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TRIBUNAL CANTONAL
IR93.000256-111941
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 14 décembre 2011
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Colombini et Mme Charif Feller
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 420 al. 2 CC; 174 CDPJ; 489 ss CPC-VD; 59 aTFJC; 107 LVCC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par J., à Lausanne, contre la
décision rendue le 13 octobre 2011 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans le cadre de la curatelle d'H..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 22 octobre 1992, la Justice de paix du cercle de
Lausanne a institué une curatelle volontaire à forme de l'art. 394 CC en
faveur de H., née le [...] 1968.
Le 20 novembre 1997, cette Justice de paix a désigné
J. comme curateur de H.________ pour gérer les biens du pupille.
Par décision du 23 juin 2011, la Justice de paix du district de
Lausanne (ci-après : la Justice de paix) a approuvé le compte du pupille
établi par le curateur prénommé pour l'année 2010 et pris acte du
renoncement de ce dernier au paiement d'une indemnité.
Par décision du 13 octobre 2011, adressée pour notification à
J.________ le même jour, la Justice de paix a réclamé un émolument de 100
francs pour le contrôle annuel des comptes de la curatelle.
B.Par acte d'emblée motivé du 18 octobre 2011, J.________ a
interjeté recours contre cette décision, contestant devoir personnellement
cet émolument, l'estimant lié à la curatelle instituée en faveur d'H.________
et ne reposer sur aucune base légale.
Par lettre du 27 octobre 2011, le Vice-président de la Chambre
des tutelles a écrit au recourant que, même si la décision attaquée lui
avait été adressée, il n'était pas pour autant débiteur des frais, ceux-ci
incombant au pupille, en sa qualité de partie, selon l'art. 4 al. 1 aTFJC
(ancien tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984;
RSV 270.11.5). En outre, comme l'émolument calculé était conforme à
l'art. 59 aTFJC - disposition fixant les frais relatifs au contrôle des comptes
du pupille -, un délai de dix jours, dès réception de la lettre, était imparti
au recourant pour qu'il indique s'il souhaitait maintenir ou non son
recours.
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Par courrier du 14 novembre 2011, J.________ a répondu par
l'affirmative, soulignant le fait qu'un émolument ne lui avait pas été
jusqu'ici facturé et que, compte tenu des ressources extrêmement limitées
du pupille, il sollicitait en son nom l'assistance judiciaire.
Par correspondance du 17 novembre 2011, la Chambre des
tutelles a imparti au recourant un délai pour déposer un mémoire et l'a
également informé renoncer à la perception d'une avance de frais, si bien
que la demande d'assistance judiciaire n'avait alors plus d'objet.
Le recourant n'a pas déposé de mémoire.
E n d r o i t :
1.La décision de la justice de paix portant sur la charge des frais
en matière tutélaire est susceptible du recours général non contentieux de
l'art. 489 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre
1966, RSV 270.11), qui reste applicable conformément à l'art. 174 CDPJ
(Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), en
application de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907,
RS 210; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du
Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; Breitschmid, Basler
Kommentar, 4
e
éd. 2010, n. 22 ad art. 308 CC, p. 1631) ou directement
(CTUT 30 juin 2009/147).
Ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC par analogie), le
recours s'instruit selon la procédure prévue aux art. 489 ss CPC-VD. La
Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer
la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment
instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même
à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant
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pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit
(JT 2003 III 35 c.1c).
En l'espèce, interjeté en temps utile par le curateur du pupille,
qui a la qualité d'intéressé (Kaufmann, Berner Kommentar, n. 16 ad art.
420 CC; Egger, Zürcher Kommentar, n. 20 ad art. 420 CC; Roos, La qualité
pour recourir en matière de tutelle, RDT 1955, pp. 100 et 101), le recours
est recevable.
2.Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles,
qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine
d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel.
Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible
de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure
informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de
la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de
nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002,
nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD).
En l'espèce, la Justice de paix du district de Lausanne, autorité
tutélaire en charge de la curatelle de H.________, était compétente rationae
loci et materiae (art. 376 al. 1 CC) pour rendre la décision querellée.
Le pupille et son curateur n'ont certes pas été spécifiquement
interpellés par la Justice de paix sur la charge de l'émolument litigieux.
Toutefois, le recourant a pu se déterminer dans la présente procédure de
recours; en outre, la Chambre des tutelles dispose d'un plein pouvoir
d'examen en fait et en droit. On peut ainsi considérer que le droit d'être
entendu du pupille a été respecté (Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 2 ad
art. 2 CPC-VD).
Rendue conformément aux règles de procédure applicables, la
décision querellée peut par conséquent être examinée quant au fond.
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3.Le recourant conteste devoir s'acquitter personnellement de
l'émolument fixé par la Justice de paix, estimant notamment qu'il ne
repose sur aucune base légale.
Dans sa lettre du 27 octobre 2011, la Chambre des tutelles a
expliqué au recourant que, si la décision attaquée lui avait bien été
adressée, il n'en était pas pour autant redevable des frais, ceux-ci
concernant la curatelle d'H.________ qui, en sa qualité de partie, avait la
charge de ceux-ci (art. 4 al. 1 aTFJC). Le moyen invoqué par le recourant à
ce titre est par conséquent infondé.
4.Le recourant fait également valoir être pour la première fois
sollicité du paiement de l'émolument réclamé, soulignant que les
ressources de son pupille sont extrêmement limitées.
Selon l'art. 59 aTFJC, un émolument de 100 à 1'500 fr. est
requis pour le contrôle annuel de la tutelle ou de la curatelle, y compris
pour l'établissement du rapport prescrit à l'art. 103 al. 2 LVCC (Loi
d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01), ainsi que pour l'examen et l'approbation
des comptes de la tutelle.
Aux termes de l'art. 107 LVCC, lorsque le pupille est indigent,
la tutelle est exonérée des émoluments de justice et de toute
rémunération au tuteur (al. 1). L'Etat rembourse au tuteur ses débours et
lui alloue une indemnité équitable (al. 2). Les décisions ou autorisations en
matière tutélaire concernant des personnes dont les ressources ne
suffisent pas pour leur entretien ou celui de leur famille sont exonérées
d'émoluments (art. 65a TFJC). La Circulaire n° 4 du Tribunal cantonal dans
sa version du 29 février 2008 encore applicable aux comptes 2010 précise
que tout pupille dont la fortune nette est inférieure à 5'000 fr. est réputé
indigent.
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En l'espèce, il résulte du compte du pupille 2010 que son
patrimoine net se monte désormais à 7'925 fr. 45, alors qu'auparavant, il
était systématiquement inférieur à 5'000 francs. Ainsi, par exemple, en
2009, le montant de l'actif net du pupille s'élevait à 2'970 fr. 70.
C'est par conséquent à juste titre et sans entorse au principe
de la bonne foi que, pour les années précédentes, l'autorité tutélaire a
dispensé le pupille du paiement de tout émolument pour le contrôle des
comptes, sa fortune étant alors inférieure à 5'000 fr., et qu'à présent, elle
lui réclame un montant de 100 fr. – montant correspondant au minimum
de la fourchette fixée dans l'art. 59 aTFJC –, son patrimoine net étant
désormais supérieur à 5'000 francs.
5.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à
l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures
visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des
frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
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III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 14 décembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. J.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne
par l'envoi de photocopies.
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8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :