TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 28 octobre 2008
Présidence de M. R O G N O N , président
Juges:MM. Colombini et Denys
Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 379 ss et 388 CC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'opposition formée par W., à Prilly nommé
tuteur de S. par décision du 3 avril 2008 de la Justice de paix du
district de Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 17 novembre 1977, la Justice de paix du
district de Lausanne a institué une mesure de tutelle volontaire, à forme
de l'article 372 du Code civil, en faveur d'S., né le 8 juillet 1946 et
domicilié à Renens.
Lors de sa séance du 3 avril 2008, [...], assistante sociale au
Groupe romand d'accueil et d'action psychiatrique, lequel était en charge
dudit mandat de tutelle, a indiqué à la justice de paix que leur intervention
était ponctuelle, que le pupille ne serait jamais autonome, de sorte que la
mesure de tutelle devait être maintenue et que sa situation financière
était stabilisée.
Par décision du 3 avril 2008, envoyée pour notification le 2
juillet suivant, la Justice de paix du district de Lausanne a désigné
W. en qualité de tuteur d'S.________ en remplacement de la
précédente tutrice.
Par acte mis à la poste le 9 juillet 2008, W.________ s'est
opposé à sa désignation en faisant valoir des motifs d'ordre personnel et
professionnel. En particulier, il a indiqué avoir une activité professionnelle
très chargée, le projet d'extension de l'entreprise qui l'emploie exigeant
un investissement personnel extrêmement important; il a évoqué un
risque d'épuisement psychique, son indisponibilité actuelle constituant
déjà un problème sérieux pour sa famille.
B.Dans sa séance du 7 août 2008, la Justice de paix du district de
Lausanne a maintenu la nomination de W.________ en qualité de tuteur
d'S.________. Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles le 24
septembre 2008.
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Dans le délai qui lui a été imparti, W.________ n'a produit ni
mémoire complémentaire ni pièce.
E n d r o i t :
1.a) L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour
procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1
er
et 379 al. 1
er
du Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210; ci-après : CC). Cette nomination
n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser
sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant
valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à
l'article 383 CC (art. 388 al. 1
er
CC); en outre, tout intéressé peut
s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a
eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC;
Deschenaux/ Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
ème
éd., Berne
2001, nn. 945 et 946a, p.364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21
ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 3
ème
éd. 2006, nn.
2 et 3 ad art. 388-391 CC,
p. 1890). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet
l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art.
388 al. 3 CC).
b) En l'espèce, W.________ s'est opposé en temps utile à sa
désignation en qualité de tuteur d'S.________ en faisant valoir des
circonstances tenant à sa personne qui ne constituent pas des causes de
dispense (art. 383 CC). Il invoque dès lors implicitement son inaptitude
relative au sens de l'article 379 CC et soutient que sa nomination est
illégale en tant qu'elle viole cette disposition. Déposée en temps utile,
l'opposition est recevable formellement.
2.L'opposition régie par l'article 388 CC, semblable au recours
général de l'article 420 alinéa 2 CC, est soumise aux règles de la
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procédure du recours non contentieux prévues aux articles 489 et suivants
CPC (art. 109 al. 3 de la loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code
civil suisse du 30 novembre 1910,
RSV 211.01, ci-après : LVCC). Il appartient donc à la Chambre des tutelles,
qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III
121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est
réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément.
L'article 383 CC énumère les principaux cas dans lesquels une
personne peut se prévaloir d'une cause de dispense
(Deschenaux/Steinauer, op. cit. n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op.
cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que
constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de
soixante ans révolus (ch. 1
er
), celui qui a l'autorité parentale sur plus de
quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une
tutelle particulièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent
dans les cas mentionnés à l'article 97 LVCC ne sont également pas tenues
d'accepter une tutelle
(art. 383 ch. 6 CC).
En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des
causes de dispense prévues par la loi.
3.a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination;
cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une
disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun
(Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss).
L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure
apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1
er
CC). Les parents de l'interdit,
son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement
tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1
er
CC).
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Selon l'article 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes
qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques
ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de
sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié
personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités
tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de
tuteur (ch. 4).
La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa
nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'article
379
alinéa 1
er
CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des
qualifications particulières de sa part. En revanche, des circonstances
personnelles telles que des occupations professionnelles très absorbantes
ne sauraient être invoquées
(RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être
appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations
exceptionnelles.
Certaines circonstances particulières telle une absence régulière et
durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé
physique ou psychique de la personne désignée, attestés médicalement,
peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par
conséquent, être retenues (Schnyder/Murer, op. cit, nn. 57 ss ad art. 379
CC, pp. 702 ss).
b) En l'espèce, l'opposant invoque une activité professionnelle
chargée en raison du projet d'extension de l'entreprise qui l'emploie,
évoque le risque d'un épuisement psychique sans toutefois l'établir et
précise que son indisponibilité actuelle est déjà un problème pour sa
famille.
Les circonstances invoquées par l'opposant ne sont pas de
nature à constituer un cas d'inaptitude relative, au sens des principes
dégagés par la doctrine et la jurisprudence. L'on peut certes lui donner
acte que son travail est prenant et que ses obligations personnelles
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occupent une grande partie du temps libre qui lui reste. Les activités qu'il
invoque ne se distinguent toutefois pas de manière exceptionnelle de
celles assumées par bon nombre de citoyens. Or, le législateur a prévu
l'accomplissement du mandat de curateur privé comme un devoir civique.
Il n'est en aucune façon réservée aux personnes sans activité lucrative,
dénuée de vie privée ou d'obligations familiales. Il n'est donc pas possible
de relativiser les exigences posées par la doctrine et la jurisprudence pour
l'admission d'une opposition, puisque ces règles tirent leur légitimité du
système légal tel qu'il est aménagé. Accepter une opposition fondée sur
des circonstances insuffisantes reviendrait en effet à priver la loi de son
sens et de son but par voie jurisprudentielle, ce qui n'est pas admissible.
W.________ n'a pour le surplus pas produit le moindre justificatif tendant à
démontrer qu'il serait concrètement exposé à de sérieux problèmes de
santé.
Enfin, il ressort du procès-verbal de l'audience du 3 avril 2008
que la situation financière d'S.________ s'est stabilisée. Le mandat de
tuteur de W.________ consistera donc principalement à gérer les affaires
administratives courantes et à procéder au paiement mensuel des
factures du pupille, de sorte qu'il ne requiert pas une disponibilité
spécialement importante ni des qualifications particulières.
4.Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition de
W.________ doit être rejetée et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 du tarif du
4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
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Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'opposition est rejetée.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 28 octobre 2008
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. W.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière:
Cfu