Ricorso dichiarato irricevibile per tardività in una procedura di interdizione civile

CTUT 190/2012Tribunale cantonale / Camera delle tutele11 lug 2012Diritto di famigliaInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il padre di una persona interdetta ha impugnato la decisione del giudice di pace che aveva disposto l’interdizione civile, il collocamento a scopo di assistenza e la nomina di un tutore. La Camera delle tutele ha constatato che il ricorso era stato presentato dopo la scadenza del termine legale di dieci giorni. Dopo aver invitato il ricorrente a spiegare l’apparente tardività del ricorso, senza ricevere risposta, il tribunale ha dichiarato il ricorso irricevibile. La decisione è stata pronunciata senza spese ed è esecutiva.

Massima Omnilex

Art. 393 CPC-VD, Art. 464 CPC-VD, Art. 492 al. 4 CPC-VD; tempestività di un ricorso contro una decisione del giudice di pace in una procedura di interdizione civile. Un ricorso presentato dopo la scadenza del termine legale di dieci giorni è irricevibile. Se la tardività risulta dagli atti, il giudice d’appello può invitare il ricorrente, mediante avviso e con la comminatoria dell’irricevibilità, a fornire spiegazioni; in assenza di risposta, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività (consid. 1). In una procedura non contenziosa di questo tipo, il giudice può pronunciare la decisione senza spese conformemente alla tariffa applicabile (consid. 2).

Testo completo

205 TRIBUNAL CANTONAL ID12.016607-121073 190 C H A M B R E D E S T U T E L L E S


Arrêt du 11 juillet 2012


Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Abrecht et Mme Charif Feller Greffière:MmeRossi


Art. 369 CC ; 393 CPC-VD Vu la décision du 9 février 2012, dont la motivation a été envoyée aux intéressés le 1 er mai 2012, par laquelle la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a notamment clos l'enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance concernant U., né le [...] 1970 et domicilié à Montreux (I), ordonné le placement à des fins d'assistance du prénommé à la Fondation de Nant ou dans tout autre établissement approprié à dires de médecin (II), prononcé l'interdiction civile et institué une mesure de tutelle à forme de l'art. 369 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de U. (III) et nommé le Tuteur général en qualité de tuteur,

  • 2 - son mandat consistant à gérer les intérêts moraux et matériels du pupille et à le représenter auprès des tiers (IV), vu l'appel, daté du 7 juin 2012 et remis à la poste le lendemain, interjeté par O., père de U., contre cette décision, dans lequel il a contesté la seule institution de la mesure de tutelle, vu l'avis du Président de la Chambre des tutelles du 15 juin 2012, notifié le 18 juin 2012, impartissant à l'appelant un délai au 25 juin 2012 pour fournir toutes les explications utiles sur l'apparente tardiveté de son écriture, sous peine d'irrecevabilité, vu l'absence de réaction de l'intéressé dans le délai fixé, vu les pièces au dossier ; attendu qu'O.________ conteste la décision de l'autorité tutélaire prononçant l'interdiction civile de U.________ à forme de l'art. 369 CC, que, conformément à l'art. 393 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11, qui demeure applicable en vertu de l'art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]), les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée, que la qualité pour recourir doit en l'espèce être reconnue à O.________, père de la personne interdite, en tant que tiers intéressé (art. 420 CC par analogie ; ATF 137 III 67 c. 3.1, résumé in SJ 2011 I 353 ; ATF 121 III 1, JT 1996 I 662 c. 2a),

  • 3 - que la décision rendue le 9 février 2012 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a été envoyée pour notification à U.________ et pour communication à O.________ le 1 er mai 2012, que l'appel, interjeté par acte daté du 7 juin 2012 et remis à la poste le lendemain, apparaît ainsi tardif ; attendu que, conformément à l'art. 464 CPC-VD, applicable en procédure non contentieuse par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC-VD, la Chambre des tutelles a, par avis notifié à O.________ le 18 juin 2012, imparti à ce dernier un délai au 25 juin 2012 pour fournir toutes les explications utiles sur l'apparente tardiveté de son écriture, sous peine d'irrecevabilité, que l'appelant n'a pas donné suite à cet avis, que l'appel doit ainsi être déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. L'appel est irrecevable.

  • 4 - II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. O.________, -M. le Tuteur général, et communiqué à : -Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

appeal deadlineinadmissibilityguardianshipcivil interdictionnon-contentious procedurecosts

The appeal was filed late and was therefore inadmissible.

The first-instance decision was communicated on 2012-05-01, while the appeal was posted on 2012-06-08, well beyond the ten-day limit. After being invited to explain the apparent lateness, the appellant did not respond.

The ruling was issued without costs.

The chamber applied the relevant tariff provision allowing a cost-free decision in this type of matter.

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