Présidence de M. R O G N O N , président
Juges:MM. Battistolo et Michellod
Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 379 ss et 388 CC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s'occuper de l'opposition formée par Z., à Prilly, nommée
curatrice de K. par décision du 23 avril 2008 de la Justice de paix
du district de Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
1.a) L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour
procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1
er
et 379 al. 1
er
du Code
-
3 -
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210; ci-après : CC). Cette nomination
n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser
sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant
valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à
l'article 383 CC (art. 388 al. 1
er
CC); en outre, tout intéressé peut
s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a
eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC;
Deschenaux/ Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
ème
éd., Berne
2001, nn. 945 et 946a, p.364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21
ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 3
ème
éd. 2006, nn.
2 et 3 ad art. 388-391 CC,
p. 1890). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet
l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art.
388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par analogie à la désignation
du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1
er
CC; Deschenaux/ Steinauer, op.
cit., n. 1132, p. 423).
b) En l'espèce, Z.________ s'est opposée en temps utile à sa
désignation en qualité de curatrice de K.________ en faisant valoir des
circonstances tenant à sa personne qui ne constituent pas des causes de
dispense (art. 383 CC). Elle invoque dès lors implicitement son inaptitude
relative au sens de l'article 379 CC et soutient que sa nomination est
illégale en tant qu'elle viole cette disposition. Déposée en temps utile,
l'opposition est recevable formellement.
2.L'opposition régie par l'article 388 CC, semblable au recours
général de l'article 420 alinéa 2 CC, est soumise aux règles de la
procédure du recours non contentieux prévues aux articles 489 et suivants
CPC (art. 109 al. 3 de la loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code
civil suisse du 30 novembre 1910,
RSV 211.01, ci-après : LVCC). Il appartient donc à la Chambre des tutelles,
qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III
121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est
réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément.
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4 -
L'article 383 CC énumère les principaux cas dans lesquels une
personne peut se prévaloir d'une cause de dispense
(Deschenaux/Steinauer, op. cit. n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op.
cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que
constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de
soixante ans révolus (ch. 1
er
), celui qui a l'autorité parentale sur plus de
quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une
tutelle particulièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent
dans les cas mentionnés à l'article 97 LVCC ne sont également pas tenues
d'accepter une tutelle
(art. 383 ch. 6 CC).
En l'espèce, la situation de l'opposante ne réalise aucune des
causes de dispense prévues par la loi.
3.a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination;
cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une
disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun
(Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss).
L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure
apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1
er
CC). Les parents de l'interdit,
son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement
tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1
er
CC).
Selon l'article 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes
qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques
ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de
sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié
personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités
tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de
tuteur (ch. 4).
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5 -
La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa
nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'article
379
alinéa 1
er
CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des
qualifications particulières de sa part. En revanche, des circonstances per-
sonnelles telles que des occupations professionnelles très absorbantes ne
sauraient être invoquées
(RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être
appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations
exceptionnelles.
Certaines circonstances particulières telle une absence régulière et
durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé
physique ou psychique de la personne désignée, attestés médicalement,
peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par
conséquent, être retenues (Schnyder/Murer, op. cit, nn. 57 ss ad art. 379
CC, pp. 702 ss).
L'existence ou le risque, même abstrait, d'un conflit d'intérêt
peut également justifier la dispense d'exercer un mandat de tuteur ou
curateur, pour autant que le conflit d'intérêts présente une certaine acuité.
L'appartenance à une autorité de tutelle peut également être incompatible
avec la charge de tuteur ou de curateur. Il s'agit d'éviter que le tuteur ne
soit surveillé par des personnes avec lesquelles il collabore par ailleurs
dans la même autorité (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 927-928, pp.
359-360; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 22 ss ad art. 384 CC, pp. 750 ss; Ch.
tut., N., 17 janvier 2008, n°8).
b) En l'espèce, l'opposante invoque son emploi du temps chargé,
ses voyages professionnels à l'étranger ainsi que son activité de soignante
qui comprendrait déjà l'accomplissement d'un devoir civique envers
autrui.
Les circonstances invoquées par l'opposante ne sont pas de
nature à constituer un cas d'inaptitude relative, au sens des principes
dégagés par la doctrine et la jurisprudence. L'on peut certes lui donner
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6 -
acte que son activité professionnelle est prenante. Les activités qu'elle
invoque ne se distinguent toutefois pas de manière exceptionnelle de
celles assumées par bon nombre de citoyens. En particulier, elle n'établit
pas que ses déplacements professionnels impliquent des absences
fréquentes et de longues durées de son domicile qui seraient
incompatibles avec sa fonction de curatrice. Or, le législateur a prévu
l'accomplissement du mandat de curateur privé comme un devoir civique.
Il n'est en aucune façon réservé aux personnes sans activité lucrative,
dénuées de vie privée ou d'obligations familiales. Le fait que l'opposante
exerce une activité professionnelle dans le domaine social n'y change rien.
K.________ souffre de troubles psychiques et relationnels depuis
l'adolescence, mais rien dans son dossier n'indique qu'elle est ou doit être
hospitalisée. Ainsi, le fait que la pupille soit susceptible d'être hospitalisée
en milieu psychiatrique ne justifie pas de dispenser l'opposante d'exercer
son mandat de curatrice. Si un conflit d'intérêts devait se présenter
concrètement, elle pourra, à ce moment-là, demander que la situation soit
examinée par l'autorité tutélaire qui décidera, le cas échéant, de la relever
de son mandat.
Enfin, il convient de retenir que le mandat de curatelle a
principalement été instauré en raison des difficultés de la pupille à gérer
ses affaires administratives et financières de sorte qu'il ne requiert pas
une disponibilité spécialement importante ni des qualifications
particulières.
4.Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition de
Z.________ doit être rejetée et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 du tarif du
4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
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7 -
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'opposition est rejetée.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 9 octobre 2008
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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8 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme Z.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 et suivants de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et
suivants LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
er