Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Abrecht et Mme Bendani
Greffière:MmeRossi
Art. 273 ss, 310 al. 1 et 420 al. 2 CC ; 401 et 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.F., à Pully, contre
l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 août 2011 par la
Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant sa fille
mineure B.F..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.B.F., née hors mariage le [...] 1997, est la fille
d'A.F. et de [...]. Elle est domiciliée chez sa mère, à Pully, et n'a
pas de contacts avec son père.
Au mois d'octobre 2005, la situation de B.F.________ a été
portée à la connaissance du Service de protection de la jeunesse (ci-
après : SPJ).
Par la suite, une enquête en limitation de l'autorité parentale
d'A.F.________ sur sa fille a été ouverte.
Par décision du 22 avril 2008, la Justice de paix du district de
Lausanne a clos l'enquête en limitation de l'autorité parentale
d'A.F.________ sur B.F.________ (I), institué en faveur de cette dernière une
curatelle au sens de l'art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210) (II), nommé le SPJ en qualité de curateur (III) et mis les frais
de la cause à la charge de l'Etat (IV).
Le 4 septembre 2008, le SPJ a placé d'urgence B.F.________
dans un foyer, ensuite de l'hospitalisation d'office de sa mère à l'Hôpital
de Cery.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du lendemain,
le Juge de paix du district de Lausanne a notamment retiré provisoirement
à A.F.________ son droit de garde sur sa fille et confié provisoirement ledit
droit au SPJ.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 novembre
2008, le magistrat précité a notamment retiré provisoirement à
A.F.________ son droit de garde sur B.F.________ (I), confié provisoirement
ledit droit au SPJ, à charge pour lui de placer l'enfant au mieux de ses
intérêts et d'organiser le droit de visite de la mère pendant la procédure
-
3 -
provisionnelle (II) et ouvert à l'égard d'A.F.________ une enquête en
limitation de son autorité parentale sur sa fille (V).
Le Juge de paix du district de Lausanne a confirmé le retrait
provisoire du droit de garde d'A.F.________ sur B.F.________ et l'attribution
provisoire dudit droit au SPJ avec mission de placer l'enfant au mieux de
ses intérêts, par ordonnances de mesures provisionnelles des 30 janvier et
27 avril 2009.
Dès le 3 avril 2009, B.F.________ est retournée vivre auprès de
sa mère, à Pully.
Le 8 février 2010, le Dr Philippe Delacrausaz et la Dresse
Simone Mandriota, respectivement médecin associé et médecin assistante
auprès du Centre d'expertises du Département de psychiatrie du Centre
hospitalier universitaire vaudois (CHUV), ont déposé leur rapport
d'expertise, basé notamment sur le consilium pédopsychiatrique effectué
par la Dresse Merz, cheffe de clinique au Service universitaire de
psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (SUPEA). Les experts ont indiqué
qu'A.F.________ souffrait d'un trouble mental, à savoir d'un trouble
schizotypique, affection au long cours dont le pronostic dépendait entre
autres de la présence d'un cadre de vie soutenant et peu stimulant
permettant d'éviter d'exacerber le sentiment de persécution qui entraînait
de l'angoisse et de la confusion. Elle semblait à ce jour capable d’apporter
une éducation formelle à B.F.. L’encadrement psychoaffectif était
toutefois dans la limite de ce que la mère pouvait offrir ; elle apparaissait
effectivement peu à même de se rendre compte des besoins affectifs de
sa fille, n'étant bien sûr pas consciente de l’impact que sa propre fragilité
pouvait avoir sur celle-ci. De ce fait, B.F. était probablement par
moments la garante du non-débordement voire de la désorganisation de
sa mère et adoptait une attitude d’une enfant parentifiée. A.F.________
semblait, du fait de sa psychopathologie, peu capable d’empathie envers
sa fille, mais faisait de son mieux. Elle paraissait en mesure d’assumer les
tâches éducatives et de veiller aux soins de base de B.F.________. Elle
présentait cependant des difficultés dans son identité maternelle, qui
-
4 -
étaient à mettre en lien avec ses troubles psychiques qu’elle déniait. Ainsi,
on ne pouvait se fier aux seuls dires de l’expertisée pour évaluer si les
besoins de son enfant étaient assurés et une surveillance externe restait
nécessaire. Les experts ont en outre souligné qu’il était indispensable
qu'A.F.________ poursuive son traitement psychiatrique, que B.F.________
puisse bénéficier d’un suivi – qu’elle avait par ailleurs bien investi – chez la
Dresse C.________ et que le SPJ continue à s'occuper de cette situation de
manière rapprochée. Un tiers garant de la prise en charge éducative à
domicile semblait également important et devait être réinstauré, afin que
la situation ne se détériore pas à nouveau. Ils ont précisé qu'une bonne
communication entre les membres du réseau était indispensable, afin de
maintenir une cohérence dans la prise en charge, A.F.________ essayant
tout de même constamment de mettre en échec les différents
interlocuteurs et voulant changer les personnes impliquées si celles-ci la
confrontaient trop à la réalité.
Par décision du 8 juin 2010, la Justice de paix du district de
Lausanne a clos l'enquête en limitation de l'autorité parentale
d'A.F.________ sur B.F.________ (I), renoncé à prononcer le retrait du droit
de garde de la mère sur sa fille (II), maintenu la curatelle au sens de l'art.
308 al. 1 CC instituée le 22 avril 2008 (III), confirmé le SPJ dans son
mandat de curateur (IV) et laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat
(V).
Par décision du 28 octobre 2010, la Justice de paix du district
de Lavaux-Oron a accepté le transfert en son for de la mesure de curatelle
d'assistance éducative, à forme de l'art. 308 al. 1 CC, instituée en faveur
de B.F.________ et confirmé le SPJ dans son mandat de curateur.
Le 24 juin 2011, le SPJ a informé le Juge de paix du district de
Lavaux-Oron (ci-après : juge de paix) qu'il avait décidé, la veille, de placer
en urgence B.F.________ au Foyer [...], à Lausanne. Il a expliqué que
M., assistante sociale au SPJ, et W., adjoint suppléant de la
Cheffe de l'Office régional de protection des mineurs (ORPM) [...], s'étaient
rendus le 23 juin 2011 au domicile d'A.F.________, afin de vérifier les
-
5 -
conditions de prise en charge de l'enfant dans le cadre du suivi déjà en
place. Lors de l'entretien, l'état psychique de la mère s'était rapidement
péjoré. Les difficultés personnelles d'A.F.________ étaient connues par les
intervenants du service et son état était apparu extrêmement alarmant.
Au vu de la situation, B.F.________ avait demandé à ne pas rester à la
maison les prochains jours, par crainte des réactions de sa mère. Le SPJ a
ajouté qu'A.F.________ était apparue très confuse au téléphone. Elle
semblait accepter sur le fond le placement de sa fille, mais refusait d'y
donner son accord écrit.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 27 juin
2011, le juge de paix a notamment retiré provisoirement à A.F.________
son droit de garde sur sa fille et confié provisoirement ledit droit au SPJ.
Le 21 juillet 2011, le SPJ a adressé à la justice de paix un
rapport de renseignements daté du 20 juillet 2011. Il a notamment indiqué
que, depuis la fin de l'intervention à domicile des éducateurs du Foyer [...],
A.F.________ n'avait eu de cesse de contester le dispositif de protection mis
en place. Elle avait tout d'abord pris pour cible la Dresse C., puis le
SPJ et en particulier l'assistante sociale en charge du suivi de B.F..
Ainsi, le dispositif ambulatoire destiné à soutenir le maintien de l’enfant
chez sa mère était clairement mis en échec par A.F., qui niait toute
difficulté dans sa relation avec sa fille et remettait systématiquement en
cause la pertinence des mesures qu’elle estimait injustifiées. D’autre part,
les troubles psychiques d'A.F. avaient de graves répercussions sur
B.F.________ ; en effet, celle-ci devait jongler entre les discours perturbants
et déphasés par rapport à la réalité de sa mère et la sollicitude des
intervenants qui s’efforçaient de conserver un équilibre toujours précaire.
Ainsi, il revenait à B.F.________ de porter le cadre, de collaborer avec les
intervenants et d'essayer de faire comprendre à sa mère le rôle de ceux-ci
dans le maintien des relations entre elles deux. Cette mission était
épuisante et inadéquate pour l’enfant, qui risquait ainsi de développer un
état dépressif où elle allait renoncer à maintenir des liens avec autrui et se
replier sur elle-même, ou des conduites adolescentes à risque afin de
lutter contre un état dépressif. Cette situation lui laissait également très
-
6 -
peu de disponibilité pour assumer sa scolarité. Les difficultés dans sa
relation avec ses pairs prenaient également des proportions
préoccupantes. Le SPJ a ainsi conclu à ce que le droit de garde sur
B.F.________ soit retiré à A.F.. Si cette mesure devait être
contestée, il a requis que l'exercice des visites mère-fille soit médiatisé
par un tiers thérapeutique, soit la Dresse L. [...].
A.F., assistée de son conseil, ainsi qu'W. et
M., ont été entendus lors de l'audience de la justice de paix du 11
août 2011. M. a notamment indiqué que le placement de
B.F.________ se déroulait globalement dans de bonnes conditions. Le
comportement d'A.F., qui s'opposait systématiquement à toutes
les propositions, était ressenti par B.F. comme un manque
d'amour de sa mère, dès lors qu'il lui semblait qu'il ne serait pas
compliqué pour celle-ci de simplement faire ce qui lui était demandé. La
jeune fille, qui n'avait plus eu de contact avec sa mère depuis le 23 juin
précédent, n'avait jusqu'à ce jour pas manifesté le souhait de parler à
celle-ci, ne serait-ce que par téléphone. W.________ a précisé que le but du
suivi auprès de la Dresse L.________ était justement de permettre à la mère
et à la fille de renouer le contact. A.F.________ s'est notamment exprimée
sur le contenu du rapport du SPJ du 20 juillet 2011 et sur l'intervention de
la Dresse L..
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 août 2011,
la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a retiré provisoirement à
A.F. son droit de garde sur sa fille B.F.________ (I), confié
provisoirement ledit droit au SPJ, à charge pour lui de placer la mineure
prénommée au mieux de ses intérêts (II), chargé le SPJ de dresser un
rapport sur l'évolution de la situation dans un délai au 19 octobre 2011
(III), ordonné que la reprise des relations mère-fille soit médiatisée par un
tiers thérapeutique, en l'occurrence la Dresse L.________, [...] (IV), dit que
les frais suivent le sort de la cause au fond (V) et déclaré l'ordonnance
immédiatement exécutoire, nonobstant recours ou appel (VI).
-
7 -
B.Par acte motivé du 1
er
septembre 2011, A.F.________ a recouru
contre cette ordonnance en concluant principalement à son annulation et
à la restitution de son droit de garde sur B.F., la recourante étant
subsidiairement acheminée à prouver par toutes voies de droit utiles la
réalité des faits allégués dans ces écritures. Elle a en outre produit un
bordereau de six pièces.
Le 21 septembre 2011, dans le délai imparti pour déposer un
mémoire ampliatif, la recourante a produit six pièces supplémentaires.
Parmi celles-ci figurait une attestation établie le 15 septembre 2011 par le
Dr [...], médecin traitant d'A.F., certifiant que celle-ci était apte à
assumer son rôle maternel. Dans un document daté du 16 septembre
2011, [...], docteur en chiropratique, a pour sa part estimé que la
recourante était tout à fait capable de gérer sa vie familiale. Le même
jour, le Dr [...], pédopschychiatre qui avait suivi B.F.________ et sa mère, a
rédigé un certificat médical, dans lequel il a en substance indiqué que la
recourante avait toujours fait preuve d'une grande collaboration, qu'elle
avait démontré posséder de bonnes compétences maternelles, malgré le
fait qu'il lui était parfois difficile de faire respecter son autorité en raison
du fait que B.F.________ s'était déjà sentie plus forte que sa mère et plus
écoutée par les différents services présents dans la situation ; il n'existait
selon lui aucun indice d'une situation suffisamment grave pour justifier le
placement et surtout l'absence de rencontre et de communication entre la
mère et la fille, ces mesures ne pouvant qu'aggraver les choses ; la
recourante avait toujours suivi ses divers traitements et il n'avait jamais
été question d'une éventuelle incapacité à prendre en charge sa fille. Dans
une lettre du 19 septembre 2011, le Dr [...], radiologue FMH et ami de la
tante de B.F., a affirmé qu'A.F. ne souffrait d'aucune
psychose qui pourrait justifier le placement de l'enfant et qu'elle était tout
à fait capable de s'occuper seule de l'éducation de sa fille. Le même jour,
le Dr [...], psychiatre de la recourante, a fait part de son étonnement quant
à l'absence de contact en sa patiente et B.F., qui se prolongeait.
Dans un courrier du 19 septembre 2011, deux connaissances de la
recourante ont expliqué avoir été surprises de l'intervention du SPJ et être
choquées du placement de B.F. ; selon elles, A.F.________ était une
-
8 -
bonne mère, capable de donner à son enfant tendresse, protection,
respect et éducation.
Dans ses déterminations datées du 4 octobre 2011 et remises
à la poste le lendemain, le SPJ a conclu au rejet du recours et à la
confirmation de la décision entreprise. Il a notamment indiqué que le
placement et l’éloignement du milieu familial étaient profitables à
B.F., dans la mesure où elle pouvait bénéficier d’un cadre
sécurisant au sein du foyer qui lui permettait de se concentrer sur l’école
et sur sa vie d'adolescente. Depuis son placement, la jeune fille allait bien
et se développait normalement, commençait à avoir des préoccupations
de son âge et semblait beaucoup moins prise par ses problèmes. Par
ailleurs, elle paraissait plus à l’aise, avait pris confiance en elle et les
difficultés avec ses pairs avaient diminué. A l'école, B.F. obtenait
d’assez bons résultats et son comportement s'était nettement amélioré à
la suite de son placement. Depuis le 23 juin 2011, B.F.________ avait
rencontré sa mère à deux reprises lors des entretiens médiatisés avec la
Dresse L.________ [...] ; aucun autre contact entre elles, même
téléphonique, n’était autorisé. B.F.________ s’investissait bien pendant ces
visites et semblait satisfaite de pouvoir voir sa mère dans un cadre
soutenant et apaisant. La situation lui convenait et elle ne souhaitait pour
l'instant pas avoir de contact avec sa mère en dehors de cet espace
protégé.
E n d r o i t :
1.a) La décision entreprise, qui retire provisoirement à la
recourante son droit de garde sur sa fille, constitue une ordonnance de
mesures provisionnelles au sens de l'art. 401 CPC-VD (Code de procédure
civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11). Le CPC-VD reste
applicable aux voies de droit, nonobstant l'entrée en vigueur le 1
er
janvier
2011 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC, RS
-
9 -
272 ; art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
2010, RSV 211.02]).
b) Contre une telle décision, le recours non contentieux de
l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des tutelles
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 3 ad art. 401 CPC-VD, p. 619 ; JT 2001 III 121 c. 1a ; art. 76 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). Ce recours,
qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC
[loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01]), s'exerce par acte écrit dans les dix jours
dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD).
Il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC-VD,
par analogie), soit, dans les causes en limitation de l'autorité parentale, à
chacun des parents notamment (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et
de la famille, 4
ème
éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n.
27.64, p. 205 ; Revue du droit de tutelle [RDT] 1955, p. 101). La Chambre
des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité
(art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle
peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction
complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement
dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2001 III 121 ;
JT 2000 III 109). Toutefois, en matière de mesures provisionnelles, la
Chambre des tutelles peut se limiter à un examen prima facie, plus
sommaire qu'au fond, et statuer sous l'angle du déni de justice (JT 2003 III
35 ; JT 2001 III 121).
c) Le présent recours, interjeté en temps utile par la mère de
la mineure concernée, qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662),
est recevable à la forme. Les déterminations du SPJ, déposées dans le
délai imparti à cet effet, sont également recevables, de même que les
pièces produites en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC-VD ;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765).
-
10 -
2.a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens
et conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas
affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en
présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation
d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p.
763).
b) La procédure en matière de mesures limitant l'exercice de
l'autorité parentale est régie par les art. 399 ss CPC-VD. Selon l'art. 400
CPC-VD, lorsque la justice de paix est saisie ou encore lorsqu'elle
intervient d'office, le juge de paix procède à une enquête (al. 1). Il entend
le dénonçant, le dénoncé, ainsi que toute autre personne ou autorité dont
l'audition lui paraît utile (al. 2). Il dresse procès-verbal de ces auditions (al.
3). Aux termes de l'art. 401 al. 1 CPC-VD, en cas d'urgence, après avoir
entendu ou dûment cité les dénoncés, le juge de paix peut leur retirer
provisoirement la garde des enfants et les placer dans une famille ou un
établissement, conformément à l'art. 310 al. 1 CC. S'il y a péril en la
demeure, le juge peut ordonner cette mesure immédiatement et sans
entendre les dénoncés ; il est alors tenu de les convoquer à bref délai et
de prendre, après les avoir entendus, une nouvelle décision provisionnelle
qui confirme, modifie ou abroge sa première décision (art. 401 al. 2 CPC-
VD). Lorsque des mesures provisionnelles ont été ordonnées, le prononcé
– au fond – de la justice de paix doit intervenir dans les trois mois dès
l’ordonnance du juge (art. 401 al. 3 CPC-VD). Ce délai de validité de trois
mois des mesures provisionnelles n’exclut pas leur renouvellement, mais à
chaque fois, les parents doivent être réentendus et la justice de paix doit
être saisie rapidement dès la fin de l'enquête (JT 2000 III 39). En cas de
recours, le délai de trois mois part de la communication de l’arrêt de
l’autorité de recours aux intéressés (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad
art. 401 CPC-VD, p. 619).
-
11 -
Conformément aux art. 315 al. 1 CC et 399 al. 1 CPC-VD, les
mesures protectrices sont ordonnées par la justice de paix du domicile de
l'enfant. Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui
a ou ont l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la
détermination de la compétence ratione loci de l'autorité tutélaire est celui
de l'ouverture de la procédure.
c) En l'espèce, B.F.________ étant domiciliée chez sa mère à
Pully, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron était compétent pour
rendre la décision querellée. Il a procédé à l'audition de la mère de l'enfant
concernée à son audience du 11 août 2011 (art. 401 al. 1 CPC-VD), de
sorte que son droit d'être entendue a été respecté. L'enfant B.F.________,
née le [...] 1997 et âgée de presque quatorze ans, n'a pas été auditionnée
par le juge de paix. Son avis a toutefois été auparavant recueilli par le SPJ,
organisme approprié au sens de l'art. 12 al. 2 de la Convention du 20
novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107), ce qui satisfait
aux exigences jurisprudentielles (ATF 133 III 553 c. 4, JT 2008 I 244 ; ATF
127 III 295).
La décision est ainsi formellement correcte et il convient
d'examiner si elle est justifiée sur le fond.
3.a) La recourante soutient que le retrait de la garde constitue
une mesure totalement disproportionnée et injustifiée. Elle reproche au
premier juge d’avoir ignoré le rapport d’expertise du 8 février 2010,
explique avoir pris conscience – depuis plus de deux ans – de la nécessité
d’être suivie par un psychiatre et conteste ne pas avoir collaboré avec le
SPJ et les différents intervenants.
b) En règle générale, la garde d'un enfant appartient au
détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la
compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement
de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à
l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de
-
12 -
la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a
journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan
physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de
la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ;
Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
ème
éd., 2009, n. 1216, p. 699).
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le
développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité tutélaire doit
retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le
placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit
résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral
de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses
père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, op. cit., n.
27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également
représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont
en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité
(Message, FF 1974 II, p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre
au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale
aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si
les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état
de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités
offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité
(Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe
de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de
l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit
administratif, vol. I, 2
ème
éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418 ; Knapp, Précis
de droit administratif, 4
ème
éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure
telle que le retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas
possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues
aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du
droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue
-
13 -
favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient
opportun (art. 313 al. 1 CC).
c/aa) Selon l’expertise établie le 8 février 2010 par les Drs
Delacrausaz et Mandriota, la recourante souffre d’un trouble mental, à
savoir d’un trouble schizotypique. Elle semble capable d’apporter une
éducation formelle à sa fille. L’encadrement psychoaffectif est toutefois
dans la limite de ce que la mère peut offrir ; elle apparaît effectivement
peu à même de se rendre compte des besoins affectifs de sa fille, n'étant
bien sûr pas consciente de l’impact que sa propre fragilité peut avoir sur
celle-ci. De ce fait, B.F.________ est probablement par moments la garante
du non-débordement voire de la désorganisation de sa mère et adopte
une attitude d’une enfant parentifiée. La recourante semble, du fait de sa
psychopathologie, peu capable d’empathie envers sa fille, mais fait de son
mieux. Selon les experts, A.F.________ paraît en mesure d’assumer les
tâches éducatives et de veiller aux soins de base de sa fille. Elle présente
cependant des difficultés dans son identité maternelle, qui sont à mettre
en lien avec ses troubles psychiques qu’elle dénie. Ainsi, on ne peut se fier
aux seuls dires de la recourante pour évaluer si les besoins de son enfant
sont assurés et une surveillance externe reste nécessaire. Le rapport
précise encore qu’il est indispensable que la recourante poursuive son
traitement psychiatrique, que B.F.________ puisse bénéficier d’un suivi –
qu’elle a par ailleurs bien investi – chez la Dresse C.________ et que le SPJ
continue à s'occuper de cette situation de manière rapprochée. Un tiers
garant de la prise en charge éducative à domicile semble également
important et doit être réinstauré, afin que la situation ne se détériore pas
à nouveau. Ils sont d'avis qu'une bonne communication entre les membres
du réseau est indispensable, afin de maintenir une cohérence dans la prise
en charge, la recourante essayant tout de même constamment de mettre
en échec les différents interlocuteurs et voulant changer les personnes
impliquées si celles-ci la confrontent trop à la réalité.
A la suite de ce rapport et après plusieurs mois de placement
de B.F.________ au Foyer [...], la justice de paix a, par décision du 8 juin
2010, renoncé à prononcer le retrait du droit de garde de la mère, tout en
-
14 -
maintenant le mandat de curatelle à forme de l'art. 308 al. 1 CC, confié au
SPJ.
Toutefois, selon le rapport de renseignements établi par le SPJ
le 20 juillet 2011, la situation s’est péjorée de manière importante au
cours des derniers mois. En effet, d’une part, la mère n’a de cesse de
contester le système de protection mis en place. Ainsi, le dispositif
ambulatoire destiné à soutenir le maintien de l’enfant chez sa mère est
clairement mis en échec par la recourante, qui nie toute difficulté dans sa
relation avec sa fille et conteste systématiquement la pertinence des
mesures qu’elle estime injustifiées. D’autre part, les troubles psychiques
de la mère ont de graves répercussions sur B.F.________ ; en effet, celle-ci
doit jongler entre les discours perturbants et déphasés par rapport à la
réalité de sa mère et la sollicitude des intervenants qui s’efforcent de
conserver un équilibre toujours précaire. Ainsi, il revient à B.F.________ de
porter le cadre, de collaborer avec les intervenants et d'essayer de faire
comprendre à sa mère le rôle de ceux-ci dans le maintien des relations
entre elles deux. Cette mission est épuisante et inadéquate pour l’enfant,
qui risque ainsi de développer un état dépressif où elle va renoncer à
maintenir des liens avec autrui et se replier sur elle-même, ou des
conduites adolescentes à risque afin de lutter contre un état dépressif.
Cette situation lui laisse également très peu de disponibilité pour assumer
sa scolarité. Les difficultés dans sa relation avec ses pairs prennent
également des proportions préoccupantes. Dans ses déterminations
datées du 4 octobre 2011, le SPJ relève encore que le placement et
l’éloignement du milieu familial sont profitables à B.F.________, dans la
mesure où elle peut bénéficier d’un cadre sécurisant au sein du foyer qui
lui permet de se concentrer sur l’école et sur sa vie d'adolescente.
bb) Il résulte de ces éléments que les troubles psychiques de
la recourante ont de sérieuses répercussions sur sa fille et menacent le
développement de celle-ci. Au regard des difficultés de la mère à
reconnaître les besoins de son enfant et de son opposition aux mesures
envisagées par les différents intervenants, il faut admettre que la
recourante n’est, en l'état, pas en mesure d’apporter à sa fille le cadre
-
15 -
éducatif qui lui est nécessaire, de sorte que le bien-être et le
développement de cette dernière sont manifestement compromis. En
l'état, aucune mesure moins incisive qu'un retrait du droit de garde n'est
envisageable pour protéger B.F.________, les solutions imaginées et mises
en place jusqu’ici ayant été contestées par la recourante. Partant, les
conditions d'un retrait provisoire du droit de garde de la mère sur sa fille,
conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité, sont
réalisées. La décision attaquée, bien fondée, doit par conséquent être
confirmée. S'agissant d'une mesure provisionnelle, il est relevé qu'un
réexamen de la situation devra intervenir au plus tard à l'échéance du
délai de trois mois de l'art. 401 al. 3 CPC-VD.
Certes, conformément à l’expertise du 8 février 2010, la
recourante semble en mesure d’assumer les tâches éducatives et de
veiller aux soins de base de sa fille. Par ailleurs, elle a déposé, à l'appui de
son recours, diverses attestations selon lesquelles elle serait apte à
assumer son rôle maternel. Ces éléments sont toutefois insuffisants, en
l’état, pour infirmer l’appréciation précitée. En effet, d’une part, la
situation semble s’être péjorée depuis 2010. D’autre part, les documents
produits ne comportent aucune analyse précise de la situation et plus
particulièrement de l’incidence des troubles de la mère sur sa fille ainsi
que sur le développement de cette dernière.
4.La recourante critique également la restriction de son droit de
visite.
a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne
détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, op. cit., n.
19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est
unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents
est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de
-
16 -
recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a ; ATF 123 III 445 c.
3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant
évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent
donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 précité c. 4a). Il
faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de
l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu
d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir
compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op.
cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit
de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait
des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant
est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de
protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de
l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation du droit de
visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé
par la présence, même limitée, du parent concerné. Conformément au
principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne
puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (ATF 131 III 209, JT
2005 I 201 ; ATF 118 II 21 c. 3c, résumé in JT 1995 I 548 ; TF 5A_448/2008
du 2 octobre 2008 c. 4.1 ; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in La
pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 1/2007, p. 167).
La jurisprudence a posé le principe que la réglementation du
droit de visite ne saurait dépendre uniquement de la volonté de l'enfant. Il
faut, dans chaque cas particulier, déterminer pourquoi celui-ci adopte une
attitude défensive à l'endroit du parent qui n'a pas la garde et si l'exercice
du droit de visite risque réellement de porter préjudice à son intérêt (ATF
-
17 -
127 III 295 c. 4a ; TF 5C.67/2002 du 15 avril 2002 c. 3b, publié in
FamPra.ch 3/2002, p. 603).
On ne peut, pour autant, faire abstraction de cette volonté. Le
Tribunal fédéral a jugé qu'il fallait prendre en considération les voeux
exprimés par un enfant sur son attribution, au père ou à la mère, lorsqu'il
s'agit d'une résolution ferme et qu'elle est prise par un enfant dont l'âge et
le développement – en règle générale à partir de douze ans révolus (cf. TF
5C.293/2005 du 6 avril 2006 c. 4.2, publié in FamPra.ch 3/2006, p. 760
[pour l'attribution de l'autorité parentale]) – permettent d'en tenir compte
(ATF 126 III 219 c. 2b, JT 2000 I 312 ; ATF 124 III 90 c. 3c, JT 1998 I 272 ;
ATF 122 III 401 c. 3b, JT 1997 I 638). Ce principe vaut pour la
réglementation du droit de visite (ATF 124 III 90 précité c. 3c ; TF
5C.250/2005 du 3 janvier 2006 c. 3.2.1, publié in FamPra.ch 3/2006, p.
751, et la doctrine citée).
b) Compte tenu du fonctionnement de la recourante, le juge
de paix a ordonné que la reprise des relations mère-fille soit médiatisée
par un tiers thérapeutique, en l’occurrence la Dresse L..
B.F. est née le [...] 1997. Comme relevé
précédemment, les troubles de la mère ont des répercussions importantes
sur sa relation avec sa fille, de sorte que des mesures de protection
doivent être prises à cet égard, la Dresse L.________ ayant d’ailleurs été
consultée à cet effet. Il résulte des déterminations du SPJ datées du 4
octobre 2011 que, depuis son placement, B.F.________ va bien et se
développe normalement, commence à avoir des préoccupations de son
âge et semble beaucoup moins prise par ses problèmes. Par ailleurs, elle
paraît plus à l’aise, a pris confiance en elle et les difficultés avec ses pairs
ont diminué. A l'école, B.F.________ obtient d’assez bons résultats et son
comportement s’est nettement amélioré à la suite de son placement.
Depuis le 23 juin 2011, elle a rencontré sa mère à deux reprises lors des
entretiens médiatisés avec la Dresse L.________ [...] ; aucun autre contact
entre elles, même téléphonique, n’est autorisé. B.F.________ s’investit bien
pendant ces visites et semble satisfaite de pouvoir voir sa mère dans un
-
18 -
cadre soutenant et apaisant. La situation lui convient ainsi et elle ne
souhaite pour l'instant pas avoir de contact avec sa mère en dehors de cet
espace protégé.
Au regard de l’incidence des troubles de la mère sur sa fille,
les modalités de l’exercice du droit de visite telles qu’arrêtées par le juge
de paix correspondent à l’intérêt de l’enfant. Par ailleurs, B.F.________,
âgée aujourd’hui de treize ans, a exprimé sa volonté de ne pas avoir de
contact avec sa mère en dehors de cet espace protégé. Compte tenu de
son âge, on ne saurait ignorer simplement son avis. Dans ces conditions, il
est justifié de maintenir la médiatisation des relations mère-fille.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à
l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées
par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.