Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Colombini
Greffier :MmeRobyr
Art. 1 let. a, 3 al. 1, 5 let. a, 13 al. 1 let. b CEIE; 7 al. 1, 8 LF-EEA;
22 al. 1bis ROTC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour instruire et statuer sur la requête en retour des enfants B.W.________
et C.W.________ formée par J., à North Bay Village (USA), à
l'encontre de A.W., à Gland.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.B.W.________ et C.W., nés respectivement les 13 juin
2005 et 12 septembre 2006, sont les enfants nés hors mariage de
A.W., originaire du Venezuela, et de J., originaire
d'Argentine. Les enfants ont vécu depuis leur naissance auprès de leurs
parents à Miami, en Floride (USA).
Il ressort d'un rapport du 4 septembre 2008 que la police de
Miami a dû intervenir pour mettre fin à une altercation entre J. et
A.W., au cours de laquelle celle-ci a été frappée à la tête. Selon un
rapport établi le 15 octobre 2010 par un centre de psychothérapie,
A.W. a suivi une thérapie de mai 2009 à juillet 2010, nécessitée
selon elle notamment par des violences domestiques exercées par
J..
A la demande de A.W., la juge Caryn Canner Schwartz
du Tribunal de district de la 11
ème
circonscription, dans et pour le comté
de Miami-Dade, a rendu le 14 juin 2010 "une ordonnance temporaire de
protection contre la violence domestique avec enfant(s) mineur(s)" valant
jusqu’à une audience fixée au 2 juillet suivant. La juge a interdit à
J.________ de faire preuve de violence et de contacter A.W.,
notamment au domicile de celle-ci. Elle a attribué temporairement à la
mère le droit de s’occuper de ses deux enfants à plein temps (« 100%
Time-Sharing »), interdiction étant pour le surplus faite aux deux parties
d’emmener les enfants hors de l’Etat de Floride jusqu’à l’audience. Aucun
droit de visite n'a été accordé à J..
Le 1
er
juillet 2010, J.________ a ouvert action auprès du Tribunal
de district de la 11
ème
circonscription, dans et pour le comté de Miami-
Dade, division de la famille, afin de faire reconnaître sa paternité. Par
sommation du 1
er
juillet 2010, notifiée à son père le 3 juillet suivant,
A.W.________ a été invitée à déposer une réponse.
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3 -
Le 2 juillet 2010, le juge Don S. Cohn, également du Tribunal
de district de la 11
ème
circonscription, dans et pour le comté de Miami-
Dade, a rendu une nouvelle "ordonnance temporaire de protection contre
la violence domestique avec enfant(s) mineur(s)". Il a maintenu
l’attribution des enfants à 100% à leur mère tout en prévoyant que
J.________ bénéficierait à l’égard de ses enfants d’une « supervised
visitation » et s’acquitterait d’une contribution d’entretien. Il a maintenu
également l’interdiction pour les deux parents d’emmener les enfants hors
de l’Etat de Floride jusqu’à une audience au sujet de cette injonction
provisoire (« prior to the hearing on this temporary injunction »).
Agissant par l’intermédiaire d’un avocat, A.W.________ a
demandé le 6 juillet 2010 une reconsidération de la décision du 2 juillet
précédent, exposant notamment que la paternité de J.________ sur
B.W.________ et C.W.________ n’avait pas été établie, de sorte que ni un
droit de visite, ni une contribution d’entretien ne pouvaient être fixés.
Agissant également par l’intermédiaire d’un avocat, J.________
a demandé le 9 juillet 2010 que l’ordonnance du 2 juillet 2010 soit
supprimée en tant qu’elle réglait l’attribution des enfants, le droit de visite
et la contribution d’entretien, exposant notamment que les parents
s’étaient occupés des enfants chacun à leur tour depuis 2007, que
A.W.________ n’avait pas allégué qu’il était un danger pour ses enfants et
que la contribution d’entretien était trop élevée, dès lors que son revenu
ne s’élevait qu’à 1'500 dollars par mois. Par acte de son conseil du 11
juillet suivant, J.________ a conclu que la demande de protection de
A.W.________ contre les violences domestiques soit supprimée, prétendant
notamment que cette demande avait été formée non pas pour obtenir une
protection contre des violences domestiques mais afin de pouvoir quitter
la juridiction de l’Etat avec les enfants.
Par acte du 27 juillet 2010, J.________ a déposé une "requête
urgente d'exécution forcée, de violation civile indirecte et requête de
présentation d'enfants mineurs". Il a fait valoir en substance que
A.W.________ ne s’était pas présentée aux rendez-vous fixés pour
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4 -
l’exercice du droit de visite et qu’elle n’avait pas donné de nouvelles et a
conclu qu’ordre lui soit donné de mettre les enfants à disposition et qu’un
calendrier soit établi pour la prise en charge de ceux-ci par les parents.
-
5 -
A une date indéterminée, J.________ a déposé auprès du
département compétent une demande d'alerte enlèvement ("request for
entry into children's passport issuance alert program") pour ses enfants
(pièce n° 4 du bordereau du 8 octobre 2010).
Par ordonnance du 17 août 2010, le juge Paul Siegel, pour la
division famille du Tribunal de district de la 11
ème
circonscription, dans et
pour le comté de Miami-Dade, a invité toutes autorités à placer les enfants
sous la garde de J..
Le juge Don S. Cohn a tenu une audience le 19 août 2010 en
présence de J. et des conseils des parties, A.W.________ étant
absente. Sur la base des allégations non contestées de J., il a
annulé l’ordonnance du 2 juillet 2010 et tous les ordres issus de cette
ordonnance.
Par jugement du 15 septembre 2010, le juge Paul Siegel du
Tribunal de district de la 11
ème
circonscription, dans et pour le comté de
Miami-Dade, division de la famille, statuant par défaut de A.W., a
reconnu J.________ comme père des enfants B.W.________ et C.W.. Il
lui a accordé le droit de les avoir auprès de lui à plein temps (« is awarded
physical residence of the minor children and one hundred percent (100%)
of the time sharing »), A.W. étant sommée de remettre
immédiatement les enfants à leur père.
B.Le 16 juillet 2010, A.W.________ a quitté les Etats-Unis avec ses
enfants. Elle est venue vivre en Suisse auprès de sa compagne
B.Y., dans l'appartement d'une sœur de celle-ci, soit A.Y., à
Gland.
Le 8 octobre 2010, J.________ a déposé auprès de la Chambre
des tutelles du Tribunal cantonal une demande de retour des enfants
B.W.________ et C.W.________. Le requérant a conclu, à titre préalable, à ce
qu'une médiation soit ordonnée afin que le retour des enfants soit effectué
-
6 -
à l'amiable (1) et à ce que les enfants soient représentés (2).
Principalement, le requérant a conclu à ce que le retour des enfants aux
USA soit ordonné (3), ordre étant donné à A.W., sous la menace de
l'amende prévue à l'art. 292 CP, de remettre les enfants au requérant (4),
à ce que les passeports lui soient remis (5) et à ce qu'il soit ordonné qu'en
cas de refus de la mère de s'exécuter, le requérant pourra demander
l'assistance de la force publique afin d'obtenir l'exécution immédiate de
l'ordre de retour des enfants aux USA (6).
Le même jour, J. a déposé une requête de protection
immédiate et conclu à ce qu'ordre soit donné à A.W.________ de déposer
son passeport ainsi que ceux des enfants et à ce qu'elle remette
immédiatement les enfants au requérant afin qu'il puisse les prendre en
charge en attendant leur rapatriement aux USA.
Par décision du 12 octobre 2010, la cour de céans a désigné
Me Patricia Michellod, avocate à Nyon, en qualité de curatrice des enfants
B.W.________ et C.W.________ (art. 9 al. 3 LF-EEA) et ordonné le dépôt des
documents d'identité de A.W.________ et de ses enfants, ce qui a été
exécuté le 13 octobre suivant. La cour de céans a rejeté pour le surplus la
requête de protection immédiate déposée par J., rien ne
permettant de considérer que les enfants couraient un danger auprès de
leur mère et le sort de la demande de retour demeurant ouvert.
Le 19 octobre 2010, Anne-Françoise Amiguet et Elisabeth
Ramelet, assistantes sociales auprès du Service de protection de la
jeunesse (ci-après: SPJ), ont rendu un rapport concernant les enfants
B.W. et C.W.________. Il en ressort que les conditions matérielles,
éducatives, affectives et sociales dans lesquelles vivent les enfants sont
bonnes, de sorte qu'ils ne sont pas en danger et qu'il ne se justifie pas de
prendre des mesures de protection à leur égard.
Le 25 octobre 2010, le président de la cour de céans a fixé un
délai au requérant pour établir quels étaient les droits respectifs des
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7 -
parents sur les enfants avant leur déplacement en Suisse, en particulier
pour établir qui disposait du droit de garde.
Par lettre du 28 octobre 2010, Denis Martin, juriste auprès du
Service social international, a exposé qu'il n'était pas en mesure
d'accomplir le mandat de médiation entre les parties qui lui avait été
confié par la Chambre des tutelles, vu la demande formulée par
A.W.________ qu'un cadre sécurisé soit mis en place avant une rencontre
avec J..
Dans ses déterminations du 1
er
novembre 2010, A.W. a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande de retour (I).
Elle a également conclu à ce qu'il soit constaté qu'elle était autorisée à
quitter les USA avec ses deux enfants le 16 juillet 2010 (II), à ce que le
Tribunal de la famille de l'Etat de Floride soit invité à annuler toute
décision concernant la paternité, la garde, le droit de visite, l'entretien ou
tout autre droit et/ou obligation parental relatif aux enfants qui aurait été
rendue après que la mère ait quitté l'Etat de Floride (III) et à ce que le
jugement soit communiqué aux différents organismes américains, suisses
et/ou internationaux, notamment le FBI et l'Association Child Find of
America Inc., en les invitant à annuler leurs démarches et clore leur
dossier d'enlèvement d'enfants ouvert sur demande du père (IV).
Par déterminations du même jour, Patricia Michellod a adhéré
à la conclusion n° 3 prise par le requérant, tendant à ce que le retour des
enfants aux Etats-Unis soit ordonné, et s'en est remise à justice pour le
surplus.
Le 8 novembre 2010, le Président de la cour de céans a
interpellé l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) afin de savoir, pour le
cas où un retour des enfants serait ordonné, si la mère A.W.________
pourrait obtenir un visa de retour pour les USA. Le 10 novembre suivant,
l'OFJ a répondu qu'il avait transmis cette demande à l'autorité centrale
américaine.
-
8 -
J.________ a déposé des déterminations sur le "statut du droit
de garde des enfants avant le départ de A.W.________ pour la Suisse" le
8 novembre 2010. Il a également produit un bordereau de pièces à l'appui
de son écriture. Le requérant a invoqué d'une part la législation de Floride
et d'autre part la décision provisoire rendue par le Tribunal de district de la
11
ème
circonscription de Floride le 2 juillet 2010.
Entre le 9 et le 12 novembre 2010, les parties ont adressé
plusieurs courriers et pièces à la cour de céans. J.________ a en particulier
produit des certificats de naissance des enfants établis en décembre 2008
et qui attestent qu'il est leur père.
C.Par lettre du 20 octobre 2010, J.________ a demandé à voir ses
enfants "dans les conditions que vous jugerez adéquates".
Par courrier du 25 octobre 2010, A.W.________ a informé le
président de la cour de céans que le principe d'un droit de visite du père, à
exercer une fois par semaine, était accepté à la condition que ce droit
s'exerce au Point Rencontre avec l'intervention du SPJ et en présence
d'une tierce personne.
Le 26 octobre 2010, le SPJ a indiqué que le Point Rencontre
n'ouvrait que tous les 15 jours et que des tiers, notamment les
collaborateurs du SPJ, n'étaient pas admis à l'intérieur des locaux. Il s'est
déclaré prêt à organiser une visite du père à ses enfants dans ses locaux,
en présence des assistantes sociales qui avaient déjà fait la connaissance
des enfants.
Par courrier du 27 octobre 2010, A.W.________ a fait valoir que
J.________ était violent, qu'il avait tenté de l'agresser à l'arme blanche et
avait été condamné à trois jours de prison en 2008, raison pour laquelle il
était indispensable qu'il se soumette à une fouille avant d'entrer en
contact avec ses enfants.
-
9 -
Le 28 octobre 2010, Patricia Michellod a informé la Chambre
des tutelles qu'elle avait pu s'entretenir avec chacun des membres de la
famille et que J.________ semblait parfaitement capable de recevoir ses
enfants à Genève, où il disposait d'un appartement adéquat. Elle a indiqué
qu'à son sens, rien ne s'opposait à ce qu'un droit de visite lui soit accordé
et proposé qu'il soit dans un premier temps organisé sous l'égide du SPJ,
puisse avoir lieu à raison d'une heure par semaine et soit ensuite
progressivement augmenté, jusqu'à lui permettre de pouvoir profiter de la
présence de ses enfants une journée entière par semaine. Elle a posé la
condition à l'exercice de ce droit de visite que J.________ dépose son
passeport et ses titres à son Etude.
Par décision du 2 novembre 2010, la Chambre des tutelles a
admis la requête formée par J.________ tendant à l'instauration d'un droit
de visite, dit que celui-ci jouira d'un droit de visite à l'égard de ses enfants
B.W.________ et C.W.________ qui s'exercera une fois par semaine pour une
durée d'une à deux heures dans les locaux de l'Office régional de
protection des mineurs à Rolle, en présence des assistantes sociales du
SPJ.
D.Lors de son audience du 15 novembre 2010, la Chambre des
tutelles a entendu les parents, tous deux assistés de leurs conseils
respectifs, ainsi que la curatrice des enfants et deux représentantes du
SPJ, en présence d'une interprète. Les parties ont produit des pièces.
Quatre témoins ont été entendus, soit P., A.Y., B.Y.________
et B..
A.Y., sœur de la compagne de l'intimée, a notamment
tenu les propos suivants: "En juin 2010, elle a été voir sa sœur en Floride,
durant deux semaines de vacances. Le soir du 9 ou 10 juin, M. J.________
est arrivé dans l'immeuble de Mme A.W.________ avec les enfants: il a
envoyé des messages d'insultes et s'est promené avec les enfants toute la
soirée dans le parking de l'immeuble, ce que le témoin a vu par le biais de
caméras situées dans l'immeuble."
-
10 -
B.Y., compagne de l'intimée, a pour sa part déclaré en
particulier ce qui suit: "Elle a été témoin de scènes de violences de la part
de M. J.. Il y a eu également de telles scènes avec elle. Il s'agissait
principalement de sms et de messages dans lesquels il menaçait de mort
sa femme, ses enfants et de se suicider ensuite. Lors du dernier message
qu'elle a reçu sur son téléphone portable, le témoin a déposé plainte
pénale. M. J.________ a été déclaré coupable et condamné à suivre un
traitement psychiatrique. Un ordre d'éloignement selon lequel il ne
pouvait l'approcher durant une année a en outre été prononcé. M.
J.________ a brisé le pare-brise de son véhicule. En 2008, elle a vu M.
J.________ en train d'essayer d'étouffer Mme A.W., en présence de
leur fils C.W.. Lorsque celui-ci a pleuré, M. J.________ a cessé. Le
témoin a vu Mme A.W.________ le lendemain: elle portait des traces au cou.
Elle n'a pas déposé plainte pénale car elle avait très peur. Le témoin
explique qu'en 2008, J.________ a essayé d'écraser Mme A.W.________ avec
une moto. Il a également essayé de l'étrangler et des témoins dans la rue
l'en ont empêché et ont appelé la police, laquelle a arrêté M. J.."
J. a admis avoir eu des gestes de violence envers
A.W.________ en 2008. Il dit ne plus en avoir eu depuis. Il a en revanche
contesté avoir tenté d'étouffer son ex-compagne ou utilisé un couteau. Il a
expliqué qu'il suivait toujours le traitement psychologique auquel il avait
été condamné, soit 10 séances. J.________ a reconnu qu'il se trouvait en
procédure de divorce avec sa troisième épouse. Il était toutefois résident
permanent aux USA, de sorte que le divorce n'aurait aucun effet sur son
droit de séjour.
A.W.________ a admis que lorsqu'elle résidait en Floride,
J.________ prenait en charge les enfants à mi-temps. Il était en outre parti
en vacances avec les enfants en Argentine durant un mois en mars 2010.
A.W.________ a fait valoir qu'elle avait tout tenté pendant trois ans pour ne
pas avoir besoin d'éloigner les enfants de leur père. Lorsqu'elle avait
quitté les USA, elle se croyait en droit de le faire, son avocat lui ayant
expliqué qu'en tant que mère célibataire, elle disposait de tous les droits
-
11 -
parentaux sur ses enfants. A.W.________ a indiqué qu'elle effectuait des
démarches pour obtenir un permis de séjour en Suisse. Elle ne pouvait
retourner aux USA, son visa de travail étant échu et ne pouvant être
renouvelé. Elle a également admis qu'elle était mariée avec un citoyen
américain mais précisé qu'une procédure de divorce était en cours. Elle a
produit une copie de la demande de divorce déposée le 8 novembre 2010
par [...].
Des preuves administrées, la Chambre des tutelles retient que
les relations des parties aux Etats-Unis ont été marquées par des épisodes
de violence à l'égard de l'intimée provoqués par le requérant. Il n'est pas
établi que de tels actes aient été dirigés directement à l'encontre des
enfants.
Me Patricia Michellod a expliqué que les deux enfants étaient
très attachés à leurs deux parents et qu'B.W.________ était prise dans un
très fort conflit de loyauté.
Les assistantes sociales du SPJ ont confirmé le contenu de leur
rapport d'évaluation.
La conciliation a été tentée et la mise en œuvre d'une
procédure de médiation vainement proposée aux parties.
Les parties ont encore adressé des courriers à la Chambre des
tutelles après l'audience.
E n d r o i t :
1.La cour de céans doit statuer sur la demande de retour
immédiat aux Etats-Unis d'Amérique de deux enfants mineurs se trouvant
actuellement en Suisse avec leur mère, formulée par le père domicilié aux
Etats-Unis d'Amérique qui invoque l'application de l'art. 3 CEIE
-
12 -
(Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de
l'enlèvement international d'enfants, RS 0.211.230.02).
La CEIE a été signée par la Suisse le 11 octobre 1983 et est
entrée en vigueur le 1
er
janvier 1984. Les Etats-Unis d'Amérique ont signé
cette convention le 29 avril 1988; elle est entrée en vigueur le 1
er
juillet
-
13 -
charge un expert de cette audition, à moins que l'âge de l'enfant ou
d'autres justes motifs ne s'y opposent (al. 2). Il ordonne la représentation
de l'enfant et désigne en qualité de curateur une personne expérimentée
en matière d'assistance et versée dans les questions juridiques. Celle-ci
peut formuler des requêtes et déposer des recours (al. 3).
b) Dans le cas présent, il résulte d'une lettre du Service social
international du 28 octobre 2010 qu'une procédure de médiation n'a pas
pu être engagée compte tenu des dispositions de l'un des parents. A
l'audience du 15 novembre 2010, la cour de céans a tenté, en vain, de
convaincre les parties de débuter une telle procédure afin de trouver une
solution amiable.
La cour de céans a désigné Me Patricia Michellod, avocate à
Nyon, en qualité de représentante des enfants. Les père et mère des
enfants et la curatrice ont été entendus par la cour de céans lors de
l'audience du 15 novembre 2010, en présence d'une interprète. Les
enfants, nés en 2005 et 2006, ont été entendus par le SPJ qui est un
spécialiste de l'enfance, ce qui est conforme aux exigences posées par
l'art. 9 al. 2 LF-EEA. Ils ont en outre été entendus, personnellement et sans
la présence de leurs parents, par la curatrice. Le droit d'être entendu des
intéressés a donc été respecté.
3.a) Pour que le déplacement ou le non-retour d'un enfant soit
considéré comme illicite, il doit tout d'abord avoir lieu en violation d'un
droit de garde attribué par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa
résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non
retour (art. 3 al.1 let. a CEIE).
Le droit de garde, qui peut notamment résulter d'une
attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou administrative, ou
d'un accord en vigueur selon le droit de cet Etat (art. 3 al. 2 CEIE),
comprend le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant, en
particulier celui de décider de son lieu de résidence (art. 5 let. a CEIE).
-
14 -
Pour connaître l'attributaire du droit de garde, il y a lieu de se référer
uniquement à l'ordre juridique de l'Etat de la résidence habituelle de
l'enfant avant le déplacement ou le non retour (ATF 133 III 694 c. 2.1.1 et
les références citées). C'est la situation au moment du déplacement qui
est déterminante, des décisions ultérieures n'étant pas susceptibles de
fonder un droit au retour, pas plus que l'annulation postérieurement au
déplacement d'une ordonnance fixant le droit de garde (TF 5A_713/2007
du 28 février 2008, in FamPra.ch 2008 n° 75 p. 703).
Selon la jurisprudence, la condition posée à l'art. 3 al. 1 let. a
CEIE est également remplie lorsqu'une partie viole une limitation
territoriale, judiciaire ou conventionnelle, lui faisant défense de résider
dans un autre Etat avec l'enfant. Une telle limitation - dont la violation
figure expressément comme cas d'illicéité dans les travaux préparatoires
de la Convention - prive en effet le titulaire du droit de garde de la faculté
de décider seul le lieu de résidence de l'enfant et a ainsi pour effet
d'instituer une sorte de garde partagée au sens de la Convention (ATF 133
III 694 c. 2.1.1 précité; Bucher, L'enfant en droit international privé, 2003,
n. 435). Pour déterminer l'existence d'un déplacement illicite au sens de
l'art. 3 CEIE, l'Etat requis peut tenir compte directement du droit et des
décisions judiciaires ou administratives reconnues formellement ou non
dans l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant, sans avoir recours aux
procédures spécifiques sur la preuve de ce droit ni sur la reconnaissance
des décisions étrangères (art. 14 CEIE; ATF 133 III 694 c. 2.1.2). Dans cet
arrêt, le père avait saisi un tribunal de Floride d'une demande visant à
faire constater sa paternité sur l'enfant puis à lui en attribuer la garde et, à
titre provisionnel, à ce qu'il soit fait interdiction à la mère de quitter le
comté avec la mineure. Le tribunal de Floride avait fait droit à cette
dernière requête, en prescrivant que l'enfant ne devait pas être soustrait à
sa juridiction pendant la litispendance, et le Tribunal fédéral a jugé que le
fait que la mère avait quitté les USA en violation de cette interdiction de
déplacement suffisait en soi à satisfaire aux conditions de l'art. 3 al. 1 let.
a CEIE (c. 2.1.3).
-
15 -
En l'espèce, il n'est pas contesté que les enfants avaient leur
résidence habituelle en Floride avant que leur mère ne les emmène en
Suisse. C'est donc le droit américain, respectivement celui de l'Etat de
Floride, qui est applicable.
Le 2 juillet 2010, le juge Don S. Cohn du Tribunal de district de
la 11
ème
circonscription, dans et pour le comté de Miami-Dade, a rendu
"une ordonnance temporaire de protection contre la violence domestique
avec enfant(s) mineur(s)" qui, tout en accordant l'attribution des enfants à
100% à la mère, a interdit aux deux parents d’emmener les enfants hors
de l’Etat de Floride jusqu’à une audience au sujet de cette injonction
provisoire. Cette ordonnance, prononcée sur requête de la mère, a été
prise par une juridiction du lieu de résidence habituelle de l'enfant. Elle lie
donc la cour de céans, qui n'a pas à instruire dans la présente procédure
sur la compétence du juge américain saisi ou sur le bien-fondé de la
décision. Selon l'art. 14 CEIE en effet, il peut être tenu compte directement
d'une décision judiciaire rendue dans l'Etat de la résidence habituelle de
l'enfant, sans avoir recours aux procédures spécifiques pour la
reconnaissance des décisions étrangères. L'autorité de l'Etat requis n'a
pas non plus à attendre que l'Etat de résidence des enfants rende une
décision qui constaterait le cas échéant la violation par la mère de
l'injonction du 2 juillet 2010.
Le départ de la mère du territoire de l'Etat de Floride est
intervenu en violation de l'injonction contenue dans l'ordonnance du 2
juillet 2010. Il remplit donc la première condition posée à l'art. 3 al. 1 let. a
CEIE, peu important que l'ordonnance ait été ensuite annulée, par décision
du 19 août 2010 postérieure au déplacement des enfants, dans le cadre
d'ailleurs d'une procédure initiée par le requérant pour récupérer la garde
des enfants. L'intimée ne saurait ainsi tirer argument de la décision du 19
août 2010.
b) La Convention pose une seconde condition, à savoir que le
droit de garde était exercé de façon effective au moment du déplacement
ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus
-
16 -
(art. 3 al. 1 let. b CEIE). Le Tribunal fédéral a admis que cette condition
devait être admise de façon large, ainsi lorsque le détenteur de la garde
engage une démarche pour obtenir le retour de l'enfant (ATF 133 III 694 c.
2.2.1).
L'intimée soutient que le requérant ne disposait d’aucun droit
de garde lorsqu’elle a quitté la Suisse le 16 juillet 2010 puisqu’aucun
jugement de paternité n’avait été rendu: elle n’aurait donc violé aucun
droit de garde. L'intimée a toutefois admis en audience qu'avant son
départ pour la Suisse, le requérant prenait en charge les enfants à mi-
temps. Il est donc manifeste que le père exerçait de manière effective les
droits parentaux sur ses enfants. Il a en outre rapidement entrepris des
démarches visant au retour des enfants aux USA. La condition de l'art. 3
al. 1 let. b CEIE est donc également réalisée.
c)En vertu de l'art. 13 al. 1 let. b CEIE, l'autorité judiciaire ou
administrative de l'Etat requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de
l'enfant lorsque la personne qui s'oppose à son retour établit qu'il existe
un risque grave que ce retour n'expose l'enfant à un danger physique ou
psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation
intolérable. Les exceptions au retour prévues par cette disposition doivent
être interprétées de manière restrictive: le parent auteur de l'enlèvement
ne doit tirer aucun avantage de son comportement illégal. Seuls les
risques graves doivent être pris en considération, à l'exclusion de motifs
liés aux capacités éducatives des parents, dès lors que la CEIE n'a pas
pour but d'attribuer l'autorité parentale. Une exception au retour en vertu
de l'art. 13 al. 1 let. b CEIE n'entre donc en considération que si le
développement intellectuel, physique, moral ou social de l'enfant est
menacé d'un danger sérieux. Le fardeau de la preuve incombe à la
personne qui s'oppose au retour de l'enfant (TF 5A_285/2007 du 16 août
2007, c. 4.1).
En l'espèce, l'intimée soutient qu'elle ne peut pas se rendre
aux USA compte tenu des procédures entamées par le requérant pour
enlèvement d'enfants. Elle fait en outre valoir qu'elle ne dispose plus de
-
17 -
visa pour y retourner, le sien ayant expiré en août 2010 et n'ayant pas été
renouvelé.
La cour de céans a interpellé l'OFJ pour savoir si l'intimée
pourrait obtenir un visa de retour pour les Etats-Unis d'Amérique. L'OFJ a
transmis cette demande à l'autorité centrale américaine, laquelle n'a pas
répondu à ce jour. L'intimée a admis en audience qu'elle était mariée et a
produit la copie d'une demande de divorce déposée le 8 novembre 2010
par [...]. On ignore toutefois à ce stade et au vu de la procédure de divorce
pendante si elle peut rentrer en Floride avec ses enfants. Il convient dès
lors d'examiner si le risque de séparation entre la mère et les enfants
placerait ceux-ci dans une situation intolérable.
La jurisprudence a précisé qu'il ne faut pas ignorer que le
préjudice éventuel causé à l'enfant par le franchissement des frontières
est imputable au seul parent qui l'a enlevé et que celui-ci est responsable
de tous les inconvénients liés à la correction des conséquences de son
mauvais comportement. Ce parent ne peut se prévaloir d'une situation ou
d'un danger qu'il a lui-même créé (ATF 130 III 530 c. 2 in fine, JT 2005 I
132). Le risque que le parent ravisseur fasse l'objet d'une procédure
pénale dans le pays d'origine ou que l'enfant soit séparé de sa mère ne
constitue pas un motif de refuser le retour au sens de l'art. 13 al. 1 let. b
CEIE (ATF 130 III 530 précité c. 3). Le Tribunal fédéral admet néanmoins
qu'un risque au sens de cette disposition existe lorsque l'enfant concerné
est un nourrisson. Il a aussi admis un tel risque dans le cas d'un enfant
d'un peu moins de deux ans qui n'avait pratiquement pas eu de contacts
avec son père (TF 5A_105/2009 c. 3.3 et 3.4).
En l'espèce, les enfants, âgés de 4 et 5 ans, ont eu des
contacts réguliers avec leur père, puisque celui-ci les gardait à mi-temps
durant les trois années précédent leur déplacement en Suisse. Les enfants
ont en outre tous leurs repères au lieu de résidence de leur père, qui était
également le lieu de résidence de leur mère, puisqu'ils y ont vécu depuis
leur naissance. On ne voit donc pas que le développement intellectuel,
physique, moral ou social des enfants soit menacé d'un danger sérieux par
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leur éventuelle séparation – probablement momentanée – d'avec leur
mère. Dans ces conditions, le point de savoir si l'intimée pourra ou non
disposer d'un visa pour retourner aux Etats-Unis d'Amérique n'apparaît
pas décisif pour juger la cause. La cour de céans statue dès lors avant
même d'avoir reçu la réponse de l'autorité centrale américaine via l'OFJ.
L'intimée invoque encore les violences domestiques dont elle
aurait été victime aux Etats-Unis d'Amérique avant son départ. Le
requérant a admis avoir commis des actes de violence envers l'intimée en
2008, mais a contesté l'utilisation d'un couteau ou la tentative de
l'étrangler rapportée par B.Y., laquelle aurait assisté aux
différentes scènes. Il a également admis avoir été condamné à 10 séances
de traitement psychiatrique suite à une plainte pénale d'B.Y. pour
violence. L'intimée pour sa part n'a pas agi en justice contre le requérant,
invoquant sa peur de représailles, avant la requête qui a donné lieu à
l'ordonnance du 14 juin 2010. Il n'est toutefois pas nécessaire dans le cas
présent de statuer sur la véracité des détails des violences invoquées. Il
ressort d'abord des témoignages, ce qui n'est pas contesté par l'intimée,
que le requérant ne s'en est jamais pris à ses enfants. Il convient ensuite
de constater que durant les trois années qui se sont écoulées entre la
séparation du couple et le départ de l'intimée, celle-ci a accepté que le
requérant garde leurs enfants la moitié du temps. Elle a également donné
son accord à ce que celui-ci parte en vacances avec les enfants durant un
mois en Argentine en mars 2010. Elle n'a au demeurant jamais contesté
qu'il se soit occupé correctement des enfants. On ne voit donc pas que le
retour expose les enfants à un danger physique ou psychique au sens de
l'art. 13 al. 1 let. b CEIE.
4.En définitive, la requête en retour déposée par J.________ doit
être admise et le retour aux Etats-Unis d'Amérique ordonné.
Le SPJ sera chargé de l'exécution du retour des enfants, en
tant qu'elle aura effet sur le territoire suisse (art. 11 al. 2 LF-EEA).
Auparavant, conformément à l'art. 12 al. 2 LF-EEA, il s'efforcera d'obtenir
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l'exécution volontaire de la présente décision. A défaut d'un accord entre
les parents, il décidera qui accompagnera les enfants lors de leur retour,
que ce soit l'un des parents ou un tiers.
Vu les circonstances, la présente décision est rendue sans frais
(art. 14 LF-EEA et 26 CEIE), indépendamment de la portée de la réserve
émise par les Etats-Unis d'Amérique selon l'art. 26 al. 3 CEIE.
Le requérant, qui obtient gain de cause et a procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens
destinés à couvrir les honoraires et les débours de son conseil qu'il
convient d'arrêter à 2'500 fr. et de mettre à la charge de l'intimée (26 al. 4
CEIE).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le retour aux Etats-Unis d'Amérique des enfants B.W.,
née le 13 juin 2005, et de C.W., né le 12 septembre
2006, est ordonné.
II. Il est ordonné à l'intimée A.W.________, sous la menace de la
peine d'amende de l'art. 292 CP, d'assurer ce retour dans un
délai de trente jours dès le présent arrêt définitif et exécutoire.
III. Le Service de protection de la jeunesse est chargé de
l'exécution du chiffre I ci-dessus, le cas échéant avec le
concours de la force publique, injonction étant d'ores et déjà
faite aux agents de la force publique de concourir à l'exécution
forcée s'ils en sont requis par le Service de protection de la
jeunesse.
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20 -
IV. Le passeport de A.W.________ lui est restitué. Les passeports
des enfants B.W.________ et C.W.________ sont transmis au
Service de protection de la jeunesse aux fins de l'exécution du
retour.
V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
VI. La décision est rendue sans frais.
VII. L'intimée A.W.________ doit payer au requérant J.________ la
somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de
dépens.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Grabowski (pour J.),
-Me Schindler Velasco (pour A.W.)
-Me Patricia Michellod (pour B.W.________ et C.W.________),
-Service de protection de la jeunesse,
et communiqué à :
-Office fédéral de la justice,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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21 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 2 let. c LTF).
La greffière :