Ricorso inammissibile per difetto di motivazione e di conclusioni

CTUT 199/2012Tribunale cantonale / Camera delle tutele26 lug 2012Diritto civileInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Y.________ ha impugnato una decisione del giudice di pace che rifiutava di revocare una misura di tutela e statuiva sulla richiesta del suo tutore di essere liberato dal mandato. La Chambre cantonale des tutelles gli ha dapprima ordinato di regolarizzare il ricorso, precisando quali punti contestava e quale modifica chiedeva. Non ha risposto entro il termine. Il tribunale ha constatato che l’atto non conteneva conclusioni né censure chiaramente formulate e che il vizio non era stato sanato. Ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile e pronunciato la decisione senza spese.

Massima Omnilex

Art. 17, 464 al. 2, 489 ss e 492 al. 4 CPC-VD; inammissibilità di un ricorso viziato nella procedura non contenziosa. Se il ricorso è privo delle conclusioni richieste dalla legge e/o di una motivazione sufficientemente esplicita, il tribunale può, in applicazione analogica dell’Art. 17 CPC-VD nelle materie non contenziose, rinviare l’atto al suo autore e fissare un termine per regolarizzarlo. Se il ricorrente non deposita un atto corretto entro tale termine, oppure se il nuovo atto rimane viziato, il tribunale decide sull’entrata nel merito senza ulteriori istruttorie. Il ricorso è inammissibile se, scaduto il termine di regolarizzazione, non viene presentata alcuna contestazione intelligibile della decisione impugnata (consid. on Art. 17, 464 al. 2 and 492 al. 4 CPC-VD).

Testo completo

205 TRIBUNAL CANTONAL ID11.027800-121106 199 C H A M B R E D E S T U T E L L E S


Arrêt du 26 juillet 2012


Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Abrecht et Mme Bendani Greffier :MmeRodondi


Art. 369 CC; 174 CDPJ; 17, 464 al. 2, 489 ss et 492 al. 4 CPC-VD Vu la décision du 10 mai 2012, adressée pour notification le 8 juin 2012, par laquelle la Justice de paix du district de Lausanne a rejeté les requêtes des 15 et 28 février 2012 d'Y.________ tendant à la mainlevée de la mesure de tutelle instituée à son égard (I), pris acte de la requête de Me Jonathan Rey tendant à être relevé de son mandat (II), invité ce dernier à poursuivre son mandat aussi longtemps que son successeur n'est pas entré en charge (III), autorisé Me Jonathan Rey à clore les comptes bancaires UBS de son pupille dont les IBAN sont CH94 0024 3243 2011 7660 N et CH34 0024 3243 2011 7661 X (IV) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (V),

  • 2 - vu le recours interjeté le 13 juin 2012 par Y.________ contre cette décision, vu la lettre du 25 juin 2012, envoyée sous pli recommandé, par laquelle le Président de la Chambre des tutelles a imparti à Y.________ un délai de cinq jours pour refaire son acte de recours en précisant ce qu'il conteste et quelle modification de la décision il demande, faute de quoi le recours pourra être déclaré irrecevable, vu l'absence de réaction de l'intéressé dans le délai imparti, vu les pièces au dossier; attendu que le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire rejetant une requête de mainlevée d'une tutelle instituée à forme de l'art. 369 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), que, contre une telle décision, la voie du recours à l'autorité de surveillance, soit la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), est ouverte (CTUT 18 avril 2011/88), que le recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui restent applicables (art. 174 al. 2 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), qu'il est ouvert au pupille capable de discernement ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC) dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 2 CPC-VD),

  • 3 - que le recourant peut se borner à formuler des conclusions toutes générales en réforme et en nullité, pourvu que les griefs articulés contre la décision attaquée soient suffisamment explicites pour permettre l'appréciation de la cour (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763), que le présent recours, interjeté par le pupille lui-même, ne contient pas de conclusions; attendu que, conformément à l'art. 17 al. 1 CPC-VD, applicable en procédure non contentieuse par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC-VD, lorsqu'un acte ne renferme pas les indications prescrites par la loi, le juge peut surseoir à la transmission et renvoyer l'acte à son auteur en lui impartissant un délai pour le refaire, que, lorsqu'il a été fait application de l'art. 17 CPC-VD et que le recourant ne produit pas de nouvel acte ou produit un nouvel acte encore irrégulier, il est prononcé sans autre instruction sur l'entrée en matière (art. 464 al. 2 CPC-VD, applicable par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC-VD), qu'en l'espèce, Y.________ n'a pas produit un acte de recours complété dans le délai qui lui a été imparti, que, dépourvu de tout grief clair et de toute conclusion précise contre la décision rendue le 10 mai 2012 par la justice de paix, le recours est irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 aTFJC [Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile], qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ [art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5]).

  • 4 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière : Du 26 juillet 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Y.________, -Me Jonathan Rey, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

guardianshipinadmissibilityappeal requirementsnon-contentious procedureprocedural defectcorrection period

No. The appeal did not contain the required conclusions or sufficiently clear grounds, and the appellant failed to cure the defect within the set time limit.

Under the applicable Vaud procedural rules, a defective non-contentious appeal may be returned for correction. If no regularized filing is submitted, the court rules on admissibility without further instruction. Here, the appellant did not submit a corrected appeal.

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