Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Sauterel
Greffier :MmeVillars
Art. 379 ss, 489 ss CPC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.Q., à [...], contre la
décision rendue le 21 juin 2010 par la Justice de paix du district de Lavaux-
Oron dans la cause concernant B.Q..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par lettre adressée le 24 février 2010 à la Justice de paix du
district de Lavaux-Oron (ci-après : justice de paix), A.Q.________ a fait part
de ses inquiétudes concernant la situation de son époux B.Q., né
le 1
er
février 1937 et domicilié à [...], et requis la mise sous tutelle de
celui-ci. Elle a exposé en substance que B.Q. avait eu des
séquelles importantes suite à une opération du cerveau subie à l’âge de
vingt-sept ans, qu’elle s’était mariée avec lui en mars 1973, qu’ils avaient
eu trois enfants, qu’au fil du temps, il s’était montré injurieux, menaçant,
agressif et violent à son égard, que la situation s’était aggravée durant
l’été 2008, qu’il avait été condamné à une peine pécuniaire de quinze
jours amende avec sursis et à une amende de 600 fr. pour injures et voies
de fait par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 10
septembre 2009 en raison de deux altercations qu'il avait eues avec elle
en 2008, qu’il vivait seul depuis le mois d’octobre 2008, que ses facultés
mentales étaient altérées et qu’il avait refusé de se soumettre à des
examens neuropsychologiques.
Le 23 mars 2010, le juge de paix a procédé à l’audition de
A.Q.________ et de B.Q., qui a conclu à libération.
Interpellé par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-
après : juge de paix), le Dr Claude Vauthey, médecin généraliste à Cully, a
déposé un rapport concernant B.Q. le 1
er
avril 2010 dans lequel il
atteste avoir rencontré son patient le jour-même, que les séquelles de
l’opération subie en 1964 étaient sans rapport avec les fonctions
cognitives, qu’il n’y avait pas eu de péjoration de son état depuis plus de
trente ans, qu’il gérait seul ses affaires administratives et financières, ainsi
que les tâches courantes de son ménage et qu’il n’y avait pas lieu
d’instituer une mesure tutélaire en sa faveur.
Par décision du 26 juillet 2010, communiquée le 25 août
suivant, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron a notamment rejeté
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la requête de A.Q.________ tendant à l’instauration d’une mesure tutélaire
en faveur de B.Q.________ (I) et ordonné la clôture du dossier en l’état (II).
B.Par acte d’emblée motivé du 6 septembre 2010, A.Q.________ a
recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, à l’institution
d’une mesure tutélaire en faveur de B.Q..
Dans son mémoire ampliatif du 12 octobre 2010, A.Q.
a développé ses moyens et confirmé ses conclusions.
Dans ses déterminations du 13 octobre 2010, B.Q.________ a
conclu, avec dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre la décision de la justice de paix
refusant d’instaurer une mesure tutélaire en faveur de B.Q.________.
a)La procédure en interdiction civile ressortit à la juridiction
gracieuse. Selon l'art. 373 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210), la procédure d'interdiction est déterminée par les cantons,
à savoir, dans le canton de Vaud, par les art. 379 ss CPC (Code de
procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11). Ces dispositions ne
prévoient pas de voie de recours spécifique contre la décision de l'autorité
tutélaire refusant de donner suite à une dénonciation. Une telle décision
apparaît toutefois comme un refus de procéder de l'office de sorte qu'elle
est susceptible du recours général non contentieux de l'art. 489 CPC
(Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse Lausanne, 1991, pp. 59 et
168; CTUT, 11 janvier 2008/18, et réf. cit.).
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Le recours non contentieux est régi par les art. 489 ss CPC. Il
est ouvert au pupille capable de discernement ainsi qu'à tout intéressé
(art. 420 al. 1 CC, par analogie) et s'exerce par acte écrit à l'office dont
émane la décision ou au Tribunal cantonal dans le délai de dix jours dès la
communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC). La
Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 al. 2 LOJV (Loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut
réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1
CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à
l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire
(art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit
librement la cause en fait et en droit (JT 2001 III 122; JT 2000 III 109; JT
1990 III 31/32).
b)Interjeté en temps utile par la dénonçante, à qui la qualité
d'intéressée doit être reconnue (ATF 121 III 1, JT 1996 I 662), le présent
recours est recevable à la forme. Il en va de même des écritures déposées
par les parties dans les délais impartis à cet effet (art. 496 al. 2 CPC).
2.Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles,
qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties, examine
d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne
doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire
autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe,
soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la
procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature
à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, Lausanne 2002, 3
ème
éd., nn. 3 et 4 ad art. 492
CPC, p. 763).
a)Les dénonciations à fin d'interdiction – qui doivent être faites
par écrit et indiquer le motif légal d'interdiction sur lequel elles sont
fondées – sont adressées à la justice de paix du domicile de la personne à
interdire (art. 379 CPC). La dénonciation faite valablement provoque
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l'ouverture de la procédure d'interdiction (Zurbuchen, op. cit., p. 56). Le
juge de paix procède, avec l'assistance du greffier, à l'enquête prévue par
l'art. 380 CPC, afin de préciser et de vérifier les faits qui peuvent motiver
l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les preuves utiles (al. 1). Il
entend la partie dénonçante et le dénoncé qui peuvent requérir des
mesures d'instruction complémentaires, ainsi que toute autre personne
dont le témoignage lui paraît utile (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de
la municipalité du domicile du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est
demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge
ordonne, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé, une expertise
médicale, confiée à un expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas
le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour
inadmissible ou manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil
de santé (al. 5).
L'enquête faite par le juge de paix est communiquée au
Ministère public, qui peut requérir qu'elle soit complétée, et le Ministère
public donne son préavis sur la décision à prendre (art. 381 al. 1 et 2 CPC).
L'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui peut
ordonner un complément d'enquête. Dans ce cas, l'art. 381 CPC est
applicable (art. 382 al. 1 CPC).
Ainsi, il incombe au juge de paix saisi d'une dénonciation
d'ouvrir et de procéder à une enquête en interdiction civile – sauf cas de
dénonciation manifestement abusive – puis d'en soumettre le résultat à la
justice de paix, qui peut seule décider du sort de la procédure (CTUT, 11
janvier 2008/18). Si la justice de paix estime que le dénoncé ne doit pas
être interdit, elle rend un jugement à l'encontre duquel l'appel de l'art. 393
CPC peut être interjeté.
b)En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces figurant au
dossier que le juge de paix n’a pas formellement ordonné l’ouverture
d’une enquête en interdiction civile à l’encontre de B.Q.________,
nonobstant les termes "La présente enquête est ouverte" figurant tout au
début du procès-verbal de l'audience tenue le 23 mars 2010. Or, sauf cas
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de dénonciation abusive, le juge de paix saisi d'une dénonciation a l'obli-
gation d'ouvrir une enquête. La justice de paix ne dit pas que la
dénonciation est abusive. Tout au plus relève-t-elle que celle-ci s'inscrit
dans un contexte de différend matrimonial, ce qui est manifeste mais ne
constitue qu'un indice insuffisant en soi pour retenir l'existence d'une
dénonciation abusive. En l'absence d'une véritable enquête, il se justifie
donc d'annuler la décision entreprise.
Au surplus, le juge de paix a continué à instruire la cause
après avoir procédé à l'audition du dénoncé et de la dénonçante. Il a
notamment requis et obtenu un certificat médical du médecin traitant du
dénoncé. On peut douter que le fait d'avoir imparti un délai aux parties
pour faire part de leurs observations à ce sujet soit suffisant dans le cadre
d'une enquête en interdiction. Certains documents versés au dossier,
telles les déclarations des offices de poursuite, portent même une date
postérieure à celle de l'audience de la justice de paix. Autrement dit, le
juge de paix a tout de même procédé à un début d'enquête. Dans la
mesure où la justice de paix ne s'est pas contentée de refuser d'ouvrir une
enquête, mais qu'elle a rejeté la requête tendant à l'instauration d'une
mesure tutélaire en faveur du dénoncé, elle ne pouvait pas prendre sa
décision sans avoir préalablement entendu les parties, à tout le moins le
dénoncé (art. 382 al. 2 CPC).
Au vu de ce qui précède, il se justifie d'annuler la décision
entreprise et de renvoyer le dossier au juge de paix afin qu'il ordonne
formellement l'ouverture d'une enquête en interdiction civile à l'encontre
de B.Q., qu'il instruise la présente cause conformément aux art.
380 ss CPC et qu'il la soumette ensuite à la justice de paix pour décision.
3.En définitive, le recours interjeté par A.Q. doit être
admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée au juge
de paix pour nouvelle instruction dans le sens des considérants, puis
transmission du dossier à la justice de paix pour décision.
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Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 du
tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5).
Obtenant gain de cause, la recourante, qui a procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens de
deuxième instance qu'il convient d'arrêter à 800 fr. et de mettre à la
charge de l'intimé (art. 91 et 92 CPC, applicables par renvoi de l'art. 488
let. f CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause est renvoyée au Juge de
paix du district de Lavaux-Oron pour nouvelle instruction dans
le sens des considérants.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L'intimé B.Q.________ doit verser à la recourante A.Q.________ la
somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 18 novembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Marguerite Florio (pour A.Q.),
-Me Jean Lob (pour B.Q.),
et communiqué à :
-Justice de paix du district d’Oron-Lavaux,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :