Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Sauterel
Greffier :MmeRobyr
Art. 420 al. 2 CC; 85 LDIP; 1 et 2 Convention de la Haye du 5
octobre 1961; 489 ss CPC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.N., à Aubonne, contre
l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 avril 2009 par le Juge
de paix du district de Morges dans la cause concernant les enfants
B.N. et C.N.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 8 décembre 2005, le Tribunal de grande
instance de Thonon les Bains a prononcé le divorce des époux A.N.________
et V., maintenu l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur
B.N., née le 17 mars 1999, et C.N., né le 2 mars 2001, fixé
la résidence habituelle des enfants au domicile du père et arrêté le droit
de visite de la mère à la première fin de semaine de chaque mois, la
totalité des vacances de Toussaint et février et la moitié des autres
vacances scolaires.
En décembre 2007, A.N. a quitté la France avec ses
enfants pour s'établir à Aubonne. La mère est demeurée en France.
Le 28 novembre 2008, Sébastien Jotterand, médecin scolaire
d'Aubonne, a signalé au Service de protection de la jeunesse (ci-après:
SPJ) le cas de B.N.________ et C.N.________ comme mineurs en danger dans
leur développement. Il a indiqué avoir constaté, de même que l'infirmière
scolaire, des marques de coups sur les enfants. Le rapport précise en
outre que les enfants se sont plaints à leur maîtresse d'être frappés par
leur père.
Le même jour, l'Office fédéral de la justice a signalé la
situation de B.N.________ et C.N.________ au SPJ, suite à une plainte de la
mère pour non représentation d'enfants en France et à sa requête en vue
du retour en France des enfants.
Le 9 décembre 2008, le SPJ a informé le Juge de paix du
district de Morges qu'il avait décidé le placement des enfants au Foyer de
Cour, à Lausanne. Le signalement du médecin scolaire relatif à des
mauvais traitements du père avait été confirmé par l'audition des enfants,
qui invoquaient également les pressions subies pour se taire.
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Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 9 décembre
2008, le Juge de paix du district de Morges a retiré à A.N.________ le droit
de garde sur ses enfants B.N.________ et C.N.________ et confié ce droit au
SPJ, avec mission de placer les mineurs au mieux de leurs intérêts.
Entendus à l'audience du Juge de paix du 22 décembre 2008,
les assistants sociaux du SPJ ont expliqué qu'un droit de visite avait pu
être organisé avec la mère. Le droit de visite du père avec surveillance
dans le cadre du foyer devait encore être mis en œuvre. L'assistante
sociale [...] a précisé que l'école suivait la situation des enfants depuis
environ une année avec le concours de la médiatrice scolaire et que les
éléments rassemblés confortaient l'intervention actuelle du SPJ.
A.N.________ a contesté avoir frappé ses enfants. Le juge de paix l'a
informé de l'ouverture d'une enquête en limitation de ses droits d'autorité
parentale sur ses enfants. Il a également entendu la mère des enfants.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 décembre
suivant, le juge de paix a décidé l'ouverture d'une enquête en limitation de
l'autorité parentale, retiré à A.N.________ le droit de garde sur ses enfants
et confié ce droit au SPJ.
Par requête de mesures provisionnelles et d'extrême urgence
du 6 janvier 2009, V.________ a requis que la garde sur B.N.________ et
C.N.________ lui soit restituée. A.N.________ a conclu au rejet de cette
demande.
Le 23 janvier 2009, les éducateurs en charge des enfants au
Foyer de Cour ont déposé un rapport concernant les enfants B.N.________
et C.N.. Il en ressort ce qui suit: "D'une manière générale,
C.N. et B.N.________ sont des enfants angoissés, semblant toujours
craindre qu'on les gronde ou les punisse. Ils semblent souffrir de carences
affectives. Les mensonges sont récurrents chez l'un comme chez l'autre.
Ils ont besoin d'une vie stable et sécurisante, d'un environnement à
l'écoute de leurs besoins. Ils ont également besoin de soins. Ils semblent
avoir été "ballottés", sans avoir de point d'appuis. Leur état ne s'est pas
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amélioré depuis leur arrivée au Foyer de Cour. Pour C.N., le
placement semble devenir de plus en plus pénible, depuis quelque temps
il fait de plus en plus de crises (cris, larmes, coups contre des objets)."
Le 9 février 2009, le juge de paix a entendu les parents, le
compagnon de la mère ainsi que les assistants sociaux du SPJ. Ceux-ci ont
indiqué que les enfants évoluaient positivement mais qu'ils avaient besoin
d'avoir un cadre stable et rassurant. Les enfants avaient marqué leur
préférence pour une solution de retour chez leur mère. Le SPJ a estimé
qu'il conviendrait de lever certaines inconnues quant à la condition
matérielle des enfants, ce qui impliquerait qu'un mandat soit donné au
Service social international afin qu'une enquête soit diligentée sur place.
Le SPJ a également préconisé une expertise pédopsychiatrique des
enfants, ce qu'ont admis les parents. Le 2 mars suivant, le Juge de paix du
district de Morges a, par voie de mesures provisionnelles, rejeté la requête
de la mère, confirmé le SPJ dans son mandat de gardien et autorisé le SPJ
à mandater dans le cadre de son enquête en cours le Service international
pour toute démarche utile en France.
Le 31 mars 2009, le SPJ a informé le juge de paix que la
situation avait évolué de manière inquiétante. C.N. était sujet, de
manière récurrente, à des crises de panique. Elles se manifestaient sous
forme de gros accès de colère, d'hyperventilation et de débordement
nerveux excessifs. Cet état de fait n'allait pas en s'améliorant et avait
même nécessité l'intervention de la psychiatre de garde le lundi 30 mars.
Au vu de la situation et après en avoir parlé avec les enfants et les
éducateurs référents, le SPJ a préconisé un placement provisoire chez la
mère, étant d'avis que cela permettrait de préserver la santé mentale des
enfants et de leur faire bénéficier de l'amour maternel dont ils semblaient
avoir urgemment besoin. Le SPJ s'est rendu au domicile de la mère afin
d'évaluer les conditions d'accueil qu'elle pouvait offrir. Celles-ci sont
apparues adaptées et satisfaisantes. Pour le surplus, le droit de visite du
père se passait bien.
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Le 2 avril 2009, après avoir été informé que les enfants iraient
vivre chez leur mère dès le 3 avril suivant, A.N.________ a déposé une
requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles visant à ce que
les enfants demeurent placés au Foyer de Cour jusqu'à droit connu sur le
sort de la procédure en limitation de l'autorité parentale.
Par ordonnance de mesure préprovisionnelles du 3 avril 2009,
le juge de paix a confirmé le SPJ dans son mandat de gardien, pris acte du
fait que le SPJ procèderait au placement provisoire des enfants chez leur
mère et invité le SPJ a s'assurer du maintien du droit de visite du père.
Le 6 avril 2009, le juge de paix a entendu A.N., les
assistantes sociales du SPJ ainsi que [...], éducatrice au Foyer de Cour.
L'assistante sociale [...] a confirmé la demande de placement provisoire
des enfants chez leur mère avec suivi pédopsychiatrique et mise en place
du droit de visite du père par l'entremise d'un juge des enfants en France.
Elle a également rappelé que le droit de visite s'était vu élargir
progressivement à une journée entière, puis une nuit à domicile avec
élargissement à trois jours à la fin des vacances de Pâques. [...] a relevé
les difficultés rencontrées par le Foyer principalement quant à la situation
d'C.N.. A.N.________ s'est toutefois opposé au placement provisoire
des enfants chez leur mère, estimant la décision précipitée. Il a fait valoir
qu'il craignait un dessaisissement du juge de paix au profit des autorités
françaises et des difficultés pour exercer son droit de visite. Il a également
indiqué que son travail et ses disponibilités financières ne lui
permettraient pas d'assurer un droit de visite usuel. Compte tenu des
difficultés rencontrées par C.N.________, l'assistante sociale a indiqué qu'un
placement dans une famille d'accueil n'était pas envisageable.
Le 8 avril 2009, le SPJ a communiqué au juge de paix le nom
des personnes s'occupant de l'accompagnement thérapeutique des
enfants. Il a estimé qu'il convenait de mandater le juge des enfants en
France, afin qu'il puisse à son tour mandater le "service enfant et famille"
d'une surveillance administrative.
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Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, le
Juge de paix du district de Morges a confirmé le SPJ dans son mandant de
gardien des enfants B.N.________ et C.N., avec mission de placer
les mineurs au mieux de leurs intérêts (I), pris acte que le SPJ a procédé
au placement provisoire des enfants chez leur mère en France (II), invité le
SPJ à lui communiquer les renseignements nécessaires en vue d'assurer la
mise en œuvre du droit de visite du père, par délégation au juge français
des enfants (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
B.Par acte du 24 avril 2009, A.N. a recouru contre cette
décision, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son
annulation et subsidiairement à la réforme des chiffres II et III du dispositif,
en ce sens qu'ordre est donné au SPJ de procéder au placement provisoire
des enfants dans un foyer du canton de Vaud.
Par déterminations du 16 juin 2009, le SPJ a conclu au rejet du
recours. Il a indiqué qu'à la suite de la décision de placer les enfants
auprès de leur mère, ceux-ci évoluaient favorablement. Ils étaient
scolarisés en France et leurs résultats scolaires étaient meilleurs qu'à
l'époque où ils étaient en Suisse. Une prise en charge pédopsychiatrique
avait été mise en place ainsi qu'une procédure de médiation mère-enfant
afin de prévenir d'éventuels conflits intrafamiliaux étant donné que les
enfants n'avaient pas vécu avec leur mère depuis un certain temps. Quant
au père, il avait dans un premier temps refusé les contacts téléphoniques
avec ses enfants avant d'assouplir sa position et d'accepter de brefs
échanges avec eux. Le SPJ a souligné le fait que le père avait toujours nié
les actes ayant abouti à une mise en danger des enfants. Les traces de
coups sur B.N.________ et surtout sur C.N.________ laissaient apparaître qu'il
n'était pas en mesure, en l'absence d'intervention du SPJ, d'assurer le bon
développement de ses enfants. Dans ces circonstances, le SPJ a estimé
qu'une mesure moindre, telle une surveillance ou une curatelle
d'assistance éducative, qui présupposait une collaboration des parents, ne
permettrait pas d'atteindre le but poursuivi. La mesure instaurée étant en
revanche à même d'écarter une mise en danger des enfants, leur
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évolution depuis leur placement étant des plus positives. Le SPJ a
également souligné que les enfants ne résidant plus sur territoire vaudois,
il serait matériellement impossible au SPJ de poursuivre sa mission. Il a
dès lors conclu à ce que les autorités françaises soient informées de la
mesure prise, puis à ce qu'elles se voient transférer dite mesure.
Par mémoire du 1
er
juillet 2009, le recourant a développé ses
moyens et confirmé ses conclusions. Il a produit un bordereau de pièces à
l'appui de son écriture.
Par mémoire d'intimée du 15 septembre 2009, V.________ a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle a produit
deux pièces.
E n d r o i t :
1.La décision querellée a été prise dans le cadre de l'exercice du
droit de garde. Le juge de paix a, par ordonnance de mesures
provisionnelles, pris acte du placement des enfants ordonné par le gardien
et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions, soit notamment la
requête du recourant du 2 avril 2009 visant à ce que les enfants
demeurent placés au Foyer de Cour jusqu'à droit connu sur le sort de la
procédure en limitation de l'autorité parentale.
a) Le recours à l'autorité de surveillance, soit la Chambre des
tutelles (art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979,
RSV 173.01), au sens de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210), est ouvert contre la décision par laquelle
l'autorité tutélaire détermine le lieu de placement de l'enfant,
conformément à l'art. 310 al. 1 CC (Ch. tut., 27 octobre 2008/232). Il l'est
également contre la décision prenant acte de ce placement par le gardien.
L'art. 420 al. 2 CC trouve en effet application non seulement dans le droit
de la tutelle au sens strict, mais dans tous les domaines de compétence
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des autorités de tutelle, notamment en matière de protection de l'enfant
(TF, 5C.268/2000 du 30 avril 2001, c. 2).
Le recours de l'art. 420 al. 2 CC, qui s'instruit conformément
aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV
270.11), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de
la décision attaquée (art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le canton
de Vaud du Code civil suisse, RSV 211.01; art. 492 al. 1 et 2 CPC). Il est
ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC, par analogie), soit
notamment à chacun des parents dans les causes concernant les relations
personnelles avec un enfant mineur (Hegnauer, Droit suisse de la filiation,
4
ème
éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205; RDT 1955,
p. 101). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en
prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment
instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même
à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC); le recours étant
pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit.
Toutefois, en matière de mesures provisionnelles, la Chambre des tutelles
peut se limiter à un examen prima facie, plus sommaire qu'au fond, et
statuer sous l'angle du déni de justice (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121).
b)Le présent recours, interjeté en temps utile par le père des
mineurs concernés, détenteur de l'autorité parentale conjointement avec
la mère, est recevable à la forme. Il en va de même des écritures
déposées et des pièces produites par le recourant, par la mère et par le
SPJ durant la procédure de recours (art. 496 al. 2 CPC).
2.a) La cause présente un élément d'extranéité vu la nationalité
des enfants. A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP (Loi sur le droit international
privé du 18 décembre 1987, RS 291), en matière de protection des
mineurs, la compétence des autorités judiciaires ou administratives
suisses est régie par la Convention de la Haye du 5 octobre 1961,
concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de
protection des mineurs (ci-après: CLaH du 5 octobre 1961; RS
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0.211.231.01). Cette convention régit en particulier l'attribution et le
retrait de l'autorité parentale, ainsi que le règlement du droit de garde et
des relations personnelles (TF, 5P.122/2006 du 11 juillet 2006 c. 2.2, in
Fampra 2006, p. 986; ATF 124 III 176 c. 4; Bucher, L'enfant en droit
international privé, n
o
321, p. 117).
La convention du 5 octobre 1961 s'applique à tous les mineurs
qui ont leur résidence dans un des Etats contractants (art. 13 al. 1 CLaH
du 5 octobre 1961), même s'ils ne sont pas ressortissants d'un Etat
contractant (Dutoit, Commentaire de la loi déférale du 18 décembre 1987,
4
ème
éd., 2004, n. 3 ad art. 85 LDIP, p. 280). Ainsi, ce sont les autorités,
tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat de la résidence habituelle d'un
mineur qui sont compétentes pour prendre les mesures tendant à la
protection de sa personne ou de ses biens qui s'imposent et qui sont
prévues par leur loi interne (art. 1 et 2 al. 1 CLaH du 5 octobre 1961).
L'art. 9 al. 1 CLaH du 5 octobre 1961 prévoit que dans tous les
cas d'urgence, les autorités de chaque Etat contractant sur le territoire
duquel se trouvent le mineur ou des biens lui appartenant, prennent les
mesures de protection nécessaires. L'art. 85 al. 3 LDIP prévoit en outre
que les autorités judiciaires suisses sont compétentes lorsque la protection
d'une personne ou de ses biens l'exige, ce qui fonde une compétence des
autorités suisses pour prendre des mesures de protection en cas
d'urgence (ATF 118 II 184, JT 1994 I 539).
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que les enfants sont mineurs,
qu'ils avaient leur résidence à [...], où ils habitaient avec leur père lorsque
le juge de paix a décidé l'ouverture d'une enquête en limitation de
l'autorité parentale, et que les mesures en question – concernant le droit
de garde et ses modalités – tombent sous le coup du traité et revêtent un
caractère d'urgence. Les autorités de la résidence habituelle du mineur
sont ainsi compétentes et le droit suisse est applicable (art. 1 et 2 CLaH du
5 octobre 1961).
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c)La décision attaquée ne s'inscrivant pas dans le cadre des art.
399 ss CPC, les règles procédurales y relatives ne trouvent pas
application. A défaut de règles explicites, le Juge de paix du district de
Morges, compétent à raison du for du domicile des enfants, devait
uniquement respecter les garanties générales de procédure, notamment
le droit d'être entendu des intéressés.
En l'espèce, le juge de paix a procédé à l'audition du recourant
lors de sa séance du 6 avril 2009. Il a également entendu les assistants
sociaux du SPJ ainsi que l'éducatrice du foyer où résidaient les enfants
avant leur placement. Les enfants ont quant à eux été entendus par le SPJ
et les éducateurs du Foyer de Cour. La procédure suivie est ainsi
formellement régulière.
3.Le recourant conteste le placement des enfants auprès de leur
mère en France. Il requiert leur placement provisoire dans un foyer du
canton de Vaud.
a) En règle générale, la garde d'un enfant appartient au
détenteur de l'autorité parentale. Elle peut également être attribuée à un
des parents alors que les deux sont titulaires conjointement de l'autorité
parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du
lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer
les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à
l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à
donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se
développer harmonieusement sur le plan physique, intellectuel et spirituel
(ATF 128 III 9; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé
suisse, III, tome I, 1, p. 247; Meier/Stettler, Les effets de la filiation, 4
ème
éd. 2009, n. 763 p. 399; ATF 128 III 9 c. 4a).
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le
développement de l'enfant soit compromis, l'autorité tutélaire doit retirer
l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de
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façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). ). La cause du retrait doit résider dans
le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant
n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère
ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194).
Cette mesure a pour effet que le droit de garde passe des père
et/ou mère à l'autorité tutélaire, qui détermine le lieu de résidence de
l'enfant et choisit son encadrement (ATF 128 III 9 c. 4b; Breitschmid,
Basler Kommentar, n. 8 ad art. 310 CC). Le droit vaudois prévoit que la
justice de paix place l'enfant dans une famille ou dans un établissement,
soit directement, soit par l'intermédiaire du Département de la formation
et de la jeunesse (art. 63 al. 1 LVCC). En outre, le Département, qui exerce
ces tâches par l'intermédiaire du SPJ (art. 6 al. 2 LProMin, loi sur la
protection des mineurs, RSV 850.41) peut être chargé d'un mandat de
garde (art. 23 LProMin; art. 27 RLProMin, règlement d'application de la loi
sur la protection des mineurs, RSV 850.41.1).
Ainsi, lorsque le droit de garde est retiré aux parents, il est
exercé par l'autorité tutélaire, qui peut elle-même le confier au
département ou au SPJ. Dès lors que la justice de paix délègue le droit de
garde dont elle est titulaire, elle délègue dans le même temps
naturellement le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant.
Toutefois, selon la jurisprudence, cette délégation n'empêche pas
l'autorité tutélaire, si nécessaire, de donner des directives au gardien,
notamment sur le placement (Ch. tut., 27 octobre 2008/232 précité; Ch.
tut., 28 mai 2008/143; Ch. tut., 12 novembre 2004/200 rendu sous
l'empire de la loi sur la protection de la jeunesse).
Sur le principe, le juge de paix était donc légitimé à confirmer
le placement décidé par le gardien. Il convient d'examiner si ce placement
était bien fondé.
b) L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont
en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité
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(Message, FF 1974 II, p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre
au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale
aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si
les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état
de le faire; elles doivent en outre compléter, et non évincer les possibilités
offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité
(Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe
de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de
l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit
administratif, vol. I, 2
ème
éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418; Knapp, Précis
de droit administratif, 4
ème
éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure
telle que le retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas
possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues
aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194).
Le placement doit être effectué dans l'intérêt des enfants. S'il
convient de ménager le droit des parents à entretenir des relations
personnelles avec leurs enfants, la protection du bien des enfants reste
primordiale.
c)En l'espèce, le juge de paix a retiré provisoirement le droit de
garde du recourant sur ses enfants B.N.________ et C.N.________ à la suite
d'un signalement du médecin scolaire relatifs à des mauvais traitements.
Ce retrait n'est pas remis en cause, à juste titre: vu les allégations de
violences physiques, ce retrait provisoire n'aurait pu qu'être confirmé.
Les enfants ont dans un premier temps été placés dans une
institution, soit le Foyer de Cour. En janvier 2009, les éducateurs ont
relevé que les enfants étaient angoissés, qu'ils craignaient toujours qu'on
les gronde ou les punisse et qu'ils semblaient souffrir de carences
affectives. Ils ont précisé qu'ils avaient besoin d'une vie stable et
sécurisante, d'un environnement qui soit à leur écoute et de soins. Le
placement est toutefois devenu de plus en plus pénible pour C.N.________,
qui s'est mis à faire des crises – larmes, cris, coups contre des objets – de
plus en plus fréquentes. Interpellés, les enfants ont marqué leur
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préférence pour une solution de retour auprès de leur mère en France. En
mars, le SPJ a informé le juge de paix que la situation évoluait de manière
inquiétante: C.N.________ était sujet de manière récurrente à des crises de
panique, qui se manifestaient par des gros accès de colère, de
l'hyperventilation et des débordements nerveux excessifs. Il a préconisé
un placement provisoire chez la mère afin de préserver la santé mentale
des enfants, qui semblait avoir urgemment besoin de l'amour maternel. Le
SPJ s'est rendu au domicile de la mère afin d'évaluer les conditions
d'accueil qu'elle pouvait offrir et celles-ci sont apparue adaptées et
satisfaisantes. Les enfants sont partis vivre auprès de leur mère le 3 avril