Présidence de M. C O L O M B I N I , vice-président
Juges:MmesKühnlein et Crittin
Greffière:MmeRossi
Art. 379 ss et 388 CC ; 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'opposition formée par W., à Ecublens, à sa
désignation en qualité de tuteur d' J. par décision du 14 février
2012 de la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 30 novembre 1992, la Justice de paix du cercle
de Romanel a prononcé l'interdiction civile volontaire à forme de l'art. 372
CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) d'J., née [...]
le [...] 1969, le mandat étant confié à [...], père de la prénommée.
Par décision du 14 septembre 1999, la Justice de paix du
cercle d'Ecublens a notamment relevé [...] de son mandat de tuteur, au vu
des difficultés à concilier ses rôles de père et de tuteur.
Selon les comptes de l'année 2010, J. – qui avait repris
son nom de jeune fille ensuite de son divorce – ne disposait au 31
décembre 2010 d'aucune fortune et bénéficiait d'une rente de l'assurance-
invalidité, ainsi que des prestations complémentaires.
Par décision du 14 février 2012, adressée pour notification le
26 mars 2012, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a relevé
[...] de son mandat de tutrice d'J., domiciliée à Chavannes-près-
Renens (I), nommé à sa place W., avec pour mission de
représenter sa pupille, de gérer ses affaires administratives et financières
et de lui apporter toute l'aide personnelle dont elle a besoin (II) et rendu la
décision sans frais (III).
Par courrier daté du 1
er
avril 2012 et remis à la poste le 3 avril
2012, W.________ a formé opposition à sa nomination en qualité de tuteur
d'J.________, en invoquant des raisons d’ordres privé, professionnel et
logistique. Il a exposé la situation de ses parents, atteints dans leur santé,
et a allégué s’occuper du suivi administratif et financier de ces derniers,
ce qui nécessitait de réguliers déplacements au Tessin. Il a également fait
état de son activité professionnelle très prenante auprès d'une banque à
Genève et des nombreux déplacements en Suisse allemande qu'elle
exigeait. Il a enfin relevé qu'il manquait d’expérience en matière de tutelle
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et qu'il n'avait pas les connaissances de base lui permettant d'envisager
avec un minimum de sérénité ce mandat.
B.Lors de sa séance du 1
er
mai 2012, la Justice de paix du district
de l'Ouest lausannois a procédé à l'audition d'W.. Ce dernier a
confirmé son opposition et déclaré que ses parents étaient âgés et de
santé fragile. Avec son frère, il essayait de faire en sorte qu'ils puissent
rester à domicile, ce qui impliquait des trajets au Tessin. Il a ajouté qu'il
assumait professionnellement un poste à responsabilités, pour lequel il
partait de chez lui à 6 heures 15 et rentrait à 20 heures 30. Il a en
conséquence estimé ne pas avoir le temps de s'occuper d'un mandat
tutélaire.
Par décision du même jour, la justice de paix précitée a
maintenu la nomination d'W. en qualité de tuteur d'J.. Elle
a transmis le dossier à la Chambre des tutelles le 7 mai 2012.
Le 25 juin 2012, dans le délai – prolongé – imparti pour
déposer un mémoire ampliatif, W. a derechef confirmé, sous suite
de frais et dépens, son opposition, pour les motifs précédemment
invoqués, soit en substance ses charges familiales et professionnelles
particulièrement lourdes. Il a en outre relevé que le père de la pupille
s'occupait régulièrement de celle-ci. Il a fait valoir une violation des
principes de subsidiarité et de proportionnalité, ainsi qu'une violation des
art. 379 et 383 CC et de l'art. 4 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS
0.101).
E n d r o i t :
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1.L’autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour
procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC). Cette
nomination n’est toutefois pas d’emblée définitive. La personne nommée
peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la
communication, en faisant valoir une des causes de dispense,
principalement celles prévues à l’art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC) ; en outre,
tout intéressé peut s’opposer à la nomination, dans les dix jours qui
suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son
illégalité (art. 388 al. 2 CC ; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques
et tutelle, 4
e
éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a, p. 364 ; Schnyder/Murer,
Berner Kommentar, 1984, nn. 19 ss ad art. 388 CC, pp. 827-828 ;
Breitschmid, Basler Kommentar, 4
e
éd., 2010, nn. 2 et 3 ad art. 388-391
CC, p. 1915). Si l’autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet
l’affaire, avec son rapport, à l’autorité de surveillance, qui prononcera (art.
388 al. 3 CC).
En l'espèce, W.________ s’est opposé en temps utile à sa
désignation en qualité de tuteur. La Justice de paix du district de l'Ouest
lausannois était par ailleurs compétente pour nommer l'opposant à sa
charge de tuteur, la pupille étant domiciliée à Chavannes-près-Renens.
2.L’opposition régie par l’art. 388 CC, semblable au recours
général de l’art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de
procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11 ; art. 109 al. 3
LVCC [loi d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01] ; CTUT 11 mars 2010/57) qui restent
applicables (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010, RSV 211.02]). Il appartient donc à la Chambre des tutelles,
qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III
121), d’examiner si l’une des causes de dispense prévues par la loi est
réalisée, même si l’opposant ne s’en prévaut pas expressément.
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L’art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne
peut se prévaloir d’une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 937, pp. 362 s.; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss ad art. 382/383 CC,
pp. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la
tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans
révolus (ch. 1), celui qui a l’autorité parentale sur plus de quatre enfants
(ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d’une tutelle
particulièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans
les cas mentionnés à l’art. 97 LVCC ne sont également pas tenues
d’accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC).
En l’espèce, la situation de l’opposant ne réalise aucune des
causes de dispense prévues par la loi. Le fait qu'il s'occupe des affaires
administratives et financières de son père et de sa mère ne saurait être
assimilé à la charge de deux tutelles, de sorte que les arguments
développés à cet égard sont infondés.
3.a) L’opposition doit être fondée sur l’illégalité de la
nomination ; cette condition est notamment réalisée en cas de violation
d’une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun
(Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss).
L’autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure
apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l’interdit,
son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l’arrondissement
tutélaire sont tenus d’accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).
Selon l’art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui
sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), celles qui sont privées de leurs
droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2),
celles qui ont de sérieux conflits d’intérêts avec l’incapable ou qui vivent
en état d’inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des
autorités tutélaires, s’il existe d’autres personnes capables de remplir la
fonction de tuteur (ch. 4).
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La jurisprudence a encore précisé que celui qui s’oppose à sa
nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l’art.
379 al. 1 CC, lorsque l’assistance personnelle du pupille requiert des
qualifications particulières de sa part (CTUT 2 juillet 2009/151). En
revanche, des circonstances personnelles telles que des occupations
professionnelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (Revue du
droit de tutelle [RDT] 1972, p. 108, n. 20). Ce dernier principe ne doit
toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu’on se trouve face à
des situations exceptionnelles. Certaines circonstances particulières, telle
une absence régulière et durable du domicile pour des raisons
professionnelles ou l’état de santé physique ou psychique de la personne
désignée attesté médicalement, peuvent être considérées comme
préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues. Dans le cadre
de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui
est suroccupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des
responsabilités familiales ne sortant pas de l’ordinaire (Schnyder/Murer,
op. cit., nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss).
b) L'activité professionnelle invoquée par l’opposant, même si
elle requiert un engagement total de celui-ci – comme allégué –, ne
constitue pas un cas d’inaptitude relative, telle qu’elle a été définie par la
doctrine et la jurisprudence précitées. En effet, elle ne se distingue pas de
manière exceptionnelle ni même particulière de celle assumée par bon
nombre de citoyens qui exercent une activité lucrative astreignante. Le
fait que l'opposant exerce un poste à responsabilités ne permet pas
d'exclure la nomination contestée et il n'est pas si exceptionnel pour une
personne habitant dans le canton de Vaud de travailler à Genève. Par
ailleurs, on ne saurait assimiler l’absence diurne due à l’exercice de
l’activité professionnelle à une absence durable du domicile, comme un
séjour professionnel prolongé à l’étranger, qui pourrait être considérée
comme une circonstance particulière.
En outre, le mandat confié à l’opposant consiste pour
l’essentiel à représenter sa pupille, à gérer ses affaires administratives et
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financières et à lui apporter toute l’aide personnelle dont elle a besoin. Le
mandat semble ainsi à première vue ne pas présenter de difficultés
particulières, ce d'autant plus que la pupille ne possède pas de fortune et
que ses revenus sont constitués de prestations d'assurance. Ainsi, il ne
s’agit pas d’un mandat qui présente les caractéristiques permettant de
confier le mandat à l'Office du Tuteur général en vertu de l'art. 97a al. 4
LVCC, ni d’un cas de nature à nécessiter une importante disponibilité ou
des compétences particulières, de sorte que l’opposant semble
parfaitement apte à assumer ce mandat. Il a du reste vraisemblablement
accompli dans le cadre du suivi administratif et financier de ses parents
des tâches qui s’apparentent à celles qu’il devra effectuer. On ne saurait
donc suivre l’opposant lorsqu’il laisse penser qu’il ne serait pas apte à
remplir la mission à lui confiée.
Ainsi, les intérêts du pupille ne sont pas compromis par la
nomination de l’opposant en qualité de tuteur, pour autant que ce dernier
y mette de la bonne volonté, ce qu’il est astreint de faire dans un but
d’intérêt public. La charge de tuteur – qui, comme relevé ci-avant, ne
présente dans le cas d’espèce pas de difficultés spécifiques ni n’exige une
disponibilité particulière – constitue au demeurant une obligation civique
normale prévue par le législateur fédéral, nonobstant les doutes exprimés
par une partie de la doctrine invoquée par l'opposant, de sorte que le
moyen d’une violation de l’art. 4 CEDH est infondé (en ce sens Reusser,
Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 47 ad art. 400 CC, pp.
293-294).
L'argument de l'opposant selon lequel le père de la pupille
s'occupe régulièrement de sa fille et qu'il pourrait assumer le mandat en
cause en vertu du « principe de subsidiarité » est également dépourvu de
pertinence, dès lors que [...] a justement été relevé le 14 septembre 1999
de cette mission en raison des difficultés rencontrées en l'espèce dans son
double rôle de père et de tuteur.
Enfin, le nouveau droit de protection de l’adulte, auquel se
réfère l’opposant dans son argumentation liée à la violation du principe de
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proportionnalité, n’est pas encore en vigueur et on se saurait dès lors en
faire application. En tout état de cause, il a été relevé ci-dessus que
l’opposant, bien qu'ayant une activité professionnelle prenante, était en
mesure d'assumer le mandat en cause ne nécessitant pas une
disponibilité particulière, ce qui réduit à néant l’argumentation développée
en lien avec l’art. 400 nCC, qui prévoit notamment que l'autorité devra
nommer une personne qui dispose du temps nécessaire à
l'accomplissement de ses tâches.
4.En définitive, l’opposition formée par W.________ doit être
rejetée et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à
l’art. 236 al. 2 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4
décembre 1984), qui continue à s’appliquer pour toutes les procédures
visées par l’art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'opposition est rejetée.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 5 juillet 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Micaela Vaerini Jensen (pour W.________),
et communiqué à :
-Justice de paix du district de l'Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :