forme de mesures
provisionnelles soit également rendue au fond par la justice de paix. Bien
que régulièrement assigné à cette audience, A.D.________ ne s'y est pas
présenté, ni personne en son nom. A l'issue de cette audience, le juge de
paix a informé S.________ qu'il statuerait par voie de mesures
provisionnelles et que les parties seraient convoquées ultérieurement à
l'audience de la justice de paix du mois de septembre.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 août 2009,
le juge de paix a pris acte du retrait de la requête en fixation de droit de
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visite déposée le 9 mars 2009 par A.D., interdit à A.D.
d'entrer en contact téléphoniquement avec S.________ à son domicile ou à
son lieu de travail et interdit à A.D.________ de s'approcher à moins de cinq
cents mètres du domicile ou du lieu de travail d'S., sous la menace
de la peine prévue à l'art. 292 du Code pénal. Dans sa décision, le juge de
paix a fait état des tensions existant entre les parties et des événements
récemment survenus, notamment le 19 août 2009.
Lors de son audience du 29 septembre 2009, la Justice de paix
du district de Morges a procédé à l'audition de A.D. et d'S.,
assistée de son conseil.
Par décision du même jour, communiquée le 14 octobre 2009,
la Justice de paix du district de Morges a pris acte du retrait de la requête
en fixation du droit de visite déposée par A.D. (I), interdit à
A.D.________ d'entrer en contact téléphonique avec S.________ à son
domicile ou à son lieu de travail (II), interdit en outre à A.D.________ de
s'approcher à moins de cinq cents mètres du domicile ou du lieu de travail
d'S., à [...] (III), rendu la présente sommation sous la menace de la
peine prévue à l'art. 292 du Code pénal qui dispose que celui qui ne se
sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la
peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire
compétent, sera puni de l'amende (IV) et rendu la décision sans frais (V).
B.Par acte du 26 octobre 2009, A.D. a recouru contre
cette décision en concluant, avec dépens, à son annulation.
Dans son mémoire ampliatif du 30 novembre 2009,
A.D.________ a confirmé ses conclusions et développé ses moyens.
Par mémoire du 14 décembre 2009, S.________ a conclu, avec
dépens, au rejet du recours. Elle a produit un bordereau de pièces à
l'appui de son écriture.
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E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision prise par la justice de
paix dans le cadre d'une procédure en fixation du droit de visite d'un père
sur son fils mineur dont la garde appartient à la mère (art. 273 ss CC,
Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210).
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 107 II
499, JT 1983 I 335 c. 2b), critiquée par la doctrine (Hegnauer, Berner
Kommentar, n. 94 ad art. 275 CC, p. 164; Poudret/Sandoz-Monod,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n.
1.2.24 ad Titre II, pp. 12-13; ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523 c. 2), la
question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une
matière non contentieuse.
Contre les décisions en matière de relations personnelles, le
recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des
tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 3
ème
éd., 2006, n. 6 ad art. 275
CC, p. 1477; art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01), qu'il s'agisse de mesures d'urgence
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 3 ad art. 401 CPC, p. 619; JT 2003 III 35 c. 1c, p. 37; CTUT, 27 août
2007, n
o
203; CTUT, 29 janvier 2004, n
o
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n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p. 101). La Chambre des tutelles peut
réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1
CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à
l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire
(art. 498 al. 2 CPC); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit
librement la cause en fait et en droit (JT 2001 III 121, 2000 III 109).
b) Le présent recours, interjeté par le père du mineur concerné
qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), a été déposé en temps
utile. Il est pour le surplus recevable à la forme, de même que les écritures
déposées durant la procédure (art. 496 al. 2 CPC) et les pièces produites
en deuxième instance.
2.a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est
pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une
décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce
qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle
constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle
ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence
sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art.
492 CPC, p. 763).
b)L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de
paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour
prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles
(art. 275 al. 1 CC) et pour statuer sur les requêtes visant uniquement à
modifier le droit aux relations personnelles fixé par un jugement de
divorce (art. 134 al. 4 CC; JT 2003 III 40). En l'espèce, la mère de l'enfant,
seule détentrice du droit de garde (art. 25 al. 1 CC), étant domiciliée à [...],
la Justice de paix du district de Morges était compétente pour prendre la
décision entreprise.
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Les père et mère de l'enfant ont été entendus par la justice de
paix le 29 septembre 2009. L'enfant, né le 21 avril 2006, n'avait pas à être
entendu vu son jeune âge. Le droit d'être entendu des intéressés a donc
été respecté.
3.Le recourant invoque le défaut de motivation de la décision
attaquée.
a)La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par
l'art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999, RS 101) le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que
le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et
que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces
exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs
qui l'ont guidé, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte
de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause.
L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au
contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents
(ATF 133 III 439 c. 3.3; ATF 130 II 530 c. 4.3; ATF 129 I 232 c. 3.2, JT 2004 I
588). L'étendue de la motivation dépend au demeurant de la liberté
d'appréciation dont jouit le juge et de la gravité des conséquences de sa
décision (ATF 112 Ia 107 c. 2b).
En l'espèce, la cour de céans considère que la motivation de la
décision querellée est indigente, les premiers juges se contentant de se
référer à l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 août 2009
par le juge de paix et aux pièces du dossier, sans nullement discuter de
manière circonstanciée des éléments pertinents, tant en fait et en droit,
qui les ont conduits à prendre la décision attaquée. Cette motivation
devait être d'autant plus étendue que la décision litigieuse limite la liberté
personnelle et de mouvement du recourant.
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La décision de mesures provisionnelles du 26 août 2009 fait
certes état des tensions existant entre les parties et des événements
récemment survenus, notamment le 19 août 2009. Dès lors que les
premiers juges statuaient au fond et qu'ils ne pouvaient pas se fonder sur
la seule vraisemblance des faits comme en matière provisionnelle, ils ne
pouvaient se contenter de renvoyer à cette ordonnance, sans même
indiquer les motifs de leur conviction sur la réalité des faits invoqués et
contestés par le recourant. Partant, la décision est insuffisamment
motivée, ce qui doit conduire à son annulation.
La jurisprudence permet de renoncer à l'annulation d'une déci-
sion violant le droit d'être entendu lorsque l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit lui permettant de réparer le
vice en seconde instance (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC,
p. 11). Une telle guérison est toutefois exclue en cas de violation
particulièrement grave des droits des parties et doit demeurer
exceptionnelle. Le but de cette mesure n'est pas de permettre à l'autorité
de négliger ce droit fondamental qu'est le droit d'être entendu en considé-
rant que le vice commis sera de toute façon réparé au cours d'une
éventuelle procédure de recours (ATF 126 I 68 c. 2; ATF 124 V 180 c. 4a;
TF 2P.121/2004 du 16 septembre 2004 c. 2.2). Dans le cas présent, la cour
de céans n'étant pas en mesure de contrôler l'application correcte du droit
sur la base d'un état de fait complètement lacunaire, le vice découlant de
l'absence de motivation ne peut être guéri. Il convient par conséquent
d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause à la justice de paix
pour qu'elle motive sa décision.
b)Au demeurant, la décision attaquée ne mentionne pas le
fondement légal de la mesure d'interdiction de contact avec l'intimée
prononcée à l'encontre du recourant. Elle se révèle donc également
lacunaire et insuffisamment motivée en droit.
Si l'on devait admettre, comme l'envisage l'intimée elle-même,
que la décision litigieuse se fonde sur les art. 28b ss CC, force serait alors
de constater que les mesures à prendre en cas de violence, de menaces
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ou de harcèlement au sens de l'art. 28b CC relèvent de la compétence du
président du tribunal d'arrondissement en vertu de l'art. 4 al. 1 ch. 1b
LVCC, selon novelle du 23 septembre 2008 en vigueur depuis le 25
novembre 2008. Les premiers juges étaient par conséquent incompétents
pour prendre la mesure attaquée sur cette base et devaient au contraire
décliner d'office leur compétence, les règles en la matière étant
impératives (art. 57 al. 1 CPC). La Chambre des tutelles a certes confirmé
une mesure d'interdiction de périmètre rendue par l'autorité tutélaire à
l'encontre d'un père dans le cadre d'une procédure en limitation du droit
de visite en faveur de sa fille alors âgée de dix-sept ans (CTUT, 11 avril
2007, n
o
104). La mesure contestée n'a toutefois pas été requise par et au
bénéfice de l'enfant, mais par la mère qui désirait protéger sa propre
sphère privée. Elle sort donc du contexte de la fixation et de la limitation
du droit de visite, de sorte que la compétence des premiers juges ne peut
se fonder sur les art. 272 ss CC. Partant, il convient également d'annuler la
décision querellée pour ce motif.
4.Le recourant se prévaut enfin de la violation de l'art. 28e al. 2
CC, qui dispose que les mesures ordonnées avant l'introduction de l'action
perdent leur validité si le requérant n'a pas intenté action dans le délai
fixé par le juge, mais au plus tard dans les trente jours.
En l'espèce, lors de l'audience de mesures provisionnelles du
24 août 2009, l'intimée a confirmé les conclusions de sa requête du 20
août 2009 et requis en outre que la décision à rendre sous forme de
mesures provisionnelles soit également rendue au fond par la justice de
paix. Le juge de paix a alors informé l'intimée qu'il statuerait par voie de
mesures provisionnelles et que les parties seraient reconvoquées
ultérieurement à la séance de la justice de paix du mois de septembre. Les
conclusions au fond ont par conséquent été prises en temps utile et les
mesures provisionnelles n'avaient pas à être à nouveau validées. Ce
moyen est donc infondé.
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5.En définitive, le recours interjeté par A.D.________ doit être
admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à la
Justice de paix du district de Morges pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5).
Obtenant gain de cause, le recourant, qui a procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens de
deuxième instance qu'il convient de fixer à 700 fr. et de mettre à la charge
de l'intimée (art. 91 et 92 CPC, applicables par renvoi de l'art. 488 let. f
CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée, la cause étant renvoyée à la Justice de
paix du district de Morges pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'intimée S.________ doit verser au recourant A.D.________ la
somme de 700 fr. (sept cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président :La greffière :
Du 17 décembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Sarah Braunschmidt (pour M. A.D.),
-Me Laurent Schuler (pour Mme S.),
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Morges,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :