Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MM. Creux et Abrecht
Greffier :MmeVillars
Art. 394 CC; 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par P.________ et L.________ contre la
décision rendue le 24 mai 2011 par la Justice de paix du district de
Lausanne refusant d'instituer une mesure de curatelle volontaire en faveur
de B.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par courrier adressé le 21 décembre 2010 à la Justice de paix
du district de Lausanne (ci-après : justice de paix), B., né le 21
septembre 1979 et domicilié à Lausanne, a sollicité l'institution d'une
mesure de curatelle volontaire en sa faveur, faisant valoir qu'il avait des
difficultés de santé et de mémoire et qu'il n'arrivait pas à s'occuper de ses
affaires administratives.
Dans un certificat médical établi le 28 décembre 2010, les
Dresses [...] et [...], respectivement cheffe de clinique et médecin
assistante auprès du Service de psychiatrie générale du Département de
psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois, ont certifié qu'une
mesure de curatelle devait être instituée en faveur de B. en raison
de sa pathologie.
En date du 5 janvier 2011, l'Office des poursuites du district de
Lausanne-Est a attesté que B.________ avait des poursuites à hauteur de
23'563 francs.
Par courrier du 30 mars 2011, le Dr L.________ et la Dresse
P., respectivement psychiatre-psychothérapeute et psychologue
FSP auprès du Centre de psychiatrie des Toises, ont expliqué que
B. présentait une symptomatologie dépressive au travers de
laquelle il manifestait des difficultés croissantes à mémoriser de nouvelles
informations, ainsi qu'à comprendre et à gérer ses obligations admi-
nistratives et financières, que B.________ sollicitait spontanément du
soutien pour la gestion de ses affaires administratives qu'il n'arrivait pas à
assumer seul, qu'il bénéficiait d'une aide exceptionnelle transitoire de la
part d'une assistante sociale et qu'il était nécessaire d'instituer une
mesure de curatelle en sa faveur pour lui assurer une meilleure stabilité
psychique.
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Lors de sa séance du 24 mai 2011, la justice de paix a procédé
à l'audition de B.. Il a expliqué qu'il avait rédigé sa demande de
curatelle volontaire avec l'aide d'un assistant social, qu'il se rendait
régulièrement au Centre de psychothérapie des Toises, qu'il était au
bénéfice du revenu d'insertion depuis le mois d'avril 2011, qu'il avait un
problème de mémoire qui l'empêchait de gérer ses affaires correctement,
qu'une assistante sociale l'aidait chaque mois pour le traitement de sa
correspondance, qu'il avait tendance à oublier ses rendez-vous et ses
délais, qu'il était à la recherche d'un emploi et que sa femme, qui vivait
avec lui, avait des problèmes d'intégration et parlait très peu le français.
Par décision du même jour, envoyée pour notification le 22
juillet 2011, la Justice de paix du district de Lausanne a rejeté la requête
de B. du 21 décembre 2010 tendant à l'institution d'une curatelle
volontaire au sens de l'art. 394 CC (I) et laissé les frais de la décision à la
charge de l'Etat (II).
Par courrier du 2 août 2011, [...], assistante sociale auprès du
Centre social régional de Lausanne, a fait part à la justice de paix de ses
observations au sujet de cette décision. Elle a expliqué que la
collaboration de B.________ dans le cadre du versement du revenu
d'insertion (RI) n'était pas possible car il oubliait d'apporter les documents
nécessaires, que B.________ omettait de relever son courrier, qu'il ne se
présentait pas chez son gestionnaire RI ou chez son assistante sociale,
qu'il était suivi au Centre de psychothérapie des Toises, qu'un
gestionnaire RI ou une assistante sociale du CSR ne pouvaient pas assurer
la gestion des affaires administratives d'une personne rencontrant autant
de difficultés et que l'institution d'une curatelle en faveur de B.________
était indispensable.
B.Par acte immédiatement motivé du 3 août 2011, L.________ et
P.________ ont déclaré recourir contre cette décision en concluant
implicitement à sa réforme en ce sens qu'une mesure tutélaire est
instituée en faveur de B.. Ils ont notamment relevé que B.
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redoutait l'arrivée de son nouvel enfant début 2012 car il ne s'estimait pas
capable d'en assumer les responsabilités et que, malgré le soutien du
Centre social régional dont il bénéficiait, il faisait l'objet d'une mesure
d'expulsion de son studio et il était dans l'incapacité d'assainir sa situation
financière et administrative.
Dans son mémoire ampliatif du 18 août 2011, L.________ et
P.________ ont développé leurs moyens et confirmé leurs conclusions. Les
recourants ont encore précisé que B.________ présentait une symptoma-
tologie dépressive sévère (tristesse, anhédonie, fatigabilité, idées noires,
perte de confiance, difficultés de concentration, ralentissement, troubles
du sommeil, modification de l'appétit) associée à des épisodes anxieux,
entravant ses capacités cognitives, qu'il rencontrait des difficultés accrues
à mémoriser de nouvelles informations, à comprendre et à gérer ses
affaires administratives et financières, que le pronostic quant à une
amélioration prochaine sur le plan psychique était très réservé en raison
des difficultés résultant de son contexte familial, social et professionnel,
qu'il s'agissait d'une prise en charge sur le long terme et que le Centre
social régional ne pouvait pas garantir le soutien dont B.________ avait
besoin pour la mise à jour de sa situation financière et administrative.
Par courrier adressé le 8 septembre 2011 à la justice de paix,
transmis le 13 septembre 2011 à la Chambre des tutelles comme objet de
sa compétence, B.________ a expliqué les raisons pour lesquelles il
sollicitait l'institution d'une mesure de curatelle en sa faveur, exposant en
substance que tout s'était écroulé pour lui lors de son licenciement
professionnel le 31 mai 2009, qu'il avait failli être expulsé de son
appartement parce qu'il avait oublié de payer son loyer, que, faute de
paiement, l'électricité avait été coupée, qu'il avait fait un emprunt, qu'il
avait des dettes et que sa femme, qui ne parlait pas le français et qui
n'était pas intégrée, ne pouvait pas l'aider.
E n d r o i t :
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1.Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire
refusant d'instituer une curatelle volontaire, à forme de l'art. 394 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210).
a)Selon l'art. 397 al. 1 CC, la procédure en matière de curatelle
est la même qu'en matière d'interdiction. L'art. 373 CC, qui traite de la
procédure d'interdiction, dispose que celle-ci est déterminée par les
cantons. Dans le canton de Vaud, la procédure de mise sous curatelle, au
sens des art. 392 à 394 CC, est réglée par l'art. 98 LVCC (Loi d'introduction
dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV
211.01), disposition qui ne prévoit pas expressément de voie de recours
contre l'institution d'une curatelle ou le refus d'instituer une telle mesure.
Le recours de l'art. 420 al. 2 CC contre les décisions de l'autorité tutélaire
n'est pas non plus ouvert, vu le renvoi de l'art. 397 al. 1 CC et la
jurisprudence du Tribunal fédéral excluant l'application de l'art. 420 al. 2
CC à la procédure d'interdiction (ATF 110 Ia 117, JT 1986 I 611; CTUT 14
janvier 2011/13).
La Chambre des tutelles qui, en sa qualité d'autorité de
surveillance en matière tutélaire, connaît de tous les recours contre les
décisions des justices de paix (art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979, RSV 173.01), a cependant admis, de jurisprudence
constante, la possibilité de recourir contre les décisions relatives à
l'institution d'une curatelle (CTUT 23 février 2007/43; CTUT 31 octobre
2006/283, et références citées) ou au refus d'instituer une telle mesure
(CTUT 6 juin 2006/149; CTUT 25 avril 2002/82). Ce recours relève de la
procédure non contentieuse et s'instruit selon les formes prévues aux art.
489 ss CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV
270.11; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, n. 2.3 ad art. 489 CPC-VD, p. 758) qui restent applicables,
nonobstant l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008 le 1
er
janvier 2011 (art. 174 CDPJ, Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01).
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Ouvert au pupille capable de discernement et à tout intéressé
(art. 420 al. 1 CC, par analogie), il s'exerce par acte écrit dans le délai de
dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2
CPC-VD). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou
en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD).
Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait
et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121).
b)Le présent recours a été interjeté en temps utile par le
psychiatre et la psychologue de B.________ auxquels la qualité d'intéressés
doit être reconnue dès lors qu'ils invoquent les intérêts du prénommé (ATF
121 III 1, JT 1996 I 662; CTUT 28 juin 2011/124). Il est recevable à la
forme. Il en va de même des écritures déposées dans les délais impartis
(art. 496 al. 2 CPC-VD).
2.a)La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et
les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas
affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en
présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation
d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p.
763).
Selon l'art. 98 LVCC, lorsqu'il y a lieu de nommer un curateur
en application des art. 392 à 394 CC, la justice de paix y procède à bref
délai et après audition des intéressés, sur simple requête même verbale,
ou d'office sur un rapport du juge de paix (al. 1). Le juge de paix s'assure
des circonstances qui rendent la nomination nécessaire (al. 2).
Conformément à l'art. 396 al. 1 CC, c'est l'autorité tutélaire du domicile de
la personne à placer sous curatelle qui est compétente. Par intéressé, il
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faut entendre avant tout le dénonçant et le dénoncé. Si l'on se réfère à la
procédure d'interdiction, seules ces personnes doivent obligatoirement
être entendues. D'autres personnes peuvent l'être si leur audition est
jugée utile. Il n'y aucune raison de considérer que pour une mesure moins
contraignante, telle que la curatelle, la justice de paix ait l'obligation
d'entendre davantage de personnes.
b) B.________ étant domicilié à Lausanne, la Justice de paix du
district de Lausanne était compétente à raison du lieu pour prendre la
décision querellée (art. 376 al. 1 CC). B.________ a été entendu par
l'autorité tutélaire le 24 mai 2011 au sujet de l'institution d'une éventuelle
curatelle, de sorte que son droit d'être entendu a été respecté. La décision
est ainsi formellement correcte.
3.Les recourants requièrent l'instauration d'une mesure tutélaire
en faveur de B.________ qui sollicite lui-même l'institution d'une mesure de
curatelle volontaire en sa faveur. B.________ fait valoir qu'il a des difficultés
de santé et de mémoire et qu'il n'arrive pas à s'occuper de ses affaires
administratives.
a)A teneur de l'article 394 CC, tout majeur peut être pourvu d'un
curateur s'il en fait la demande et s'il se trouve dans un cas d'interdiction
volontaire. Le requérant doit ainsi établir qu'il est empêché de gérer
convenablement ses affaires par suite de faiblesse sénile, de quelque
infirmité ou de son inexpérience (art. 372 CC; Deschenaux/Steinauer, op.
cit., n. 1115, p. 418). La curatelle apparaît ainsi comme une mesure
d'assistance tutélaire générale permettant d'assurer la gestion durable
des biens de la personne protégée et une certaine assistance personnelle
sans que le pupille soit limité dans sa capacité civile
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1115, p. 419; Langenegger, Basler
Kommentar, 2
e
éd., 2002, n. 4 ad art. 394 CC, p. 1921).
La curatelle volontaire nécessite d'abord une requête de
l'intéressé ou son consentement à la mesure. Elle suppose ensuite,
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comme pour les cas de mesures imposées, la réunion d'une cause
(faiblesse sénile, infirmité ou inexpérience) et d'une condition (incapacité
de gérer convenablement ses affaires). La notion d'inexpérience doit être
interprétée de façon restrictive, savoir qu'il doit s'agir d'une inexpérience
caractérisée, de l'ignorance totale de la gestion des affaires en relation
avec le caractère, comme par exemple une dépression
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 144, p. 45). La condition d'interdiction
est appréciée avec moins de rigueur qu'en matière d'interdiction non
volontaire (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 145, pp. 45-46). Il faut en
outre que le requérant soit incapable de désigner lui-même un
représentant et de le surveiller de manière appropriée (ATF 71 II 18, JT
1945 I 241; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1117, p. 419;
Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 25 ad art. 394 CC, p. 946;
Langenegger, op. cit., n. 6 ad art. 392 CC, p. 1910). Il ne faut cependant
pas nier trop facilement la capacité pour l'intéressé de surveiller l'activité
de son éventuel représentant (CTUT 6 janvier 2005/22; Schnyder/Murer,
op. cit., n. 22 ad art. 392-397 CC, pp. 852-853; Geiser, Recueil de modèles
en matière tutélaire, p. 70; Langenegger, loc. cit.).
b)Dans le cas particulier, B.________ a lui-même sollicité
l'institution d'une mesure de curatelle volontaire en sa faveur en raison de
ses problèmes de santé et des difficultés qu'il rencontrait dans la gestion
de ses affaires administratives et financières. L'autorité tutélaire a
considéré qu'il n'était pas empêché durablement de gérer ses affaires et
que sa situation ne nécessitait pas l'institution d'une mesure tutélaire, les
quelques factures à acquitter pouvant l'être directement par le gestion-
naire du RI.
Il résulte toutefois des écritures déposées par P.________ et
L.________ postérieurement à la décision querellée que B.________ présente
une symptomatologie dépressive sévère (tristesse, anhédonie, fatigabilité,
idées noires, perte de confiance, difficultés de concentration,
ralentissement, troubles du sommeil, modification de l'appétit) associée à
des épisodes anxieux qui entravent ses capacités cognitives, qu'il
rencontre des difficultés accrues à mémoriser de nouvelles informations, à
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comprendre et à gérer ses affaires administratives et financières, que le
pronostic quant à une amélioration prochaine sur le plan psychique est
très réservé en raison des difficultés résultant de son contexte familial,
social et professionnel, et que la prise en charge dont il a besoin sur le
plan psychiatrique s'inscrit sur le long terme. En outre, malgré le soutien
du Centre social régional, B.________ a failli être expulsé de son
appartement et, faute de paiement, l'électricité a été coupée dans son
logement.
Force est donc de constater que B., qui présente une
dépression sévère nécessitant une prise en charge sur le long terme, est
durablement dans l'incapacité de gérer ses affaires et qu'il se trouve dans
un cas d'interdiction volontaire au sens de l'art. 372 CC. L'affection dont il
souffre peut être assimilée à une inexpérience au sens de cette disposition
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 144, p. 45). Son état de santé nécessite
l'institution d'une mesure d'assistance tutélaire générale permettant
d'assurer la gestion durable de ses biens ainsi qu'une certaine assistance
personnelle. Au surplus, vu la baisse de ses capacités cognitives,
B. n'est pas en mesure de désigner lui-même un représentant et
de le surveiller, mais il a au contraire besoin d'une personne qui lui fixe de
manière claire et précise un cadre et des règles de gestion de son budget,
ce qui nécessite un suivi régulier qu'un service social ne peut assumer.
Partant, l'institution d'une curatelle volontaire est justifiée.
4.En définitive, le recours interjeté par P.________ et L.________
doit être admis et l'ordonnance entreprise réformée en ce sens qu'une
mesure de curatelle volontaire est instituée en faveur de B.________, le
dossier étant retourné à la justice de paix pour la désignation d'un
curateur.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à
l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées
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à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance est réformée au chiffre I de son dispositif en ce
sens qu'une mesure de curatelle volontaire est instituée en
faveur de B.________.
III. Le dossier est renvoyé à la Justice de paix du district de
Lausanne pour désignation d'un curateur.
IV. L'arrêt est rendu sans frais.
Le président :La greffière :
Du 21 octobre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme P.,
-M. L.,
-M. B.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :