Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffière:MmeRossi
Art. 310 al. 1 et 420 al. 2 CC; 401 et 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par Z., à Lausanne, contre
l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 octobre 2010 par le
Juge de paix du district de Lausanne lui retirant provisoirement son droit
de garde sur sa fille G..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Z.________ et B.________ sont les parents de G., née
hors mariage le 1
er
octobre 2004. Selon une convention ratifiée le 14
février 2005 par la Justice de paix du 3
e
cercle de la Sarine Belfaux, ils
détiennent conjointement l'autorité parentale sur leur fille.
Le 17 septembre 2007, B. et Z.________ ont passé un
accord devant la Justice de paix du 3
ème
cercle de la Broye Cugy attribuant
notamment la garde de l'enfant au père et réglant les modalités du droit
de visite de la mère.
Le 29 février 2008, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-
après: juge de paix) a confié au Service de protection de la jeunesse (ci-
après: SPJ) un mandat d'évaluation de la situation et des conditions de vie
de G..
Le 6 novembre 2009, le SPJ a adressé à la Justice de paix du
district de Lausanne (ci-après: justice de paix) un rapport annuel de
renseignements concernant G.. Il a exposé que celle-ci vivait avec
son père dans un deux pièces à Lausanne, que Z.________ - gros
consommateur de cannabis - ne travaillait pas, recevait le RI et avait fait
une demande de rente AI, qui venait d'aboutir. Selon ce service, le
discours de Z.________ était ponctué de révolte et de récriminations. Des
éléments de persécution semblaient présents. Il a relevé qu'il avait eu des
informations inquiétantes quant au passé de violence de Z.________ à
l'égard de la mère de G.________ et de sa précédente épouse, avec laquelle
il avait eu un fils et qui aurait fait le choix de disparaître en quittant la
Suisse avec celui-ci. Il a indiqué qu'il avait appris que B.________ avait
préféré «abandonner» sa fille à son père pour cesser d'être harcelée,
dénigrée, injuriée et menacée, version des faits confirmée par les
différents professionnels qui entouraient la mère (curatrice et infirmière
psychiatrique). Il a constaté que, contrairement à ce qu'affirmait
Z.________, ce dernier n'amenait et ne cherchait pas régulièrement sa fille
-
3 -
à l'école, une de ses amies s'en chargeant tous les jours. Le SPJ a affirmé
que lors d'une rencontre avec Z.________ destinée à lui transmettre ses
inquiétudes, évaluer sa position et essayer de trouver un terrain d'entente,
le père était resté emmuré dans sa perception de la réalité, incapable de
se mettre en phase avec les besoins de son enfant, constamment
persécuté par les propos tenus et centré en permanence sur son état de
victime. S'agissant de B., sous curatelle volontaire, il a observé
que, même si elle souffrait d'une pathologie psychiatrique avérée, elle
était stabilisée et avait su s'entourer d'un réseau de soins adéquats,
auquel elle savait faire appel en cas de nécessité. Selon le SPJ, elle était
consciente de ses fragilités et de ses faiblesses, ne se sentait pas capable
d'assumer son rôle de mère au quotidien et avait évoqué d'elle-même des
solutions alternatives comme un placement en institution. Il a préconisé
plusieurs mesures, parmi lesquelles le retrait du droit de garde et le
placement de l'enfant.
Le 19 novembre 2009, le SPJ a adressé à la justice de paix un
rapport d'évaluation et une demande de mesures urgentes tendant
notamment au retrait immédiat du droit de garde de Z. et au
placement de G.________ en foyer d'urgence.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 20
novembre 2009, le juge de paix a retiré provisoirement à Z.________ son
droit de garde sur sa fille G.________ et l'a confié provisoirement au SPJ.
Le 26 novembre 2009, l'enfant a été placée d'urgence au
Foyer [...].
Le 14 décembre 2009, le docteur X., spécialiste FMH
adolescents, enfants et nourrissons, a établi une attestation selon laquelle
il avait vu G. les 18 décembre 2008 et 22 septembre 2009. Il a
affirmé qu'à ces deux occasions, l'enfant était en bon état général et qu'on
n'avait pas mis en évidence des signes de négligence ou de maltraitance.
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4 -
Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 16 décembre
2009, le juge de paix a procédé à l'audition de Z., assisté de son
conseil, de B., accompagnée d'une assistante sociale du Service
des tutelles d'Estavayer-le-Lac, et de D., assistante sociale auprès
du SPJ. Z. a alors expliqué que c'était son amie qui conduisait
G.________ à l'école parce qu'il n'arrivait pas toujours à se lever le matin en
raison de problèmes de santé, notamment de douleurs au dos et aux
jambes. D.________ quant à elle a déclaré que les deux visites de Z.________
à sa fille à l'intérieur du Foyer [...] s'étaient bien déroulées, mais que des
attitudes inadéquates avaient été constatées par les intervenants de
l'institution. D'entente avec les parties et sur réquisition du conseil de
Z., l'audience a été suspendue.
Par courrier du 7 janvier 2010, le SPJ a informé Z. et
B.________ des modalités de leur droit de visite. Il leur a également signalé
que, la consultation avec le docteur X.________ n'ayant pas porté ses fruits
-
celui-ci s'étant montré désagréable avec l'éducatrice et ayant refusé
d'examiner G.________ de manière approfondie arguant qu'il ne l'avait vue
que deux fois et qu'il n'était pas en possession de l'entier de son dossier
médical -, il avait demandé à ce que l'enfant soit examinée par un
pédiatre de l'Hôpital de l'enfance. La doctoresse consultée avait estimé
que l'état de santé général de G.________ était bon et qu'il était possible
que les rougeurs cutanées qu'elle présentait soient un début d'eczéma ou
une réaction à un savon trop agressif. Il leur a indiqué que leur fille serait
placée à la Maison [...] pendant la deuxième quinzaine de janvier.
Par acte du 20 janvier 2010, Z.________ a recouru contre la
décision précitée.
Le 22 janvier 2010, le SPJ a informé Z.________ et B.________
que G.________ avait été transférée à la Maison [...] le 20 janvier 2010.
Dans son rapport adressé le 9 février 2010 à la justice de paix,
le SPJ a indiqué que l'intégration de G.________ dans la nouvelle institution
se passait bien, qu'elle s'était vite adaptée aux autres enfants et
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5 -
éducateurs et qu'elle était déjà très liée avec sa camarade de chambre. Il
a en outre relevé que les deux visites de la mère s'étaient bien déroulées,
le plaisir commun à se retrouver étant évident, et que B.________ était
attentive aux besoins de sa fille et passait du temps à faire des activités
stimulantes avec elle (lecture, peinture, bricolage). Il a ajouté que l'unique
visite du père s'était mal déroulée. Z.________ s'était montré menaçant,
dénigrant et agressif envers le personnel éducatif, avait eu des propos
dégradants et insultants envers la mère devant G.________ et avait
dévalorisé celle-ci lorsqu'elle avait dépassé les limites de son coloriage. Le
SPJ a conclu au placement de G., qui garantissait sa sécurité.
Par courrier du même jour, le SPJ a informé Z. et
B.________ que la fréquence des appels était diminuée à deux fois par
semaine pour chacun des parents, soit le mardi et le samedi pour la mère
et le jeudi et le dimanche pour le père. Il avait en effet été constaté que
des téléphones quotidiens de ses deux parents étaient trop difficiles à
gérer pour G..
Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 10 février
2010, le juge de paix a procédé à l'audition de Z., assisté de son
conseil, de B., accompagnée d'une assistante sociale du Service
des tutelles d'Estavayer-le-Lac, et de D.. Il a également entendu
trois témoins, à savoir le docteur X., la doctoresse W.,
pédiatre FMH, et U., une amie de Z.. La doctoresse
W., qui s'est occupée de G. de novembre 2007 à mars
2008, a déclaré qu'elle n'avait rien constaté de particulier concernant son
état de santé, que son développement paraissait en adéquation avec son
âge, notamment lors du bilan des trois ans, qu'elle n'était pas hypo-
stimulée, qu'aucune négligence alimentaire ni vestimentaire n'était à
constater et que son père avait l'air parfaitement adéquat avec elle. Le
docteur X.________ a quant à lui exposé qu'il n'avait vu G.________ qu'à
deux reprises, soit les 18 décembre 2008 et 22 septembre 2009, qu'il
n'avait rien relevé de particulier ni d'inquiétant lors de ces consultations,
qu'il n'avait constaté aucune négligence sur sa personne et que son
comportement était normal. U.________ a pour sa part affirmé que
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6 -
l'attitude de Z.________ envers sa fille était parfaitement adéquate, qu'il
assurait son développement par de nombreuses activités auxquelles il
participait et qu'il ne fumait jamais de cannabis devant elle.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 février 2010,
le juge de paix a retiré provisoirement à Z.________ son droit de garde sur
sa fille G.________ (I), confié provisoirement ce droit au SPJ, à charge pour
lui de placer l'enfant au mieux de ses intérêts et d'organiser le droit de
visite des parents pendant la procédure provisionnelle (II), invité le gardien
provisoire à le renseigner sur l'évolution de la situation dans un délai au
15 avril 2010 (III), déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire,
nonobstant recours (IV), ouvert à l'égard de B.________ et Z.________ une
enquête en déchéance de leur autorité parentale sur leur fille G.________
(V), ordonné la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique, cas échéant
pédopsychiatrique, de B.________ et Z.________ (VI) et dit que les frais de la
décision suivent le sort de la cause au fond (VII).
Par acte daté du 22 février 2010 et remis à la poste le
lendemain, Z.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant,
sous suite de frais et dépens, à son annulation. Il a en outre requis l'effet
suspensif et l'audition d'un témoin.
Par lettre du 23 février 2010, le SPJ a informé Z.________ qu'il
suspendait avec effet immédiat son droit de visite sur sa fille en raison de
son comportement inacceptable lors de sa visite du 19 février 2010, soit
notamment des menaces de violence physique qu'il avait proférées à
l'encontre d'une enfant accueillie au foyer.
Par courrier du 25 février 2010, Z.________ a recouru contre
cette décision de suspension de son droit de visite.
Par avis du 1
er
mars 2010, le Président de la Chambre des
tutelles a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif.
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7 -
Le 16 mars 2010, la justice de paix a procédé à l'audition
notamment de D., de R., directeur du foyer La Maison [...],
et de Z.. D. a alors indiqué que le foyer ne voulait plus
recevoir Z.________ en son sein, compte tenu du traumatisme causé aux
enfants et au personnel éducatif. Elle a sollicité la mise en place de visites
médiatisées. R.________ a quant à lui déclaré que Z.________ était venu voir
sa fille au foyer à quatre reprises. Il a précisé que la première visite du 29
janvier 2010 avait été tendue, dès lors que Z.________ avait formulé des
critiques envers les éducateurs du foyer dans lequel G.________ résidait
auparavant ainsi qu'envers la mère de celle-ci. Il avait également fait une
critique agressive à sa fille car elle dépassait son coloriage. Il a relevé que
le père avait eu une attitude correcte le 9 février 2010 et que la visite du
12 février 2010 s'était également très bien déroulée. Il a relaté que lors de
la visite du 19 février 2010, Z.________ s'en était pris à une enfant du foyer
qui avait dit à sa fille qu'elle était moche, l'insultant et menaçant de la
taper. Il s'était montré très agressif envers l'éducateur qui était intervenu
pour le calmer, le menaçant avec la main. Le directeur a donc refusé que
les visites de Z.________ à sa fille s'exercent à nouveau au sein du foyer.
Z.________ a contesté les accusations proférées à son encontre, affirmant
qu'il n'avait jamais été virulent envers les éducateurs, qu'il ne tenait pas
de propos dénigrants devant G.________ et n'avait jamais menacé la jeune
fille au foyer mais avait défendu son enfant. Il a en outre retiré son recours
du 20 janvier 2010.
Par décision du 16 mars 2010, la justice de paix a pris acte du
retrait par Z.________ de son recours du 20 janvier 2010 contre la décision
du SPJ du 7 janvier 2010 (I) et laissé les frais à la charge de l'Etat (II).
Par décision du même jour, l'autorité précitée a fixé le droit de
visite de Z.________ sur sa fille G.________ par l'intermédiaire de la CIMI,
dont les modalités seront organisées dès réception de la décision par le
SPJ (I), et laissé les frais à la charge de l'Etat (II).
Dans une autre décision du même jour, la justice de paix a
institué une curatelle de représentation à forme de l'art. 392 ch. 3 CC
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(Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de G.________
(I), nommé [...], avocate à Lausanne, en qualité de curatrice, avec pour
mission de représenter la mineure prénommée dans le cadre de toutes les
démarches administratives utiles à la préservation de ses intérêts (II) et
laissé les frais à la charge de l'Etat (III).
Par courrier du 24 mars 2010, B.________ a conclu au rejet du
recours interjeté contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 15
février 2010. Elle a exposé que Z.________ avait insulté G., la
traitant notamment de «pute» et «salope», avait proféré des menaces à
son encontre telles que «je vais te démolir le portrait ta sale petite
gueule», «tu ne lèves pas la main ou je t'écrase» et «tu vois ce bâton,
c'est pour t'écraser la gueule», et avait dit qu'il allait la tuer, lui «faire la
peau». Elle a également affirmé qu'il fumait toute la journée du cannabis
avec ses amies devant G. et que celle-ci avait entendu toutes
sortes de discussions, y compris des propos à caractère sexuel. Elle a
ajouté que sa fille lui avait confié avoir vu son père se masturber devant
des images de femmes nues sur sa webcam - alors qu'il pensait qu'elle
dormait - et avoir des relations sexuelles avec son amie. Enfin, elle a
indiqué que Z.________ l'avait insultée et menacée de mort par téléphone
alors que G.________ se trouvait à côté de lui. Elle n'a pas contesté le
placement de sa fille.
Le SPJ a quant à lui déposé ses déterminations le 30 mars
2010 et conclu au rejet du recours. Il a relevé que depuis que Z.________
exerçait la garde de fait sur G., B. n'avait pas pu exercer
son droit de visite. Il a expliqué que cette dernière, de santé
psychologique précaire, avait préféré capituler devant le comportement
souvent violent et méprisant de Z.________ et s'était désinvestie petit à
petit, jusqu'à renoncer à voir sa fille. Il a souligné que, depuis le placement
de G., les visites avec sa mère se déroulaient de manière
satisfaisante, toutes deux manifestant du plaisir à se voir et partageant
des activités stimulantes (lecture, peinture, bricolage). Il a également
indiqué que G. s'était vite adaptée aux autres enfants, ainsi qu'aux
éducateurs, et était très liée avec sa camarade de chambre. Enfin, il a
-
9 -
exposé que l'exercice du droit de visite de Z.________ avait dû être
suspendu à la suite du comportement violent et inadapté de celui-ci à
l'égard du personnel encadrant de la Maison [...], ainsi que d'une
camarade de G..
Par arrêt du 8 avril 2010, la Chambre des tutelles a rejeté le
recours interjeté par Z. et confirmé la décision entreprise. Elle a
notamment considéré que, même si l'attachement du père pour sa fille ne
faisait aucun doute, il existait toutefois des éléments démontrant que
l'inadéquation de certaines des attitudes de Z.________ – couplées avec sa
situation sociale et médicale précaires – impliquait que la situation de
l'enfant auprès de lui était susceptible de mettre celle-ci en danger.
Z.________ était incapable de se mettre réellement en phase avec les
besoins de G.________, centré en permanence sur un état de victime et se
sentant constamment persécuté par les propos tenus, comme l'avait
relevé le SPJ dans son rapport annuel de renseignements du 6 novembre
-
10 -
SPJ a estimé qu'il était nécessaire que B.________ se soumette à un
traitement médicamenteux régulier, afin de garantir une meilleure
stabilité dans ses relations avec G.. Tant que de telles dispositions
ne seraient pas prises, il n'était pas opportun d'autoriser des contacts
entre la mère et sa fille, dans le but de préserver cette dernière. Ce
service a en outre indiqué que, depuis la suspension du droit de visite de
Z. ensuite de son esclandre à l'institution, les contacts
téléphoniques avaient continué à la fréquence prévue. Le 25 mars 2010,
une péjoration de ce lien avait été signalée par l'équipe éducative, l'enfant
ne semblant plus désireuse de communiquer avec son père si celui-ci
n'affichait pas une humeur neutre et rassurante. Elle refusait de lui parler
s'il pleurait, s'il disait des choses tristes comme sa certitude qu'elle allait
l'oublier ou s'il se plaignait de son sort. Les éducateurs, qui s'étaient
impliqués comme médiateurs lors de ces téléphones, avaient relevé que
Z.________ avait de la peine à comprendre les besoins de sa fille, qu'il se
montrait avant tout très victimisé, qu'il pensait que sa fille était manipulée
et contrôlée, et concluait qu'il allait mettre fin à ses jours en laissant aux
autres la responsabilité d'expliquer à G.________ les raisons de son geste.
Depuis ce jour-là, à la suite des conseils reçus par les éducateurs d'être
plus attentif à son comportement, Z.________ avait essayé de faire un
effort et les appels suivants s'étaient mieux passés, l'enfant restant
toutefois assez distante et peu bavarde. Le SPJ a indiqué que la structure
de la CIMI était en évolution, que le mandat serait peut-être confié aux
Boréales et que la reprise des rencontres père-fille devrait pouvoir se
mettre en place courant avril dans un espace thérapeutique. Il a conclu à
la reconduction du mandat de gardien qui lui avait été confié en mesures
provisionnelles, afin de permettre la poursuite et la consolidation de ce qui
avait été mis en place pour G.________.
Le 18 mai 2010, le SPJ a indiqué au juge de paix que les
Boréales avaient refusé le mandat proposé ensuite du changement
d'orientation thérapeutique des activités de la CIMI, qu'une autre structure
avait répondu que la prise en charge demandée dépassait ses
compétences actuelles et que l'institution qui accueillait actuellement
l'enfant devait se déterminer sur la possibilité de la reprise des visites en
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11 -
son sein, l'inconstance du père et les risques de débordements semblant
néanmoins représenter un frein. Des visites au Point-Rencontre n'étaient
au demeurant pas envisageables, pour des raisons de filtrage du contenu
des propos que Z.________ pourrait tenir à sa fille.
Par courrier du 19 mai 2010, le SPJ a informé B.________ que
son médecin était d'avis que son état de santé s'était amélioré et que la
reprise des visites à G.________ était par conséquent autorisée.
Le droit de visite de B.________ a été suspendu le 26 mai 2010,
la rencontre du jour précédent s'étant mal déroulée. Il était proposé que le
lien soit maintenu uniquement par téléphone.
Par lettre du 29 juin 2010, Z.________ et B.________ ont été
informés que G.________ serait, dès le 10 juillet 2010, progressivement
intégrée dans une famille d'accueil.
Le même jour, le SPJ a indiqué à Z.________ que la Fondation
[...] était d'accord d'assumer le mandat de médiatisation des visites et
que, sous réserve d'une rencontre avec l'éducateur spécialisé M.
K.________ permettant de discuter des modalités de collaboration, une
première visite pourrait être prévue le 7 juillet 2010.
Z., assisté de son conseil, B., ainsi que
V.________ et D., représentantes du SPJ, ont comparu à l'audience
du 30 juin 2010. Le juge de paix a informé les parties que, malgré un
rappel, l'expertise ordonnée n'avait toujours pas débuté. Dans ces
circonstances et ensuite de l'arrêt de la Chambre des tutelles, il convenait
de prolonger les mesures provisionnelles ordonnées le 15 février 2010, ce
à quoi s'est opposé l'avocat de Z.. Le SPJ a précisé que le droit de
visite des parents allait être fixé prochainement et qu'il s'exercerait par
l'intermédiaire de la Fondation [...]. Pour l'instant, ce droit avait été
supprimé, en raison de leur comportement inadéquat.
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Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 juillet 2010,
le juge de paix a retiré provisoirement à Z.________ son droit de garde sur
sa fille G.________ (I), confié provisoirement ce droit au SPJ, à charge pour
lui de placer l'enfant au mieux de ses intérêts et d'organiser le droit de
visite des parents pendant la procédure provisionnelle (II), invité le gardien
provisoire à le renseigner sur l'évolution de la situation dans un délai au
10 septembre 2010 (III), déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire,
nonobstant recours (IV), poursuivi à l'égard de B.________ et de Z.________
l'enquête en déchéance de leur autorité parentale sur leur fille (V) et dit
que les frais de la décision suivent le sort de la cause au fond (VI).
Le 20 juillet 2010, le SPJ a indiqué au juge de paix que
Z.________ ne s'était pas présenté au rendez-vous préalable fixé le 8 juillet
2010 par M. K.________ de la Fondation [...] et qu'aucune visite n'avait pu
être mise en oeuvre avant la pause estivale. L'éducateur avait prévu de
rencontrer Z.________ le 9 août 2010 et une première visite pourrait être
assurée le 11 août 2010. B.________ n'avait quant à elle formulé aucune
demande pour exercer son droit de visite et avait même cessé tout
contact téléphonique avec sa fille. L'instabilité psychique dont la mère
faisait preuve depuis plusieurs semaines ne semblait pas étrangère à cette
situation.
Dans son rapport intermédiaire adressé le 10 septembre 2010
à la justice de paix, le SPJ a indiqué que G.________ continuait à bien
évoluer et qu'en sus des différentes informations récoltées par
l'intermédiaire des professionnels, elle avait été vue par D.________ le 6
septembre 2010. Grâce à la collaboration de la Fondation [...], les visites
de Z.________ avaient pu être reprises le 11 août 2010 et, selon
l'éducateur, se passaient bien. Le père avait bien accepté le cadre fixé et
les échanges avec sa fille étaient harmonieux. Les rencontres entre
l'enfant et B.________ n'avaient par contre pas pu être rétablies, en raison
de l'état psychique de la mère. Celle-ci avait en effet été hospitalisée
d'office le 26 août 2010, pour une durée indéterminée, et il était prévu de
joindre l'équipe soignante courant septembre pour évaluer la possibilité et
les modalités de contact entre B.________ et sa fille. Un suivi en
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13 -
psychomotricité était en cours d'organisation et la santé de G.________
était bonne, son eczéma étant en régression et sa peau allant mieux. Le
SPJ a notamment estimé que les mesures provisionnelles devaient être
renouvelées, pour permettre le maintien du placement, et que les visites
entre les parents et l'enfant devaient continuer à être médiatisées.
Z., assisté de son conseil, B. et V.,
représentante du SPJ, ont été entendus par le juge de paix à l'audience du
6 octobre 2010. V. a confirmé que G.________ était toujours placée
à la Maison [...] et qu'elle évoluait positivement. Depuis le 11 août 2010,
son père la voyait tous les quinze jours. Les visites de B.________ avaient
été interrompues durant l'hospitalisation de celle-ci, l'unique rencontre en
milieu hospitalier s'était mal déroulée et aucun calendrier n'était pour
l'instant prévu, notamment en raison du récent déménagement de la mère
à Fribourg. B.________ a déclaré retirer le contenu de sa correspondance
adressée le 24 mars 2010 au Tribunal cantonal, ses propos à l'égard de
Z.________ ayant mal été retranscrits par la personne chargée de la
rédaction de cette correspondance. Z., par l'intermédiaire de son
avocat, a pris les conclusions suivantes, sous suite de dépens:
«I. Qu'il plaise au juge de paix de constater que la mesure de
retrait provisoire du droit de garde est aujourd'hui caduc (sic),
II. Dire que M. Z. retrouve le droit de garde sur sa fille,
G., et que la mesure de placement prend fin,
III. Subsidiairement, inviter le SPJ à élargir le droit de visite de
M. Z. et à rendre effectif son droit à communiquer avec sa fille par
téléphone».
Par ordonnance du même jour, adressée le lendemain aux
parties pour notification, le juge de paix a retiré provisoirement à
Z.________ son droit de garde sur sa fille G.________ (I), confié
provisoirement ce droit au SPJ, à charge pour lui de placer l'enfant au
mieux de ses intérêts et d'organiser le droit de visite des parents pendant
la procédure provisionnelle (II), invité le gardien provisoire à le renseigner
sur l'évolution de la situation dans un délai au 10 décembre 2010 (III),
déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IV),
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14 -
poursuivi à l'égard de B.________ et de Z.________ l'enquête en déchéance
de leur autorité parentale sur leur fille (V) et dit que les frais de la décision
suivent le sort de la cause au fond (VI).
B.Par acte d'emblée motivé du 15 octobre 2010, Z.________ a
recouru contre cette ordonnance concluant en substance, sous suite de
frais et dépens, principalement à son annulation et à l'allocation de
dépens de première instance fixés à dire de justice. Subsidiairement, il a
conclu à sa réforme, principalement en ce sens qu'il retrouve le droit de
garde sur sa fille et que la mesure de placement prend fin, et,
subsidiairement, en ce sens que le SPJ est invité à élargir son droit de
visite et à rendre effectif son droit à communiquer avec sa fille par
téléphone, ainsi qu'à l'allocation de dépens de première instance fixés à
dire de justice. Il a produit deux pièces.
Le 11 novembre 2010, le Président de la Chambre des tutelles
a transmis au recourant, ensuite de son courrier du 4 novembre 2010 au
juge de paix, une copie de la lettre du CHUV du 14 octobre 2010. Selon
cette dernière correspondance, les deux médecins chargés d'expertiser le
recourant et B.________ avaient été désignés et le rapport pouvait être
établi pour le 15 janvier 2011.
Le recourant n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le
délai imparti.
Dans ses déterminations du 23 novembre 2010, le SPJ a conclu
au rejet du recours. Il a relevé que la mesure de retrait provisoire du droit
de garde avait permis de stabiliser la situation de G., notamment
au niveau médical. Ses irritations vaginales avaient été soignées grâce à
un apprentissage correct de la toilette intime, ainsi que par l'application
de compresses, et ses rougeurs sur les mains avaient été stabilisées.
L'enfant se plaisait dans son nouvel environnement et avait fait de
nombreux progrès, aussi bien au niveau de ses compétences sociales que
de son apprentissage scolaire. Un retour abrupt au domicile de Z.,
-
15 -
alors que le SPJ n'avait aucune garantie quant à la capacité du père à
sauvegarder le bon développement de sa fille et à lui prodiguer les soins
nécessaires, irait à l'encontre du devoir de protection de ce service. Une
expertise psychiatrique visant à évaluer les compétences parentales de
B.________ et de Z.________ avait été ordonnée et une enquête pour lésions
corporelles simples était ouverte à l'encontre du père ensuite de la
dénonciation du SPJ le 3 mai 2010. Celui-ci a donc estimé que le retrait
provisoire du droit de garde se justifiait. Le SPJ a en outre rappelé que,
dans le cadre de l'exercice de son droit de visite, le recourant avait tenu
devant sa fille des propos dénigrants à l'égard des divers intervenants et
de B.. Il avait proféré des menaces à l'encontre d'une enfant du
foyer et était à l'origine d'une violente altercation avec un éducateur de
l'institution. Afin de préserver G. du comportement inadéquat de
Z., le droit de visite avait été suspendu le 23 février 2010 et les
relations personnelles père-fille s'étaient limitées à des appels
téléphoniques. Dans le courant du mois de mars 2010, les éducateurs du
foyer avaient indiqué que G. ne désirait plus parler au téléphone
avec son père, si celui-ci n'affichait pas une humeur neutre et rassurante.
Elle refusait notamment de le faire lorsqu'il pleurait, parlait de choses
tristes ou se plaignait de son sort. Après qu'il avait été expliqué à
Z.________ qu'il devait éviter de se plaindre sans cesse auprès de son
enfant, le père avait fait des efforts et les entretiens téléphoniques
s'étaient mieux déroulés. A la suite de nombreuses démarches
infructueuses, la Fondation [...] avait donné son accord pour se charger
des visites médiatisées entre le père et la fille, comme le requérait
l'ordonnance du juge de paix du 16 mars 2010. Les rencontres avaient
repris le 11 août 2010 à raison d'une heure et demie tous les quinze jours,
en présence de l'éducateur spécialisé. Ce dernier avait constaté que les
visites se déroulaient bien, que Z.________ avait accepté le cadre fixé et
que les échanges avec sa fille étaient harmonieux, G.________ étant
contente de voir son père. Selon le SPJ, un élargissement du droit de visite
de Z.________ était inenvisageable tant que les résultats de l'expertise
psychiatrique n'étaient pas connus. Au vu des débordements et de
l'attitude du recourant lorsqu'il exerçait son droit de visite et des
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16 -
difficultés qu'il rencontrait à comprendre les besoins de sa fille, seules des
visites médiatisées permettaient de garantir la protection de l'enfant.
B.________ n'a pas procédé dans le délai qui lui avait été
imparti à cet effet.
Le 6 décembre 2010, le SPJ a adressé à la justice de paix un
rapport intermédiaire sur la situation de G.. Il a notamment relevé
que l'enfant continuait à évoluer favorablement. A l'exception de deux
visites qui avaient dû être annulées en raison d'une absence annoncée de
Z., G.________ voyait celui-ci tous les quinze jours en compagnie de
l'éducateur de la Fondation [...] et les visites se déroulaient bien. L'enfant
se disait contente de ces rencontres et M. K.________ avait pu relever les
efforts faits par le père pour que les visites se passent bien. Sa santé
physique était bonne, les problèmes de peau étant en rémission et un
suivi en psychomotricité ayant commencé. Au vu de la persistance de
l'évolution positive de G., le SPJ a estimé que les mesures
provisionnelles devaient être renouvelées, afin de permettre le maintien et
la consolidation de la prise en charge actuelle. Les conclusions de
l'expertise pourraient contribuer à se déterminer sur l'orientation future de
la situation.
E n d r o i t :
1.a) La décision entreprise, qui renouvelle un retrait provisoire
du droit de garde de Z. sur sa fille, constitue une ordonnance de
mesures provisionnelles au sens de l'art. 401 CPC-VD (Code de procédure
civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11).
b) Contre une telle décision, le recours non contentieux de
l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des tutelles
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
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17 -
n. 3 ad art. 401 CPC-VD, p. 619; JT 2001 III 121 c. 1a; art. 76 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). Ce recours,
qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC
[loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01]), s'exerce par acte écrit dans les dix jours
dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD).
Il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC-VD,
par analogie), soit, dans les causes en limitation de l'autorité parentale, à
chacun des parents notamment (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et
de la famille, 4
ème
éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n.
27.64, p. 205; Revue du droit de tutelle [RDT] 1955, p. 101). La Chambre
des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité
(art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle
peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction
complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement
dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2001 III 121;
JT 2000 III 109). Toutefois, en matière de mesures provisionnelles, la
Chambre des tutelles peut se limiter à un examen prima facie, plus
sommaire qu'au fond, et statuer sous l'angle du déni de justice (JT 2003 III
35; JT 2001 III 121).
c) Le présent recours, interjeté en temps utile par le père de la
mineure concernée, qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), est
recevable à la forme. Les déterminations du SPJ, déposées dans le délai
imparti à cet effet, sont également recevables, de même que les pièces
produites en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC-VD;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765).
2.a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens
et conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas
affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en
présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation
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18 -
d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p.
763).
b) La procédure en matière de mesures limitant l'exercice de
l'autorité parentale est régie par les art. 399 ss CPC-VD. Selon l'art. 400
CPC-VD, lorsque la justice de paix est saisie ou encore lorsqu'elle
intervient d'office, le juge de paix procède à une enquête (al. 1). Il entend
le dénonçant, le dénoncé, ainsi que toute autre personne ou autorité dont
l'audition lui paraît utile (al. 2). Il dresse procès-verbal de ces auditions (al.
3). Aux termes de l'art. 401 al. 1 CPC-VD, en cas d'urgence, après avoir
entendu ou dûment cité les dénoncés, le juge de paix peut leur retirer
provisoirement la garde des enfants et les placer dans une famille ou un
établissement, conformément à l'art. 310 al. 1 CC. S'il y a péril en la
demeure, le juge peut ordonner cette mesure immédiatement et sans
entendre les dénoncés; il est alors tenu de les convoquer à bref délai et de
prendre, après les avoir entendus, une nouvelle décision provisionnelle qui
confirme, modifie ou abroge sa première décision (art. 401 al. 2 CPC).
Lorsque des mesures provisionnelles ont été ordonnées, le prononcé – au
fond – de la justice de paix doit intervenir dans les trois mois dès
l’ordonnance du juge (art. 401 al. 3 CPC). Ce délai de validité de trois mois
des mesures provisionnelles n’exclut pas leur renouvellement, mais à
chaque fois, les parents doivent être réentendus et la justice de paix doit
être saisie rapidement dès la fin de l'enquête (JT 2000 III 39). En cas de
recours, le délai de trois mois part de la communication de l’arrêt de
l’autorité de recours aux intéressés (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad
art. 401 CPC-VD, p. 619).
Conformément aux art. 315 al. 1 CC et 399 al. 1 CPC-VD, les
mesures protectrices sont ordonnées par la justice de paix du domicile de
l'enfant. Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui
a ou ont l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la
détermination de la compétence ratione loci de l'autorité tutélaire est celui
de l'ouverture de la procédure.
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19 -
c) Au moment de l'ouverture de la procédure en limitation de
l'autorité parentale, G., qui est mineure, était légalement
domiciliée chez son père, détenteur du droit de garde, à Lausanne. Le Juge
de paix du district de Lausanne était donc compétent pour rendre la
décision querellée. Il a procédé à l'audition des père et mère à son
audience du 6 octobre 2010, de sorte que leur droit d'être entendus a été
respecté. L'enfant G., née le 1
er
octobre 2004 et qui venait tout
juste d'atteindre l'âge de six ans révolus, n'a pas été entendue par le juge
de paix. Son avis a toutefois été auparavant recueilli par le SPJ, organisme
approprié au sens de l'art. 12 al. 2 de la Convention du 20 novembre 1989
relative aux droits de l'enfant (RS 0.107), ce qui satisfait aux exigences
jurisprudentielles (ATF 133 III 553 c. 4, JT 2008 I 244).
La décision est formellement correcte et il convient d'examiner
si elle est justifiée sur le fond.
3.a) En règle générale, la garde d'un enfant appartient au
détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la
compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement
de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à
l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de
la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a
journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan
physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9; Stettler, Le droit suisse de
la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247; Meier/Stettler,
Droit de la filiation, 4
e
éd., 2009, n. 1216, p. 699).
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le
développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité tutélaire doit
retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le
placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit
résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral
de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses
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20 -
père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, op. cit., n.
27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également
représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont
en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité
(Message, FF 1974 II, p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre
au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale
aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si
les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état
de le faire; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités
offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité
(Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe
de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de
l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit
administratif, vol. I, 2
e
éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418; Knapp, Précis de
droit administratif, 4
e
éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que
le retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible
de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art.
307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du droit de
garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de
sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1
CC).
La mise en danger d'un enfant doit résider dans le fait que
l'enfant placé sous la garde parentale ne jouit pas d'une protection, ni d'un
encouragement adéquat à son développement physique, mental et moral.
Les causes de la mise en danger ne sont pas déterminantes: elles peuvent
résider dans les installations ou dans le comportement fautif de l'enfant,
des parents ou du reste de l'entourage. La question de savoir si les
parents sont responsables de la mise en danger ne joue aucun rôle à cet
égard (TF 5C.258/2006 du 22 décembre 2006, in La pratique du droit de la
famille [FamPra.ch] 2007, p. 428).
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21 -
b/aa) Le recourant soutient tout d'abord que le premier juge a
commis un déni de justice formel au sens de l'art. 29 al. 1 Cst.
(Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101) en ne statuant pas sur les
conclusions qu’il avait prises à l’audience du 6 octobre 2010. Celles-ci
tendaient au constat que la mesure de retrait provisoire du droit de garde
était caduque, à la restitution du droit de garde - la mesure de placement
de l’enfant prenant fin - et, subsidiairement, à ce que le SPJ soit invité à
élargir son droit de visite et à rendre effectif son droit à communiquer
avec sa fille par téléphone.
bb) En renouvelant le retrait provisoire du droit de garde du
recourant sur sa fille G., le premier juge a rendu sans objet la
conclusion tendant au constat de la caducité de la mesure identique prise
auparavant par ordonnances de mesures provisionnelles successives. Il en
va de même en ce qui concerne la restitution du droit de garde et la fin de
la mesure de placement de l'enfant. Pour ce qui est des relations
personnelles du recourant avec sa fille, le juge de paix a chargé le SPJ
d’organiser le droit de visite des parents pendant la procédure
provisionnelle. On ne saurait donc dire que le juge de paix n’a pas traité
les conclusions du recourant à ce sujet. En réalité, ce magistrat n’a pas
accédé au voeu du recourant que le droit de visite soit déterminé par le
premier juge dans une mesure plus large qu’auparavant et que les
modalités des entretiens téléphoniques entre le père et la fille soient
précisées. Une telle retenue du juge de paix s’avère justifiée si on prend
en considération les circonstances dans lesquelles le droit de visite du
père et les conversations téléphoniques avec sa fille se sont déroulées par
le passé. En effet, comme l’ont relaté le directeur de la Maison [...] lors de
son audition du 16 mars 2010 ainsi que le SPJ dans son rapport
intermédiaire du 12 avril 2010 et ses déterminations du 23 novembre
2010, des difficultés sont survenues en raison de l’attitude du recourant
durant ses visites à G. placée en foyer, spécialement lors des
rencontres des 29 janvier et 19 février 2010. Des problèmes ont
également été signalés en mars 2010 relativement à ses appels
téléphoniques à sa fille. En effet, G.________ ne semblait notamment plus
désireuse de communiquer avec son père si celui-ci n'était pas d'humeur
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22 -
neutre et rassurante. Elle refusait de lui parler s'il pleurait, s'il disait des
choses tristes comme sa certitude qu'elle allait l'oublier ou s'il se plaignait
de son sort. Des dispositions ont ainsi dû être prises, afin que les relations
personnelles n'engendrent pas un trouble chez l’enfant. Dans ces
conditions, il s’imposait de laisser au SPJ toute latitude pour aménager
lesdites relations et de ne pas fixer les modalités de celles-ci de manière
contraignante. A tout le moins, s’agissant de l’instauration d’une mesure
provisoire nouvelle dès lors que la précédente avait pris fin, on ne saurait
reprocher au premier juge un manque de précision, encore moins un déni
de justice. Au demeurant, si, depuis leur reprise en août 2010, les visites
du recourant à sa fille semblent s'être bien déroulées, elles ont néanmoins
lieu en présence d'un éducateur spécialisé de la Fondation [...].
c/aa) Le recourant soutient en outre que les griefs formulés à
son encontre pour justifier le retrait de son droit de garde ne seraient
fondés que sur les déclarations de B.. Or, l’hospitalisation de celle-
ci en milieu psychiatrique ôterait du crédit à ces dires, que l’intéressée a
de plus retirés lors de l’audience du 6 octobre 2010.
bb) En l'espèce, les propos de la mère de l’enfant, figurant
dans sa lettre du 24 mars 2010, n’ont fait que corroborer un constat
effectué par le SPJ dans son rapport du 6 novembre 2009 déjà et qui a été
relevé dans l'arrêt rendu le 8 avril 2010 par la cour de céans. Centré sur
son état de victime, le recourant n’est pas en phase avec les besoins de sa
fille, comme l’a notamment montré son attitude lors de sa visite à
G. le 29 janvier 2010, où il l'a dévalorisée au sujet d'un coloriage,
et à l'occasion d’entretiens téléphoniques avec celle-ci. Sa fille a d'ailleurs
refusé de lui parler lorsqu'il n'était pas d'une humeur neutre et rassurante,
qu'il pleurait, disait des choses tristes comme sa certitude qu'elle allait
l'oublier ou qu'il se plaignait de son sort. Selon le SPJ, seules des visites en
présence d’un tiers sont actuellement aptes à garantir la protection de
l’enfant. L'hospitalisation de B.________ et le fait qu'elle ait retiré les
déclarations contenues dans son courrier du 24 mars 2010 sont ainsi sans
incidence sur la décision de retrait provisoire du droit de garde du
recourant.
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23 -
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
confirmée.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
300 fr. (art. 236 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4
décembre 1984, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance du recourant Z.________ sont
arrêtés à 300 fr. (trois cents francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 30 décembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
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24 -
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Frank Tièche (pour Z.),
-Mme B.,
-Service de protection de la jeunesse,
et communiqué à :
-M. le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :