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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 8 décembre 2009
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Colombini
Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 386 al. 2 CC; 380a, 380b et 489 ss CPC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par P.________, à Chavannes-près-
Renens, contre la décision du 3 septembre 2009 de la Justice de paix du
district de l'Ouest lausannois prononçant son interdiction provisoire.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
Par lettre du 9 décembre 2008, [...] et [...], respectivement
directrice adjointe et assistante sociale au Centre social régional de
l'Ouest lausannois (ci-après: CMS), ont signalé la situation de P.________ à
la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après : justice de
paix). Elles ont expliqué qu'il était nécessaire que P.________ puisse
bénéficier d'un soutien médical et éventuellement d'une mesure tutélaire,
mais qu'elle ne se présentait pas au rendez-vous fixé avec la psychologue
du centre de Censuy. Elles ont également relevé que P.________ avait fait
l'objet de nombreux rapports de police à la suite de problèmes de
voisinage, qu'elle avait été hospitalisée d'office durant deux semaines
dans le courant du mois de juin 2008, que son bail d'habitation avait été
résilié pour la fin du mois de décembre 2008 ce qui la perturbait, qu'elle
était anosognosique et qu'elle se sentait l'objet d'un complot.
Par ordonnance préfectorale urgente du 4 janvier 2009, le
Préfet de l'Ouest lausannois a ordonné la conduite immédiate, aux fins
d'hospitalisation ou de placement à titre provisoire, au Centre hospitalier
vaudois (ci-après: CHUV) de P..
Entendue par la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois
(ci-après: juge de paix) lors de l'audience du 15 janvier 2009, P. a
expliqué que l'hospitalisation d'office ordonnée en sa faveur faisait suite à
l'enterrement de sa sœur aînée qui l'avait bouleversée, qu'elle était suivie
par un médecin généraliste, le Dr [...], qui lui avait prescrit des
antidépresseurs, que son bail avait été résilié mais qu'une procédure était
pendante par devant le Tribunal des baux, qu'elle bénéficiait du revenu
d'insertion par 1'110 fr. depuis le mois de juin 2008 et qu'elle pouvait
gérer seule ses affaires, de sorte que l'institution d'une mesure tutélaire
en sa faveur n'était pas nécessaire. [...] du CMS a expliqué s'occuper de
P.________ depuis le mois de juin 2008 et que le fait de quitter son
appartement lui causait beaucoup de soucis. Elle a précisé n'avoir jamais
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3 -
vu P.________ sous l'emprise de l'alcool mais savoir qu'elle avait été admise
à plusieurs reprises à l'hôpital en raison de ses problèmes d'alcool.
Par lettre du 3 mars 2009, le Dr [...], médecin généraliste à
Renens, a expliqué à la justice de paix que P.________ n'était plus capable
de se prendre elle-même en charge, refusait une prise en charge
ambulatoire, pouvait, dans une situation de psychose, représenter un
danger pour elle-même et son entourage et qu'un placement judiciaire en
milieu hospitalier semblait inévitable afin qu'un traitement adéquat puisse
être instauré pour stabiliser son état psychiatrique.
Entendue par la justice de paix lors de l'audience du 5 mars
2009, P.________ a expliqué avoir eu une période d'éthylo-dépendance de
deux ans environ mais qu'elle était abstinente depuis le mois de janvier
2009. Elle a précisé consulter la [...], psychiatre à Renens, qui serait
satisfaite de l'évolution de son état de santé et qui lui a prescrit des
antidépresseurs. Elle a contesté la teneur de la lettre du Dr [...] du 3 mars
2009, a indiqué n'avoir consulté ce praticien qu'à trois reprises, a déclaré
avoir commencé à boire après avoir vécu des moments difficiles et a fait
valoir que, malgré cette consommation, elle était capable de gérer ses
affaires sans les compromettre. Elle a dit rechercher un nouvel
appartement et avoir pris conscience qu'elle devait arrêter de boire. Elle a
produit deux pièces, dont un certificat médical de la [...]. Egalement
entendue, [...] du CMS a déclaré que P.________ allait mieux, qu'elle
semblait avoir pris conscience de la gravité de son état, qu'elle était
actuellement abstinente, que le prolongement de son bail de six mois
l'avait rassurée et que malgré une situation financière difficile elle gérait
convenablement ses affaires. Elle a précisé que la situation de P.________
restait inquiétante et que, quand elle buvait, elle se mettait dans des états
effrayants, devenait délirante et avait des attitudes envahissantes,
agressives et difficiles à supporter pour l'entourage. Elle a dit ignorer ce
qui déclenchait les alcoolisations massives mais a indiqué que la personne
qui influençait P.________ semblait n'être plus là. Elle a préconisé un
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soutien et un suivi réguliers afin de maintenir son abstinence. Le témoin
[...], beau-frère de P., a confirmé que la situation de cette dernière
s'était améliorée depuis quelque temps, qu'elle avait pris conscience de
ses difficultés et qu'elle était capable de gérer sa situation personnelle.
[...] a pour sa part indiqué que sa sœur était autonome, qu'elle était
capable de s'occuper d'elle-même et qu'elle gérait correctement ses
affaires administratives et financières. Elle a précisé que sa sœur avait
vécu des moments difficiles à la suite du décès de deux personnes qui lui
étaient chères et qu'elle avait subi l'influence d'un compatriote qui était
aussi en détresse émotionnelle. Elle a expliqué qu'il fallait laisser une
chance à P. et que toute la famille se mobilisait pour l'aider.
Par décision du 5 mars 2009, la justice de paix a renoncé en
l'état à ordonner à titre provisoire la privation de liberté à des fins
d'assistance de P.________ (I), chargé le juge d'ouvrir une enquête en
interdiction civile et en privation de liberté (II) et dit que les frais de la
cause suivront le sort de la cause au fond (III).
Par lettre du 17 mars 2009, le Dr [...], a indiqué suivre
sporadiquement P.________ depuis le mois de juin 2008, avoir rencontré
une première fois cette dernière peu de temps après son hospitalisation
forcée à l'Hôpital de Prangins, que la psychologue qui l'avait vue à trois
reprises avait noté un état dépressif avec des hallucinations et des idées
de persécutions et que le suivi ambulatoire mis en place avait échoué
faute de collaboration de sa patiente. Il a exposé que l'état psychique de
P.________ s'était détérioré et qu'elle était incapable de gérer seule ses
affaires, de sorte que l'institution d'une mesure tutélaire ainsi qu'un
placement à des fins d'assistance était nécessaire.
Par lettre du 19 mars 2009, la juge de paix a informé
P.________ de l'ouverture d'une enquête en interdiction civile et en
placement à des fins d'assistance en sa faveur.
Par lettre du 30 mars 2009, la Dresse [...] a indiqué à la justice
de paix que priver P.________ de liberté à des fins d'assistance était en
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l'état inapproprié et a confirmé être consultée pour un suivi psychologique
depuis le 9 février 2009 dans le cadre duquel elle lui a prescrit un
traitement médicamenteux.
Par lettre du 17 juin 2009, la Municipalité de Chavannes-près-
Renens a préavisé en faveur de l'interdiction civile de P.. Un
bordereau de quatre pièces a été produit dont un rapport de police du 3
juin 2009 dans lequel il est écrit que P. a fait l'objet de quatre
interventions policières depuis le 15 février 2008.
Par lettre du 8 juillet 2009, [...] et [...] du CMS ont écrit à la
justice de paix que P.________ n'avait pas encore trouvé de nouveau
logement malgré la résiliation de son bail pour le 31 août suivant, qu'elle
restait très évasive sur ses recherches d'appartement, que son beau-frère,
qui était malade, ne pouvait plus l'aider, qu'elle faisait preuve de déni de
la réalité et qu'une expulsion forcée risquait de provoquer une crise très
grave. Elles ont sollicité l'institution d'une mesure de tutelle et un
placement à des fins d'assistance afin que P.________ puisse bénéficier du
soutien dont elle avait besoin.
Par lettre du 15 juillet 2009 adressée au CMS, la juge de paix a
indiqué qu'en l'état les conditions d'une privation provisoire de liberté à
des fins d'assistance et d'une tutelle provisoire n'étaient pas réalisées et
qu'il appartenait à ce service d'aider P.________ dans sa recherche
d'appartement.
Par lettre du 17 juillet 2009, la [...] a informé la juge de paix
qu'elle avait cessé de suivre P.________ car elle avait annulé tous ses
rendez-vous du 1
er
juin au 29 juin et a expliqué que la prise en charge
mise en place avait montré ses limites et qu'elle n'était plus appropriée.
Par lettre du 3 août 2009, les Drs Pierre Marquet et Philippe
Delacrausaz, respectivement chef de clinique adjoint et médecin associé
au département de psychiatrie du CHUV, ont indiqué à la justice de paix
qu'il leur était impossible de mener à bien le mandat d'expertise qui leur
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avait été confié, car P.________ ne s'était pas présentée aux rendez-vous
fixés à l'exception de celui qui avait eu lieu le 27 mai 2009. Ils ont
expliqué que, d'après les informations recueillies, ces absences répétées
découlaient d'importantes difficultés d'ordre psychogène et non d'un
manque de collaboration délibérée.
Par lettre du 5 août 2009, la juge de paix a informé P.________
que si elle continuait à ne pas se rendre aux rendez-vous fixés dans le
cadre de l'expertise, une privation de liberté à des fins d'expertise serait
ordonnée.
Par lettre du 20 août 2009, le Dr Pierre Marquet a informé la
juge de paix que P.________ ne s'était pas présentée au rendez-vous fixé le
20 août 2009.
Par lettre du 24 août 2009, le Dr [...], médecin délégué du
district de Lausanne, a écrit à la justice de paix avoir pu rencontrer
P.________ à son domicile le 18 août 2009, mais qu'elle avait
préalablement sollicité une nouvelle fois le report de ce rendez-vous. Il a
expliqué que l'aspect de cette dernière était peu soigné et qu'un important
désordre régnait dans son appartement. Il a également indiqué qu'elle
parlait de façon volubile et que l'on percevait nettement dans son discours
des éléments de la lignée psychotique. Il a déclaré que des mesures de
protection tutélaires étaient urgentes, car elle était incapable de gérer son
prochain départ forcé de son appartement. Il a également relevé que
l'aide de sa famille n'était pas possible car P.________ n'accepterait jamais
les conseils de ses proches, de sorte que seules des mesures tutélaires
pourraient l'aider à trouver une solution. Il a précisé qu'une enquête en
milieu fermé était en l'état disproportionnée, mais qu'elle serait nécessaire
si P.________ contestait les mesures tutélaires instituées en sa faveur.
Par télécopie du 2 septembre 2009, la gérance immobilière
[...] a transmis à la justice de paix des copies de lettres des voisins de
P.________ entre le 10 janvier 2007 et le 28 octobre 2008 qui ont justifié la
résiliation du bail de cette dernière.
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Entendue par la justice de paix lors de l'audience du 3
septembre 2009, P.________ a déclaré qu'elle n'était plus suivie par la
Dresse [...] avec l'accord de celle-ci qui aurait trouvé son état de santé
positif, contesté le rapport du Dr [...] du 24 août 2009, indiqué que l'expert
mandaté par la juge de paix avait un comportement inadéquat avec elle,
qu'elle n'avait pas trouvé de nouveau logement, qu'elle souhaitait que son
bail soit prolongé une nouvelle fois, que son état de santé ne s'était pas
dégradé, qu'elle n'avait besoin de personne pour l'aider, notamment pour
gérer ses affaires, qu'elle ne voulait pas demander en l'état de l'aide à sa
famille et qu'elle n'avait pas besoin d'un tuteur. Son conseil, Me [...], a
précisé que sa cliente n'avait pas signé la procuration requise pour la
représenter dans le cadre de la procédure en privation de liberté à des fins
d'assistance, qu'il lui avait demandé sans succès de le renseigner sur
l'état de ses recherches de logement et qu'il essayait de la conseiller au
mieux, mais que cela était difficile car il ne connaissait pas toutes les
informations demandées. [...] du CMS a confirmé que le fait que P.________
peine à trouver un nouveau logement était problématique, que cette
dernière tenait beaucoup à son appartement et qu'elle n'avait jamais
voulu visiter les foyers ou les établissements sociaux proposés.
Par décision du 3 septembre 2009, communiquée le 11
septembre 2009, la justice de paix a institué une tutelle provisoire à forme
de l'art. 386 CC en faveur de P.________ (I), nommé la Tutrice générale en
qualité de tutrice provisoire (II), autorisé cette dernière à exploiter les
comptes bancaires et postaux de la pupille et à opérer des prélèvements
sur la fortune de celle-ci à concurrence de 10'000 fr. par année (III), dit
que la Tutrice générale est en droit d'obtenir les relevés des comptes
bancaires et postaux de la pupille pour les quatre années précédent sa
nomination (IV), publié la décision dans la Feuille des avis officiels du
canton de Vaud (V) et dit que les frais suivront le sort de la cause (VI).
B.Par acte d'emblée motivé du 24 septembre 2009, P.________ a
recouru contre cette décision concluant à l'annulation de la mesure de
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tutelle provisoire instituée en sa faveur. Elle a fait valoir qu'elle rencontrait
de nombreuses difficultés dans la recherche d'un nouvel appartement, que
sa situation financière en était la principale cause compte tenu de la
situation de pénurie qui existe dans le secteur du logement et que l'aide
des services sociaux était insuffisante, dès lors que ces derniers ne
disposent d'aucun logement de libre. Elle a également relevé que le
rapport du Dr [...] du 24 août 2009 évoque que son appartement est
certes désordonné mais n'indique pas pour autant qu'elle aurait besoin de
secours permanents ou menacerait la sécurité d'autrui de sorte que la
condition nécessaire pour ordonner une mesure de tutelle provisoire fait
défaut. Elle a enfin soutenu qu'aucune carence dans la gestion de ses
affaires n'avait été constatée et qu'elle était capable de les gérer seule.
Par lettre du 10 novembre 2009, P.________ a indiqué qu'elle ne
déposerait pas de mémoire complémentaire.
Dans le délai imparti, la Tutrice générale n'a pas procédé.
E n d r o i t :
- Le recours est dirigé contre la décision de la justice de paix
instituant une tutelle provisoire à forme de l'art. 386 al. 2 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210, ci-après : CC) en faveur du
recourant.
a) L'autorité tutélaire peut priver provisoirement de l'exercice
des droits civils la personne à interdire et lui désigner un représentant
(art. 386 al. 2 CC). La procédure d'interdiction provisoire est régie par les
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art. 380a et 380b du CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966,
RSV 270.11), dispositions consacrant pour l'essentiel les principes dégagés
par la jurisprudence.
La décision d'interdiction provisoire est susceptible du
recours prévu à l'art. 380b CPC, adressé à l'autorité de surveillance dans
un délai de dix jours dès sa communication (JT 1979 III 127; Breitschmid,
Basler Kommentar, 3
ème
éd., 2006, n. 26 ad art. 386 CC, p. 1887;
Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 152 ad art. 386 CC, p. 811-812).
Ce recours, ouvert au dénoncé ainsi qu'à tout intéressé, s'instruit selon les
formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (art. 380b
al. 1
CPC). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV
(Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut
réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1
CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause
en fait et en droit (JT 2003 III 35).
Déposé en temps utile par la dénoncée, le présent recours
est recevable à la forme.
b) S'agissant d'une matière non contentieuse, la Chambre
des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties,
examine d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction,
dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont
été respectées. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas
possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une
procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle
essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et
qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763).
En tant que privation provisoire de l'exercice des droits
civils, la tutelle de l'art. 386 al. 2 CC suppose la réunion de plusieurs
conditions formelles et matérielles. La justice de paix doit ordonner cette
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mesure avec retenue, étant donné le préjudice qui peut en résulter pour
l'intéressé (Egger, Kommentar., n. 8 ad art. 386 CC, p. 252). D'un point de
vue procédural, l'autorité tutélaire doit avoir au préalable ouvert une
enquête formelle en interdiction. A défaut, cette décision doit être prise en
même temps que le prononcé de retrait provisoire de l'exercice des droits
civils, car celui-ci constitue en lui-même une interdiction anticipée (ATF 57
II 3 c. 4, JT 1932 I 14; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 78 et 84 ad art. 386 CC,
pp. 790 et 794).
En l'espèce, la dénoncée était domiciliée à Chavannes-près-
Renens (art. 25 al. 2 CC) lorsque la juge de paix a ordonné l'ouverture de
l'enquête le 19 mars 2009. La Justice de paix du district de l'Ouest
lausannois, en qualité d'autorité tutélaire du domicile de la dénoncée (art.
3 al. 1 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse
du 30 novembre 1910, RSV 211.01), était donc compétente à raison du
lieu et de la matière (art. 376 al. 1 CC; 379 et 380a al. 1 CPC). La
recourante a été entendue les 5 mars 2009 et 3 septembre 2009 par la
justice de paix in corpore, de sorte que son droit d'être entendue a été
respecté. La décision entreprise est donc formellement correcte et il y a
lieu d'examiner si elle est justifiée au fond.
2.La recourante conteste l'institution d'une tutelle provisoire en
sa faveur.
a) La privation provisoire de l'exercice des droits civils suppose
l'existence, à première vue, d'un motif d'interdiction et non seulement la
vraisemblance de l'existence d'un tel motif (ATF 57 II 3, précité; ATF 86 II
139, JT 1961 I 34; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 51 et 79 ss ad art. 386 CC,
pp. 782 et 791 ss; Egger, op. cit., nn. 14 et 30 ad art. 386 CC, pp. 254 et
259). Par motif d'interdiction, on entend la présence conjointe d'une cause
et d'une condition d'interdiction : la situation personnelle de l'intéressé
doit permettre d'envisager un cas d'interdiction et il doit exister un besoin
spécial de protection (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et
tutelles, 4
ème
éd., 2001, nn. 118-119, pp. 36-37). Il s'agit également de
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protéger la famille de l'interdit, ses relations pécuniaires et les intérêts des
tiers. Il faut enfin qu'il y ait péril en la demeure (Schnyder/Murer, op. cit.,
n. 54 et 82 ad art. 386 CC; Stettler, Droit civil, Représentation et
protection de l'adulte, 1997, p. 183) et que la tutelle apparaisse comme le
seul moyen pour écarter ce danger (Schnyder/ Murer, op. cit., n. 83 ad
art. 386 CC, p. 793; Riemer, Grundriss des Vormundschaftsrechts, 1981, p.
81; ATF 113 II 386 c. 3b, JT 1989 I 623 et les références citées). Cette règle
découle du principe de la proportionnalité des mesures tutélaires
(Schnyder/ Murer, op. cit., nn. 12 et 65, 70 à 73 ad art. 386 CC, pp. 788 et
789).
Selon le principe de la subsidiarité, il faut, avant de prononcer
l'interdiction provisoire, examiner si d'autres mesures moins restrictives
de liberté, telles que la curatelle ou le conseil légal, ne seraient pas
propres à sauvegarder les intérêts du dénoncé durant la procédure
d'interdiction. La privation provisoire de l'exercice des droits civils doit en
effet constituer une "ultima ratio" (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 27 et 83
ad art. 386 CC, pp. 777 et 793).
b) L'art. 369 CC prévoit que tout majeur qui, pour cause de
maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses
affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la
sécurité d'autrui, sera pourvu d'un tuteur. Les notions de maladie ou
faiblesse d'esprit, qui doivent être interprétées largement, recouvrent les
troubles psychiques caractérisés ayant sur le comportement extérieur de
la personne atteinte des conséquences évidentes, profondément
déconcertantes pour un profane averti (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
nn. 122 et 122a, pp. 37-38).
c)En l'espèce, il ressort du dossier de la justice de paix que la
situation de P.________, qui a été hospitalisée d'office à deux reprises aux
mois de juin 2008 et de janvier 2009, a été signalée à la justice de paix
par le CMS le 9 décembre 2009. Le médecin traitant de la recourante, le
Dr [...] a expliqué dans ses courriers des 3 et 17 mars 2009 que sa
patiente n'était plus capable de se prendre en charge elle-même, refusait
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toute prise en charge ambulatoire thérapeutique et pouvait représenter un
danger pour elle-même ou pour autrui. Après avoir entendu la recourante,
qui s'est engagée à ne plus consommer de boissons alcoolisées et à suivre
un traitement psychiatrique, la justice de paix a renoncé dans sa décision
du 5 mars 2009 à prononcer son placement provisoire à des fins
d'assistance mais a ouvert une double enquête en interdiction civile et en
placement à des fins d'assistance. La situation de P.________ s'est ensuite
rapidement détériorée, comme l'a relevé le CMS dans sa lettre du 8 juillet
2009 et la Dresse [...] dans sa lettre du 17 juillet 2009 selon laquelle le
suivi psychiatrique de P.________ a dû être arrêté faute de suivi. Les
experts mandatés par la justice de paix ont aussi été confrontés aux
absences répétées de cette dernière aux entretiens fixés, qui selon leur
lettre du 3 août 2009 résultent non pas d'un manque de collaboration
délibéré mais de difficultés liées à des troubles psychologiques. Selon la
lettre du Dr Chioléro du 24 août 2009, l'institution de mesures tutélaires
en faveur de P.________ est nécessaire et urgente car elle souffre d'une
affection psychiatrique entravant de façon importante sa capacité à gérer
ses affaires, en particulier la situation résultant de la menace d'expulsion
de son appartement. Au vu des éléments rappelés ci-dessus, il convient
d'admettre, comme la justice de paix, que la situation personnelle de la
pupille permet d'envisager un cas d'interdiction et qu'il existe un besoin
spécial de protection dès lors qu'elle n'est pas en mesure de gérer ses
affaires sans une aide extérieure.
Prononcer une mesure plus légère serait aujourd'hui insuffisant
compte tenu du déni dont la recourante fait preuve et de son incapacité à
respecter les engagements qu'elle a pris. Ainsi, seule une mesure de
tutelle provisoire est de nature à lui apporter la protection dont elle a
besoin durant l'enquête en interdiction civile et en placement à des fins
d'assistance. C'est donc à bon droit que la justice de paix a prononcé
l'interdiction civile provisoire de P..
.En définitive, le recours interjeté par P. doit être rejeté
et la décision entreprise confirmée.
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Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 396 al. 2 in
fine CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I.Le recours est rejeté.
II.La décision est confirmée.
III.L'arrêt est rendu sans frais.
IV.L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 8 décembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
- 14 -
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Joëlle Zimmermann (pour P.________),
-Madame la Tutrice générale,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de l'Ouest lausannois.
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :