Présidence de M. DENYS, président
Juges:MM. Giroud et Battistolo
Greffier :Mme Rodondi
Art. 369 et 397a CC; 380, 393, 398a ss et 398d CPC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s'occuper de l'appel et du recours interjetés par V.________, à
Lausanne, contre la décision rendue le 20 mai 2009 par la Justice de paix
du district de Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.V.________ est né le 18 juillet 1953. Il est domicilié à Lausanne
mais réside actuellement à l'EMS Clos Bercher SA, à Bercher.
Par décision du 6 décembre 2007, la Justice de paix du district
de Lausanne a notamment institué une curatelle volontaire au sens de
l'art. 394 CC en faveur de V.________ (I) et chargé le juge d'ouvrir une
enquête en interdiction civile à son encontre (IV).
Par lettre du 14 mars 2008, la Municipalité de Lausanne a
déclaré qu'elle n'estimait pas nécessaire l'application d'une mesure
tutélaire à l'encontre de V..
Par décision du 4 septembre 2008, la Justice de paix du district
de Lausanne a notamment institué une tutelle provisoire au sens de l'art.
386 CC en faveur de V. (II), nommé la Tutrice générale en qualité
de tutrice provisoire (III) et levé la curatelle au sens de l'art. 394 CC
instituée en faveur de V.________ (VI).
Par ordonnance de mesures d'extrême urgence du 5
septembre 2008, le Juge de paix du district de Lausanne a notamment
ordonné, à titre provisoire, la privation de liberté à des fins d'assistance de
V.________ à l'Hôpital de Cery.
Le 9 septembre 2008, D.________ et C., respectivement
médecin adjoint et médecin assistant au Service de psychiatrie
communautaire (ci-après : PCO) du CHUV, ont établi un rapport d'expertise
psychiatrique concernant V. dans lequel ils ont diagnostiqué une
schizophrénie paranoïde et un syndrome de dépendance à l'alcool. Ils ont
relevé que ces deux troubles, qui évoluaient de longue date, avaient un
retentissement important sur la vie de l'expertisé et sur son
fonctionnement, soit un isolement social, une absence de toute activité
professionnelle ou occupationnelle, des actes dangereux sous
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3 -
consommation d'alcool comprenant notamment l'agression d'un
compatriote au marteau et un laisser aller avec un abandon de l'ouverture
du courrier, du paiement des factures ainsi qu'une probable insalubrité à
son domicile. Ils ont estimé qu'à la lumière des derniers événements, soit
notamment l'hospitalisation d'office, la curatelle était insuffisante et
qu'une mise sous tutelle était indispensable. Ils ont ajouté que le
placement à des fins d'assistance leur paraissait nécessaire si les
tentatives de traitement ambulatoire restaient sans suite comme c'était le
cas actuellement. Les experts ont encore précisé que la schizophrénie
était une maladie chronique dont la rechute était hautement liée à l'arrêt
du traitement neuroleptique. Ils ont affirmé qu'un traitement conjoint des
problématiques d'alcool et des problèmes psychiatriques était
indispensable et que la combinaison des deux diagnostics présentait un
danger en cas de rechute, un tel risque étant élevé sans traitement. Ils ont
déclaré que lors de rechutes, les deux affections étaient de nature à
empêcher l'expertisé d'apprécier la portée de ses actes et de gérer ses
affaires sans les compromettre.
Par décision du 2 octobre 2008, la Justice de paix du district de
Lausanne a prononcé, à titre provisoire, la privation de liberté à des fins
d'assistance de V.________ à l'Hôpital de Cery ou dans tout autre
établissement approprié et chargé le juge d'ouvrir une enquête
complémentaire en privation de liberté à des fins d'assistance à l'égard du
prénommé.
Par décision du 11 décembre 2008, l'autorité précitée a levé la
mesure de placement ordonnée le 5 septembre 2008 par voie de mesures
préprovisoires à l'encontre de V..
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 décembre
2008, le Juge de paix du district de Lausanne a levé le placement ordonné
le 2 octobre 2008 à l'encontre de V..
Le 5 janvier 2009, D.________ et C.________, devenue chef de
clinique adjoint, ont établi un complément d'expertise. Ils ont observé
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4 -
qu'après l'hospitalisation d'office de V.________ le 27 juin 2008, le
traitement mis en place permettait d'envisager qu'il puisse se passer
d'une assistance et d'une aide permanente à condition qu'il adhère à un
suivi médical régulier et qu'il prenne son traitement médicamenteux de
façon régulière. Ils ont toutefois souligné que, bien que son état se soit
nettement amélioré, des idées délirantes de persécution subsistaient et
qu'en l'absence de conscience morbide et de conviction profonde de
l'utilité du traitement médicamenteux, il y avait un risque qu'il
l'interrompe. Ils ont préconisé des contacts réguliers avec un service de
psychiatrie ainsi que le maintien d'un traitement neuroleptique dépôt en
injection. Ils ont relevé que l'expertisé n'adhérait que partiellement à cette
assistance et qu'une certaine contrainte restait nécessaire pour s'assurer
de sa collaboration au projet de soins ambulatoire qui lui était proposé.
Par lettre du 16 janvier 2009, le Médecin cantonal ad interim,
agissant par délégation du Conseil de santé, a informé le juge de paix que
les rapports d'expertise psychiatrique des 9 septembre 2008 et 5 janvier
2009 n'appelaient pas d'observation de sa part.
Par courrier du 27 février 2009, le Ministère public a estimé
qu'il n'y avait pas lieu de prononcer l'interdiction civile de V., le
traitement ambulatoire mis en place et le recours à son curateur pour la
gestion de ses affaires courantes semblant être en l'état des mesures
suffisantes.
Par correspondance du 22 avril 2009, la doctoresse I.,
médecin hospitalier à la Consultation de Chauderon de la Policlinique du
Département de psychiatrie du CHUV, a informé le juge de paix que
V.________ avait interrompu au début du mois d'avril 2009 le traitement qui
avait été mis en place à ladite consultation. Elle a ajouté qu'une prise en
charge ambulatoire était actuellement impossible au vu de l'état du
patient.
Par lettre du 27 avril 2009, une collaboratrice de l'Office du
Tuteur général (ci-après : OTG) a exposé que le pupille était sans
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5 -
traitement médical depuis cinq semaines, n'avait plus donné de nouvelles,
jetait son courrier, n'avait pas de téléphone et était passé auprès du
bureau des prestations complémentaires le 6 avril 2009 pour leur
annoncer son départ pour la Pologne.
Par ordonnance de mesures d'extrême urgence du 1
er
mai
2009, le Juge de paix du district de Lausanne a notamment ordonné, à
titre provisoire, la privation de liberté à des fins d'assistance de V.________
à l'Hôpital de Cery ou dans tout autre établissement approprié.
Par lettre du 19 mai 2009, les doctoresses G.________ et
J., respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistant au
Service de psychiatrie générale du CHUV, ont relevé que V.,
hospitalisé à l'Hôpital de Cery depuis le 8 mai 2009, déniait toute difficulté
et affirmait ne pas comprendre la raison de son hospitalisation. Elles ont
déclaré qu'il leur paraissait nécessaire que ce dernier reste hospitalisé
"jusqu'à une meilleure stabilisation de son état psychique, ainsi que la
mise en place d'un projet de suivi ambulatoire".
Le 20 mai 2009, la Justice de paix du district de Lausanne a
procédé à l'audition de V.________ dans le cadre de la clôture de l'enquête
en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance le
concernant. Celui-ci a alors déclaré qu'il prenait ses médicaments car on
l'y obligeait, mais que si il n'y était pas contraint, il ne les prendrait pas,
considérant ne pas en avoir besoin. Il a également affirmé qu'il n'était pas
schizophrène, ne prenait pas d'alcool et n'était pas du tout agressif,
estimant que "c'est le personnel soignant de l'Hôpital de Cery qui est
psychiquement malade".
Par décision du même jour, adressée pour notification le 13
août 2009, la Justice de paix du district de Lausanne a clos l'enquête en
interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance instruite
à l'égard de V.________ (I), levé la tutelle provisoire au sens de l'art. 386 CC
instituée en faveur du prénommé (II), relevé la Tutrice générale de son
mandat de tutrice provisoire (III), prononcé l'interdiction civile au sens de
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6 -
l'art. 369 CC de V.________ (IV), nommé la Tutrice générale en qualité de
tutrice (V), publié la décision dans la Feuille des avis officiels du canton de
Vaud (VI), ordonné la privation de liberté à des fins d'assistance de
V., pour une durée indéterminée, à l'Hôpital psychiatrique de Cery
ou dans tout autre établissement approprié (VII), transmis le dossier au
Tribunal cantonal pour désignation d'un avocat d'office au prénommé (VIII)
et laissé les frais à la charge de l'Etat (IX).
B.a) Par acte du 31 août 2009, V. a recouru contre la
décision précitée en concluant, avec dépens, à l'annulation du chiffre VII
du dispositif relatif à la privation de liberté à des fins d'assistance.
Dans son mémoire du 22 septembre 2009, V.________ a
développé ses moyens, confirmé sa conclusion en nullité et ajouté une
conclusion tendant à la réforme de la décision entreprise "au profit d'un
suivi ambulatoire".
Dans ses déterminations du 6 octobre 2009, la Tutrice
générale a conclu au rejet du recours et au maintien de la privation de
liberté à des fins d'assistance provisoire.
Par lettre du 21 octobre 2009, le Ministère public a informé
qu'il renonçait à déposer un préavis et adhérait aux conclusions de la
Tutrice générale formulées dans ses observations du 6 octobre 2009.
b) Par acte d'emblée motivé du 31 août 2009, V.________ a
interjeté appel contre la décision du 20 mai 2009 en concluant, avec
dépens, à l'annulation des chiffres IV, V et VI du dispositif relatifs à
l'interdiction civile. Il a produit un bordereau de deux pièces à l'appui de
son écriture, savoir la décision attaquée ainsi que l'enveloppe l'ayant
contenue et un ticket de train pris en Pologne.
Dans ses déterminations du 12 octobre 2009, la Tutrice
générale a conclu au rejet de l'appel et au maintien de l'interdiction civile.
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Par courrier du 25 septembre 2009, V.________ a informé qu'il
renonçait à produire un mémoire complémentaire.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre la décision de la justice de paix
prononçant l'interdiction civile à forme de l'art. 369 CC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907, RS 210) de V.________ et ordonnant son placement
à des fins d'assistance en application des art. 397a CC et 398a CPC (Code
de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11).
Il convient d'examiner successivement le recours contre la
privation de liberté à des fins d'assistance puis l'appel contre l'interdiction
civile.
A.Recours contre la privation de liberté à des fins
d'assistance :
2.a) L'art. 398d CPC prévoit que l'intéressé, notamment, peut
recourir contre les mesures de placement prises ou confirmées par la
justice de paix dans les dix jours dès la notification de la décision (al. 1);
adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, le recours
s'exerce par acte écrit et sommairement motivé (al. 3).
La Chambre des tutelles revoit la décision de première
instance dans son ensemble, y compris les questions d'appréciation; elle
établit les faits d'office, sans être liée par les conclusions et les moyens de
preuve des parties (art. 398f al. 1 et 2, première phrase CPC). Son examen
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porte sur la régularité de la décision tant sur le plan formel que sur le plan
matériel, même lorsque la mesure de placement est provisoire (JT 2005 III
51 c. 2a).
En principe, chaque recours est communiqué au Ministère
public, dont le préavis est toutefois facultatif (art. 398f al. 3 CPC).
b) Interjeté en temps utile par l'intéressé lui-même, le présent
recours est recevable à la forme. Il en va de même de l'écriture
complémentaire déposée dans le délai imparti.
Le recours a été soumis au Ministère public qui a renoncé à
rendre un préavis et a déclaré adhérer aux conclusions de la Tutrice
générale par lettre du 21 octobre 2009.
3.a) La procédure en matière de privation de liberté à des fins
d'assistance est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC), sous
réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397c à
f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398a ss
CPC.
L'art. 397f al. 3 CC prescrit en particulier au juge de première
instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé (art. 398a al. 1
et 2 CPC et 3 ch. 4 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du
Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; BGC 1980 automne,
p. 96), d'entendre ce dernier. Conformément à la jurisprudence (ATF 115 II
129 c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale prescrite par l'art. 397f al. 3 CC
et, dans le canton de Vaud, par l'art. 398a al. 2 CPC, doit être faite par
l'ensemble du tribunal qui connaît du cas, car elle constitue non seulement
un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais également un moyen
d'élucider les faits.
En l'espèce, V.________ étant domicilié à Lausanne au jour de
l'ouverture de l'enquête, la Justice de paix du district de Lausanne était
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compétente pour prendre la décision querellée. Elle a procédé in corpore à
l'audition de l'intéressé lors de sa séance du 20 mai 2009, de sorte que
son droit d'être entendu a été respecté.
b) Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC exigent le concours
d'experts lorsque le placement est motivé par l'état de santé de l'intéressé
(FF 1977 III 33; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance, thèse,
Lausanne 1983, pp. 94 et 95; JT 1987 III 12; CTUT, 25 mars 2003, n
o
39).
Aucune exigence précise n'est formulée quant à la personne de l'expert; le
Tribunal fédéral a toutefois précisé que l'expert devait être qualifié
professionnellement et indépendant, et qu'il ne devait pas s'être déjà
prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (ATF
128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 119 II 319; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995
I 51). La loi n'exige pas que le médecin consulté soit étranger à
l'établissement de placement (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 398a CPC, p. 606 et réf.
citées). Lorsque l'autorité statue par une mesure provisoire, elle peut se
contenter, dans certaines circonstances, d'entendre l'intéressé seul et se
fonder sur un simple rapport médical, même oral (JT 2005 III 51 c. 2c).
Dans le cas présent, la décision attaquée se fonde sur les
rapports d'expertise établis les 9 septembre 2008 et 5 janvier 2009 par les
docteurs D.________ et C., respectivement médecin adjoint et chef
de clinique adjoint au PCO du CHUV. Les auteurs de ces rapports étant des
experts en psychiatrie et ne s'étant pas déjà prononcés dans la même
procédure sur l'état de santé de l'intéressé avant le rapport du 9
septembre 2008, ils remplissent les exigences posées par la jurisprudence
pour assumer la fonction d'experts.
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut
être examinée sur le fond.
4.V. conteste la mesure de privation de liberté à des fins
d'assistance d'une durée indéterminée prononcée à son encontre. Il
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10 -
demande son annulation. Dans son mémoire du 22 septembre 2009, il a
également pris une conclusion en réforme tendant à ce que seul un suivi
ambulatoire soit ordonné. Cette dernière conclusion est irrecevable dès
lors qu'elle n'a été énoncée qu'au stade du mémoire. Au demeurant, elle
aurait de toute manière dû être rejetée dès lors que le Code civil ne
prévoit pas une telle mesure.
a) Selon l'art. 397a al. 1 CC, une personne majeure ou
interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié
lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme,
de toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle
nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière.
La privation de liberté à des fins d'assistance est une mesure
tutélaire spéciale qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle
proprement dite (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle,
4
e
éd., Berne 2001, n. 1157, p. 433); comme en matière d'interdiction et
de mise sous conseil légal, il convient de distinguer la cause de la
privation de liberté de la condition de cette mesure
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1163, p. 435).
La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison
de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 397a al. 1
CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente
un état qui exige que des soins lui soient donnés et qu'une protection au
sens étroit lui soit assurée. Il faut encore que la protection nécessaire ne
puisse être réalisée autrement que par une mesure de privation de liberté,
c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide
sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée
inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nos 1169 ss, pp. 437 et 438;
FF 1977 III, pp. 28 et 29; JT 2005 III 51). Il s'agit là du principe de
proportionnalité. Celui-ci exige que les actes étatiques soient propres à
atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils
soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées.
Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure
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plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans
ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse
que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008).
b) En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise du 9
septembre 2008 des docteurs D.________ et C.________ que V.________
souffre d'une schizophrénie paranoïde et d'un syndrome de dépendance à
l'alcool. Les experts ont déclaré que la schizophrénie est une maladie
chronique et qu'une rechute intervient en cas d'arrêt d'un traitement
neuroleptique. Ils ont en outre relevé que l'intéressé a besoin de soins
médicaux appropriés. Dans leur rapport complémentaire du 5 janvier
2009, les experts ont indiqué qu'après l'hospitalisation d'office de
V.________ ayant débuté le 27 juin 2008, le traitement mis en place
permettait d'envisager qu'il ne soit pas assisté en permanence à condition
qu'il adhère à un suivi médical régulier impliquant la prise de
médicaments de façon régulière. Or, il résulte de la lettre du 22 avril 2009
de la doctoresse I., médecin hospitalier à la Consultation de
Chauderon de la Policlinique du Département de psychiatrie du CHUV, que
V. a interrompu au début du mois d'avril 2009 le traitement qui
avait été mis en place à la dite consultation. De plus, selon un courrier
d'une collaboratrice de l'OTG du 27 avril 2009, l'intéressé est sans
traitement médical depuis cinq semaines, n'a plus donné de nouvelles,
jette son courrier, n'a pas de téléphone et a annoncé à l'administration des
prestations complémentaires le 6 avril 2009 son départ pour la Pologne.
C'est ainsi que sa privation de liberté à des fins d'assistance a été
ordonnée à titre provisoire par ordonnance de mesures d'extrême urgence
du juge de paix du 1
er
mai 2009. Dans une correspondance du 19 mai
2009, les doctoresses G.________ et J., respectivement chef de
clinique adjoint et médecin assistant au Service de psychiatrie générale du
CHUV, ont exposé qu'il leur paraissait nécessaire que V. demeure
hospitalisé "jusqu'à une meilleure stabilisation de son état psychique, ainsi
que la mise en place d'un projet de suivi ambulatoire".
Il est dès lors établi que le recourant souffre de troubles
mentaux relativement importants et qu'une des causes de privation de
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12 -
liberté à des fins d'assistance prévues par l'art. 397a al. 1 CC est réalisée.
Il résulte également du rapport d'expertise qu'il a besoin d'une assistance
personnelle. Il convient toutefois de déterminer si cette assistance ne peut
lui être fournie que dans le cadre d'une hospitalisation.
Le recourant affirme que l'interruption de son traitement est
uniquement due à un voyage en Pologne qu'il a effectué pour se rendre au
chevet de l'un de ses oncles et qu'il n'entendait pas se soustraire à des
soins médicaux. La Tutrice générale quant à elle déclare que le recourant
nie son état de santé, ne reçoit de l'aide que sous contrainte et n'a pas
respecté l'engagement qu'il avait pris en 2008 de se rendre toutes les
deux semaines à la consultation de Chauderon pour y recevoir une
injection de médicaments. Elle considère que le fait qu'il soit parti en
Pologne sans en informer le collaborateur de l'OTG s'occupant de lui
montre qu'il n'entend pas se soigner. Elle relève que le recourant n'a pu
être appréhendé que lorsque le versement de sa rente AI sur son compte
bancaire a été interrompu et qu'il a été contraint de se présenter à l'OTG.
Cela étant, on ne peut pas suivre le recourant lorsqu'il prétend
qu'il est apte à suivre spontanément le traitement médical qui lui est
nécessaire. Les éléments rapportés par la Tutrice générale et le précédent
survenu en avril 2009 démontrent au contraire qu'il est prêt à se
soustraire à ce traitement. Lors de son audition du 20 mai 2009, il a du
reste déclaré qu'il prenait ses médicaments car on l'y obligeait, mais que,
si il n'y était pas contraint, il ne les prendrait pas, considérant ne pas en
avoir besoin. Dans ces conditions, seule une mesure de privation de liberté
à des fins d'assistance dans un établissement approprié à sa situation est
de nature à apporter à V.________ l'administration du traitement dont il a
besoin.
Au surplus, comme l'a indiqué la Tutrice générale dans ses
déterminations du 6 octobre 2009, le recourant a non seulement accepté
son placement à l'EMS Clos Bercher SA, où son état de santé s'est
amélioré, mais également la résiliation du bail de son appartement. Il
-
13 -
paraît dès lors s'être accommodé de son placement, même s'il envisage
de retourner en Pologne.
Par conséquent, c'est à bon droit que la justice de paix a
ordonné le placement à des fins d'assistance de V.________, placement qui
s'avère indispensable et proportionné. Le recours de ce dernier doit donc
être rejeté.
B.Appel :
5.a) Conformément à l'art. 393 al. 1 CPC, les jugements rendus
par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un
appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2
LOJV, loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au
dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public.
L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en
droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée
par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation
des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle
peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393
al. 3 CPC; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991,
pp. 169 et 170; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., note ad art. 393 CPC, p.
599; CTUT, 8 avril 2008, n° 80; CTUT, 23 juin 2005, n° 94).
b) Interjeté en temps utile par la personne interdite, le présent
appel est recevable à la forme. Il en va de même de la pièce nouvelle
produite en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC).
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14 -
6.En matière non contentieuse, réglée par le droit cantonal (art.
373 CC), la Chambre des tutelles peut examiner d'office si les règles
essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait
entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763; CTUT, 13 juillet
2004, n° 125).
Dans le canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction
est régie par les art. 379 ss CPC, sous réserve des règles de procédure
fédérale définies aux art. 373 à 375 CC.
a) Selon l'art. 379 al. 1 CPC, les demandes d'interdiction
formées par les particuliers sont adressées à la justice de paix du domicile
de la personne à interdire. Cette règle correspond à la norme fédérale
régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC).
Aux termes de l'art. 380 CPC, le juge de paix procède, avec
l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les
faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les
preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui
peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend
toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont
résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à
retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile
du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie
mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf
exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un
expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque,
fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou
manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5).
L'enquête faite par le juge de paix est communiquée au
Ministère public, qui peut requérir qu'elle soit complétée; le Ministère
public donne son préavis sur la décision à prendre (art. 381 al. 1 et 2 CPC).
L'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui peut
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15 -
ordonner un complément d'enquête. Dans ce cas, l'art. 381 CPC est
applicable (art. 382 al. 1 CPC).
La procédure devant la justice de paix est régie par l'art. 382
CPC. Selon cette disposition, la justice de paix entend le dénoncé, l'art.
380 al. 5 CPC étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estime cette
mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur
ou place l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3
CC (al. 3). Si le dénoncé consent à la mesure, il en fait mention au procès-
verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5).
b) En l'espèce, V.________ était domicilié à Lausanne lorsque
l'autorité tutélaire a ordonné l'ouverture d'une enquête à son encontre, de
sorte que la Justice de paix du district de Lausanne était compétente pour
décider de l'institution éventuelle d'une tutelle.
Le juge de paix a procédé à une enquête. Il a requis l'avis de la
Municipalité de Lausanne qui a déclaré qu'elle n'estimait pas nécessaire
l'application d'une mesure tutélaire à l'encontre de V.________ par lettre du
14 mars 2008. Il a ordonné une expertise médicale et a soumis les
rapports d'expertise psychiatrique des docteurs D.________ et C.________
des 9 septembre 2008 et 5 janvier 2009 au Conseil de santé, qui a déclaré
ne pas avoir d'observation à formuler par courrier du 16 janvier 2009. Le
juge de paix a ensuite transmis le dossier au Ministère public qui a estimé,
dans une correspondance du 27 février 2009, qu'il n'y avait pas lieu de
prononcer l'interdiction civile de V., le traitement ambulatoire mis
en place et le recours à son curateur pour la gestion de ses affaires
courantes semblant être en l'état des mesures suffisantes. Au terme de
l'enquête, le juge de paix a déféré la cause à la justice de paix qui a
procédé à l'audition du dénoncé lors de sa séance du 20 mai 2009 avant
de statuer. Le droit d'être entendu de V. a ainsi été respecté.
Il s'ensuit que la décision attaquée est formellement correcte
et qu'elle peut être examinée quant au fond.
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7.L'interdiction de V.________ a été prononcée en application de
l'art. 369 CC.
a) A teneur de cette disposition, sera pourvu d'un tuteur tout
majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est
incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours
permanents ou menace la sécurité d'autrui.
Selon la jurisprudence (ATF 85 II 457, JT 1960 I 226; ATF 62 II
263, JT 1937 I 164), l'art. 369 CC n'exige nullement que l'individu soit
atteint d'une maladie mentale déterminée, ni que son intellect soit affecté
de telle manière que son état général corresponde à ce que l'on appelle
communément la faiblesse d'esprit. L'interdiction est une mesure de
protection qui doit être prise aussitôt qu'un individu est dans un état
mental anormal, quelle que soit la nature de l'affection, qui ne lui permet
pas de gérer convenablement ses affaires ou qui implique une menace
pour sa sécurité ou celle d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 122a,
p. 38 et l'arrêt cité).
Pour fonder une interdiction sur l'art. 369 CC, il ne suffit donc
pas que la personne concernée soit dans un état mental anormal; il faut
encore que cet état (cause de l'interdiction) engendre un besoin spécial de
protection (condition d'interdiction), à savoir, selon la disposition précitée,
l'incapacité durable de s'occuper convenablement de ses affaires, le
besoin de soins et de secours permanents ou la menace pour la sécurité
d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nos 116 ss, pp. 36 ss). Les
conditions du besoin spécial de protection susmentionnées sont
alternatives (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003, p. 737).
L'incapacité à gérer ses affaires concerne avant tout les
affaires de nature patrimoniale, qui sont quantitativement et/ou
qualitativement importantes pour l'intéressé et dont le défaut de gestion
porterait atteinte aux conditions d'existence de l'intéressé. Quant au
besoin de soins et de secours permanents, il vise avant tout les affaires
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d'ordre personnel (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003,
p. 737).
D'une manière générale, l'instauration d'une tutelle doit en
outre être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité.
Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de
liberté de l'individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet
régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut
être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l'interdiction,
en tout cas ses conséquences, et qu'aucune mesure moins incisive et
moins lourde ne permet d'atteindre le but de protection recherché
(Deschenaux/ Steinauer, op. cit., nos 860 ss, pp. 334 ss; TF 5C.74/2003 du
3 juillet 2003, in FamPra.ch 2003, p. 975; TF 5A_568/2007 du 4 février
2008).
b) En l'espèce, il ressort des rapports médicaux des 9
septembre 2008 et 5 janvier 2009 que l'appelant est atteint d'un trouble
mental qui, lors de rechutes, est de nature à l'empêcher d'apprécier la
portée de ses actes et de gérer ses affaires sans les compromettre. De
l'avis des experts, une tutelle à exercer par un professionnel est
indispensable pour l'appelant.
L'appelant prétend qu'il est capable de gérer ses affaires et
que ses dettes sont dues à la modicité de son revenu mensuel, constitué
d'une rente AI et de prestations complémentaires. Ce n'est toutefois
qu'une médication, dont on a vu ci-dessus que l'administration ne pouvait
être garantie que dans le cadre d'un placement, qui permet à l'appelant
d'éviter des épisodes aigus de sa maladie au cours desquels il est dominé
par des idées délirantes de persécution, abuse gravement de l'alcool, se
montre agressif et abandonne l'ouverture de son courrier. Or, comme
l'appelant a démontré qu'il n'était pas capable de suivre spontanément un
traitement médical, il est exposé aux troubles précités, qui non seulement
ne lui permettent pas de gérer convenablement ses affaires (non
traitement du courrier), mais impliquent également une menace pour la
sécurité d'autrui (agression d'un compatriote avec un marteau alors qu'il
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était sous l'emprise de l'alcool; cf. expertise du 9 septembre 2008). Que
cette situation soit en quelque sorte neutralisée par le placement à des
fins d'assistance de l'appelant ne change rien au fait que, laissé à lui-
même, il n'est pas en mesure de maîtriser les conséquences de sa
maladie.
L'interdiction civile de l'appelant est par conséquent justifiée
au regard de l'art. 369 CC et conforme au principe de proportionnalité. Son
appel doit donc être rejeté.
8.En définitive, le recours et l'appel interjetés par V.________
doivent être rejetés et le jugement entrepris confirmé.
Compte tenu des circonstances, le présent arrêt peut être
rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif des frais judiciaires en matière
civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours et l'appel sont rejetés.
II. Le jugement est confirmé.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
Le président :La greffière :
Du 3 novembre 2009
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Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jérôme Campart (pour V.________),
-Mme la Tutrice générale,
-Ministère public,
et communiqué à :
-Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :