Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Battistolo
Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 273 et 420 al. 2 CC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par R., à Coppet, contre la
décision rendue par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause
concernant A.H. et B.H.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.A.H., né le 8 novembre 1999, et B.H., née le
19 décembre 2003, sont les enfants de C.H.________ et de R..
Le divorce de C.H. et de R.________ a été prononcé par
jugement de la Haute Cour de Justice de Londres le 5 juillet 2004. Il a été
admis par les parties qu'en droit anglais, le juge du divorce ne statuait sur
la garde des enfants et le droit de visite que si cela paraissait nécessaire à
la sauvegarde de leurs intérêts. Ainsi, C.H.________ et R.________ ont
convenu de maintenir l'autorité parentale conjointe sur leurs enfants,
d'attribuer la garde à R.________ et d'octroyer à C.H.________ un large droit
de visite, fixé d'entente entre eux.
R.________ s'est établie avec ses enfants à Coppet en juillet
2005 alors que C.H.________ est resté domicilié à Londres.
Le soir du 19 octobre 2005, R.________ a surpris une partie de
la conversation téléphonique que A.H.________ avait avec son père. Les
propos de l'enfant lui donnant à penser que celui-ci avait assisté, voire
participé, à des relations sexuelles entre son père et sa compagne lors de
séjours précédents à Londres, elle a enregistré une partie de cette
conversation ainsi que celle qu'elle a eue ensuite avec son fils à ce sujet.
Le 21 octobre 2005, R.________ a contacté le Service de
protection de la jeunesse (ci-après : SPJ). Par décision du même jour
fondée sur l'art. 28 LproMin (Loi sur la protection des mineurs du 4 mai
2004, RSV 850.41), le SPJ s'est opposé au déplacement de l'enfant
A.H.________ chez son père, prévu pour le 22 octobre 2005.
Le 22 octobre 2005, R.________ et son fils A.H.________ ont été
entendus par la Brigade mineurs-moeurs de la Police de sûreté (ci-après :
BMM). La mère de l'enfant a alors déposé plainte pénale contre
C.H.________ pour actes d'ordre sexuel sur son fils.
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Il ressort du rapport de police que lors de son audition
(enregistrée sur support vidéo), l'enfant n'a pas évoqué le moindre
problème avec son père et l'amie intime de celui-ci et n'a pas abordé les
faits reprochés à son père.
Le 5 novembre 2005, la Dresse [...], psychologue à [...], a
établi un résumé des questions abordées et des constats qu'elle avait faits
lors des deux entretiens qu'elle avait eus individuellement avec R.________
et A.H.________ les 10 et 18 octobre 2005. La psychologue n'a rien pu
relevé de concret dans les propos et le comportement de l'enfant, mais
elle a observé que celui-ci devenait inquiet et agité lorsqu'il était question
de son père.
Le 18 novembre 2005, R.________ a requis du Juge de paix du
district de Nyon (ci-après : juge de paix) la suspension provisoire du droit
de visite de C.H.________ sur ses enfants A.H.________ et B.H..
Consulté par R., le Dr [...], psychologue à Londres, a
relevé dans son avis du 7 décembre 2005, relatif à l'enregistrement du
téléphone que l'enfant avait eu avec son père le 19 octobre 2005, que
A.H.________ était détenteur d'un secret qu'il ne devait pas confier à sa
mère et que certains de passages de la conversation indiquaient que
l'enfant avait été exposé à une forme ou une autre d'activité sexuelle.
Par ordonnance du 9 décembre 2005, le Juge d'instruction de
l'arrondissement de La Côte a refusé de suivre la plainte pénale déposée
par R.________ pour le motif que les personnes impliquées n'étaient pas de
nationalité suisse et que les faits allégués par la plaignante s'étaient
déroulés exclusivement à l'étranger, de sorte que le droit pénal suisse
n'était pas applicable. Ce magistrat a cependant considéré qu'il y avait
lieu de transmettre le dossier de la cause aux autorités judiciaires
britanniques compétentes.
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Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 décembre
2005, communiquée le 22 décembre 2005, la juge de paix a suspendu le
droit de visite de C.H.________ sur ses enfants A.H.________ et B.H.________
(I), ordonné une expertise psychiatrique de A.H.________ (II), dit que les
frais et dépens de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause
au fond (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
Le 7 février 2006, le Juge d'instruction cantonal a adressé le
dossier pénal concernant C.H.________ à l'Office fédéral de la justice aux
fins de dénonciation aux autorités judiciaires britanniques compétentes.
B.Par arrêt du 28 février 2006, la cour de céans a admis
partiellement le recours de C.H.________ contre la décision du 16 décembre
2005 (I), réformé la décision entreprise en ce sens que le droit de visite de
C.H.________ sur ses enfants A.H.________ et B.H.________ s'exercera par
l'intermédiaire du Point Rencontre de Nyon une fois par mois, pour une
durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux de l'institution
exclusivement (II), arrêté les frais de seconde instance du recourant à 300
fr. (III), dit que l'intimée R.________ doit verser au recourant C.H.________ la
somme de 600 fr. à titre de dépens de seconde instance (IV) et dit que
l'arrêt est exécutoire (V).
Statuant sur le recours de droit public formé par R., le
Tribunal fédéral a, par arrêt du 25 août 2006, admis le recours dans la
mesure où il était recevable, annulé l'arrêt rendu le 28 février 2006 par la
Chambre des tutelles et renvoyé la cause à la cour de céans pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. Il a considéré en substance qu'il
importait que les experts s'entretiennent avec A.H. avant toute
rencontre avec son père, qu'il fallait veiller à ce que l'exercice du droit de
visite ne mette pas en péril l'exécution de l'expertise, qu'il était
manifestement dans l'intérêt tant de l'enfant que des parents que
l'accusation d'abus sexuels soit éclaircie dans les meilleures conditions
possibles, que s'il devait subsister des doutes à ce propos, en raison
d'incidents entamant la crédibilité de l'expertise, les rapports filiaux
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5 -
pourraient en pâtir très longtemps, voire même la vie durant, et qu'il était
donc primordial d'assurer un bon déroulement de l'expertise, ce que
n'était pas en mesure de garantir le droit de visite surveillé tel qu'ordonné
par l'autorité de céans. Il a ainsi conclu que d'octroyer un droit de visite
surveillé avant même les premières constatations de l'expert psychiatre
était arbitraire.
Mandaté par la juge de paix, la Consultation interdisciplinaire
de la maltraitance intrafamiliale, à Lausanne (ci-après: CIMI), a déposé un
rapport concernant l'enfant A.H.________ le 28 septembre 2006 établi par
le Dr Gérard Salem, psychiatre, Francine Ferguson, psychologue cadre
diplômée, Eric Francescotti, psychologue diplômé, Mariame Traoré,
psychologue diplômée, et Patrick Pulmann, psychologue licencié. Les
experts ont souligné en substance qu'il leur paraissait hautement probable
que A.H.________ ait assisté à des jeux sexuels entre son père et la
compagne de celui-ci, qu'il ne leur paraissait pas exclu que A.H.________ ait
même participé à de tels jeux, sans pouvoir l'affirmer catégoriquement,
qu'il leur paraissait clair que le père de A.H.________ avait tenu des propos
de nature sexuelle avec son fils et que ces propos étaient susceptibles de
mettre en danger le développement de celui-ci. Ils ont relevé qu'il était
indispensable que A.H.________ poursuive son traitement individuel auprès
de sa thérapeute, [...] [...], psychologue auprès du Centre de consultation
pour les victimes d'abus sexuels (CTAS), qui suit l'enfant depuis le 11
janvier 2006, sans mettre l'accent de la thérapie forcément sur l'abus
sexuel, que le père devrait suivre une thérapie personnelle et la mère
poursuivre celle déjà entamée, et qu'un travail thérapeutique devrait être
accompli entre A.H.________ et sa mère, ainsi qu'entre A.H.________ et son
père, seul contexte dans lequel des rencontres pouvaient être en l'état
envisagées entre le père et le fils. Ils ont enfin préconisé l'instauration
d'une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles à
forme de l'art. 308 al. 2 CC afin de représenter les intérêts de l'enfant
dans cette constellation conflictuelle.
Statuant à nouveau le 2 février 2007, la Chambre des tutelles
a notamment admis le recours de C.H.________ (I) et annulé l'ordonnance
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de mesures provisionnelle du 16 décembre 2005 et renvoyé la cause à la
justice de paix pour nouvelle instruction et nouvelle décision (II).
C.Dans le cadre de l'instruction complémentaire de la cause, la
CIMI a déposé un rapport d'expertise complémentaire établi le 2 mars
2007 par le Dr Gérard Salem, Eric Francescotti, et Mariame Traoré. Tout en
confirmant les discussions et les conclusions de leur rapport du 28
septembre 2006, les experts ont exposé que le projet thérapeutique
devait absolument inclure les quatre membres de la famille, ainsi que
l'amie du père et le mari de la mère, que ce projet thérapeutique devait
être ordonné par la justice de paix, solution présentant l'avantage de
pouvoir exiger la présence des personnes nécessaires à la bonne marche
thérapeutique et le dépôt de rapports semestriels relatifs à l'évolution de
la situation, que le commencement du projet thérapeutique ne devait pas
dépendre de dates butoirs, telle la remise du jugement pénal, que l'issue
du jugement pénal aura une grande incidence sur la thérapie individuelle
de C.H.________ en particulier, qu'il n'en allait pas de même s'agissant de
la thérapie familiale, laquelle constitue un cadre sécuritaire et où l'accent
est mis davantage sur les relations, et qu'ils ne pensaient pas que des
rencontres entre A.H.________ et son père puissent nuire à l'enquête
pénale dans la mesure où il était fort probable que celle-ci se fonde sur
des faits déjà établis et disponibles et que l'enfant ne devra
vraisemblablement pas être à nouveau entendu. Les experts ont ainsi
confirmé l'importance d'une reprise des visites dans un cadre
exclusivement thérapeutique, que ce soit pour A.H.________ ou pour
B.H..
Par décision du 25 mai 2007, la juge de paix a ordonné
l'ouverture d'une enquête en limitation de l'autorité parentale en faveur
de A.H. et d'B.H.________.
Interpellé par la juge de paix, le Service de psychiatrie de
l'enfant et de l'adolescent, Nyon (ci-après : SPEA), a, par lettre du 5 juillet
2007, fait part de ses réflexions s'agissant de la mise en place d'un cadre
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thérapeutique sous mandat judiciaire. Le Dr Manuel Macias et Michel
Stalder, respectivement médecin adjoint responsable et psychologue
adjoint auprès du SPEA, ont exposé que des mesures thérapeutiques
n'avaient de sens que si les thérapeutes recevaient préalablement le
mandat d'évaluer la capacité de C.H.________ à reconnaître que des
échanges de propos et de jeux à caractère sexuel avec son fils étaient
inadéquats et néfastes à son développement, et que les thérapeutes
devaient également avoir le mandat d'évaluer la capacité de R.________ à
soutenir sur le plan éducatif et affectif la continuité d'un lien entre
A.H.________ et son père dans le futur, ainsi que d'examiner dans quelle
mesure et dans quelles conditions A.H.________ désirait revoir son père, et
dans quelle mesure la nature inappropriée des comportements de son
père avait pu être intégrée ou non.
Mandatée par la juge de paix, [...] a déposé un rapport
d'évaluation concernant A.H.________ le 6 juillet 2007.
Par décision du 10 août 2007, communiquée le 27 août
suivant, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après: Justice de paix) a
dit que le droit de visite de C.H.________ sur ses deux enfants A.H.________
et B.H.________ s'exercera dans un cadre thérapeutique et dans les locaux
de la CIMI à raison de quatre fois une heure d'ici la fin du mois de février
2008, puis à raison d'une fois par mois, le premier mercredi après-midi du
mois, pendant une heure (I), désigné le Dr Gérard Salem de la CIMI en
qualité de thérapeute (II), dit que le thérapeute adressera à la justice de
paix d'ici au 29 février 2008 un rapport sur l'évolution des relations entre
le père et ses enfants et fera toute proposition quant aux modalités du
droit de visite (III), renoncé à l'institution d'une mesure de curatelle au
sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC (IV), arrêté les frais de R.________ à 3'718 fr.
20 et ceux de C.H.________ à 4'718 fr. 20 (V) et dit que les dépens sont
compensés (VI).
D.Par décision du 10 septembre 2007, le président de la
Chambre des tutelles a privé d'effet suspensif le recours de C.H.________
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contre la décision du 10 août 2007, une reprise des relations personnelles
des enfants avec leur père dans un cadre protégé paraissant conforme à
l'intérêt de ceux-ci.
Par arrêt du 14 février 2008, la cour de céans a rejeté le
recours de C.H.________ contre la décision du 10 août 2007.
Conformément à la décision de la justice de paix du 10 août
2007, la CIMI a déposé un rapport d'expertise complémentaire établi le 26
février 2008 par le Dr Gérard Salem, Eric Francescotti, Francine Ferguson
et Mariame Traoré. Ils ont exposé en substance que, bien que l'évolution
de A.H.________ soit positive, le droit de visite de C.H.________ devait être
maintenu dans un cadre strictement thérapeutique et ont proposé de
maintenir la thérapie de la CIMI.
Dans un nouveau rapport d'expertise complémentaire du 24
juin 2008, Gérard Salem, Eric Francescotti, Francine Ferguson et Mariame
Traoré ont exposé que malgré le conflit qui continuait d'opposer R.________
et C.H., les entretiens entre le père et les enfants évoluaient
favorablement mais que leur relation devait pour l'instant rester surveillée
et soutenue dans un cadre bien précis. Ils ont conclu au maintien des
entretiens thérapeutiques au CIMI et, parallèlement, ont conseillé un
élargissement du droit de visite en prévoyant par exemple une visite
supplémentaire au Point Rencontre un après-midi toutes les trois
semaines.
R. et C.H.________ ont été entendus par la justice de
paix lors de l'audience du 30 juin 2008. A cette occasion, C.H.________ a
produit une lettre de la police anglaise qui indiquerait, selon lui, que
l'enquête pénale instruite à son encontre a été classée. R.________ a
produit une attestation de [...] qui préconise le maintien des contacts
entre le père et le fils dans un cadre thérapeutique uniquement.
Faisant suite au questionnaire complémentaire transmis par la
juge de paix le 30 juin 2008, Gérard Salem, Eric Francescotti, et Mariame
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Traoré ont rendu un rapport complémentaire le 24 juillet 2008. Ils ont
exposé que les visites au Point Rencontre proposées dans leur précédent
rapport ne devraient débuter qu'après qu'ils eurent rencontré la mère et
les enfants afin qu'ils puissent aider la première à diminuer son anxiété
exagérée et pour qu'elle apprenne à ne plus l'inoculer aux enfants. Ils ont
également relevé que le rapport de [...] produit le 30 juin 2008 par
R.________ faisait état d'une situation quelque peu biaisée, que l'anxiété
maternelle n'était pas prise en compte, qu'il ne tenait pas compte du fait
que le contexte relationnel extrêmement tendu entre les parents pouvait
induire les stress décrits par l'enfant. Ils ont finalement écrit: " il nous
semble également intéressant de relever que le rapport de Madame [...] a
été établi juste après la remise de notre dernier rapport. Nous supposons
que, selon toute vraisemblance, cette initiative a été prise par l'impulsion
de Madame [...], qui paraît par ailleurs coutumière de ce genre de
procédé. En effet, Madame [...] avait déjà, à l'époque fait usage de rapport
médicaux et psychologiques pour justifier son opposition à rencontrer
Monsieur [...] ou prolonger indéfiniment la rupture du lien entre le père et
ses enfants".
Par décision du 25 août 2008, la justice de paix a notamment
dit que le droit de visite de C.H.________ sur ses enfants continuera à
s'exercer dans un cadre thérapeutique et dans la locaux de la CIMI, dont
les modalités sont fixées d'entente entre la CIMI et les parties, mais au
minimum une fois par mois, pendant une heure (I) et dit que les
thérapeutes informeront la justice de paix dès qu'ils estimeront que les
conditions sont réunies pour la mise en place d'un élargissement du droit
de visite (II).
Le 20 janvier 2009, [...] a fait parvenir à la juge de paix une
nouvelle évaluation de la situation de A.H.________. Elle a exposé que son
patient montrait une évolution positive sur différents points mais qu'il
avait toujours un peu peur qu'on lui fasse du mal, était sensible et pleurait
facilement. Elle a préconisé le maintien des contacts entre le père et le fils
dans un cadre thérapeutique contrôlé.
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10 -
Dans leur rapport de suivi thérapeutique du 11 février 2009, le
Dr Gérard Salem, Eric Francescotti, et Mariame Traoré ont relevé que la
situation évoluait favorablement, de sorte qu'ils ont réitéré les
propositions faites dans leur rapport du 24 juin 2008, soit un
élargissement du droit de visite dans une structure du type de Point
rencontre, à l'intérieur des locaux, parallèlement au suivi thérapeutique.
Dans un nouveau rapport du 22 avril 2009, les thérapeutes ont
confirmé que l'évolution des relations entre le père et les enfants était
positive, que C.H.________ laissait la priorité à ses enfants mais qu’il avait
encore parfois de la peine à contenir sa frustration face à eux lorsque des
sujets sensibles étaient abordés. Ils ont précisé que les deux parents se
rendaient aux séances co-parentales plus par obligation que pour en tirer
réellement profit. Ils ont à cet égard affirmé avoir été continuellement
confrontés à un climat imprégné de méfiance et de conduites
manipulatoires, qui a finalement dégénéré en insultes. Les auteurs du
rapport ont conclu à l'élargissement du droit de visite et à l'instauration
d'une mesure de curatelle à forme de l'art. 308 al. 2 CC.
Entendue par la justice de paix lors de l'audience du 27 avril
2009, R.________ s'est opposée à l'élargissement du droit de visite
préconisé dans le rapport du 22 avril 2009 et a conclu au maintien du droit
de visite dans le cadre thérapeutique. Egalement entendu, C.H.________ a
adhéré aux conclusions des rapports de la CIMI des 11 février 2009 et 22
avril 2009.
A.H.________ a été entendu par la juge de paix le 7 mai 2009. Il
ressort notamment de ses déclarations qu'il serait d'accord de voir son
père mais seulement si ce dernier est de bonne humeur.
Dans un complément de rapport de suivi thérapeutique daté
du 14 mai 2009, le Dr Gérard Salem, Eric Francescotti, et Mariame Traoré
ont relevé ce qui suit:
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11 -
" Depuis nos observations faites dans le cadre des missions
d'expertise, et comme nous l'avons décrit dans nos divers rapports
thérapeutiques, nous constatons que Monsieur [...] évolue
positivement dans la relation à ses enfants. Nous avons également
souligné le soutien que Madame [...] apporte à la qualité de la relation
père-enfants.
Dans notre rapport datant du 24 juin 2008, nous proposions un
élargissement du droit de visite à une structure de type " Point
Rencontre". A ce jour, Madame [...] s'oppose encore à cette modalité.
Si l'on observe l'attitude globale de Madame [...], et ce malgré sa
contribution au processus thérapeutique, elle est tout d'abord
marquée par une forte opposition à toute reprise du droit de visite,
puis à tout élargissement dudit droit de visite.
(...)
Pour en revenir à la question des relations du père et ses enfants, il
semble qu'elle ne tienne pas compte de l'évolution de Monsieur [...]
dans le processus thérapeutique, évolution favorable que nous avons
décrites à maintes reprises, et qui dépend également de l'attitude de
Madame [...] transparaissant dans son discourt du père aux enfants,
et dans sa participation au processus thérapeutique.
De ce fait, nous estimons qu'il serait erroné et réducteur de continuer
à considérer la relation père-enfants de manière unilatérale,
dépendant uniquement de l'évolution de la personnalité de Monsieur
[...]. Si ce dernier éprouve encore parfois de la peine à contenir ses
élans d'humeur face à [...] en particulier, c'est surtout par maladresse
et par impuissance face à la situation (...). Par ailleurs, tant [...] qu'[...]
semblent éprouver du plaisir lorsqu'ils interagissent à travers le jeu
avec leur père. A ce propos, plusieurs séances se sont déroulées avec
nous à l'extérieur de nos locaux (parc avec jeux voisin), dans de
bonnes conditions, sans que nous ayons eu besoin d'intervenir dans
l'interaction. (...)
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12 -
Pour ce qui est du processus thérapeutiques, et après de longues
réflexions, nous estimons que la relation entre Monsieur [...] et ses
enfants a évolué favorablement. Elle reste néanmoins fortement
tributaire, non plus de Monsieur [...], mais de la relations que peuvent
(re)construire les deux parents. (...). Malheureusement, le schisme
conjugal déteint (encore) fortement sur la sphère parentale, rendant
impossible tout dialogue constructif concernant les enfants.
Ils ont conclu en déclarant modifier leurs propositions
antérieures, préconisant dorénavant que C.H.________ et ses enfants
puissent se rencontrer un samedi sur deux au Point Rencontre, avec
l'autorisation de sortir des locaux et ont confirmé la nécessité d'instaurer
une mesure de curatelle à forme de l'art. 308 al. 2 CC. Ils ont également
proposé, si l'autorité tutélaire de première instance l'estimait nécessaire,
d'élargir le droit de visite à un droit de visite "usuel", de mandater un
autre service de pédopsychiatrie travaillant avec des familles, la CIMI
mettant un terme à son suivi et de prendre toute mesure utile pour que le
père puisse avoir accès à ses enfants et inversement de manière
régulière.
Dans un rapport du 2 juin 2009, [...] a conclu au maintien des
contacts entre le père et le fils dans un cadre thérapeutique adéquat.
Le 2 juin 2009, le Ministère public a préavisé en faveur de
l'instauration d'une curatelle éducative à forme de l'art. 308 CC.
Lors de l'audience de la justice de paix du 8 juin 2009,
R.________ et C.H.________ ont été entendus. La juge de paix leur a résumé
oralement l'audition de leur fils du 7 mai 2009 et leur a fait part des
conclusions du Ministère public du 2 juin 2009. R.________ a confirmé les
conclusions prises lors de l'audience du 27 avril 2009, en particulier le
refus de l'élargissement du droit de visite et le maintien du droit de visite
dans un cadre thérapeutique. C.H.________ a confirmé s'en remettre aux
conclusions contenues dans le rapport de la CIMI du 14 mai 2009.
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13 -
Par décision du 8 juin 2009, communiquée le 23 juin 2009, la
justice de paix a dit que d'ici au 31 décembre 2009, l'exercice du droit de
visite de C.H.________ sur ses enfants s'exercera par l'intermédiaire du
Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux
heures, à l'intérieur des locaux exclusivement (I), dit que du 1
er
janvier
2010 au 30 juin 2010, l'exercice du droit de visite de C.H.________ sur ses
enfants s'exercera par l'intermédiaire du Point Rencontre deux fois par
mois, pour une durée maximale de trois heures, à l'extérieur des locaux
(II), dit que la Fondation Jeunesse et Famille, Point Rencontre détermine le
lieu des visites et en informe les parents (III), dit que chacun des parents
est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre (IV), dit que dès le 1
er
juillet 2010, C.H.________ aura ses enfants auprès de lui un week-end sur
deux, une année sur deux alternativement à Noël ou à Nouvel-An,
l'Ascension ou à Pentecôte et la moitié des vacances scolaires, à charge
pour lui de venir chercher ses enfants chez leur mère et de les y ramener
(V), institué une mesure de curatelle de surveillance des relations
personnelles à forme de l'art. 308 al. 2 CC (VI), désigné le SPJ en qualité de
curateur (VII), dit que le curateur adressera son rapport à l'autorité
tutélaire dans le courant du mois de décembre 2009, et dans le courant du
mois de juin 2010, précisant si les conditions pour l'élargissement du droit
de visite sont réunies , puis lui fera parvenir chaque année un rapport
périodique (VIII), arrête les frais de justice de R.________ à 600 fr. et ceux
de C.H.________ à 600 fr. (IX) et dit que les dépens sont compensés (X).
E.Par acte du 6 juillet 2009, R.________ a recouru contre cette
décision. En substance, elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens que chaque étape de l'élargissement du droit de visite
de C.H.________ devrait être subordonnée à un rapport préalable du
curateur; elle a conclu en outre à une expertise de l'intimé aux fins de
déterminer si l'octroi d'un droit de visite usuel est compatible avec le bien
des enfants et à ce qu'une nouvelle décision formelle soit rendue après
instruction.
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17 -
unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents
est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de
recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c.
3c, JT1998 I 354 c. 3c, p. 360). Le maintien et le développement de ce lien
est évidemment bénéfique pour l'enfant. Les relations personnelles
doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en
danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Il faut en
outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit :
sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps
libre, son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des
personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des
conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être
imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les
relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les
père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont
pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs,
le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274
al. 2 CC). Cette mesure constitue néanmoins une "ultima ratio" et ne doit
être ordonnée que si le danger pour le bien de l'enfant ne peut être écarté
par d'autres mesures appropriées. Le préjudice causé à l'enfant peut être
limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en
présence d'un tiers. Une telle surveillance ne peut toutefois être instaurée
que lorsqu'il existe des indices concrets de mise en danger du bien de
l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait
des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant
est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de
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18 -
protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de
l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression du droit de visite, si son
développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence,
même limitée, du parent concerné. Des dissensions entre les parents
peuvent constituer un danger pour l'enfant, mais une limitation du droit de
visite n'est justifiée que lorsque l'octroi d'un droit de visite usuel
compromet le bien de l'enfant. Il importe en outre que cette menace ne
puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du
2 octobre 2008; ATF 131 III 209, JT 2005 I 2002; ATF 118 II 21 c. 3c, JT
1995 I 548).
En cas de risque sérieux pour la santé de l'enfant, il ne faut
pas seulement subordonner l'exercice du droit de visite à son déroulement
au Point Rencontre, mais il faut proscrire tout contact personnel sans
surveillance; il faut aussi respecter le principe de proportionnalité, ce
dernier n'étant suivi que si des mesures moins contraignantes ne suffisent
pas (TF 5P.131/2006 du 25 août 2008, publié in FamPra 2007/167 et TF
1C_219/2007 du 19 octobre 2007, publié in FamPra 2008/173). Si les
répercussions négatives du droit de visite peuvent être limités de façon
suffisante par la présence d'une tierce personne, le droit de visite ne peut
être supprimé (TF 5A_92/2009 du 22 avril 2009, publié in FamPra
2009/786). Un droit de visite accompagné doit se fonder sur des éléments
concrets de mise en danger du bien de l'enfant et une menace purement
abstraite d'une influence potentiellement défavorable pour l'enfant pour
n'autoriser des relations personnelles qu'avec un accompagnant ne saurait
être admise: dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue
lors du choix de cette mesure (TF 5A_699/2007 du 26 février 2008).
b) En l'espèce, la recourante conteste la décision querellée en
tant qu'elle ne subordonne pas chaque étape de l'élargissement du droit
de visite de l'intimé à la remise préalable d'un rapport du curateur, à une
expertise de l'intimé ainsi qu'à une nouvelle décision formelle. Elle se
prévaut de l'existence d'une confrontation à une problématique sexuelle,
de l'immaturité du père, des craintes de son fils ainsi que d'un arrêt du
Tribunal fédéral (TF 5C.58/2004 du 14 juin 2004 c. 2.3.2) renvoyant la
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19 -
cause à l'autorité de seconde instance pour ordonner une expertise
psychiatrique ayant trait aux risques concrets que présente le père pour
ses enfants.
Selon les rapports d'évaluation thérapeutique de la CIMI des 11
février, 22 avril et 14 mai 2009, l'évolution des relations entre C.H.________
et ses enfants est positive. Les thérapeutes ont néanmoins soulevé que la
relation père-enfants reste fortement tributaire de celle que peuvent
reconstruire les deux parents. Ils ont insisté sur la nécessité de faire
continuer la progression des relations entre le père et ses enfants en
précisant néanmoins que le suivi thérapeutique a atteint ses limites en
raison des difficultés de dialogue entre les parents. Ils ont préconisé qu'à
côté de l'élargissement du droit de visite une mesure de curatelle à forme
de l'art. 308 al. 2 CC soit prononcée et le suivi thérapeutique poursuivi par
un autre service néanmoins, la CIMI mettant un terme à son intervention.
La justice de paix a exposé dans la décision querellée que la
recourante s'oppose à l'élargissement du droit de visite de l'intimé car elle
reste convaincue que des actes d'ordres sexuels ont été commis sur son
fils, bien que l'intimé l'ait toujours nié et que les autorités judiciaires
n'aient pas pu l'établir, et qu'elle peine à différencier ce qui a trait à la
dimension conjugale de la sphère parentale nonobstant le suivi
thérapeutique et l'évolution favorable de l'intimé. Se référant à l'avis des
thérapeutes, la justice de paix a retenu que les relations personnelles
entre les enfants et leur père se sont améliorées progressivement grâce à
l'intervention de la CIMI, que tant les thérapeutes que la psychologue de
A.H.________ ont déclaré que l'enfant allait mieux, que selon les experts de
la CIMI, il était nécessaire de continuer à faire progresser la qualité des
relations entre le père et ses enfants en précisant néanmoins que le suivi
thérapeutique a atteint ses limites et qu'il fallait dorénavant regarder vers
l'avenir en vue de permettre l'établissement entre le père est ses enfants
d'un lien de qualité sereinement et en toute sécurité. En conclusion, la
justice de paix a considéré qu'il se justifiait d'élargir le droit de visite de
C.H.________ sur ses enfants, mais qu'en raison de l'anxiété de la mère et
du souci de reprendre en douceur les relations normalisées entre le père
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et ses enfants, l'élargissement du droit de visite de ce dernier devait être
progressif, à raison de deux heures deux fois par mois pendant six mois à
l'intérieur des locaux du Point Rencontre, puis pendant trois heures deux
fois par mois pendant six mois, toujours au Point rencontre, mais avec
possibilité de sortir des locaux et enfin dès juillet 2010, la reprise d'un
droit de visite "usuel" d'un week-end sur deux ainsi que de la moitié des
vacances scolaires. En parallèle à cet élargissement, la justice de paix a
ordonné l'instauration d'une mesure de curatelle de surveillance des
relations personnelles, confiée au SPJ, à qui il appartiendra de rendre des
rapports au terme de chaque palier.
Au vu des éléments et des arguments rappelés ci-dessus que
la cour de céans reprend à son compte, le raisonnement de la recourante
qui subordonne l'élargissement du droit de visite à la remise préalable
d'un rapport du curateur, à une expertise de l'intimé et à une nouvelle
décision de fond ne saurait être suivi. La jurisprudence du Tribunal fédéral
dont se prévaut la recourante (TF 5C.58/2004 du 14 juin 2004 c. 2.3.2)
n'est pas applicable au cas d'espèce, faute d'éléments permettant de tenir
pour vraisemblable un risque futur d'abus sexuel de quelque nature que
ce soit. L'existence d'une confrontation de l'enfant avec une
problématique de nature sexuelle restant sans réponse aujourd'hui, aucun
élément du dossier ne permet de surseoir indéfiniment à l'établissement
de relations personnelles normales. En l'état, les seuls doutes de la mère
quant aux capacités de l'intimé ne justifient pas de plus amples
restrictions que celles décidées par la justice de paix dans le cadre de
l'organisation par paliers. Les remarques contenues dans le rapport du
SPEA du mois de juillet 2007 n'y changent rien. L'immaturité du père,
manifeste en tout cas au début de la procédure et mise en avant par la
plupart des intervenants, a évolué dans le cadre des interventions
thérapeutiques et, comme l'a relevé la CIMI dans son rapport du 14 mai
2009, il serait réducteur de continuer à considérer la relation père-enfants
de manière unilatérale et dépendant uniquement de l'évolution de la
personnalité du père après deux ans de consultation. Il ne faut pas non
plus exclure que certaines réactions inadéquates du père aient pu être
alimentées par le conflit conjugal. L'intérêt des enfants exige, comme l'a
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préconisé la CIMI, des relations aussi proches que possibles avec chacun
de ses parents, nonobstant le grave conflit qui les sépare. Il est donc
nécessaire que les parents de A.H.________ et B.H.________ mettent leurs
conflits et leurs sentiments personnels entre parenthèses pour privilégier,
dans leurs rapports avec les enfants, la qualité des relations à établir et à
maintenir. Le refus, sur la durée, d'intégrer ce qui constitue un devoir
essentiel, parce que fondamental à l'équilibre des enfants, est susceptible
de constituer un acte de maltraitance. Ainsi, l'évolution positive du père
dans la relation avec ses enfants et le soutien apporté par la mère à la
qualité de la relation père-enfants doivent impérativement se poursuivre à
défaut de quoi les enfants risquent d'être la victime de manipulations
parentales, conscientes ou inconscientes, pendant si longtemps qu’ils ne
seront pas en mesure d'établir ou de rétablir le lien nécessaire.
Le témoignage de l'enfant A.H., que l'on doit prendre
avec réserve, confirme qu'il souhaite passer plus de temps avec son père
et faire des activités avec lui hors du Point Rencontre. Il envisage même
d'être seul avec lui mais confirme aussi les craintes qu'il peut ressentir,
qui sont compréhensibles compte tenu des réactions quelque peu
inadéquates et de la violence particulièrement vive du conflit conjugal qui
dure depuis de nombreuses années.
Partant, l'élargissement par paliers prévu par la justice de paix
est conforme à l'intérêt des enfants, en particulier à celui de A.H.,
et leur permettra d'établir un autre contact avec leur père que celui
développé dans le cadre thérapeutique. Il verra ainsi ses enfants tout
d'abord au Point Rencontre à l'intérieur des locaux puis, six mois plus tard,
il aura l'autorisation de sortir, ce qui leur permettra d'avoir de nouvelles
activités. La sécurité des enfants est assurée dans la mesure où ils seront
ramenés aux intervenants du Point Rencontre et que l'ensemble de la
procédure sera placé sous la surveillance du SPJ à qui un mandat de
curatelle de surveillance des relations personnelles a été confié. Il en va
de même du droit de visite usuel dans la mesure où le SPJ, en sa qualité
de curateur, pourra toujours intervenir auprès des parties et de l'autorité
tutélaire, cas échéant formuler des avertissements.
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4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Les frais du présent arrêt, fixés à 1'500 fr., sont à la charge de
la recourante, qui versera à l'intimé la somme de 2'000 fr. à titre de
dépens de deuxième instance (art. 236 al. 1
TFJC, tarif des frais judiciaires
en matière civil, RSV 270.11.5; art. 406 al. 1
CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
1'500 fr. (mille cinq cents francs).
IV. La recourante R.________ doit payer à l'intimé C.H.________ la
somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :