Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffier :MmeVillars
Art. 310 al. 1, 420 al. 2 CC; 401, 489 ss CPC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.M.________ et I., tous
deux à Lausanne, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue
le 8 septembre 2010 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la
cause concernant leurs enfants mineurs B.M. et C.M.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.B.M.________ et C.M., nées respectivement le 27 janvier
2008 et le 28 mai 2009, sont les enfants de A.M. et de I.,
domiciliés à Lausanne.
Par décision du 5 août 2010, le Service de protection de la
jeunesse (ci-après : SPJ) a ordonné le placement d'urgence de B.M.
et d'C.M.________ au foyer l'Abri, à Lausanne, en application de l'art. 28 de
la loi sur la protection des mineurs. Il a expliqué que des agents de la
police municipale de Lausanne avaient trouvé I.________ dans un café de
Lausanne le 5 août 2010 à 20 heures en état d'ébriété, qu'elle présentait
un taux d'alcoolémie de 2,29 0/00, qu'elle était accompagnée de ses deux
filles âgées de deux ans et demi et d'un an, que l'une de ses filles avait
échappé à sa surveillance et était sortie du bar, que A.M.________ était
alors injoignable, que les numéros de téléphone des personnes
susceptibles de prendre en charge les deux filles communiqués par
I.________ étaient erronés et que celle-ci s'estimait capable de rentrer à
son domicile et de s'occuper de ses filles.
Par courrier du 6 août 2010, le SPJ a donné connaissance à la
Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) de sa
décision de placement d'urgence des enfants B.M.________ et C.M.,
sollicitant la prise d'une décision par l'autorité tutélaire.
Par requête du 9 août 2010, le SPJ a demandé à la justice de
paix de retirer le droit de garde de B.M. et d'C.M.________ à leurs
parents. Il a exposé en substance que I.________ avait été convoquée dans
leurs bureaux le 6 août 2010, qu'elle buvait de l'alcool deux à trois fois par
semaine nonobstant le fait qu'elle allaitait C.M.________, qu'elle contestait
avoir des problèmes liés à l'alcool, qu'elle avait parlé de ses troubles
dépressifs et de ses difficultés conjugales avec son époux, membre des
témoins de Jéhovah, que son mari se montrait violent à son égard
verbalement et parfois physiquement, qu'elle avait fait appel à une
-
3 -
assistante sociale de Profa, qu'elle allait quitter le domicile conjugal pour
aller se réfugier chez un ami, craignant la réaction de son mari à qui elle
avait menti au sujet des évènements du 5 août 2010 et que les enfants
avaient été placés en famille d'accueil le 8 août 2010 en raison du manque
de places disponibles aux foyers La Pouponnière et l'Abri.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 9 août 2010,
le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a
provisoirement retiré à I.________ le droit de garde sur ses deux filles
B.M.________ et C.M., et confié ce droit au SPJ.
Le 17 août 2010, le SPJ a déposé un rapport de
renseignements concernant B.M. et C.M., concluant au
maintien du placement des deux enfants et de son mandat de gardien. Il a
observé que I. travaillait la journée comme serveuse au Buffet de
la gare, à Lausanne, que A.M., nettoyeur dans les parkings, avait
un horaire de nuit, que les enfants étaient en majeure partie pris en
charge par leurs parents, qu'une maman de jour garderait aussi
B.M. et C.M.________ durant la journée, que la mère avait déjà fait
appel à différents intervenants à qui elle avait fait part de ses problèmes
conjugaux, qu'elle avait fait état de fréquentes insultes de la part de son
époux, qu'elle se sentait régulièrement déprimée, que les tensions au sein
du couple aboutissaient parfois à des violences verbales et physiques et
que police-secours avait dû intervenir à plusieurs reprises. Le SPJ a relevé
qu'il avait eu un entretien avec ce couple le 10 août 2010, que
A.M.________ avait reconnu avoir imposé ses préceptes issus des témoins
de Jéhovah desquels I.________ n'était guère adepte, que le thème
récurrent de la religion avait engendré des conflits au sein de leur couple,
que la situation s'était améliorée depuis qu'ils avaient fait appel à un
médiateur, que la police avait dû intervenir à leur domicile le 10 août 2010
au soir alors que A.M.________ avait giflé I.________ à deux reprises, qu'il
avait conseillé à ce couple de prendre contact avec le centre de
Consultation maltraitance familiale, Les Boréales, que la mère s'était
sentie soulagée, mais que le père avait refusé de se rendre aux Boréales,
que A.M.________ avait refusé de rendre visite à ses enfants jusqu'à ce
-
4 -
qu'une décision de justice soit rendue et que l'intervenante auprès de
Profa était inquiète quant à l'emprise du père sur la mère, laquelle
engendrait une profonde dégradation de la situation.
Lors de son audience du 2 septembre 2010, le juge de paix a
procédé à l'audition des père et mère de B.M.________ et d'C.M.,
assistés de leur conseil commun. Ils ont déclaré qu'ils n'avaient pas rendu
visite à leurs filles car ils estimaient que cela serait traumatisant pour
elles, qu'ils vivaient dans un appartement de deux pièces et demie avec
jardin, qu'ils allaient prochainement occuper un appartement de trois
pièces et demie, que, lors de leurs contacts avec Myriam Surchat,
assistante sociale auprès du SPJ, ils s'étaient sentis agressés, que leur
consommation d'alcool était raisonnable, puisqu'ils consommaient une
bière et peu de vin rouge avec le souper, que la mère ne buvait jamais
avant d'allaiter sa fille, qu'ils avaient chacun entamé une thérapie biblique
et qu'ils n'avaient pas besoin d'une thérapie de couple, leur thérapie
comportementale religieuse étant suffisante. Le conseil des parents a
précisé que ses clients recourraient si leur droit de garde ne leur était pas
immédiatement restitué, qu'ils étaient prêts à collaborer avec le SPJ et
qu'ils acceptaient une surveillance du SPJ à leur domicile. Egalement
entendues, Myriam Surchat et Katherine Roberts, assistantes sociales
auprès du SPJ, ont expliqué qu'elles étaient inquiètes par rapport à la
situation du couple, qu'il y avait encore des problèmes entre les deux
époux, A.M. continuant à bousculer régulièrement I.________, que
cela avait une influence négative sur les enfants, qu'elles n'avaient pas pu
voir l'appartement car les parents avaient coupé tout contact avec le SPJ,
qu'elles souhaitaient plus de collaboration de la part des deux parents,
aucune information concernant l'alimentation et les habitudes de vie de la
famille ne leur ayant été données lors de l'accueil des filles en foyer, que
le père avait d'emblée refusé de leur parler lors de leur premier contact,
que la consommation d'alcool d'une mère allaitant son enfant n'était pas
appropriée et que le père, qui avait accepté de se rendre aux Boréales lors
de leur entretien du 10 août 2010, s'était finalement rétracté le 12 août
suivant.
-
5 -
Par ordonnance de mesures provisionnelles envoyée pour
notification le 6 septembre 2010, le juge de paix a ouvert formellement
une enquête en limitation de l'autorité parentale sur les enfants
B.M.________ et C.M.________ à l'encontre de A.M.________ et de I.________
(I), confirmé l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 9 août 2010
(II), confié un mandat d'enquête au SPJ et ordonné une expertise des
capacités parentales des deux parents prénommés (III), et dit que les frais
suivent le sort de la cause au fond (IV).
Par ordonnance de mesures provisionnelles envoyée pour
notification le 8 septembre 2010, annulant et remplaçant celle du 6
septembre 2010, le juge de paix a ouvert formellement une enquête en
limitation de l'autorité parentale sur les enfants B.M.________ et
C.M.________ à l'encontre de A.M.________ et de I.________ (I), confirmé
l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 9 août 2010 en ce qui
concerne I.________ et ordonné le retrait du droit de garde de A.M.________
sur ses enfants B.M.________ et C.M.________ (II), confié dit droit de garde
au SP, ainsi qu'un mandat d'enquête et ordonné une expertise des capa-
cités parentales des deux parents prénommés (III), et dit que les frais
suivent le sort de la cause au fond (IV).
B.Par acte d'emblée motivé du 8 septembre 2010, A.M.________
et I.________ ont recouru contre ces deux décisions en concluant principale-
ment à leur annulation et, subsidiairement, à leur réforme en ce sens que
leur droit de garde sur leurs filles leur est immédiatement restitué. A titre
de mesures provisionnelles, ils ont demandé à pouvoir conserver leur droit
de garde jusqu'à droit connu sur le recours. Ils ont produit plusieurs pièces
à l'appui de leur écriture.
Interpellé sur la requête d'effet suspensif des recourants, le SPJ
a, par lettre du 17 septembre 2010, conclu à ce que le recours soit privé
d'effet suspensif.
-
6 -
Par décision du 24 septembre 2010, le président de la cour de
céans a retiré l'effet suspensif au recours en application des art. 314 ch. 2
CC et 495 al. 2 CPC.
Dans leur mémoire du 5 octobre 2010, A.M.________ et
I.________ ont confirmé leurs conclusions et développé leurs moyens. Ils
ont encore produit une pièce.
Dans ses déterminations du 25 octobre 2010, le SPJ a conclu
au rejet du recours, tout en observant en substance que les difficultés du
couple étaient connues d'autres professionnels avant son intervention,
que A.M.________ et I.________ connaissaient d'importantes divergences de
vues générant des tensions et des conflits, que les soutiens proposés à la
mère n'avaient pas été acceptés, que les filles avaient été placées au
foyer La Pouponnière, à Lausanne, qu'un programme de trois visites
hebdomadaires médiatisées avait été mis en place depuis le 8 octobre
2010, que la mère se soumettait au contrôle mensuel de son alcoolémie,
que le père refusait tout contrôle le concernant dans ce domaine, que
celui-ci voyait l'intervention du SPJ comme une contrainte inutile et qu'il
avait renoncé à voir ses filles depuis le retrait du droit de garde afin de ne
pas leur créer de traumatisme. Il a joint à son écriture la lettre qui lui avait
été adressée le 1
er
octobre 2010 par Profa dont il résulte que A.M.________
et I.________ ont pris contact avec Profa avant la naissance de B.M.________
dans le cadre du Conseil en périnatalité, que I., arrivée en Suisse
comme requérante d'asile alors qu'elle était mineure, a été privée de
contacts avec ses parents depuis l'âge de seize ans jusqu'à son mariage,
que cette situation a été difficile à gérer pour elle lorsqu'elle est devenue
mère, que les divergences de ce couple étaient importantes, qu'elles
généraient des conflits et des disputes, que la mère ne se sentait pas res-
pectée, que lorsqu'elle était enceinte d'C.M., elle avait parlé de
leur projet de mariage, mais aussi des insultes, des bousculades et des
humiliations qu'elles subissaient, que la mère prenait contact avec eux
lors des moments de tensions pour parler et se faire conseiller et que
Profa avait décidé de faire un signalement au SPJ.
-
7 -
E n d r o i t :
1.a)La décision entreprise, qui retire provisoirement à A.M.________
et à I.________ leur droit de garde sur leurs deux filles, constitue une
ordonnance de mesures provisionnelles au sens de l'art. 401 CPC (Code de
procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11).
b) Contre une telle décision, le recours non contentieux de l'art.
420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à
la Chambre des tutelles (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC, p. 619; JT 1990 III 34; 2001
III 121 c. 1a; art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss
CPC (art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du
Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce par acte
écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art.
492 al. 1 et 2 CPC).
Il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC, par
analogie), soit dans les causes en limitation de l'autorité parentale, à
chacun des parents notamment (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4
ème
éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205; RDT 1955,
p. 101). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en
prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment
instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même
à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC); le recours étant
pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT
2001 III 121, 2000 III 109). Toutefois, en matière de mesures
provisionnelles, la Chambre des tutelles peut se limiter à un examen prima
facie, plus sommaire qu'au fond, et statuer sous l'angle du déni de justice
(JT 2003 III 35; JT 2001 III 121).
-
8 -
c) Le présent recours, interjeté en temps utile par les père et
mère des mineures concernées détenteurs de l'autorité parentale, est
recevable à la forme. Il en va de même des écritures et des pièces
produites par les recourants et le SPJ en deuxième instance (art. 496 al. 2
CPC).
2.a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est
pas affectée de vices d'ordre formel. Elle peut même retenir des moyens
de nullité non articulés par le recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents
qui affectent la décision attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre
des critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la
décision, son annulation complète, ou encore le renvoi de la cause au
premier juge pour complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne
doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire
autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe,
soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la
procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature
à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763).
b)La procédure en matière de mesures limitant l'exercice de
l'autorité parentale est régie par les art. 399 ss CPC. Selon l'art. 400 CPC,
lorsque la justice de paix est saisie ou encore lorsqu'elle intervient d'office,
le juge de paix procède à une enquête (al. 1). Il entend le dénonçant, le
dénoncé, ainsi que toute autre personne ou autorité dont l'audition lui
paraît utile (al. 2). Il dresse procès-verbal de ces auditions (al. 3). Le juge
de paix ou un tiers nommé à cet effet entend l'enfant, conformément à
l'art. 371a (al. 4). Aux termes de l'art. 401 al. 1 CPC, en cas d'urgence,
après avoir entendu ou dûment cité les dénoncés, le juge de paix peut leur
retirer provisoirement la garde des enfants et les placer dans une famille
ou un établissement, conformément à l'art. 310 al. 1 CC. S'il y a péril en la
demeure, le juge peut ordonner cette mesure immédiatement et sans
entendre les dénoncés; il est alors tenu de les convoquer à bref délai et de
-
9 -
prendre, après les avoir entendus, une nouvelle décision provisionnelle qui
confirme, modifie ou abroge sa première décision (art. 401 al. 2 CPC).
Lorsque des mesures provisionnelles ont été ordonnées, le prononcé – au
fond – de la justice de paix doit intervenir dans les trois mois dès
l'ordonnance du juge (art. 401 al. 3 CPC). Ce délai de validité de trois mois
des mesures provisionnelles n'exclut pas leur renouvellement, mais à
chaque fois, les parents doivent être réentendus et la justice de paix doit
être saisie rapidement dès la fin de l'enquête (JT 2000 III 39). En cas de
recours, le délai de trois mois part de la communication de l'arrêt de
l'autorité de recours aux intéressés (Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 2 ad
art. 401 CPC, p. 619).
Conformément aux art. 315 al. 1 CC et 399 al. 1 CPC, les
mesures protectrices sont ordonnées par la justice de paix du domicile de
l'enfant. Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui
a ou ont l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la
détermination de la compétence ratione loci de l'autorité tutélaire est celui
de l'ouverture de la procédure.
c) En l'espèce, les recourants, détenteurs de l'autorité parentale
sur leurs filles B.M.________ et C.M., sont domiciliés à Lausanne. Le
Juge de paix du district de Lausanne était donc compétent pour prendre
des mesures en faveur de ces mineures. Le juge de paix a procédé à
l'audition des père et mère des enfants concernées, assistés de leur
conseil, à son audience du 2 septembre 2010 (art. 401 al. 1 CPC), de sorte
que leur droit d'être entendus a été respecté. B.M. et C.M.,
nées respectivement le 27 janvier 2008 et le 28 mai 2009, étaient
manifestement trop jeunes pour être entendues.
d)Les recourants font valoir que le juge de paix n'était pas
autorisé à modifier spontanément sa décision et qu'il a transgressé une
règle essentielle de procédure en rendant deux ordonnances de mesures
provisionnelles à deux jours d'intervalle, la première retirant le droit de
garde uniquement à I. et la seconde, annulant et remplaçant la
première, retirant le droit de garde aux deux parents.
-
10 -
Il résulte de l'examen des pièces figurant au dossier que
chacun des parents a été convoqué individuellement par le juge de paix à
une audience appointée initialement au 19 août 2010 pour être entendu
dans le cadre de l'enquête en limitation de l'autorité parentale ouverte à
leur encontre. A la demande de leur conseil commun, l'audience a été
renvoyée au 2 septembre 2010 et, lors de cette audience, le conseil des
deux parents a notamment déclaré que ses clients déposeraient un
recours si le droit de garde ne leur était pas restitué. Il est dès lors
manifeste que la question discutée lors de cette audience était le droit de
garde des deux parents et non uniquement celui de la mère. Les motifs de
la décision rendue le 6 septembre 2010 conduisent d'ailleurs au retrait du
droit de garde des deux parents. C'est ainsi par inadvertance que
l'ordonnance du 6 septembre 2010 se borne, au chiffre II, à confirmer
l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 9 août 2010, laquelle ne
concernait que I., sans retirer simultanément provisoirement le
droit de garde à A.M. sur ses deux filles.
Pour corriger une inadvertance, le juge dispose de la
procédure de rectification prévue à l'art. 302 CPC qui, bien qu'appartenant
à la procédure ordinaire, a une portée générale (Poudret/Haldy/Tappy, op.
cit., n. 2 ad art. 302 CPC, p. 462). Le premier juge a, sans le dire
expressément, matériellement fait usage de cette disposition en rendant,
dans les dix jours suivant l'ordonnance de mesures provisionnelles du 6
septembre 2010, une nouvelle ordonnance, datée du 8 septembre 2010,
qui reprend intégralement le contenu de la première ordonnance en
modifiant le chiffre II du dispositif en ce sens que l'ordonnance de mesures
préprovisionnelles du 9 août 2010 est confirmée en ce qui concerne
I.________ et que le retrait du droit de garde de A.M.________ sur ses deux
filles est prononcé, et en mentionnant sous la date de l'envoi pour
notification que cette ordonnance "annule et remplace celle du 6
septembre 2010". Cette rectification, qui met en adéquation les
considérants de la décision et le dispositif, ne revient pas à modifier la
teneur matérielle de l'ordonnance au-delà de la rectification d'une erreur
ou d'une omission manifeste et ne viole dès lors pas une règle essentielle
-
11 -
de la procédure (Poudret/ Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 302 CPC, p.
461). Au demeurant, les recourants ont pu faire valoir tous leurs griefs en
deuxième instance, de sorte que leur droit d'être entendu a été
suffisamment garanti. Le recours est donc dirigé contre la dernière
décision, soit celle envoyée pour notification le 8 septembre 2010, laquelle
englobe la précédente.
La décision est donc formellement correcte et il convient
d'examiner si elle justifiée sur le fond.
3.Les recourants contestent le retrait de leur droit de garde sur
leurs filles B.M.________ et C.M., faisant valoir que l'épisode
d'alcoolisation de la mère du 5 août 2010 était un incident isolé, que la
personne ayant appelé la police le 5 août 2010 n'avait jamais vu I.
ivre auparavant, que l'employeur de la mère avait confirmé la bonne
qualité de ses prestations de serveuse, qu'ils formaient un couple uni,
qu'ils suivaient une thérapie comportementale religieuse, que leur situa-
tion n'avait pas suscité de remarques négatives de la part de leur pédiatre
et de deux mamans de jour, qu'ils avaient pris la décision d'aller
régulièrement rendre visite à leurs filles depuis qu'elles avaient été
déplacées à la pouponnière l'Abri et qu'ils étaient disposés à collaborer
avec le SPJ.
a)En règle générale, la garde d'un enfant appartient au
détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la
compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement
de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à
l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de
la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a
journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan
physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9; Stettler, Le droit suisse de
la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247; Meier/Stettler,
Droit de la filiation, 4
ème
éd., 2009, n. 1216, p. 699).
-
12 -
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le
développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité tutélaire doit
retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le
placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit
résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral
de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses
père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, op. cit., n.
27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également
représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont
en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité
(Message, FF 1974 II, p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre
au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale
aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si
les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état
de le faire; elles doivent en outre compléter, et non évincer les possibilités
offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité
(Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe
de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de
l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit
administratif, vol. I, 2
ème
éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418; Knapp, Précis
de droit administratif, 4
ème
éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure
telle que le retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas
possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues
aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du
droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue
favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient
opportun (art. 313 al. 1 CC).
b)En l'espèce, I.________ a été trouvée le 5 août 2010 à 20 heures
en état d'ébriété dans un café de Lausanne avec ses deux filles âgées de
deux ans et demi et d'un an, l'une de ses filles ayant échappé à sa
surveillance et étant sortie du bar. Au vu de son ampleur et des risques
-
13 -
encourus par les enfants qui accompagnaient leur mère, du défaut de
vigilance et de surveillance induit par un taux d'alcool de 2,29 grammes
pour mille et des risques sur la santé de l'enfant cadette alors encore
allaitée par sa mère, cet épisode d'alcoolisation n'est pas banal. En lien
avec des difficultés psychologiques, cet abus d'alcool est susceptible de se
reproduire. Cela étant, il résulte des premières investigations effectuées
par le SPJ que la vie de couple des recourants est émaillée de conflits, que
I., arrivée en Suisse comme requérante d'asile et privée de contact
avec ses propres parents depuis l'âge de seize ans jusqu'à son mariage,
présente une certaine vulnérabilité et fragilité, qu'elle est exposée à une
certaine violence verbale de la part de son époux sous la forme d'insultes,
d'humiliations et d'évocations de la perte de son statut en Suisse en cas
de séparation, que son mari se montre parfois également violent
physiquement à son égard, que I. apparaît à la fois soumise à son
conjoint et souffrant de son manque d'autonomie, et que cette situation la
déprime et la pousse à consommer de l'alcool, seule ou en compagnie de
son mari. Il apparaît dès lors, dans ce contexte, que les problèmes des
recourants peuvent avoir des répercussions sur les enfants et menacer
leur développement. Le retrait provisoire du droit de garde des père et
mère s'impose tant que des observations et des investigations
complémentaires permettant de définir la nature des mesures de
protection à prendre à plus long terme n'auront pas été effectuées. En
l'état, aucune mesure moins incisive qu'un retrait du droit de garde n'est
envisageable pour protéger une enfant âgée de bientôt trois ans et une
enfant âgée de dix-sept mois des conséquences des difficultés de leurs pa-
rents. Il faut donc admettre que les parents ne sont actuellement par en
mesure d'apporter à B.M.________ et à C.M.________ le cadre éducatif qui
leur est nécessaire et que leur bien-être et leur développement sont mani-
festement compromis. Partant, la cour de céans considère que les
conditions d'un retrait provisoire du droit de garde de la mère et du père
sur leurs deux filles, conforme aux principes de proportionnalité et de
subsidiarité, sont réalisées et que la décision attaquée, bien fondée, doit
être confirmée. S'agissant d'une mesure provisionnelle, un réexamen de la
situation devra intervenir au plus tard à l'échéance du délai de trois mois
de l'art. 401 al. 3 CPC.
-
14 -
4.En définitive, le recours interjeté par A.M.________ et I.________
doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
-
15 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean Lob (pour A.M.________ et I.________),
-Service de protection de la jeunesse,
et communiqué à :
-Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :