Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Colombini et Sauterel
Greffière:MmeRossi
Art. 311 al. 1 ch. 2 CC; 399a ss CPC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'enquête en retrait de l'autorité parentale de
A.R., à Lausanne, sur ses enfants B.R. et C.R.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.B.R., née le 18 octobre 2004, et C.R., née le 28
mai 2006, sont les filles, hors mariage, de A.R.. Le père de la
première enfant est [...], celui de la seconde G..
Le 18 septembre 2006, G.________ a déclaré à la gendarmerie
de Payerne que A.R.________ laissait ses deux filles en bas âge seules dans
son appartement lorsqu'elle sortait le soir. Le lendemain en soirée,
G.________ s'est rendu au domicile de son ex-amie et a entendu l'aînée
hurler. Informé par la voisine que la mère était partie en lui laissant un
biberon à amener aux enfants si elles pleuraient, il a requis l'aide de la
gendarmerie, qui s'est rendue sur les lieux.
Le 26 septembre 2006, G.________ a communiqué à la justice
de paix les événements précités et d'autres faits relatifs aux enfants.
Depuis octobre 2006, B.R.________ vit dans la famille d'accueil
L., à Payerne.
C.R. habite quant à elle chez son père G.________
depuis le mois de février 2007.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 août 2007,
le Juge de paix du district de Payerne a notamment prononcé le retrait
provisoire du droit de garde de B.R.________ et C.R.________ à leur mère et
confié dit droit au Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ), avec
pour mission de placer les deux fillettes en un lieu adéquat à leur
situation.
Le 4 décembre 2007, le Ministère public a préavisé en faveur
du retrait du droit de garde de A.R.________ sur ses enfants et estimé qu'il
convenait de le confier au SPJ.
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Dans son rapport du 20 décembre 2007, le SPJ a indiqué à la
justice de paix que, selon la famille d'accueil de B.R., A.R.
s'investissait peu dans la vie de sa fille mais qu'elle venait lui rendre visite
de temps en temps. La mère n'avait toutefois pas revu C.R.________ depuis
le mois d'avril 2007. Le SPJ a en outre relevé que A.R.________ n'avait pas
donné suite aux trois convocations qui lui avaient été adressées afin de
régler sa contribution financière au placement de ses enfants, d'apporter
les documents utiles telles les cartes d'identité et d'assurance, et
d'organiser des visites régulières avec ses filles. Rencontrée brièvement
sur son lieu de travail, la mère avait déclaré avoir trop de choses à régler
pour se préoccuper de ses enfants pour le moment. Le SPJ a ainsi proposé
que le droit de garde soit retiré à la mère et qu'une curatelle ad hoc soit
instituée, afin de faire établir des documents d'identité pour B.R.________
et C.R..
Entendue à l'audience de la justice de paix du 20 décembre
2007, A.R. a déclaré ne pas s'opposer au retrait de son droit de
garde.
Par décision du même jour, la Justice de paix du district de
Payerne a retiré le droit de garde de A.R.________ sur ses filles B.R.________
et C.R.________ et nommé le SPJ en qualité de gardien des deux enfants,
avec pour mission de pourvoir à leur placement dans un lieu de vie et de
scolarité adéquat.
A l'audience du Juge de paix du district de la Broye-Vully du 31
mars 2009, A.R.________ a indiqué qu'elle avait vécu une période difficile et
qu'à la naissance de C.R., tout avait «chaviré». Elle n'était alors
pas prête à contacter le SPJ, mais souhaitait maintenant reprendre contact
avec ses enfants. Elle avait vu B.R. pour la dernière fois en
décembre 2008, mais n'avait pas rencontré C.R.________ depuis en tout
cas deux ans. Elle s'est déclarée d'accord de collaborer avec le SPJ. Les
personnes concernées ont été informées de l'ouverture d'une enquête
tendant à déterminer les conditions du droit de visite de la mère et un
éventuel retrait de l'autorité parentale de celle-ci.
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Le 8 avril 2009, la justice de paix a chargé le SPJ de procéder à
l'enquête précitée.
Interpellé par le juge de paix, le SPJ a, dans son courrier du 16
octobre 2009, indiqué au magistrat que le déroulement de l'enquête en
retrait de l'autorité parentale avait été grandement perturbé par les
absences répétées de A.R.________ aux différents entretiens qui avaient
été fixés.
Par courrier du 13 novembre 2009, le SPJ a rappelé à
A.R.________ qu'elle avait annulé ou ne s'était pas présentée aux rendez-
vous précédents et qu'elle s'était engagée, en audience, à faire établir les
documents d'identité de ses filles. La mère a été priée de prendre contact
avec dit service.
Le 19 janvier 2010, le SPJ a déposé son rapport d'évaluation. Il
en ressort notamment que ce service a pu rencontrer A.R.________ à deux
reprises, celle-ci n'ayant pas donné suite aux convocations ultérieures.
Lors de la première rencontre, la mère a exprimé son souhait de renouer
des liens avec sa fille B.R., dans le but de l'accueillir chez elle par
la suite. Elle a indiqué n'avoir pas créé d'attachement avec C.R.,
n'ayant passé que très peu de temps avec celle-ci depuis sa naissance, et
ne pas désirer établir de relation avec cette enfant. Durant le second
entretien, A.R.________ a déclaré avoir réfléchi et vouloir - en raison de ce
qu'elle avait elle-même vécu enfant - renoncer à revoir ses filles, préférant
qu'elles soient adoptées par les personnes qui s'occupent d'elles au
quotidien, respectivement - après explications - que ces dernières
deviennent tutrices de ses enfants. Le SPJ a relevé que B.R.________ était
accueillie par la famille L., qu'elle se développait bien, était en
bonne santé et que la responsable du jardin d'enfants avait dit qu'elle
faisait d'énormes progrès au niveau du langage et de la socialisation.
Selon la famille d'accueil, l'enfant ne réclamait pas sa mère, qu'elle ne
connaissait que très peu, et n'avait aucun contact avec son père, qui lui
était inconnu. Quant à C.R., il était mentionné qu'il s'agissait d'une
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petite fille très souriante, qui se développait bien et était en bonne santé.
Elle n'avait pas revu sa mère depuis avril 2007 et ne la réclamait pas. En
outre, des rencontres régulières étaient organisées par G.________ et la
famille L., afin que les deux sœurs aient des contacts. Le SPJ a
indiqué que la mère n'avait pas contesté l'éventualité d'une nouvelle
rupture des liens avec ses enfants. Si elle avait évoqué sa fragilité
psychologique, elle ne souhaitait toutefois pas y travailler avec un
professionnel. Il a relevé que, dans les faits, A.R. avait vite renoncé
à son droit de visite, clairement exprimé le souhait de ne pas revoir ses
filles et, qu'à sa connaissance, elle n'avait plus contacté la famille
d'accueil ni G.. Il a estimé qu'elle ne se souciait pas réellement de
ce que vivaient ses filles et qu'elle n'avait en outre pas entrepris les
démarches administratives dont elle devait s'occuper en tant que
représentante légale et qu'elle s'était engagée à faire. Selon le SPJ, il était
important que les enfants puissent «compter sur des adultes qui
représentent leurs intérêts, qui leurs (sic) offrent un cadre sécurisant et
stable et qui soient simplement présents pour elles en cas de besoin, ce
que leur mère semble ne pas pouvoir leur offrir actuellement». Il a ainsi
proposé qu'il soit renoncé à instaurer un droit de visite en faveur de
A.R. sur ses filles - ce droit devant, le cas échéant, faire l'objet
d'une évaluation par ce service -, que l'autorité parentale soit retirée à la
mère des enfants, qu'un tuteur soit désigné à B.R.________ - la famille
d'accueil L.________ pouvant vraisemblablement prendre cette
responsabilité -, que l'autorité parentale et le droit de garde sur
C.R.________ soient confiés à son père G., et que le mandat de
gardien du service en faveur des enfants précitées soit levé.
Dans son préavis du 13 avril 2010, le Ministère public a déclaré
adhérer aux conclusions du SPJ contenues dans le rapport du 19 janvier
2010, proposant le retrait de l'autorité parentale de A.R. sur ses
filles B.R.________ et C.R..
Citée à comparaître par avis du 28 avril 2010, A.R. ne
s'est pas présentée à l'audience de la justice de paix du 9 juin 2010. Lors
de cette séance, G.________ a signé une déclaration de reconnaissance de
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paternité de l'enfant C.R.. La représentante du SPJ a déclaré que la
mère des enfants n'avait pas essayé d'avoir de contact avec celles-ci
depuis plus d'un an.
B.Par décision du 9 juin 2010, adressée pour notification le 26
juillet 2010, la Justice de paix du district de la Broye-Vully a transmis à la
Chambre des tutelles le dossier des enfants B.R. et C.R.,
afin qu'elle statue sur le retrait de l'autorité parentale de A.R. (I),
institué, sous réserve du retrait de l'autorité parentale à la mère par la
Chambre des tutelles, une mesure de tutelle à forme des art. 298 al. 2 et
368 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de
B.R.________ et nommé la Tutrice générale en qualité de tutrice (II),
transféré, sous réserve de son retrait par la Chambre des tutelles,
l'autorité parentale de A.R.________ sur sa fille C.R.________ au père de
celle-ci G.________ (III), clos, en l'état, l'enquête relative au droit de visite
de la mère et renoncé à fixer un tel droit (IV) et rendu la décision sans
frais (V).
Par avis du 7 septembre 2010 envoyé sous pli recommandé, le
Président de la Chambre des tutelles a imparti à A.R.________ un délai au
21 septembre 2010 pour indiquer si elle souhaitait être entendue - faute
de quoi il serait statué sur la base du dossier -, ainsi que pour produire un
mémoire et, le cas échéant, des pièces.
A.R.________ n'a pas requis son audition ni procédé.
E n d r o i t :
1.D'un point de vue formel, il convient tout d'abord de constater
que la justice de paix a transmis son dossier à l'autorité de surveillance,
soit à la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV [loi d'organisation judiciaire du
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12 décembre 1979, RSV 173.01]), conformément à l'art. 399a al. 1 CPC
(Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), après que
le juge de paix eut instruit une enquête répondant aux exigences de l'art.
400 CPC et le Ministère public formulé son préavis le 13 avril 2010 (art.
402 CPC).
Bien que régulièrement citée, la mère n’a pas comparu à
l’audience de la justice de paix du 9 juin 2010. Elle n'a pas non plus donné
suite à la possibilité donnée le 7 septembre 2010 par la cour de céans de
solliciter son audition et de déposer un mémoire. Dès lors que A.R.________
a eu l'occasion de s'exprimer, son droit d'être entendue a été respecté.
Conformément à l'art. 314 ch. 1 CC, avant d'ordonner une
mesure de protection de l'enfant, l'autorité tutélaire ou le tiers nommé à
cet effet entend le mineur concerné personnellement et de manière
appropriée, pour autant que son âge, en principe dès celui de six ans (ATF
131 III 553, JT 2006 I 83), ou d'autres motifs importants ne s'opposent pas
à l'audition (art. 371a CPC, par renvoi de l'art. 399 al. 3 CPC). En l'espèce,
il y a lieu de considérer que l'audition de B.R., qui a atteint l'âge de
six ans révolus le 18 octobre 2010, n’était pas encore nécessaire au
moment où l’autorité tutélaire a statué. Quoi qu'il en soit, - au travers des
investigations du SPJ, qui la suit régulièrement - son avis a été retranscrit
dans les rapports de ce service, organisme approprié au sens de l'art. 12
al. 2 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
(RS 0.107). C.R., née le 28 mai 2006, était quant à elle trop jeune
pour être entendue.
Les conditions de procédure posées par les art. 399a ss CPC
étant remplies, l'autorité de céans est en mesure de statuer.
2.a) Selon l'art. 311 al. 1 CC, l'autorité tutélaire de surveillance
prononce le retrait de l'autorité parentale si d'autres mesures de
protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent
d'emblée insuffisantes. C'est le cas, selon le chiffre 1 de la disposition
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précitée, lorsque les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer
correctement l'autorité parentale pour cause d'inexpérience, de maladie,
d'infirmité, d'absence ou d'autres motifs analogues ou, selon le chiffre 2,
lorsqu'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont
manqué gravement à leurs devoirs envers lui. Les deux motifs de retrait
sont indépendants de toute faute des parents. Ce sont les circonstances
existant au moment du retrait qui sont déterminantes (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation et de la famille, 4
ème
éd., Berne 1998, adaptation
française par Meier, n. 27.46, p. 197).
En vertu du principe de subsidiarité énoncé par la disposition
précitée, le retrait de l'autorité parentale n'est admissible que si d'autres
mesures - à savoir l'assistance des services d'aide à la jeunesse et les
mesures des art. 307 à 310 CC - sont demeurées sans résultat ou
paraissent d'emblée insuffisantes (Hegnauer, loc. cit.; Breitschmid, Basler
Kommentar, 3
ème
éd., 2006, nn. 6 ss ad art. 311/312 CC, pp. 1634-1635).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut se montrer
particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances, puisque
le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit
élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures
pour prévenir le danger que court l'enfant
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soit les mesures protectrices (art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art.
308 CC) et le retrait du droit de garde (art. 310 CC) - sont d'emblée
insuffisantes. Le principe de la proportionnalité de l'intervention
commande une attention particulière (ATF 119 II 9 c. 4a et les références
citées). Lorsque les parents n'arrivent pas à remplir leurs devoirs
découlant des art. 301 à 306 CC, il suffit de leur retirer la garde sur
l'enfant; pour le retrait de l'autorité parentale, il faut en revanche un motif
supplémentaire, telle l'incapacité de participer à l'éducation donnée à
l'enfant par des tiers en raison d'absence sans possibilités de contacts
réguliers (TF 5C.262/2003 du 8 avril 2004 c. 3.2, résumé in Revue du droit
de tutelle [RDT] 2004, p. 252; Breitschmid, op. cit., n. 7 ad art. 311/312
CC, pp. 1634-1635). Lorsque des mesures combinées (retrait du droit de
garde et curatelle de représentation) sont pratiquement équivalentes au
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retrait de l'autorité parentale, il y a lieu d'y procéder formellement
(Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts und des übrigen
Verwandtschaftsrechts, 5
ème
éd., Berne 1999, n. 27.41, p. 216; CTUT 20
avril 2010/72).
L'expression «se soucier sérieusement de l'enfant» au sens de
l'art. 311 al. 1 ch. 2 CC doit être comprise de manière semblable à celle
figurant à l'art. 265c ch. 2 CC (Breitschmid, op. cit., n. 8 ad art. 311/312
CC, p. 1635) et à l'art. 274 al. 2 CC. Selon la jurisprudence relative à ces
dernières dispositions, un parent ne se soucie par sérieusement de
l'enfant lorsqu'il ne prend aucune part à son bien-être, s'en remet en
permanence à autrui pour les soins dus à l'enfant et n'entreprend rien
pour établir ou entretenir une relation vivante avec lui. Si la preuve
d'efforts suffisants pour établir de véritables relations avec l'enfant est
rapportée, même s'ils n'ont eu aucun succès, on ne peut dire que le parent
ne s'est pas soucié sérieusement de l'enfant (ATF 113 II 381, JT 1989 I 559
c. 2 et réf; ATF 118 II 21 c. 3d; La pratique du droit de la famille
[FamPra.ch] 2005 n
o
23, p. 158).
b) En l'espèce, B.R.________ a été placée en famille d'accueil
dès octobre 2006 et C.R.________ vit avec son père depuis février 2007. Le
droit de garde sur les enfants a été retiré à A.R.________ par ordonnance
de mesures provisionnelles du 10 août 2007, puis par décision de la justice
de paix du 20 décembre 2007, et confié au SPJ. Ayant par le passé
entretenu quelques contacts avec B.R., A.R. n'a pas revu
C.R.________ depuis avril 2007. Selon les déclarations de la représentante
du SPJ à l'audience du 9 juin 2010, cela fait plus d'un an que la mère n'a
pas essayé d'entrer en relation avec ses enfants. Celle-ci n'a pas entrepris
les démarches administratives qui lui incombaient en sa qualité de
représentante légale des enfants, notamment relativement à
l'établissement de papiers d'identité. Elle a au demeurant exprimé le
souhait d'être relevée de son autorité parentale et que les personnes qui
s'occupent de ses enfants soient nommées tuteurs de celles-ci. Au vu de
ce qui précède, il y a lieu de considérer qu’en raison notamment du
manque de compétence à s’occuper de ses enfants et du désintérêt
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qu’elle a témoigné à l'égard de celles-ci - en particulier en coupant tout
contact avec elles depuis plus d’un an et en remettant entièrement leur
sort à des tiers -, A.R.________ a démontré qu’elle n’était pas à même
d’exercer correctement l’autorité parentale sur ses filles. Elle ne soucie
dès lors pas sérieusement de ses enfants au sens de l'art. 311 al. 1 ch. 2
CC.
Pour le surplus, on ne voit pas quelles autres mesures, moins
contraignantes, pourraient être instituées pour remédier à la situation et
assurer la sécurité et la responsabilité première des enfants. En effet, la
mesure de retrait du droit de garde déjà mise en place s'est avérée
insuffisante.
Partant, le retrait de l'autorité parentale de A.R.________ sur ses
filles B.R.________ et C.R.________ est nécessaire et adéquat.
3.En conclusion, il y a lieu de retirer à A.R.________ l'autorité
parentale sur ses enfants B.R.________ et C.R.________ et de transmettre le
dossier à la Justice de paix du district de la Broye-Vully pour qu'elle
nomme un tuteur à B.R.________ (art. 311 al. 2 CC) et à C.R.________ ou
qu'elle attribue l'autorité parentale sur cette dernière à l'autre parent (art.
298 al. 2 CC). La nomination d'un tuteur ou le transfert de l'autorité
parentale ne pourra toutefois intervenir qu'une fois le présent jugement
devenu définitif et exécutoire, soit trente jours après sa notification, le
recours en matière civile au Tribunal fédéral étant ouvert et ayant effet
suspensif (art. 72 al. 2 let. b ch. 7 et 103 al. 2 let. a LTF [loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]).
Le présent jugement peut être rendu sans frais (art. 406 al. 2
CPC).