Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Battistolo
Greffier :MmeVillars
Art. 379 ss, 381 et 388 CC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'opposition formée M., à [...], nommé curateur
de J. par décision du 18 juin 2008 de la Justice de paix du district
d'Yverdon.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 18 juin 2008, communiquée le 26 septembre
suivant, la Justice de paix du district d'Yverdon a institué une mesure de
curatelle volontaire, à forme de l'article 394 du Code civil, en faveur de
J., née le 5 octobre 1948 et domiciliée à Yverdon-les-Bains, et
désigné M. en qualité de curateur.
Par lettre du 1
er
octobre 2008, M.________ a demandé à être
dispensé de ce mandat en invoquant sa situation personnelle, exposant
notamment que sa mère, âgée de huitante ans, avait une maladie
musculaire dégénérative, que son père, qui souffrait d'une grave
dépression depuis cinq ans, résidait dans un établissement médico-social
après avoir séjourné en hôpital psychiatrique pour y suivre un traitement,
qu'il gérait les affaires administratives de ses deux parents tout en leur
apportant son soutien au quotidien, que l'aide apportée à ses parents
pouvait être assimilée à un mandat tutélaire absorbant, qu'il était le père
de deux adolescents, qu'il était le boursier communal du village voisin et
qu'il estimait ainsi accomplir sa part de devoir civique pour la
communauté.
B.Dans sa séance du 15 octobre 2008, la Justice de paix du
district d'Yverdon a maintenu la nomination de M.________ en qualité de
curateur de J.. Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles
le 5 novembre 2008.
Dans le délai qui lui a été imparti pour déposer un mémoire
ampliatif, M. a confirmé son opposition pour les motifs déjà
invoqués dans sa correspondance du 1
er
octobre 2008, précisant encore
qu'il habitait à [...], que la pupille séjournait dans un établissement
médico-social à [...], qu'il devait exister une personne plus proche de la
pupille pour gérer ses affaires, qu'il se demandait pour quelles raisons [...],
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personne proposée par la pupille, n'avait pas été nommée par la justice de
paix et qu'il assumait tout le quotidien pour ses parents.
E n d r o i t :
1.L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour
procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est
toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa
désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant
valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à
l'article 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer
à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu
connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC;
Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
ème
éd., Berne
2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21
ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, nn. 2 et 3 ad art.
388-391 CC, p. 1904). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle
transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui
prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par analogie
à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC; Deschenaux/
Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423).
En l'espèce, M.________ s'est opposé en temps utile à sa
désignation en qualité de curateur de J.________ en faisant valoir sa
situation personnelle, ainsi que le fait que l'autorité tutélaire aurait pu
nommer la personne proposée par la pupille. Il se prévaut dès lors
implicitement son inaptitude relative au sens de l'article 379 CC et
invoque la violation de l'art. 381 CC.
2.L'opposition régie par l'article 388 CC, semblable au recours
général de l'article 420 alinéa 2 CC, est soumise aux règles de la
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procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code
de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3
LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01; Ch. tut., 8 novembre 2002, n
o
179; Ch. tut.,
12 juin 1997, n
o
63). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui
revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121),
d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée,
même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément.
L'article 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne
peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut
ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle
privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui
qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est
chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement importante (ch.
4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés à l'article 97
LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6
CC).
En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des
causes de dispense prévues par la loi.
3.a)L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination;
cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une
disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun
(Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss).
L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure
apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit,
son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement
tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).
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Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui
sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou
qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de
sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié
personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités
tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de
tuteur (ch. 4).
La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa
nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art.
379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des
qualifications particulières de sa part (Ch. tut, 29 septembre 2005, n
o
163;
Ch. tut., 29 août 2005, n
o
127). En revanche, des circonstances per-
sonnelles telles que des occupations professionnelles très absorbantes ne
sauraient être invoquées (RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne
doit toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve
face à des situations exceptionnelles. Certaines circonstances
particulières, telle une absence régulière et durable du domicile pour des
raisons professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique
médicalement attesté de la personne désignée, peuvent être considérées
comme préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues (Ch.
tut., 6 février 2006, n
o
43; Ch. tut., 19 décembre 2005, n
o
195; Ch. tut., 13
septembre 2004, n
o
185; Ch. tut., 3 septembre 2004, n
o
187). Dans le
cadre de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui
qui est suroccupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des
responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer,
op. cit., nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss).
Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que selon les art. 380
et 381 CC, applicables en matière de curatelle en vertu de l'art. 367 al. 3
CC, l'autorité nomme de préférence tuteur de l'incapable, à moins que de
justes motifs ne s'y opposent, l'un de ses proches parents ou alliés aptes à
remplir ces fonctions ou la personne désignée par l'incapable; elle tient
compte des relations personnelles des intéressés et de la proximité du
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domicile. L'autorité tutélaire se doit d'inviter le pupille à fournir des
informations quant à l'existence d'éventuels proches parents ou alliés.
La proposition formulée par l'incapable (art. 381 CC) ne lie pas
l'autorité tutélaire, mais celle-ci ne peut s'en écarter que s'il existe de
justes motifs (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 933, p. 361; Häfeli, Basler
Kommentar, n. 8 ad art. 380/381 CC, p. 1883; ATF 107 I 504, JT 1983 I
342). Un tel juste motif peut exister notamment lorsque les intérêts du
pupille seraient insuffisamment sauvegardés par la personne proposée par
le pupille par rapport à celle que l'autorité entend désigner
(Schnyder/Murer, op. cit., nn. 20 et 44 ad art. 380/381 CC, pp. 716 et 720).
b)En l'espèce, le dossier ne permet pas de supposer l'existence
d'un proche parent de la pupille susceptible de se voir confier le mandat
de curateur. Lors de son audition par l'autorité tutélaire le 18 juin 2008, la
pupille a proposé que le mandat soit confié à [...], domicilié à [...]. La
question de l'éventuelle désignation de cette personne n'a pas été
évoquée par la justice de paix qui n'a effectué aucune investigation au
sujet de ses disponibilités. A cela s'ajoute le fait que la situation
personnelle invoquée par l'opposant, qui restreint sa disponibilité, est très
particulière dès lors qu'il est fortement engagé dans la prise en charge de
ses deux parents âgés, ce qui équivaut déjà en quelque sorte à la charge
d'un mandat tutélaire et que l'opposant est domicilié loin de Grandson,
lieu de résidence du pupille. Partant, la cour de céans considère que pour
ces motifs conjugués, l'opposition doit être admise.
4.Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition de
M.________ doit être admise et sa désignation en qualité de curateur de
J.________ annulée, le dossier étant retourné à la justice de paix pour
désignation d'un nouveau curateur.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5).
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Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'opposition est admise.
II. La désignation de M.________ en qualité de curateur de
J.________ est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de
paix du district du Jura-Nord vaudois pour nomination d'un
nouveau curateur.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 27 novembre 2008
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. M.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
CV