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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 11 septembre 2009
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 416, 420 al. 2 CC; 489 ss CPC; 106 LVCC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par C., à Lausanne, contre la
décision rendue le 27 mai 2009 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant T., à Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 28 juin 1988, la Justice de paix du cercle de
Montreux a institué une mesure de tutelle à forme de l'art. 372 CC en
faveur de T..
Par décision du 27 mai 2008, la justice de paix du district de
Lausanne (ci-après: justice de paix) a accepté en son for le transfert de la
tutelle instituée en faveur de T. (I), confirmé C.________ dans ses
fonctions de tutrice (II) et rendu la décision sans frais (III).
Dans sa séance du 13 juillet 2009, la justice de paix a approuvé
les comptes de la tutelle de T., arrêtés au 31 décembre 2008, et
alloué à la tutrice une rémunération de 850 fr. à la charge du pupille. Il
ressort des comptes approuvés par la justice de paix que la fortune du
pupille au 31 décembre 2008 s'élevait à 6'413 fr. 53
Cette décision a été communiquée le jour même à C.
avec l'indication que le montant de la rémunération devait être prélevé
sur les biens du pupille.
B.Par acte du 20 juillet 2009, C.________ a recouru contre cette
décision, concluant à sa réforme, en ce sens que sa rémunération n'est
pas mise à la charge de son pupille mais laissée à la charge de l'Etat. Elle
fait valoir que la fortune de son pupille est inférieure à 5'000 francs.
Par lettre du 30 juillet 2009, adressée à la justice de paix,
C.________ a confirmé recourir contre la décision du 13 juillet 2009 et
explique que son pupille ne peut pas librement disposer de la garantie de
loyer figurant à l'actif des comptes 2008 approuvés par la justice de paix.
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Dans le délai imparti, C.________ a produit un mémoire ampliatif
dans lequel elle précise que le montant de la garantie de loyer est
d'environ 2'500 francs. Elle a produit une pièce.
E n d r o i t :
1.La recourante conteste le principe de la mise à la charge de son
pupille de sa rémunération pour son activité de tutrice durant l'année
a)La voie du recours de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907, RS 210) est ouverte au pupille capable de
discernement, ainsi qu'à tout intéressé, contre les décisions de l'autorité
tutélaire fixant la rémunération due au tuteur ou au curateur (Kaufmann,
Berner Kommentar, n. 16 ad art. 420 CC; Egger, Kommentar, n. 20 ad art.
420 CC; Roos, La qualité pour recourir en matière de tutelle, RDT 1955,
pp. 100 et 101). Ce recours relève de la procédure non contentieuse et
s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure
civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, loi
du 30 novembre 1910 d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil
suisse, RSV 211.01).
Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la
décision attaquée ou au Tribunal cantonal et doit être déposé dans les dix
jours dès l'acte attaqué ou dès sa communication, si celle-ci est prescrite
par la loi (art. 420 al. 2 CC; art. 492 al. 1 à 3 CPC). La Chambre des
tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV (Loi vaudoise d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision
attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC); si la cause n'est
pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le
recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et
en droit (JT 2003 III 35 c.1c).
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b)En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la
tutrice, à qui, à l'évidence, il faut reconnaître la qualité d'intéressée
puisqu'elle fait valoir l'intérêt de son pupille (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I
662). Il est en outre recevable à la forme.
2.a)La Chambre des tutelles examine d'office si la décision entreprise
n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une
décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce
qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle
constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle
ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence
sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 4 ad art. 492 CPC, p. 763).
b)En l'espèce, la Justice de paix du district Lausanne était
compétente rationae loci et materiae (art. 376 al. 1 et art. 416, 417 al. 2
CC) pour rendre la décision querellée. La recourante et son pupille n'ont
certes pas été entendus par l'autorité tutélaire avant que celle-ci ne fixe la
quotité et la charge de la rémunération de la tutrice. Compte tenu
toutefois du plein pouvoir d'examen de la Chambre des tutelles dans le
cadre de la présente procédure de recours, le droit d'être entendu de la
recourante est suffisamment garanti.
La procédure étant, pour le surplus, formellement en ordre, il
convient d'examiner le recours au fond.
3.La recourante ne remet pas en cause le montant de la
rémunération qui lui a été alloué mais fait valoir que la situation de son
pupille ne lui permet pas d'assumer cette indemnité.
a)Selon l'art. 416 CC, le tuteur a droit à une rémunération prélevée
sur les biens du pupille; cette rémunération est fixée par l'autorité
tutélaire pour chaque période comptable, eu égard au travail du tuteur et
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aux revenus du pupille.
L'art. 106 LVCC prévoit que la rémunération du tuteur est fixée
par la justice de paix au moment de la reddition des comptes pour la
période comptable écoulée, eu égard au travail accompli et aux revenus
du pupille. L'art. 4 RTu (Règlement du 11 avril 1984 sur la rémunération
des tuteurs et curateurs, RSV 211.255.2) précise en substance que, sous
réserve de l'indigence du pupille, les débours et l'indemnité du tuteur sont
à la charge de la tutelle, autrement dit du pupille.
Aux termes de l'art. 107 LVCC, lorsque le pupille est indigent, la
tutelle est exonérée des émoluments de justice et de toute rémunération
au tuteur (al. 1). L'Etat rembourse au tuteur ses débours et lui alloue une
indemnité équitable (al. 2). Les décisions ou autorisations en matière
tutélaire concernant des personnes dont les ressources ne suffisent pas
pour leur entretien ou celui de leur famille sont exonérées d'émoluments
(art. 65a TFJC). La Circulaire n° 4 du Tribunal cantonal du 29 février 2008
précise que tout pupille dont la fortune nette est inférieure à 5'000 fr. est
réputé indigent.
b)En l'espèce, il ressort des comptes établis par la recourante et
agréés par la justice de paix que la fortune nette du pupille se monte à
6'413 fr. 53 à la fin de l'année 2008. Le relevé de l'actif sous le titre "
situation patrimoniale", fait cependant figurer une garantie de loyer d'un
montant de 2'579 fr. 34, montant déposé sur un compte bancaire. Or, le
pupille ne peut pas librement disposer de cette somme, de sorte que
même si elle fait partie de sa fortune fiscale, elle ne doit pas être prise en
compte pour vérifier son indigence. La fortune dont le pupille peut
librement disposer étant, vu ce qui précède, de 3'834 fr. 19, il est indigent
au sens de la circulaire précitée. Il faut par conséquent mettre l'indemnité
allouée à la recourante à titre de rémunération et de débours par 850 fr. à
la charge de l'Etat. La décision entreprise doit donc être réformée en ce
sens.
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4.En définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée
réformée en ce sens que l'indemnité allouée à C.________ par 850 fr.,
débours compris, est mise à la charge de l'Etat.
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I.Le recours est admis.
II.La décision de la justice de paix dans sa séance du 27 mai
2009 est réformée en ce sens que la rémunération pour
l'année 2008 de la tutrice Marlène Voutat dans le cadre de
la tutelle T.________, arrêtée à 850 francs (huit cent
cinquante francs) débours compris, est mise à la charge de
l'Etat.
III.L'arrêt est rendu sans frais.
IV.L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 11 septembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme C.________
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne.
par l'envoi de photocopies.
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8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :