Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Battistolo
Greffier :MmeCurrat Splivalo
Art. 273 ss, 275a, 420 al. 2 CC; 85 LDIP; 1 et 2 Convention de la
Haye du 5 octobre 1961; 489 ss CPC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par Q., à [...], contre
l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 septembre 2009 par
la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause concernant le
mineur B.H..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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3 -
E n f a i t :
A.B.H., né le 5 août 2004, est le fils de Q. et de
A.H.. Les parents, qui vivaient ensemble depuis 2001, se sont
séparés en décembre 2004.
Alors que la mère vivait à Genève, la Présidente de la Chambre
tutélaire de Genève a, sur requête du père, mandaté le Service de
protection de la jeunesse (ci-après: SPJ) à Genève en vue d'une évaluation
au sujet du droit de visite de Q. sur son fils B.H.. Le 11
janvier 2006, elle a instauré une curatelle de surveillance, au sens de l'art.
308 al. 2 et 3 CC, afin d'organiser le droit de visite du père, d'assurer la
fréquentation d'une crèche par l'enfant et de vérifier la mise en place d'un
suivi pédopsychiatrique. Le SPJ a rendu son rapport d'évaluation sociale le
1
er
mars 2006, dont il ressort qu'il était indispensable que l'enfant
fréquente une crèche régulièrement, sans la présence de sa mère, qu'il
soit suivi par un pédopsychiatre et qu'il construise une relation avec son
père en le voyant régulièrement hors la présence de sa mère. Seule une
ouverture au monde extérieur lui permettrait d'acquérir l'autonomie
suffisante pour évoluer positivement. Pour cela, il était nécessaire que la
mère prenne conscience des effets négatifs et à risque consécutifs à sa
relation symbiotique avec son fils. Le SPJ a donc préconisé le maintien des
mesures tutélaires ordonnées, la fixation d'un droit de visite du père et
l'instauration d'une expertise psychiatrique familiale.
Le 11 mai 2006, la Présidente du Tribunal tutélaire de Genève
a informé A.H. qu'elle ouvrait une enquête en retrait de son droit
de garde sur son fils et, apprenant qu'elle avait résilié son bail pour la fin
du mois de mai 2006, qu'il lui était fait interdiction de quitter la Suisse
avec son enfant, sous la menace de l'art. 292 CP. La mère a néanmoins
quitté la Suisse pour la Suède avec son enfant. Une procédure y a été
ouverte afin que le père puisse voir son enfant. En juin 2007, le père a
obtenu, par voie de mesures provisoires du juge suédois, de pouvoir voir
son fils une fois par mois, le samedi et le dimanche matin, en présence de
la mère et d'une tierce personne. Les autorités suédoises ont ensuite
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retiré la garde de l'enfant à la mère et placé l'enfant en institution puis
attribué la garde au père, étant précisé que le droit suédois ne fait pas la
distinction entre la garde et l'autorité parentale. L'enfant a séjourné en
famille d'accueil de mai à août 2008, date à laquelle il est arrivé en Suisse
sous la garde de son père.
Le 17 juin 2008, le SPJ vaudois a établi un rapport sur mandat
de l'Office fédéral de la Justice. Il estimait que le père était tout à fait en
mesure d'accueillir son fils B.H.________ et proposait que cet accueil soit
rendu possible dans les meilleurs délais. Le SPJ préconisait en outre, pour
venir en aide au père dans ses contacts avec les professionnels, pour
chercher et trouver un lieu de soin pouvant accueillir l'enfant et pour le
protéger dans les relations personnelles qu'il pourrait avoir avec sa mère,
que soit instaurée une curatelle d'assistance éducative.
Par jugement du 6 novembre 2008, le Tribunal de première
instance du Värmland, en Suède, a attribué la garde unique sur l'enfant
B.H.________ à son père et accordé un droit de visite à la mère d'une
semaine par mois du premier lundi du mois jusqu'au lundi suivant, ainsi
qu'un contact téléphonique tous les lundis, mercredis et vendredis ainsi
qu'un dimanche sur deux, à 17 heures 30. Un appel a été déposé contre
ce jugement par A.H..
Q. a fait valoir qu'avant les visites, les services sociaux
suédois lui avaient recommandé de vérifier certaines garanties pour la
semaine de visite de la mère (lieu de résidence correct, moyen de
transport permettant d'éviter des allers-retours Suisse-Suède en voiture),
que, comme celle-ci ne lui avait pas fourni les garanties demandées, après
discussion et accord avec les services sociaux suédois, il avait annulé le
droit de visite de la première semaine de décembre. Le 2 décembre 2008,
A.H.________ a été chercher son fils à la sortie de la garderie et l'a emmené
avec elle jusqu'en Suède. Le père a déposé plainte pénale. Après négo-
ciations avec le Département de justice et police et le département
suédois des affaires étrangères, le père est allé rechercher l'enfant le 9
décembre suivant. Le Ministère des affaires étrangères de Suède a attesté
qu'il avait à cette occasion aidé les parents à établir des contacts entre
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eux. Il avait par ailleurs été en rapport avec le Ministère suisse de la
justice et avec les services sociaux de Strömstad.
Le 24 novembre 2008, la Dresse Cristina Exhenry a rédigé le
rapport suivant :
"Rapport médical à la demande de Madame A.H., mère de
B.H., que j'ai vue à ma consultation en date du 20 novembre 2008.
Elle n'avait malheureusement pas pu amener son fils comme il avait été
prévu.
A cette entrevue, elle m'a donné les notes manuscrites du dossier médical
de son fils suivi par Mme le docteur Nicole Jundt, collègue pédiatre du
canton de Vaud où se trouve actuellement B.H..
Il s'agit d'un rapport de consultation en date du 9 septembre 2008, date à
laquelle ma collègue a consulté B.H. accompagné de son père.
Ce rapport détaillé met en évidence à l'anamnèse des troubles du
comportement important dans la relation aux autres avec agressivité et
repli sur soi-même, d'importants troubles du sommeil, avec des réveils
nocturnes quotidiens et surtout des troubles alimentaires avec refus
conduisant à la constatation par ma collègue d'une cassure de la
croissance staturo-pondérale.
Ma collègue conclut en plus à un retard du langage et de la
communication, des troubles du comportement graves dans le cadre d'une
situation psycho familiale difficile. Aussi elle propose des investigations
développementales dans le cadre d'une suspicion d'autisme, diagnostic
retenu par nos collègues suédois. Ce diagnostic est réfuté par le père.
D'autre part, elle propose une prise en charge de ce problème; mais
d'après ces notes, le père n'envisagerait des investigations que si l'enfant
restait en Suisse (attente du jugement définitif).
La lecture de ce rapport met en évidence que B.H.________ présente une
aggravation des troubles liée à son problème neuropsychiatrique de
troubles de la régulation suite à un changement de milieu brusque.
Ceci confirme ce que tous les intervenants médicaux qui l'ont suivi tant en
Suisse qu'en Suède : à savoir qu'en raison de sa pathologie
neuropsychiatrique, B.H.________ a impérativement besoin de se trouver
dans un milieu stable et connu avec sa personne de référence qui est sa
mère qui a toujours pris soin de lui. Les pédopsychiatres suédois qui ont
posé le diagnostic ont mis en place pour B.H.________ une prise en charge
adaptée à son problème qu'il sera nécessaire de débuter dans les plus
brefs délais afin de ne pas compromettre son développement".
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Par lettre du 8 décembre 2008, la Dresse Nicole Jundt Herman,
pédiatre de B.H.________ depuis le mois d'août 2008, a indiqué qu'elle
contestait la teneur du rapport médical établi par la Dresse Cristina
Exhenry sur ses propres notes manuscrites, que les données
anamnestiques de son dossier médical avaient été déformées, qu'elles
n'avaient pas été considérées dans le contexte global de B.H., et a
affirmé que les conclusions de la Dresse Cristina Exhenry étaient
contraires à sa propre évaluation de la situation et qu'elles ne pouvaient
donc pas être tenues comme valables.
Le 29 décembre 2008, Q. a saisi la Justice de paix du
district du Gros-de-Vaud d'une "demande de restriction urgente du droit
de visite" de son fils par la mère, faisant valoir qu'il craignait pour la
sécurité de l'enfant en raison du traumatisme de l'enlèvement, de la
réticence de la mère à rendre l'enfant et de la mise en danger de la vie de
l'enfant par le trajet effectué en un jour de la Suisse en Suède.
Interpellé le 5 janvier 2009, le SPJ, par son assistante sociale
[...], a indiqué que les services sociaux suédois craignaient que l'exercice
du droit de visite tel que prévu par décision du 6 novembre 2008 ne soit
pas réalisable. La mère n'ayant que peu de moyens financiers, il était
difficile de prévoir une semaine de logement par mois en Suisse pour voir
son enfant et il serait en outre préjudiciable à celui-ci de faire de longs
trajets en voiture jusqu'en Suède et retour. Les services sociaux ont
indiqué que la mère était prête à tout pour récupérer son fils, de sorte que
les risques d'enlèvement étaient importants. Le SPJ s'est dès lors déclaré
favorable à l'instauration d'un droit de visite par le biais du Point
Rencontre.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 5 janvier
2009, la juge de paix a dit que l'exercice du droit de visite de A.H.________
sur son fils B.H.________ s'exercerait provisoirement par l'intermédiaire du
Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux
heures, à l'intérieur des locaux exclusivement.
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Le 13 février 2009, A.H.________ a déposé une requête de
mesures provisionnelles et préprovisionnelles d'extrême urgence visant à
ce qu'elle puisse exercer son droit de visite conformément au jugement du
6 novembre 2008 durant la semaine du 2 au 9 mars 2009, sans limitation
géographique, et à ce qu'elle puisse téléphoner à son fils comme ordonné
par le jugement suédois. La juge de paix a rejeté dite requête par
ordonnance du 16 février suivant.
Le 3 mars 2009, le Professeur Eliane Roulet, médecin chef à
l'unité de neuropédiatrie du CHUV, a rendu compte de son examen
médical de B.H.________ à la Dresse Nicole Jundt Herman. Il s'agissait
d'évaluer l'enfant pour un problème de développement avec la question
d'un éventuel autisme. Il ressort de ce rapport que le tableau clinique, qui
paraissait quelques mois plus tôt encore dramatique, était en train
d'évoluer rapidement de manière favorable malgré un retard de
développement, certaines difficultés de socialisation et quelques troubles
du comportement toujours présents, sans signe neurologique ni
dysmorphique associé. Le tableau clinique pouvait auparavant
correspondre à un trouble du développement de type autistique et on
pouvait encore en trouver de discrets signes. Les éléments anamnestiques
tendaient à conclure à des symptômes autistiques liés à un
environnement particulier, voire à une forme de Münchhausen par
procuration, où la mère maintient l'enfant dans des conditions de
symbiose et de dépendance. Le Professeur Roulet a estimé que le soutien
par le Service Educatif Itinérant et l'intégration à l'école enfantine étaient
très importants, qu'il fallait suivre l'évolution sur le plan psychoaffectif et
envisager une psychomotricité et une logopédie dans le cadre scolaire.
Le 11 mars 2009, la juge de paix a procédé à l'audition de
A.H., de Q. et de [...], assistante sociale du SPJ. La mère a
indiqué qu'elle n'avait pas revu son fils et que Q.________ lui refusait tout
contact avec son enfant, même par téléphone. Elle a précisé qu'en avril
2008, une assistante sociale suédoise avait mené une enquête et elle
avait été envoyée dans une institution durant quatre semaines afin
d'évaluer son lien avec son enfant, l'institution refusant le contact avec les
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psychologues qui suivaient déjà l'enfant pour son autisme. Ensuite de
cette évaluation et de l'avis de l'assistante sociale, qui, selon elle avait pris
le parti du père, les autorités suédoises avaient confié la garde de
B.H.________ au père. Elle a fait valoir qu'en décembre 2008, elle n'avait
pas enlevé l'enfant mais simplement exercé son droit de visite, tout en
admettant qu'elle n'aurait pas dû quitter la Suisse sans l'accord du père et
sans la carte d'identité de l'enfant. La mère s'est engagée à exercer son
droit de visite au moins jusqu'au 30 juin 2009, quelle que soit la mesure
du droit de visite qui lui était reconnu, sur le territoire suisse
exclusivement, et à remettre au père ou à toute autre personne désignée,
ses passeport et carte d'identité. Elle a déposé en audience un bordereau
de pièces. Le père a indiqué qu'il n'accepterait un droit de visite que par
l'intermédiaire du Point Rencontre et qu'il refusait les appels
téléphoniques dont le numéro ne s'affichait pas. L'assistante sociale a
indiqué que l'enfant évoluait de manière très positive. La mère a répondu
qu'il ne s'agissait pas d'une évolution positive mais du fait qu'il se
remettait du choc subi. L'assistante sociale a mis en doute le fait que
B.H.________ souffre d'autisme, en s'appuyant sur le rapport de la neuro-
pédiatre du CHUV. Elle a proposé qu'une expertise soit confiée au Service
universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et qu'un droit de
visite au Point Rencontre soit maintenu dans l'intervalle.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 mars 2009,
envoyée aux parties pour notification le 16 mars suivant, la juge de paix a
dit que dès le 1
er
mars 2009, le droit de visite de A.H.________ sur son fils
B.H.________ s'exercera un week-end par mois, du samedi matin au
dimanche à 18 heures, à charge pour elle d'aller le chercher à son lieu de
résidence et de l'y ramener à l'heure dite, la première fois les 21 et 22
mars 2009, à défaut le dernier week-end de chaque mois (I), dit que le
droit de visite s'exercera en Suisse exclusivement, acte étant pris de
l'assurance donnée sur ce point par A.H.________ à l'audience du juge de
paix du 11 mars 2009, en un lieu dont A.H.________ fournira à Q.________
l'adresse exacte et le téléphone (II), dit que A.H.________ remettra à
Q.________ à cette occasion ses papiers d'identité (III), dit que Q.________
n'entravera pas les contacts téléphoniques fixés par le jugement suédois
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du 6 novembre 2008, soit chaque lundi, mercredi et vendredi et un
dimanche sur deux à 17 heures 30 (IV), rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (V), déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire
nonobstant recours (VI), dit que l'ordonnance demeurera valable jusqu'à
droit connu sur la procédure d'appel actuellement pendante devant les
tribunaux suédois (VII) et que les frais suivent le sort de la cause au fond
(VIII).
Par acte du 23 mars 2009, Q.________ a déposé recours contre
cette décision. Il a notamment conclu à ce que les échanges pour les
visites s'effectuent au Point Rencontre, que la mère laisse ses papiers
d'identité aux intervenants, qu'il soit averti le jour précédent la visite, au
plus tard à 12 heures, afin de pouvoir s'assurer que l'enfant ait un endroit
où dormir, qu'un mandat soit donné au SPJ afin de s'assurer du bon
déroulement du droit de visite et qu'une analyse psychiatrique familiale
soit entreprise. Par mémoire du 14 avril 2009, Q.________ a développé ses
moyens et précisé ses conclusions.
Par déterminations du 4 mai 2009, le SPJ a indiqué que depuis
le mois de décembre 2008, la mère n'avait exercé qu'à une reprise son
droit de visite, soit le samedi 25 avril 2009. Le dimanche, elle n'a pas
ramené l'enfant à son père, lequel a déposé une nouvelle plainte pénale.
Le SPJ a estimé que dans ces circonstances, l'étendue du droit de visite ne
pouvait être maintenue mais devait au contraire être limitée de manière
plus drastique, vu l'incapacité de la mère à respecter le cadre fixé. Il a dès
lors conclu à l'admission partielle du recours, à la réforme des chiffres I à
III du dispositif en ce sens que A.H.________ exercera son droit de visite par
l'intermédiaire du Point Rencontre une fois par mois, pour une durée
maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, et,
subsidiairement, à son annulation.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 4 mai 2009,
la juge de paix a dit que l'exercice du droit de visite de A.H.________ sur
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son fils s'exercera désormais et provisoirement par l'intermédiaire du Point
Rencontre une fois par mois pour un durée maximale de deux heures, à
l'intérieur des locaux exclusivement. La juge de paix a considéré, eu égard
au fait que la mère n'avait pas ramené son fils à Q., à l'issue de
son droit de visite le dimanche 26 avril 2009, que son comportement
portait préjudice au développement harmonieux de B.H.. Dans
l'intérêt de l'enfant, elle a estimé qu'il importait de prendre des mesures
provisoires prévoyant que le droit de visite se déroulerait à l'avenir dans
un milieu protégé, afin de prévenir tout risque d'enlèvement.
Par arrêt du 26 juin 2009, la Chambre des tutelles a
partiellement admis le recours de Q.________ (I) et réformé l'ordonnance de
mesures provisionnelles du 11 mars 2009 aux chiffres I à IV de son
dispositif (II), en ce sens que, dès le 1
er
mars 2009, A.H.________ exercera
son droit de visite sur son fils par l'intermédiaire du Point Rencontre une
fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des
locaux exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et
conformément au règlement et aux principes de fonctionnement du Point
Rencontre, lesquels sont obligatoires pour les deux parents (I), que le
Point Rencontre reçoive une copie de la décision judiciaire, détermine le
lieu des visites et en informe les parents par courrier, avec copie à
l'autorité compétente (II), que chacun des parents soit tenu de prendre
contact avec le Point Rencontre désigné, pour un entretien préalable à la
mise en place des visites (III) et que le père n'entravera pas les contacts
téléphoniques, fixés par le jugement suédois du 6 novembre 2008, soit
chaque lundi, mercredi et vendredi et un dimanche sur deux à 17 heures
30, dits appels devant avoir lieu avec un numéro non caché (IV).
L'ordonnance a été confirmée pour le surplus. La Chambre des tutelles a
estimé qu'il convenait de limiter drastiquement le droit aux relations
personnelles de la mère sur son fils, dès lors qu'elle n'avait pas ramené
l'enfant à son père - à deux reprises - à l'issue de l'exercice de son droit de
visite et qu'en particulier, en ne respectant pas l'engagement pris après le
premier enlèvement et en soustrayant brutalement son fils à son
environnement, elle avait mis gravement en danger son développement
tant physique que psychique.
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Dans une requête du 8 juillet 2009, A.H.________ a conclu, par
voie de mesures préprovisionnelles, qu'ordre soit donné à Q.________ de
soumettre son fils à un bilan de santé complet et de lui transmettre le
rapport à réception (I), par voie de mesures préprovisionnelles ainsi que
provisionnelles, qu'ordre soit donné à Q.________ de soumettre son enfant
à un contrôle médical hebdomadaire, subsidiairement selon un rythme
que Justice dira, dont le but sera principalement de surveiller son poids et
sa taille ainsi que son évolution générale (II/I) et qu'il lui transmette,
séance tenante, les rapports réguliers établis par la pédiatre de
B.H.________ ainsi que - d'une manière générale - tout autre document
concernant sa santé (III/II). A.H.________ a fait valoir qu'elle était en souci
pour la santé de son fils, plus particulièrement lorsque celui-ci était avec
son père, que la courbe du poids de l'enfant n'était pas normale, que si
elle ne l'avait pas ramené chez son père le 26 avril 2009, c'était parce
qu'elle l'avait trouvé maigre, sale et vêtu de manière inappropriée pour la
saison, que l'enfant se plaignait également d'avoir mal au ventre, que, de
ce fait, elle avait décidé d'emmener son fils en France pour lui faire subir
des tests, qu'une doctoresse lui avait alors confirmé oralement que son fils
perdait du poids lorsqu'il était avec son père et qu'en l'état, son droit de
visite étant particulièrement modeste, elle estimait avoir le droit d'être
régulièrement renseignée sur la santé et l'évolution de son fils.
Par lettre du 17 juillet 2009, le juge d'instruction de
l'arrondissement du nord vaudois a informé la juge de paix qu'il avait
ordonné une expertise psychiatrique de A.H.________ dans le cadre de
l'enquête pénale pour enlèvement de mineur instruite à son encontre.
Le 4 août 2009, la justice de paix a reçu une lettre de la
Dresse Nicole Jundt Herman, qui indiquait que B.H.________ vivait chez son
père dans un contexte familial stable et rassurant et qu'il avait beaucoup
progressé au niveau relationnel, affectif et du langage, gérant mieux son
autonomie en particulier pour les repas, pour l'habillage et pour
l'apprentissage de la propreté. Elle a également fait part de ses inquiétu-
des s'agissant de la relation de l'enfant avec sa mère, relevant que
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B.H.________ avait présenté des signes de régression marqués dans son
développement suite aux deux enlèvements perpétrés par A.H..
Par déterminations du 19 août 2009, Q. a notamment
conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles (I), à la
transmission des rapports et rendez-vous qui ont eu lieu en Suède et en
France durant les enlèvements de décembre 2008 et avril 2009 (II) et à
l'interdiction de A.H.________ d'aller consulter des médecins sans son
accord préalable (III). Il a également déposé un bordereau de pièces. Il a
notamment fait valoir que ni les professionnels de la santé, ni la garderie
de B.H.________ n'avaient constaté de troubles alimentaires ou neuro-
psychiatriques, qu'à toutes fins utiles B.H.________ avait subi un check-up
complet à son retour de France, qu'enfin, A.H.________ s'acharnait à
requérir des rapports médicaux en guise "d'armes juridiques" plutôt que
par souci du bien-être de son fils.
A sa séance du 26 août 2009, la juge de paix a procédé aux
auditions de A.H., assistée de son conseil, et de Q.. Le
conseil de la première a indiqué avoir pris contact avec le Point Rencontre
afin d'organiser l'exercice du droit de visite de sa cliente. A.H.________ a
déclaré qu'elle avait tenté en vain de joindre son fils le jour de son
anniversaire, que Q.________ la privait de tout contact avec celui-ci et que
les personnes qui lui avaient prêté le téléphone pour l'appeler avaient
masqué leur numéro par crainte de violentes représailles de la part du
père de l'enfant. Elle a relevé que, contrairement aux pièces du dossier,
B.H.________ n'avait fait aucun progrès depuis novembre 2008, pire,
n'ayant pris que 400 grammes et ayant cessé de grandir, que, s'agissant
des examens passés à son fils quand ils étaient en France, elle n'était pas
en mesure de produire des pièces, les différents médecins qu'elle avait
rencontrées étant en vacances, et que le certificat médical de la Dresse
Cristina Exhenry, seule médecin à bien connaître son fils, était probant,
dès lors qu'elle avait diagnostiqué une certaine forme d'autisme chez son
fils. Q.________ a rappelé que A.H.________ pouvait joindre son fils par
téléphone, moyennant le respect de conditions strictes et précises (heures
/ visibilité du numéro appelant). Il a expliqué que B.H.________, qui se
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13 -
portait bien, était suivi par la Dresse Nicole Jundt Herman, qu'il ne
souhaitait pas surmédicaliser son enfant en le soumettant à un examen
médical hebdomadaire, mensuel ou même bimensuel, et qu'il avait
l'impression que la mère de l'enfant utilisait la médecine pour retrouver ce
qu'elle avait perdu au moment du jugement de divorce. A.H.________ a
confirmé les conclusions prises au pied de sa requête. Elle les a
complétées en ce sens qu'ordre soit donné à Q.________ de lui remettre le
rapport médical et/ou les résultats du check-up médical rédigé(s) par la
Dresse Nicole Jundt Herman sur leur enfant à son retour de France.
Q.________ a complété ses conclusions en ce sens que la procédure
provisionnelle soit suspendue jusqu'au dépôt du rapport d'expertise
psychiatrique ordonnée dans le cadre de l'enquête pénale.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 septembre
2009, la juge de paix a donné ordre à Q.________ de faire dresser un
rapport ensuite du check-up effectué sur son fils B.H.________ à son retour
de France (I) de transmettre tous les rapports médicaux concernant son
fils à A.H.________ et de la tenir informée de tous les événements
importants liés à leur fils (II), a déclaré la présente ordonnance
immédiatement exécutoire et dit qu'elle restera en vigueur jusqu'à nou-
velle décision (III), a dit que les frais suivent le sort de la cause (IV) et a
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
B.Par acte d'emblée motivé du 28 septembre 2009, Q.________ a
recouru contre cette décision. En sus des arguments soulevés dans ses
déterminations du 19 août 2009, il a notamment fait valoir que
A.H.________ n'avait pas produit de pièce qui prouverait que B.H.________
perdrait du poids avec son père ou de manière générale ses inquiétudes
s'agissant de la santé de son fils, que si ordre lui était donné de
transmettre à A.H.________ des informations médicales concernant leur fils,
cela servirait les intérêts de cette dernière au détriment de ceux de
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14 -
l'enfant et que tout renseignement entourant l'enfant risquerait d'être
utilisé par la mère pour enlever B.H.________ une troisième fois.
Au pied de son mémoire, Q.________ a pris les conclusions
suivantes :
"1) La décision rendue par la Justice prendra en considération l'analyse
psychiatrique de A.H.________ dans le cadre du dossier pénal relatif aux
deux enlèvements de B.H.________ par cette dernière.
2). A.H., dans le cadre de mesures préprovisionnelles et
provisionnelles d'extrême urgence, afin de protéger les intérêts et
l'intégralité de B.H. n'aura pas accès aux informations médicales le
concernant.
3)A.H.________ a l'interdiction de consulter des médecins pour
B.H.________ avec ou sans lui, sans informer Q.________ au préalable du
motif et du nom du professionnel.
4)A.H.________ remettra à Q.________ les motifs, résultats et noms des
professionnels ayant vu B.H.________ lors des deux enlèvements de
décembre 2008 et avril 2009.
5)Les informations concernant la vie et santé de B.H.________ seront
transmises au Service de protection de la jeunesse dans le cadre d'un suivi
familial."
Par mémoire du 2 décembre 2009, A.H.________ a conclu au
rejet du recours formé par Q.________, faisant valoir que les conclusions 1,
2 et 5 de l'acte de recours - en tant que conclusions nouvelles - devaient
être déclarées irrecevables, que la conclusion 3 devait être rejetée, faute
d'intérêt juridique du recourant à ce qu'elle soit prononcée, qu'enfin la
conclusion 4 ne relevait pas d'une procédure en limitation de l'autorité
parentale.
E n d r o i t :
1.Les relations personnelles entre parents et enfants sont régies
par les articles 273 à 275a du CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907,
RS 210).
-
15 -
Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles du juge de paix fixant le droit d'une mère à l'information et
aux renseignements sur l'état et le développement de son enfant mineur,
dont la garde a été attribuée au père par jugement rendu le 6 novembre
2008 par le Tribunal de première instance de Värmlan, en Suède (art.
275a CC).
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 107 II 499, JT
1983 I 335 c. 2b), critiquée par la doctrine (Hegnauer, Berner Kommentar,
n. 94 ad art. 275 CC, p. 164; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la
loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 1.2.24 ad Titre II, pp.
12-13; ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523), la question des relations
personnelles avec un enfant mineur constitue une matière non
contentieuse.
b) La décision querellée est une ordonnance de mesures
provisionnelles. En procédure non contentieuse, la loi ne contient aucune
disposition, pas même un renvoi aux règles de la procédure contentieuse
au sujet d'éventuelles mesures provisionnelles. La jurisprudence a
néanmoins admis que le juge de la procédure non contentieuse puisse
prendre des mesures d'urgence (JT 2003 III 35 c. 1b). La décision querellée
était donc matériellement possible sur la base de cette jurisprudence.
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16 -
c)Contre les décisions provisoires en matière de relations
personnelles, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à
la Chambre des tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 3
ème
éd., 2006, n.
6 ad art. 275 CC, p. 1477; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC, p. 619; JT 2003 III 35 c. 1c;
art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC
(Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al.
3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du
30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce par acte écrit dans les dix jours
dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC).
Le recours est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405
CPC, par analogie), soit notamment à chacun des parents dans les causes
concernant les relations personnelles avec un enfant mineur (Hegnauer,
Droit suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation
française par Meier, n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p. 101). La Chambre des
tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art.
498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la
renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction
complémentaire (art. 498 al. 2 CPC); le recours étant pleinement dévolutif,
elle revoit librement la cause en fait et en droit. Toutefois, en matière de
mesures provisionnelles, la Chambre des tutelles peut se limiter à un
examen prima facie, plus sommaire qu'au fond, et statuer sous l'angle du
déni de justice (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121; JT 1990 III 34).
d) En l'espèce, le recours a été formé par le père du mineur
concerné, qui y a intérêt (ATF 121 III 1, c. 2a, JT 1996 I 662), par acte de
recours déposé en temps utile et recevable à la forme. Le mémoire du
recourant et les déterminations de l'intimée, déposés dans le délai imparti
à cet effet, ainsi que les pièces produites en deuxième instance sont
également recevables (art. 496 al. 2 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n.
2 ad art. 496 CPC p. 765).
-
17 -
2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles,
qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine
d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel.
Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés par le
recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision
attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées
est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation
complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour
complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois
annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement,
soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce
qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à
laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer
une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4
ad art. 492 CPC).
b) La cause présente un élément d'extranéité vu le domicile et la
nationalité de la mère. A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP (Loi sur le droit
international privé du 18 décembre 1987, RS 291), en matière de
protection des mineurs, la compétence des autorités judiciaires ou
administratives suisses est régie par la CLaH (Convention de la Haye du
5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable
en matière de protection des mineurs, RS 0.211.231.01). Cette convention
régit en particulier l'attribution et le retrait de l'autorité parentale, ainsi
que le règlement du droit de garde et des relations personnelles (TF
5P.122/2006 du 11 juillet 2006 c. 2.2, in Fampra 2006, p. 986; ATF 124 III
176 c. 4; Bucher, L'enfant en droit international privé, n
o
321, p. 117), y
compris le droit de visite (TF 5A_607/2008 du 2 mars 2009 c. 4.3; ATF 124
III 176 c. 4, JT 1999 I 35; Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18
décembre 1987, 4
ème
éd., 2004, n. 3 ad art. 85 LDIP, p. 280; Schwander,
Basler Kommentar, n. 24 ad art. 85 LDIP).
La convention du 5 octobre 1961 s'applique à tous les mineurs
qui ont leur résidence dans un des Etats contractants (art. 13 al. 1 CLaH),
même s'ils ne sont pas ressortissants d'un Etat contractant (Dutoit, op.
-
18 -
cit., n. 3 ad art. 85 LDIP, p. 280). Ainsi, ce sont les autorités, tant
judiciaires qu'administratives, de l'Etat de la résidence habituelle d'un
mineur qui sont compétentes pour prendre les mesures tendant à la
protection de sa personne ou de ses biens qui s'imposent et qui sont
prévues par leur loi interne (art. 1 et 2 al. 1 CLaH). Si la CLaH ne définit
pas la notion de résidence habituelle, l'on peut s'inspirer de l'art. 20 al. 1
let. b LDIP, qui prévoit qu'une personne physique a sa résidence habituelle
dans l'Etat dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette
durée est de prime abord limitée, tout en gardant à l'esprit la nécessité
d'assurer au mieux la protection du mineur (Dutoit, op. cit., n. 4 ad art. 85
LDIP, p. 281).
c)En l'espèce, il n'est pas contesté que l'enfant B.H.________ est
mineur, qu'il a sa résidence à [...], où il habite avec son père, et que les
mesures en question - concernant le droit à l'information et aux
renseignements - tombent sous le coup du traité. Les autorités suisses
étaient donc compétentes pour prendre la décision querellée. La Justice de
paix du district du Gros-de-Vaud, en sa qualité d'autorité tutélaire (art. 3
al. 1 LVCC), était bien compétente pour connaître de la requête déposée
par A.H.________ le 8 juillet 2009 et statuer sur son droit à l'information et
aux renseignements sur son fils B.H.________. Faute de norme spéciale
dans la loi cantonale, il faut admettre que la compétence donnée à
l'autorité tutélaire par l'art. 275 al. 1 CC - auquel l'art. 275a al. 3 CC
renvoie - est générale et qu'elle englobe celle de prendre des mesures
d'urgence. Cela ne signifie toutefois pas pour autant que le juge de paix
est incompétent pour ordonner, seul, des mesures d'urgence en matière
non contentieuse. Ces mesures, de par leur nature, impliquent une
décision rapide dans le but d'assurer la protection d'intérêts menacés. La
nécessaire diligence d'une telle décision peut se trouver en opposition
avec les contraintes liées au fonctionnement d'une justice de paix. Suivant
les situations, il peut donc s'avérer plus judicieux que les mesures
d'urgence nécessaires soient prises par le juge de paix (JT 2003 III 35 c. 2c
et d).
La Juge de paix du district du Gros-de-Vaud était donc bien
compétente pour statuer par voie de mesures provisionnelles.
-
19 -
d) Enfin, Q.________ et A.H.________ ont été auditionnés le 26 août
2009 par la juge de paix. Leur droit d'être entendus a ainsi été respecté.
Quant à B.H.________, né le 5 août 2004, il n'y avait pas lieu de procéder à
son audition, vu son jeune âge (ATF 131 III 553). La décision entreprise est
ainsi formellement correcte et il y a lieu d'examiner si elle est justifiée sur
le fond.
3.Il y a lieu de limiter l'examen du recours à l'objet même du
litige, soit le droit de la mère à être renseignée sur l'état de santé de son
fils par voie de mesures provisionnelles (conclusion 2 du recourant). La
conclusion I du recourant visant à ce qu'il soit tenu compte de l'expertise
psychiatrique - qui n'est d'ailleurs pas déposée à l'heure actuelle - de la
mère dans le cadre de la procédure au fond et la conclusion V du
recourant tendant à ce que les informations concernant la vie et la santé
de l'enfant soient transmises au SPJ dans le cadre d'un suivi familial ne
relèvent pas d'une procédure sur mesures provisionnelles : ces
conclusions doivent d'emblée être écartées. Il en va de même de la
conclusion III du recourant ayant pour but d'interdire à la mère de
consulter des médecins sans son accord préalable. Conformément à l'arrêt
de la Chambre des tutelles du 26 juin 2009, l'intimée voit son fils au Point
Rencontre, à l'intérieur des locaux, sans possibilité d'en sortir. Elle n'est
donc pas en mesure de tenter de consulter un professionnel avec l'enfant.
Cette conclusion provisionnelle est à tout le moins prématurée et doit être
rejetée, faute d'intérêt juridique du recourant à ce qu'elle soit prononcée.
Enfin, la conclusion IV du recourant tendant à ce que la mère soit tenue de
lui indiquer notamment les noms des professionnels qu'elle a consultés
lors des enlèvements de décembre 2008 et avril 2009 doit aussi être
écartée. Le droit à l'information dont il est question ici (art. 275a al. 1 CC)
appartient au parent non détenteur de l'autorité parentale : le recourant
ne saurait s'en prévaloir aux fins d'obtenir par ce biais des rapports
médicaux concernant le bien-être de l'enfant lorsque enlevée par sa mère.
-
20 -
4.a) Le père ou la mère, qui ne détient plus l'autorité parentale,
conserve le droit d'être informé des événements particuliers survenant
dans la vie de l'enfant et entendu avant la prise de décisions importantes
pour le développement de celui-ci; il pourra recueillir auprès de tiers qui
participent à la prise en charge de l'enfant (par ex. enseignants ou
médecin) des renseignements sur son état et son développement (art.
275a al. 1 CC; Hegnauer, Droit suisse de la filiation, op. cit., n. 19.28a, p.
120).
L'obligation d'informer n'est cependant pas impérative. Si le
parent non détenteur de l'autorité parentale ne se préoccupe pas du bien-
être de l'enfant, notamment s'il n'exerce volontairement pas ou peu son
droit de visite, on ne saurait exiger du détenteur de l'autorité parentale
qu'il fasse des efforts particuliers pour l'informer et le consulter. Ce droit
aux renseignements ne doit pas être perçu comme un droit de
surveillance. Il n'implique pas la possibilité pour son titulaire de contrôler
l'exercice de l'autorité parentale par son détenteur, ni de s'immiscer dans
les tâches éducatives. Le parent non détenteur de l'autorité parentale n'a
pas plus de droits que l'autre parent (FF 1996 I, pp. 163 et 164). Si le
parent mis au bénéfice de l'art. 275a CC perturbe les relations de l'enfant
avec l'autre parent ou rend son éducation plus difficile, il peut être privé
de ce droit (art. 274 CC).
-
21 -
b) En l'espèce, par voie de mesures provisionnelles, la juge de
paix a considéré qu'en sa qualité de mère de B.H., non détentrice
de l'autorité parentale, A.H. devait être informée des événements
particuliers (tels que consultations et rapports médicaux) survenant dans
la vie de son fils, dans un cadre bien défini et qu'en particulier, il convenait
d'ordonner à Q.________ de faire dresser un compte-rendu du bilan de
santé complet de leur fils à son retour de France aux alentours du 10 juin
2009, et de la tenir informée de tous les événements importants.
Si des mesures provisionnelles ne paraissent pas exclues en ce
domaine, encore faut-il que soient réalisées les conditions justifiant leur
octroi, respectivement que la menace d'un dommage difficilement
réparable et l'urgence de la mesure soient remplies.
c)Il est plausible que le mineur concerné B.H.________ a
rencontré, depuis sa naissance, des problèmes de développement.
Soucieuse de la santé de son fils et persuadée qu'il n'était pas traité
correctement, A.H.________ affirme ne pas l'avoir ramené après avoir
exercé son droit de visite en avril 2009, parce qu'elle l'avait trouvé
maigre, sale, vêtu de manière inappropriée pour la saison et qu'il se plai-
gnait de souffrir du ventre. Elle fait valoir que Q.________ ne fait pas tout ce
qu'il peut pour garantir un bon développement de l'enfant et met en
avant, à l'appui de sa requête du 8 juillet 2009, un compte rendu du 24
novembre 2008 de la Dresse Cristina Exhenry. Or, à l'exception du rapport
de la Dresse Cristina Exhenry, qui n'a pas vu B.H.________ et dont la teneur
est démentie fermement par le médecin auteur des notes sur lesquelles
s'est fondée la Dresse Cristina Exhenry, les pièces au dossier tendent à
démontrer le contraire. Le rapport médical établi le 3 mars 2009 par le
Professeur Eliane Roulet, médecin chef de l'unité de neuropédiatrie du
CHUV, confirme que si la situation anamnestique et clinique de
B.H.________ est - il est vrai - particulière, le tableau clinique, qui paraissait
sombre il y a quelques mois encore, est en train d'évoluer de manière
favorable. Les rapports à disposition tendent à conclure plutôt à des
symptômes autistiques liés à un environnement particulier, voire à une
forme de Münchhausen par procuration de la part de la mère, qui
-
22 -
maintient l'enfant dans des conditions de symbiose et de dépendance.
Selon la pédiatre de B.H., qui le suit depuis longtemps, l'enfant vit
chez son père dans un contexte familial stable et rassurant; celui-ci a
beaucoup progressé au niveau relationnel, affectif et du langage, gérant
mieux son autonomie. A l'évidence, rien dans le dossier ne corrobore les
inquiétudes de A.H., bien que celles-ci puissent être légitimes de la
part d'une mère. Il faut donc en conclure qu'il n'y a, dans le cadre de la
procédure suisse, ni urgence ni existence d'un dommage difficile à réparer
qui justifieraient que le droit de A.H.________ d'être renseignée fasse l'objet
d'une décision de mesures provisionnelles. Au surplus, si l'exercice par le
père de l'autorité parentale et du droit de garde devait mettre en danger
le bien-être de l'enfant, la justice de paix, qui suit ce dossier de près,
serait habilitée à prendre les mesures adéquates.
5.En conclusion, le recours doit être admis et la décision
entreprise réformée en ce sens que la requête de mesures provisionnelles
du 8 juillet 2009 est rejetée.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
300 fr. (art. 236 TFJC, tarif des frais judiciaires en matière civile du 4
décembre 1984). Obtenant gain de cause, il a droit à des dépens
correspondant au montant de ses frais de deuxième instance (art. 92 al.
1
er
CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance de mesures provisionnelles est réformée comme
il suit aux chiffres I, II et III de son dispositif :
I.-Rejette la requête de mesures provisionnelles.
-
23 -
II.- et III.- Supprimés.
L'ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
300 fr. (trois cents francs).
IV. L'intimée A.H.________ doit verser au recourant Q.________ la
somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 16 décembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Q.,
-Me Christian Favre (pour A.H.),
-
24 -
et communiqué à :
-Madame la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-
de-Vaud,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :