Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Battistolo
Greffière:MmeRossi
Art. 372, 379 ss et 388 CC; 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'opposition formée par J., à Lausanne,
nommée tutrice de P. par décision du 2 juin 2010 de la Justice de
paix du district de Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 15 avril 1998, la Justice de paix du cercle de La
Tour-de-Peilz a institué une mesure de tutelle volontaire, à forme de l'art.
372 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), en faveur de
P., né le 8 novembre 1972, de nationalité érythréenne et domicilié
à La Tour-de-Peilz. [...] a été désigné en qualité de tuteur, avec pour
mission de s'occuper des intérêts moraux et matériels du pupille.
Dans ses rapports annuels 2008 et 2009 des 11 février 2009 et
7 mai 2010, [...], nommé tuteur en remplacement de [...] par décision du
11 mai 1998, a indiqué que les principaux actes de son mandat étaient le
traitement du courrier et l'établissement de rapports. Il n'avait pas à
s'occuper de la gestion des biens de son pupille, dès lors que celui-ci était
logé par la FAREAS (Fondation vaudoise pour l’accueil des requérants
d’asile) et recevait de celle-ci un pécule mensuel.
Par décision du 2 juin 2010, la Justice de paix du district de
Lausanne a accepté en son for le transfert de la tutelle instaurée en faveur
de P., domicilié à Lausanne, et nommé J.________ en qualité de
tutrice. Cette décision a été envoyée à J.________ une première fois le 27
septembre 2010 et, ensuite d'une distribution infructueuse pour cause
d'adressage erroné, une seconde fois sous pli recommandé du 5 octobre
2010, retiré le 7 octobre 2010.
Par courrier du 13 octobre 2010, J.________ a demandé à être
dispensée de ce mandat. Elle a exposé que, lors de l'entretien préalable
avec l'assesseur de la justice de paix, elle avait indiqué ne pas s'opposer à
une nomination, du moment qu'elle ne devait pas gérer un dossier
complexe et astreignant. Dans l'intervalle, sa grand-mère, âgée de
huitante-sept ans, avait été hospitalisée et lui avait demandé de gérer ses
affaires administratives. La tutrice a ajouté qu'elle n'était pas en mesure
de s'occuper en même temps de sa parente et du mandat qui lui avait été
confié, dès lors qu'elle travaillait à 100% et avait une vie privée chargée.
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Selon le formulaire rempli lors de l'entretien préalable précité
du 3 mars 2009, J., qui exerce la profession d'employée de
commerce à plein temps, est célibataire et sans enfant.
B.Dans sa séance du 20 octobre 2010, la Justice de paix du
district de Lausanne a maintenu la nomination de J. en qualité de
tutrice de P.. Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles le
2 novembre 2010.
Dans le délai imparti pour déposer un mémoire, J. a
confirmé son opposition. Elle a expliqué qu'elle s'occupait des affaires
administratives de sa grand-mère et aidait celle-ci dans ses tâches
quotidiennes. Elle a ajouté qu'elle souffrait de problèmes de santé, dont
elle ne connaissait pas l'origine, ce qui était source d'angoisse et
provoquait chez elle des troubles du sommeil. J.________ a en outre indiqué
que son travail exigeait beaucoup de concentration, d'engagement et une
formation active, et qu'elle ne se sentait pas à même de gérer les
problèmes d'alcool rencontrés par son pupille, aspect de la situation dont
elle avait été informée lors d'un entretien téléphonique avec
l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après: EVAM).
L'opposante a produit plusieurs pièces, savoir notamment l'attestation
établie le 2 décembre 2010 par la Dresse [...], spécialiste FMH en
médecine interne et hématologie, selon laquelle J.________ présente une
thrombopénie que les traitements administrés n'ont pas pu corriger,
situation qui engendre chez la patiente «un état anxieux important (...),
avec troubles du sommeil et épisodes d'angoisse très importants».
E n d r o i t :
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1.a) L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente
pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC).
Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne
désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la
communication, en faisant valoir une des causes de dispense,
principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre,
tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui
suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son
illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et
tutelle, 4
ème
éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer,
Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler
Kommentar, 4
ème
éd., 2010, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1915). Si
l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec
son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC).
b) En l'espèce, J.________ s'est opposée en temps utile à sa
désignation en qualité de tutrice de P.________ en faisant valoir sa situation
personnelle et professionnelle. Elle invoque dès lors implicitement son
inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination
est illégale en tant qu'elle viole cette disposition.
2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours
général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de
procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3
LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01]; CTUT 11 mars 2010/57). Il appartient donc
à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit
(JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense
prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas
expressément.
L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne
peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
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n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss ad art. 382/383
CC, pp. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la
tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans
révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants
(ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle
particulièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans
les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues
d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC).
En l'espèce, la situation de l'opposante ne réalise aucune des
causes de dispense prévues par la loi.
3.a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la
nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation
d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun
(Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 ss ad art. 388 CC, pp. 831 ss).
L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure
apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit,
son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement
tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).
Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui
sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1); celles qui sont privées de leurs
droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2);
celles qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent
en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des
autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la
fonction de tuteur (ch. 4).
La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa
nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art.
379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des
qualifications particulières de sa part (CTUT 2 juillet 2009/151). En
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revanche, des circonstances personnelles telles que des occupations
professionnelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (Revue du
droit de tutelle [RDT] 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit
toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à
des situations exceptionnelles. Certaines circonstances particulières, telle
une absence régulière et durable du domicile pour des raisons
professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique médicalement
attesté de la personne désignée, peuvent être considérées comme
préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues. Dans le cadre
de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui
est suroccupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des
responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer,
op. cit., nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss).
b) En l'espèce, l'opposante invoque en substance qu'elle
s’occupe de sa grand-mère, exerce une activité professionnelle à 100% et
souffre de problèmes de santé, qui, aux dires de son médecin, provoquent
un «état anxieux important (...), avec troubles du sommeil et épisodes
d’angoisse très importants».
On peut certes donner acte à l'opposante que son travail est
prenant et que ses obligations personnelles occupent une grande partie du
temps libre qui lui reste. Sa situation ne se distingue toutefois pas de
manière exceptionnelle de celle de bon nombre de citoyens qui exercent
une activité lucrative astreignante, élèvent des enfants, assument des
mandats ou rendent régulièrement des services de nature sociale ou
humanitaire. L'opposante n'apparaît pas indisponible au point qu'elle ne
puisse assumer le mandat tutélaire confié sans mettre en péril les intérêts
du pupille. Or, le législateur a prévu l'accomplissement du mandat de
tuteur privé comme un devoir civique. Il n'est en aucune façon réservé aux
personnes sans activité lucrative ni obligations familiales et disponibles
dans leur vie privée. Il n'est ainsi pas possible de relativiser les exigences
posées pour l'admission d'une opposition, puisqu'elles tirent leur légitimité
du système légal tel qu'il a été aménagé dans le canton de Vaud, où la
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professionnalisation généralisée des mandats tutélaires n'est en l'état pas
prévue.
De plus, l’atteinte à la santé de l’opposante, qui se traduit par
de l’anxiété et des troubles du sommeil, ne l’empêche pas d’exercer une
activité professionnelle à plein temps et n'est pas un obstacle à
l’accomplissement de la tâche de gestion simple qui lui a été confiée. Il
convient en effet de relever qu’il s’agit d’une tutelle volontaire en faveur
d’une personne prise en charge par l’EVAM. Selon les rapports annuels
2008 et 2009 établis par le précédent tuteur, c'est cet établissement qui
s’occupe du logement du pupille et qui remet à celui-ci un pécule mensuel.
Il n’y a ainsi pas de gestion de biens à assumer et la mission de J.________
consistera uniquement à traiter le courrier de son pupille et à établir un
rapport annuel. On ne saurait donc considérer que cela représente une
charge trop lourde pour l’opposante, qui est au surplus célibataire et sans
enfant.
Partant, aucun élément invoqué ne permet d'admettre que les
intérêts du pupille sont compromis par la nomination de l'opposante.
c) Au vu de ce qui précède, il s'avère que le mandat de tutelle
volontaire en cause se limite à s'occuper du courrier du pupille et à établir
le rapport annuel, le logement et le pécule mensuel donné au pupille étant
gérés par l'EVAM. Dans ces circonstances, la Justice de paix du district de
Lausanne est invitée à examiner si le maintien de la mesure instituée en
faveur de P.________ est ou non justifié.
4.En conclusion, l'opposition de J.________ doit être rejetée et la
décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC
[tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'opposition est rejetée.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 16 décembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme J.________,
et communiqué à :
-Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :