Untimely appeal against refusal to open guardianship removal inquiry

CTUT 243/2009Tribunale cantonale / Camera delle tutele26 nov 2009Inadmissible

Sintesi

G.________ appealed a decision of the Justice of Peace of the District of Jura-Nord Vaudois refusing to open proceedings for the removal of the General Guardian. The Cantonal Court’s Chamber of Guardianships held that the appeal period had run from notification on 2009-10-05 and expired on 2009-10-15. Since the appeal was mailed only on 2009-10-19, it was late. The appellant also failed to show force majeure justifying restoration of the deadline. The appeal was therefore declared inadmissible and the judgment rendered without costs.

Regest

Art. 420 al. 2 CC; Art. 489 CPC; restitution of a statutory appeal deadline requires proof that the party or its representative was prevented from acting by force majeure. An appeal against a tutelary decision is admissible only within ten days from notification; if the filing is late, the appellate authority must declare it inadmissible unless the stringent requirements for restoration are established. Mere assertion without substantiated impediment is insufficient (consid. 2-3).

Testo completo

205 TRIBUNAL CANTONAL 243 C H A M B R E D E S T U T E L L E S


Arrêt du 26 novembre 2009


Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Battistolo Greffier :MmeVillars


Art. 420 al. 2 CC; 464 al. 1, 489 ss CPC Vu la décision du 10 novembre 2008 par laquelle la Justice de paix du district d'Orbe a institué une mesure de tutelle, à forme de l'art. 369 du Code civil, en faveur de G.________ et désigné la Tutrice générale en qualité de tutrice, vu la décision du 30 septembre 2009, communiquée le 2 octobre suivant, par laquelle le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a refusé d'ouvrir une enquête en vue de la destitution de la Tutrice générale,

  • 2 - vu le recours, daté du 16 octobre 2009 et mis à la poste le 19 octobre 2009, interjeté par G.________ contre cette décision, vu l'avis du 28 octobre 2009 par lequel le Président de la Chambre des tutelles a imparti à G.________ un délai au 9 novembre 2009 pour fournir toutes explications utiles sur l'apparente tardiveté de son recours, vu la lettre explicative, datée du 3 octobre 2009 et mise à la poste le 3 novembre 2009, de G., vu les pièces au dossier; attendu que la décision querellée a été prise par le juge de paix dans le cadre de l'administration d'une tutelle, que cette cause relève de la juridiction gracieuse, que le recours général non contentieux est ouvert au Tribunal cantonal contre toute décision d'une autorité tutélaire en matière non contentieuses (art. 489 CPC, Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qu'un recours peut être adressé au Tribunal cantonal, soit en l'occurrence à la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), par tout intéressé dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 420 al. 2 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907 par analogie, RS 210), que la décision rendue le 30 septembre 2009 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a été notifiée à G. le 5 octobre 2009 selon l'avis "Track and Trace" de la Poste,

  • 3 - que le délai de recours est arrivé à échéance le 15 octobre 2009, que l'écriture, mise à la poste le 19 octobre 2009, est donc tardive; attendu que le juge ne peut accorder la restitution d'un délai fixé par la loi que si la partie, son conseil ou son mandataire établit avoir été empêché d'agir par force majeure (art. 37 al. 1

et 488 let. b CPC; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 492 CPC, p. 762), que dans son courrier du 3 novembre 2009, G.________ n'a pas démontré que le délai de recours aurait été respecté ni invoqué des motifs susceptibles de constituer un cas de force majeure, que le recours est par conséquent tardif et doit être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

  • 4 - Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. G.________, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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