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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 12 février 2010
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Colombini
Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 379 ss et 388 CC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'opposition formée par Q., à Ecublens, nommé
curateur de F. par décision du 10 septembre 2009 de la Justice de
paix du district de l'Ouest lausannois.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 10 septembre 2009, communiquée le 12
octobre 2009, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après:
justice de paix) a pris acte que F., domiciliée à Crissier, avait
expressément consenti à son placement définitif dans un établissement
médico-social ou dans tout autre établissement adapté à son état (I), dit
en conséquence qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner sa privation de liberté à
des fins d'assistance, celle-ci ne pouvant toutefois révoquer son
consentement enregistré sous chiffre I que par une déclaration expresse à
la justice de paix (II), clos l'enquête en interdiction civile instruite en sa
faveur (III), institué une mesure de curatelle combinée à forme des art.
392 ch. 1 CC et 393 ch. 2 CC (IV), nommé Q. en qualité de
curateur (V), pris acte que celui-ci acceptait le mandat de curateur (VI),
autorisé Q.________ à résilier le bail de l'appartement d'F.________ pour la
date la plus proche, à récupérer si besoin le dépôt de la garantie de loyer
éventuel et à liquider le mobilier de cet appartement (VII) et laissé les frais
de la cause à la charge de l'Etat (VIII).
Par acte du 18 octobre 2009, Q.________ s'est opposé à sa
désignation, faisant valoir qu'il n'était pas compétent pour s'occuper du
mandat de curatelle qui lui avait été confié et que son épouse refusait de
le seconder dans cette tâche. Il a produit une attestation de son
employeur, [...].
Le 15 novembre 2009, Q.________ a informé la justice de paix
des démarches accomplies dans le cadre du mandat de curatelle institué
en faveur d'F..
B. Par décision du 19 novembre 2009, communiquée le 14
décembre 2009, la justice de paix a maintenu la nomination de Q.
en qualité de curateur d'F.________ et a transmis le dossier à la Chambre
des tutelles.
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F.________ est domiciliée à l'Etablissement médico-social [...]
(ci-après: EMS) à La Conversion depuis le 1
er
janvier 2010.
Dans le délai imparti, Q.________ a produit un mémoire
ampliatif dans lequel il fait valoir qu'en raison du déménagement de sa
pupille, il n'est plus domicilié dans le même for tutélaire que celle-ci, que
ses charges professionnelles ne lui permettent pas de s'occuper d'un
mandat de curatelle et qu'il n'a pas les compétence nécessaires pour
l'assumer. Il a produit deux pièces.
E n d r o i t :
1.a) L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour
procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est
toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa
désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant
valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art.
383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la
nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu
connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC;
Deschenaux/ Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
ème
éd., Berne
2001, nn. 945 et 946a, p.364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21
ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 3
ème
éd. 2006, nn.
2 et 3 ad art. 388-391 CC,
p. 1890). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet
l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art.
388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par analogie à la désignation
du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC; Deschenaux/ Steinauer, op. cit.,
n. 1132, p. 423).
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b) En l'espèce, Q.________ s'est opposé en temps utile à sa
désignation en qualité de curateur de F.________ en invoquant des
circonstances tenant à sa personne qui ne constituent pas des causes de
dispense (art. 383 CC). Il invoque dès lors implicitement son inaptitude
relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination est illégale
en tant qu'elle viole cette disposition. Déposée en temps utile, l'opposition
est recevable formellement.
2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours
général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (art. 109 al. 3 LVCC,
loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910,
RSV 211.01). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit
librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121),
d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée,
même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément.
L'art. 383 CC énumère les principaux cas dans lesquels une
personne peut se prévaloir d'une cause de dispense
(Deschenaux/Steinauer, op. cit. n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op.
cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que
constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de
soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de
quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une
tutelle particulièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent
dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues
d'accepter une tutelle
(art. 383 ch. 6 CC).
En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des
causes de dispense prévues par la loi.
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3.a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination;
cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une
disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun
(Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss).
L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure
apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit,
son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement
tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1
CC).
Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui
sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou
qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de
sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié
personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités
tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de
tuteur (ch. 4).
La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa
nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art.
379
al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des
qualifications particulières de sa part. En revanche, des circonstances
personnelles telles que des occupations professionnelles très absorbantes
ne sauraient être invoquées
(RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être
appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations
exceptionnelles.
Certaines circonstances particulières telle une absence régulière et
durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé
physique ou psychique de la personne désignée, attestés médicalement,
peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par
conséquent, être retenues. Dans le cadre de cette inaptitude générale, la
loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce par des
activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant
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pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit, nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp.
702 ss).
b) En l'espèce, l'opposant invoque que son activité
professionnelle est prenante et l'amène à se rendre régulièrement dans
toute la Suisse et à l'étranger, qu'il n'a pas les compétences nécessaires
pour s'occuper d'un mandat de curatelle et qu'en raison de son
déménagement à la Conversion le 1
er
janvier 2010 la pupille n'est plus
domiciliée dans le même for tutélaire que son curateur.
Les circonstances invoquées par l'opposant ne sont pas de
nature à constituer un cas d'inaptitude relative, au sens des principes
dégagés par la doctrine et la jurisprudence. L'on peut certes lui donner
acte que son travail est prenant mais sa situation ne se distingue pas de
manière exceptionnelle de celle de bon nombre de citoyens qui exercent
une activité lucrative astreignante, élèvent une famille, assument des
mandats ou rendent régulièrement des services de nature sociale ou
humanitaire; elle ne saurait être appréhendée comme constitutive d'une
indisponibilité telle qu'elle puisse mettre en péril les intérêts du pupille
(Ch. tut., 26 août 2006/230 et 19 janvier 2007/42). En particulier,
l'opposant allègue de fréquents déplacements professionnels dans les
autres cantons suisses et à l'étranger mais n'invoque pas pour autant que
ces voyages impliquent des absences de longue durée de son domicile qui
seraient incompatibles avec sa fonction de curateur. Au demeurant, on
constate que le mandat de curatelle combinée a été institué en raison des
difficultés de la pupille, atteinte dans sa santé, à gérer ses affaires
administratives et financières. Le mandat tutélaire devrait par conséquent
principalement consister à gérer le budget de la pupille qui réside en EMS,
de sorte qu'il ne requiert ni une importante disponibilité ni des
qualifications particulières. Le législateur a prévu l'accomplissement du
mandat de curateur privé comme un devoir civique. Il n'est en aucune
façon réservé aux personnes sans activité lucrative, dénuées de vie privée
ou d'obligations familiales. Il n'est ainsi pas possible de relativiser les
exigences posées par la doctrine et la jurisprudence pour l'admission
d'une opposition, puisque ces règles tirent leur légitimité du système légal
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tel qu'il a été aménagé et plus particulièrement dans le canton de Vaud où
une prise en charge professionnelle et généralisée du pupille n'est en
l'état pas prévue.
c)Reste à examiner si le placement d'F.________ à l'EMS [...] à la
Conversion nécessite le transfert du for de la mesure tutélaire.
La curatelle est instituée au domicile de la personne à protéger,
même si elle comporte une gestion de biens (Deschenaux/Steinauer, op.
cit., n. 1123, p. 421). Cette mesure n'a pas d'effet sur le domicile du
pupille (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 857, p. 337; Geiser, Basler
Kommentar, 3è éd., n. 5 ad art. 396 CC, p. 1916), qui reste soumis aux
règles ordinaires des art. 23 ss CC (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n.
52 ad art. 396 CC, p. 1022). Pour le transfert d'une mesure de curatelle,
l'art. 377 CC est applicable par analogie, à l'exception de l'exigence de
l'approbation de l'autorité tutélaire au sens de l'art. 377 al. 1 CC
(Schnyder/Murer, op. cit., n. 6 et 58 ad art. 396 CC, pp. 1012 et 1023).
Dans tous les cas, le transfert devient effectif une fois que les autorités
tutélaires concernées ont adopté une décision formelle à cet égard
(Schnyder/Murer, op. cit., n. 61 ad art. 396 CC, p. 1024).
Ainsi, le transfert d'une mesure de curatelle doit avoir lieu
lorsque le pupille a fondé, au nouveau lieu de résidence, un domicile au
sens de l'art. 23 al.1
CC. Il faut également que les autorités tutélaires
arrivent à la conclusion qu'un transfert de la mesure est dans l'intérêt de
la personne protégée. A cet égard, il faut tenir compte du fait que les
mesures d'ordre personnel doivent être administrées par l'autorité du lieu
où le pupille a le centre de son existence (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 58-
59 ad art. 396 CC, pp. 1023-1024). Selon l'art. 26 CC, le séjour dans une
localité en vue d'y fréquenter les écoles ou le fait d'être placé dans un
établissement d'éducation, un hospice, un hôpital, une maison de
détention ne constituent pas le domicile. Il s'agit toutefois d'une
présomption réfragable (Schnyder/Murer, op.cit., n. 62 ad art. 376 CC p.
600). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'une personne
majeure et capable de discernement décide elle-même, volontairement et
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librement - même si des raisons médicales l'y ont conduite - à séjourner
pour une durée indéterminée dans un établissement et qu'elle choisit
librement l'établissement, elle se crée un nouveau domicile au lieu de
l'établissement dans la mesure où elle y déplace le centre de ses intérêts
(ATF 134 V 326; ATF 133 V 309 et réf. citées). Au demeurant, la pratique
(Circulaire No. 5 du Tribunal cantonal du 27 juin 2008 qui renvoie aux
Recommandations de la Conférence des Autorités cantonales de tutelle de
septembre 2002 in RDT 2002 p. 221) admet le transfert du domicile au
lieu d'un établissement notamment en présence de relations personnelles
strictement limitées à cet endroit sans qu'il existe de perspective de
retour au domicile préexistant avec lequel il n'existe plus de points
d'attache personnels ou en cas de déplacement de longue durée du centre
d'intérêts au lieu de l'établissement ou en cas de création d'un centre
d'intérêts au lieu de l'établissement, pour autant que cet élément puisse
être apprécié en fonction du critère de l'entrée volontaire et du besoin
d'être pris en charge ou encore en cas de grande distance entre le pupille,
le tuteur et l'autorité tutélaire, ce qui rend impossible une administration
adéquate de la tutelle.
b)En l'espèce, la pupille, qui bénéficie en partie à tout le moins de
sa capacité de discernement, est entrée volontairement à l'EMS [...] à la
Conversion le 1
er
janvier 2010. Elle y réside de manière continue depuis
lors et s'y est créé un nouveau domicile. Le bail de son précédent
appartement ayant été résilié, aucun retour à cet appartement n'est
envisageable. Le transfert de la mesure de curatelle est ainsi justifié et il
est dans l'intérêt de la pupille que celle-ci soit réglée par l'autorité du lieu
où elle a le centre de son existence. Il appartient à la Justice de paix du
district de l'Ouest lausannois de requérir le transfert de la mesure de
curatelle combinée instituée en faveur d'F.________ le 10 septembre 2009.
Il appartiendra ensuite à la nouvelle autorité tutélaire de nommer un
nouveau curateur à cette dernière. Dans l'intervalle néanmoins et jusqu'à
ce que son remplacement soit effectif, Q.________ doit continuer à assumer
son mandat de curateur et en particulier à s'occuper de la gestion des
affaires financières et administratives de sa pupille, démarches qu'il a déjà
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entamées selon la lettre qu'il a adressée à la justice de paix le 15
novembre 2009.
4.Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition de
Q.________ doit être admise et la décision entreprise réformée en ce sens
que la cause est renvoyée à la Justice de paix du district de l'Ouest
lausannois pour qu'elle procède dans le sens des considérants qui
précèdent.
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif
du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I.L'opposition est admise
II.La désignation de Q.________ en tant que curateur
d'F.________ est annulée et la cause est renvoyée à la Justice
de paix du district de l'Ouest lausannois pour procéder dans
le sens des considérants.
III.L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Q.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de l'Ouest lausannois.
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :