Ricorso tardivo e opposizione contro misure tutelari

CTUT 253/2012Tribunale cantonale / Camera delle tutele16 ott 2012Diritto di famigliaInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Q.________ ha impugnato una decisione della giustizia di pace che l’aveva collocata provvisoriamente in un istituto e aveva nominato il curatore generale quale suo curatore. La Chambre des tutelles ha constatato che il ricorso contro la decisione di collocamento era stato presentato dopo la scadenza del termine di 10 giorni previsto dall’Art. 398d CPC-VD. Ha inoltre ritenuto che anche l’opposizione alla nomina del curatore fosse tardiva ai sensi dell’art. 388 al. 2 CC. Non essendo stata dimostrata alcuna forza maggiore che giustificasse il ritardo, entrambe le istanze sono state dichiarate inammissibili. La sentenza è stata pronunciata senza spese giudiziarie ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Massima Omnilex

Art. 398d CPC-VD; art. 388 al. 2 CC; tempestività del ricorso e dell’opposizione contro misure tutelari. Un ricorso contro la decisione di collocamento di una giustizia di pace e un’opposizione alla nomina di un curatore sono inammissibili se non sono presentati entro i rispettivi termini legali di dieci giorni. I termini decorrono dalla notificazione della decisione impugnata, rispettivamente dal momento in cui la persona interessata è venuta a conoscenza della nomina. Un deposito tardivo può essere scusato soltanto in caso di forza maggiore ai sensi dell’art. 37 CPC-VD; in assenza di un simile motivo, il rimedio giuridico deve essere dichiarato inammissibile (consid. 1-3).

Testo completo

205 TRIBUNAL CANTONAL II12.033530-121803 253 C H A M B R E D E S T U T E L L E S


Arrêt du 16 octobre 2012


Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Abrecht et Mme Charif Feller Greffier :MmeBourckholzer


Art. 388 al. 2 CC; 398d CPC-VD Vu la décision du 25 juillet 2012, par laquelle la Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut a notamment ordonné le placement provisoire de Q., née le [...] 1945 et domiciliée à Vevey, à la Fondation W. ou dans tout autre établissement approprié à dires de médecin, à charge pour la force publique d'exécuter le placement si nécessaire, sur réquisition du Tuteur général ou de la Fondation W.________ (I), institué une mesure de tutelle provisoire à forme de l'art. 386 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]) en faveur de Q.________ (II), nommé le Tuteur général en qualité de tuteur de la pupille (III) et statué sur les frais (VII),

  • 2 - vu le recours interjeté par la pupille contre la décision de la Justice de paix, daté du 14 septembre 2012, vu son écriture complémentaire portant la date du 25 septembre 2012, vu les pièces au dossier; attendu que, dans son acte intitulé "recours", la pupille a rapporté une série de faits dont elle aurait été victime ainsi qu'émis un certain nombre de critiques relatives aux mesures tutélaires prises à son endroit, que, dans son écriture complémentaire, elle a déclaré confirmer son recours contre son hospitalisation; attendu que, selon l'art. 398d CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; [RSV 270.11], restant applicable conformément à l'art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01]), tout intéressé peut recourir contre la mesure de placement prise par la justice de paix, par acte écrit et sommairement motivé, adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (al. 1 et 3), qu'en l'espèce, la décision rendue par la Justice de paix a été notifiée à la recourante le 27 août 2012 selon l'avis "Track and Trace" figurant au dossier, que le recours, interjeté par acte daté du 14 septembre 2012 et remis à la poste le lendemain, est donc tardif; attendu, en outre, que, dans son écriture complémentaire, la recourante a déclaré contester la désignation du Tuteur général;

  • 3 - attendu que tout intéressé peut s'opposer à la nomination du tuteur, en vertu de l'art. 388 al. 2 CC, dans les dix jours suivant le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1904), qu'en l'occurrence, la pupille a eu connaissance de la désignation du Tuteur général par la décision de la Justice de paix du 25 juillet 2012, qui lui a été notifiée le 27 août 2012, que, formée par écriture datée du 25 septembre 2012 et remise à la poste le jour suivant, son opposition est par conséquent également tardive; attendu, au demeurant, qu'on ne relève aucun motif de force majeure qui justifierait que la pupille n'ait pu procéder en deuxième instance dans les délais prévus par la loi (art. 37 CPC-VD); attendu, en conséquence, que le recours et l'opposition, tardifs, doivent être déclarés irrecevables;

attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5), qui continue à s’appliquer pour toutes les procédures visées à l’art. 174 CDPJ, conformément à l’art. 100 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5).

  • 4 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'opposition est irrecevable. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme Q.________, -M. le Tuteur général. et communiqué à : -Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

  • 5 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

guardianshipplacementadmissibilitytime limitlate filingobjectiontutelary measure

The appeal was filed after the deadline and is therefore inadmissible.

The first-instance decision was notified on 2012-08-27, while the appeal was dated 2012-09-14 and posted the next day, which exceeds the 10-day limit under Art. 398d CPC-VD.

The objection was also filed late and is inadmissible.

Knowledge of the guardian appointment arose from the first-instance decision notified on 2012-08-27, but the objection was only dated 2012-09-25 and posted the next day, beyond the 10-day period under Art. 388 al. 2 CC.

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