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TRIBUNAL CANTONAL
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L E P R E S I D E N T
D E L A C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Art. 386 CC
Vu la décision du 14 juillet 2009, envoyée pour notification le
2 septembre suivant, par laquelle la Justice de paix du district de l'Ouest
lausannois a renoncé à instituer une mesure tutélaire provisoire en faveur
de B.V.________, né le 24 janvier 1949 (I) et laissé les frais à la charge de
l'Etat (II),
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2 -
vu la décision du 2 septembre 2009, par laquelle le juge de
paix a décidé d'ouvrir une enquête en interdiction civile à l'encontre de
B.V.,
vu le recours interjeté le 14 septembre 2009 par A.V.,
au Mont-sur-Lausanne, contre la décision du 14 juillet 2009, concluant,
avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'une mesure
tutélaire provisoire sous la forme de la nomination d'un curateur au sens
de l'art. 419 CC est prononcée en faveur de son époux B.V., avec
lequel elle se trouve en instance de divorce,
vu la requête de mesures provisionnelles adressée le même
jour au Président du Tribunal cantonal par A.V., visant à ce
qu'ordre soit donné au Préposé du registre foncier du district de Lausanne
d'inscrire une restriction du droit d'aliéner l'appartement propriété de
B.V.________ sis au [...],
vu le courrier de A.V.________ du 16 septembre suivant,
produisant la décision du Service de l'économie, du logement et du
tourisme du 11 septembre 2009 et requérant par voie de mesures pré-
provisoires d'extrême urgence qu'ordre soit donné au Préposé au registre
foncier d'inscrire une restriction du droit d'aliéner l'appartement propriété
de son mari,
vu les déterminations spontanées de B.V.________ du même
jour,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'en matière tutélaire, les mesures provisoires sont
régies exclusivement par le droit fédéral, plus particulièrement par l'art.
386 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), à l'exclusion des
art. 101 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV
270.11)
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3 -
que les mesures provisoires sont ainsi de la compétence
exclusive de l'autorité tutélaire, qui prend d'office les mesures nécessaires
lorsqu'il y a lieu de procéder à quelque acte de gestion avant la
nomination du tuteur (art. 386 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes
physiques et tutelle, 4e éd., n. 898),
que les mesures à prendre dépendent des circonstances,
que l'autorité tutélaire peut prononcer l'interdiction civile,
désigner un curateur ou un conseil légal,
que lorsque l'urgence le justifie, elle peut en outre prendre des
mesures conservatoires pour sauver la fortune de la personne à interdire,
soit notamment ordonner le blocage du registre foncier
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 899),
qu'en l'espèce, la décision du 14 juillet 2009 a été rendue dans
le cadre d'une procédure provisoire selon l'art. 386 CC,
qu'un recours a été formé contre cette décision,
que dans le cadre de ce recours, qui a pour objet une mesure
provisoire en matière tutélaire, aucune voie légale ne donne la
compétence à la Chambre des tutelles, respectivement à son président, de
statuer sur une autre requête de mesures provisoires, émise dans le cadre
de la procédure de recours,
que, conformément à l'art. 386 al. 1 CC, seule l'autorité
tutélaire, soit la justice de paix, est compétente pour statuer sur une
requête de mesures provisoires distincte et indépendante, cette décision
pouvant ensuite faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des
tutelles,
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4 -
que la requête de mesures provisionnelles du 14 septembre
2009 sort ainsi de la compétence présidentielle pour rendre des mesures
provisionnelles au sens large, comme l'effet suspensif (cf. art. 495 al. 2
CPC),
qu'elle est par conséquent irrecevable,
qu'au demeurant, la requête apparaît infondée,
qu'en effet, elle ne tend pas à protéger les intérêts de
B.V.________ mais plutôt ceux de la requérante, comme cela ressort de
l'écriture de recours du 14 septembre 2009,
que la requérante précise expressément dans sa requête de
mesures provisoires que la vente de l'appartement propriété de
B.V.________ risque de lui porter préjudice (ch. 12),
que la requête n'est donc pas dictée par un souci de protection
de l'intimé et les conditions pour prendre des mesures provisoires – en
restriction du droit d'aliéner – au sens de l'art. 386 CC ne sont pas
remplies,
que c'est dans le cadre de la procédure de divorce qu'il
appartiendra le cas échéant à la requérante de demander des mesures
provisoires;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art.
236 al. 2 TFJC par analogie, tarif des frais judiciaires en matière civile du 4
décembre 1984, RSV 270.11.5), ni dépens, l'intimé s'étant déterminé sans
y avoir été invité.
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5 -
Par ces motifs,
le Président de
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
par voie de mesures provisionnelles,
p r o n o n c e :
I. La requête est irrecevable.
II L'ordonnance est rendue sans frais ni dépens.
III. L'ordonnance est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L’ordonnance qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée à :
-Me Joël Crettaz (pour A.V.),
-Me Philippe Vogel (pour B.V.),
et communiquée à :
-Justice de paix du district de l'Ouest lausannois,
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6 -
par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :