Domanda di ritorno del minore ritirata dopo una transazione

CTUT 214/2012Tribunale cantonale / Camera delle tutele24 ago 2012Diritto internazionale privatoRitirato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Nella procedura di ritorno del minore ai sensi della Convenzione dell’Aia, le parti hanno raggiunto un accordo all’udienza. Il richiedente ha ritirato la domanda di ritorno, per cui la camera cantonale ha stralciato la causa dal ruolo. Ha poi fissato l’indennità del curatore in CHF 3,762.80 e l’onorario del patrocinatore d’ufficio del convenuto in CHF 5,175.40, entrambi a carico dei fondi pubblici. Il tribunale ha stabilito che la procedura è gratuita e che non sono dovute ripetibili, poiché le parti vi avevano rinunciato nella loro transazione.

Massima Omnilex

Art. 26 al. 2 CEIE; Art. 14 LF-EEA: se le parti concludono una convenzione che pone fine alla procedura di ritorno e il richiedente ritira la propria domanda, la causa è stralciata dal ruolo senza che venga statuito nel merito. Le spese della procedura possono essere lasciate a carico dello Stato secondo il regime speciale della Convenzione dell’Aia e della LF-EEA; non è assegnata alcuna indennità per ripetibili se le parti vi hanno rinunciato. Le indennità dovute al curatore e al patrocinatore d’ufficio sono fissate d’ufficio dal tribunale in base alle ore necessarie e alle tariffe applicabili; l’autorità può ridurre il tempo indicato a quanto appare ragionevole tenuto conto delle difficoltà della causa (consid. 2-4).

Testo completo

205 TRIBUNAL CANTONAL ME12.025902-121182 214 C H A M B R E D E S T U T E L L E S


Arrêt du


Présidence de M. G I R O U D , président Juges:MmesBendani et Kühnlein Greffier :MmeVillars


Art. 26 al. 2 CEIE; 14 LF-EEA Vu la requête de retour de l'enfant B.P., née le [...] 2007, formée le 2 juillet 2012 par A.P., à Philadelphia (USA), à l'encontre d'M., à Villeneuve, vu la décision de la cour de céans du 4 juillet 2012 désignant Me Laure Chappaz, avocate à Aigle, en qualité de curatrice de l'enfant B.P. pour la procédure de retour pendante conformément à l'art. 9 al. 3 LF-EEA (Loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes, RS 211.222.32),

  • 2 - vu l'octroi de l'assistance judiciaire à l'intimée M., par décision du 13 juillet 2012, et la désignation de Me Sandra Genier Müller en qualité de conseil d'office, vu la convention passée par les parties à l'audience de la Chambre des tutelles du 8 août 2012 prévoyant notamment à son chiffre VII que A.P. retire la demande de retour déposée le 2 juillet 2012 et à son chiffre VIII que chacune des parties garde ses frais d'avocat, vu les listes des opérations et débours déposées respectivement les 8 et 10 août 2012 par Me Laure Chappaz et Me Sandra Genier Müller, vu les pièces au dossier ; attendu qu'au vu de la convention signée par les parties à l'audience de la Chambre des tutelles du 8 août 2012, la cause peut être rayée du rôle, qu'il convient de fixer l'indemnité de la curatrice à 3'600 fr. (20 h à 180 fr.), plus 162 fr. 80 fr. de débours, soit 3'762 fr. 80 au total, sans TVA (cf. Circulaire du Tribunal cantonal n o 4 du 19 octobre 2011 relative à la rémunération des tuteurs et curateurs, p. 2 in fine), que le conseil d'office de l'intimée allègue avoir consacré 29,3 heures à l'exécution de son mandat et son avocate-stagiaire 18,7 heures, qu'une indemnité correspondant à un total de 30 heures de travail, soit 19 heures de travail d'avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]) et 11 heures de travail d'avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. b RAJ), apparaît toutefois

  • 3 - suffisante au regard des difficultés de la cause telles qu'elles se présentaient en fait et en droit, qu'on obtient ainsi une indemnité de 4'630 fr. à laquelle il convient d'ajouter la TVA à 8%, par 370 fr. 40, et 175 fr. de débours, soit une indemnité d'office de 5'175 fr. 40 au total, que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat ; attendu que la présente décision est rendue sans frais (art. 14 LF-EEA et 26 al. 2 CEIE [Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, RS 0.211.230.02, entrée en vigueur pour la Suisse le 1 er janvier 1984 et le 1 er juillet 1988 pour les Etats-Unis]), qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, les parties y ayant renoncé au chiffre VIII de la convention passée à l'audience du 8 août

Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle. II. L'indemnité de curatrice de Me Laure Chappaz est fixée à 3'762 fr. 80 (trois mille sept cent soixante-deux francs et huitante centimes) et lui sera versée par la caisse du Tribunal cantonal.

  • 4 - III. L'indemnité d'office de Me Sandra Genier Müller, conseil d'office de l'intimée M., est arrêtée à 5'175 fr. 40 (cinq mille cent septante-cinq francs et quarante centimes), TVA et débours compris. IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens. VI. La décision est rendue sans frais. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Ana Rita Perez (pour A.P.), -Me Sandra Genier Müller (pour M.), -Me Laure Chappaz (pour B.P.), -Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : -Office fédéral de la justice, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 2 let. c LTF). La greffière :

Parole chiave

child returnHague Conventionsettlementwithdrawalguardian ad litemlegal aidcourt costsstruck off roll

The case was removed from the docket because the applicant withdrew the return request pursuant to the settlement reached at the hearing.

Once the parties signed a convention at the hearing providing for withdrawal of the return request, there was no need to adjudicate the merits and the cause could be struck from the role.

The guardian ad litem’s fee was fixed at CHF 3,762.80, payable by the cantonal court treasury.

The court assessed 20 hours at CHF 180 plus disbursements, without VAT, as appropriate under the applicable fee circular.

The court-appointed counsel’s fee was fixed at CHF 5,175.40 including VAT and disbursements.

The court reduced the claimed time to 30 hours total and applied the hourly rates for counsel and trainee counsel under the legal aid regulation.

No court costs and no party compensation were awarded, because the decision was rendered without costs and the parties waived expenses in the settlement.

The applicable Hague Convention and federal implementing law provided for a cost-free decision, and the settlement expressly waived legal fees between the parties.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.