Présidence de M. B A T T I S T O L O , vice-président
Juges:MM. Colombini et Sauterel
Greffier :MmeCurrat Splivalo
Art. 379 ss et 388 CC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'opposition formée par V., à [...] (NE), nommée
curatrice de P. par décision du 25 juin 2009 de la Justice de paix
du district de l'Ouest lausannois.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 25 juin 2009, la Justice de paix du district de
l'Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) a notamment institué une
mesure de curatelle, à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC, en faveur
de P., née le 11 octobre 1928 à Marseille (France), domiciliée à
Lausanne, en séjour au SPAH (structure provisoire de préparation et
d'attente à l'hébergement) de l'EMS La Paix du Soir au Mont-sur-Lausanne
(I); désigné V. en qualité de curatrice de P.________ (II).
Par lettre du 4 novembre 2009, V.________ a en substance con-
testé cette décision, en invoquant sa situation personnelle et
professionnelle. Elle a exposé son incapacité à assumer une curatelle,
déclarant passer les trois quarts de son temps à Neuchâtel et à Paris et
s'en remettre elle-même entièrement à une fiduciaire pour la gestion de
ses biens.
B.Convoquée à une audience de la justice de paix du 10
décembre 2009, V.________ a fait savoir, par lettre du 3 décembre 2009,
qu'elle ne pouvait pas s'y présenter, puisqu'elle travaillait les jeudi et
vendredi à La Chaux-de-Fonds. Avisée du maintien de cette audience, elle
a confirmé, par lettre du 9 décembre 2009, qu'elle était indisponible à
cette date-là et qu'elle donnait procuration au dénommé [...] pour
répondre en son nom.
Dans sa séance du 10 décembre 2009, la justice de paix a
auditionné [...], qui a déclaré être un ami de V.________. Celui-ci a indiqué
qu'elle travaillait deux jours par semaine à La Chaux-de-Fonds, dormait
chez ses parents, passait ses week-ends à Paris, était domiciliée à
Lausanne en attendant de décider de son lieu de vie, qu'elle était
incapable de s'occuper de sa propre comptabilité, donnait tout à une
fiduciaire et était prête à se domicilier à Neuchâtel pour éviter sa
nomination.
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Par décision du 10 décembre 2009, dont les considérants
écrits ont été communiqués le 6 janvier 2010, la justice de paix a
maintenu la nomination de V.________ en qualité de curatrice de P.________
(I); transmis le dossier à la Chambre des tutelles (II); rendu la décision
sans frais (III).
Par lettre du 25 janvier 2010, V.________ a expliqué qu'elle était
totalement inapte à gérer les biens d'autrui, s'en remettant à une
fiduciaire et à ses parents pour tout ce qui touche à son argent. Elle a mis
en avant son indisponibilité géographique en rappelant qu'elle devait se
rendre deux par semaine à La Chaux-de-Fonds et souvent à Paris pour
tenter d'y trouver des débouchés. Elle a indiqué vivre une période de
"flou", ne sachant pas où elle irait s'installer ces prochains jours, et qu'elle
retirerait ses papiers de Lausanne si on ne la déchargeait pas de ce
mandat.
C.Il ressort du compte rendu d'entretien préalable avec
l'assesseur du 11 mars 2009 que l'opposante est célibataire, travaille
comme graphiste à 100 %, exerce son métier à la fois comme
indépendante et comme enseignante à l'Ecole d'Arts de La Chaux-de-
Fonds et se déplace fréquemment pour des raisons professionnelles.
Courant du mois de novembre 2009, l'opposante a retourné à
la justice de paix une facture d'hébergement du mois d'octobre 2009 de sa
pupille en EMS, et d'autres courriers et factures, indiquant qu'elle était
dans l'impossibilité de s'en occuper.
Par lettre du 26 novembre 2009, [...], assistant social
s'occupant de la pupille, a indiqué à la justice de paix que malgré ses
sollicitations, l'opposante ne donnait pas suite à ses messages et qu'il y
avait urgence à effectuer diverses démarches pour résilier et "liquider"
l'appartement de la pupille, ainsi que pour concrétiser le projet
d'hébergement de celle-ci en EMS.
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E n d r o i t :
1 .L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour
procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est
toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa
désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant
valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art.
383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la
nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu
connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC;
Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
ème
éd., Berne
2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21
ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 3
ème
éd. 2006, nn.
2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1890). Si l'autorité tutélaire maintient la
nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de
surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est
applicable par analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397
al. 1 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423).
En l'espèce, V.________ s'est opposée en temps utile à sa dési-
gnation en qualité de curatrice de P.________ en invoquant des
circonstances tenant à sa personne qui ne constituent pas des causes de
dispense (art. 383 CC). Elle invoque dès lors implicitement son inaptitude
relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination est illégale
en tant qu'elle viole cette disposition. Déposée en temps utile, l'opposition
est recevable formellement.
2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours
général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure
civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi
d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01). Il appartient donc à la Chambre des tutelles,
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qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III
121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est
réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément.
L'art. 383 CC énumère les principaux cas dans lesquels une
personne peut se prévaloir d'une cause de dispense
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op.
cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que
constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de
soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de
quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une
tutelle particulièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent
dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues
d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC).
En l'espèce, la situation de l'opposante ne réalise aucune des
causes de dispense prévues par la loi.
3.a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la
nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation
d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun
(Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss).
L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure
apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit,
son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement
tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).
Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui
sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou
qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de
sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié
personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités
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tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de
tuteur (ch. 4).
La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa
nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative au sens de l'art.
379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des
qualifications particulières de sa part. En revanche, des circonstances
personnelles telles que des occupations professionnelles très absorbantes
ne sauraient être invoquées (RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe
ne doit toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve
face à des situations exceptionnelles. Certaines circonstances particulières
telle une absence régulière et durable du domicile pour des raisons
professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique de la personne
désignée, attestés médicalement, peuvent être considérées comme
préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues. Dans le cadre
de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui
est suroccupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des
responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer,
op. cit, nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss).
b) En l'espèce, l'opposante invoque son incapacité de
gestionnaire, son indisponibilité et ses velléités de se domicilier hors du
canton.
Actuellement domiciliée dans le canton de Neuchâtel,
graphiste, travaillant à 100 % et enseignante dans un établissement de
haut niveau, l'opposante gère une activité professionnelle très prenante
qui l'amène à se déplacer deux jours par semaine à La Chaux-de-Fonds et
tous les week-ends à Paris. Elle confie par ailleurs à une fiduciaire tous les
actes de gestion qui ont trait à ses propres finances.
Si en soi, des activités professionnelles très absorbantes et
intenses ne sauraient à elles seules constituer un cas d'inaptitude relative,
telle qu'elle a été définie par la doctrine et la jurisprudence, il apparaît,
dans le cas de l'opposante, que sa charge professionnelle, qui implique
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pour elle des absences régulières et fréquentes, est incompatible avec
l'accomplissement d'un mandat de curateur. A cela s'ajoute la situation
concrète, urgente et délicate de la pupille, qui réside dans une structure
provisoire d'un EMS et qui est confrontée aux démarches administratives
liées à la résiliation et à la liquidation de son appartement. Cette situation
commande qu'un curateur disponible, efficace et motivé prenne ses
fonctions sans attendre.
Forte de ce qui précède, la cour de céans considère que les
intérêts de la pupille risquent d'être compromis par la désignation de
V.________ en qualité de curatrice, l'opposante ne disposant pas de la
disponibilité suffisante pour assumer valablement le mandat tutélaire
confié.
4.En conclusion, l'opposition de V.________ doit être admise et la
décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à la justice de paix
pour nomination d'un nouveau curateur.
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif
des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'opposition est admise.
II. La désignation de V.________ en tant que curatrice de
P.________ est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de
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paix du district de l'Ouest lausannois pour nomination d'un
nouveau curateur dans le sens des considérants.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le vice-président :La greffière :
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Du 29 janvier 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-V.________,
et communiqué à :
-Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :