Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MmesCharif Feller et Bendani
Greffier :MmeRobyr
Art. 393 ch. 2 CC; 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.S.________, au Lieu, contre la
décision rendue le 14 avril 2011 par la Justice de paix du district du Jura-
Nord vaudois.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Le 9 juillet 2009, B.S.________ a signalé à la Justice de paix du
district du Jura-Nord vaudois la situation de sa fille A.S., née le 21
octobre 1985, laquelle rencontrait des problèmes dans la gestion de ses
affaires et souffrait de toxicomanie. Il a requis l'instauration d'une tutelle
en sa faveur et précisé que cette demande était issue d'une concertation
avec la mère de sa fille, V..
Selon un extrait des registres de l'Office des poursuites de
l'arrondissement du Jura-Nord vaudois, A.S.________ faisait l'objet au 24
juillet 2009 de poursuites pour un montant total de 920 fr. 60 et d'actes de
défaut de biens pour la somme de 4'961 fr. 85.
Le 12 août 2009, le Juge de paix du district du Jura-Nord
vaudois a procédé à l'audition de A.S.________ et de sa mère V..
A.S. a admis consommer de l'héroïne. Elle a précisé qu'elle était
inscrite pour une cure de désintoxication devant durer 2 mois, qu'elle
vivait chez sa mère avec son fils [...], né le 7 décembre 2004, et qu'elle
bénéficiait du revenu d'insertion. Elle a en revanche nié ne pas s'occuper
de ses affaires, malgré l'importante correspondance non traitée présentée
en séance par sa mère et constituée notamment d'amendes d'ordre et de
rappels de factures. A l'issue de l'audience, le juge de paix a informé les
comparantes de l'ouverture d'une enquête en interdiction civile et en
privation de liberté à des fins d'assistance à l'encontre de A.S.________ et
de la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique.
Par courriel du 11 novembre 2009, [...], assistante sociale
auprès du Centre social régional d'Orbe, a informé la justice de paix que
A.S.________ était suivie par le centre St-Martin, effectuait régulièrement
des prises d'urine et prenait de la méthadone, mais à des doses toujours
plus faibles compte tenu de l'amélioration de sa santé.
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Le 25 janvier 2011, la Municipalité du [...] a informé la justice
de paix qu'elle n'avait aucune opposition à émettre quant à l'instauration
d'une mesure tutélaire en faveur de A.S..
Le 15 février 2011, la Dresse Shona Matthieu, médecin
adjointe au Département de psychiatrie du Nord vaudois, a déposé son
rapport d'expertise concernant A.S.. Il en ressort que l'intéressée
est au bénéfice d'un diplôme d'employée de bureau, qu'après avoir trouvé
un travail dans l'édition à l'âge de 20 ans, elle a été licenciée pour des
raisons économiques et n'a plus travaillé depuis, bénéficiant du revenu
d'insertion. Elle ne vit plus chez sa mère, mais celle-ci a la garde sur son
fils [...]. S'agissant de la dépendance aux psychotropes, l'experte a relevé
qu'ils étaient présents chez l'expertisée de manière chronique depuis
l'adolescence. Elle était abstinente à la cocaïne depuis le printemps 2009
et à l'héroïne depuis décembre 2009, sous traitement de substitution à la
méthadone, mais consommait en revanche quotidiennement du THC.
L'experte a posé le diagnostic de dépendance aux opiacés sous régime de
substitution, de dépendance à la cocaïne alors abstinente, de dépendance
au cannabis en utilisation continue, de trouble dépressif récurrent en
rémission et de trouble mixte de la personnalité, de type dépendant,
émotionnellement labile et impulsif. Ces troubles n'empêchaient pas
l'expertisée d'apprécier la portée de ses actes mais pouvaient diminuer
légèrement sa faculté de se déterminer d'après cette appréciation. Elle
n'était en outre pas capable de gérer ses affaires sans les compromettre
depuis plusieurs années. La Dresse Matthieu a expliqué que l'intéressée
bénéficiait d'une aide sous forme d'un cadre de soins structurant, qu'elle
respectait de manière satisfaisante. Le maintien de ce cadre devait être
maintenu à long terme, compte tenu de la chronicité des troubles, afin
d'assurer l'abstinence à l'héroïne, de prévenir les rechutes pour les autres
substances psychotropes et d'assurer une meilleure stabilité psychique.
En conclusion, l'experte a estimé qu'une prise en charge ambulatoire
structurée et claire était suffisante et qu'elle pourrait être complétée par
une curatelle afin de permettre une meilleure gestion des affaires de
l'expertisée.
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Le 7 mars 2011, le médecin cantonal, agissant par délégation
du Conseil de santé, a informé la justice de paix que le rapport d'expertise
n'appelait pas d'observation de sa part.
Le 13 avril 2011, les poursuites dirigées contre A.S.________
s'élevaient à 2'479 francs 95 et les actes de défaut de biens à 13'312 fr.
Le 14 avril 2011, la justice de paix a procédé à l'audition de
A.S.. Après avoir pris connaissance des conclusions de l'expertise,
la précitée a expliqué ne fumer plus que deux joints par semaine, parvenir
progressivement à gérer ses affaires avec l'aide de son ami et se rendre
auprès de son médecin à l'Unité de psychiatrie ambulatoire d'Orbe tous
les deux mois. Elle a précisé que d'entente avec le médecin, l'infirmier ne
venait plus la voir à domicile. Elle avait environ 5'000 fr. de dettes, qu'elle
remboursait petit à petit. Pour le surplus, elle était indépendante
financièrement et estimait inutile l'instauration d'une mesure tutélaire en
sa faveur.
Par décision du même jour, envoyée pour notification le 23 juin
2011, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a clos l'enquête en
interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance ouverte
à l'endroit de A.S. (I), renoncé à instituer une mesure de
placement à des fins d'assistance (II), institué une mesure de curatelle de
gestion à forme de l'art. 393 ch. 2 CC en faveur de A.S.________ (III),
désigné [...] en qualité de curateur (IV) avec pour mission de gérer les
biens et les affaires administratives et financières de sa pupille et de
sauvegarder au mieux ses intérêts (V), la décision étant pour le surplus
rendue sans frais (VI).
B.Par acte daté du 27 juin 2011 et mis à la poste le 7 juillet
suivant, A.S.________ a recouru contre cette décision, concluant à sa
réforme en ce sens qu'il n'est pas institué de curatelle en sa faveur.
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Par lettre du 27 juin 2011, sa mère V.________ a appuyé son
recours.
La recourante n'a pas retiré le pli lui impartissant un délai pour
déposer un mémoire.
C.Par lettre adressée à la justice de paix le 27 juin 2011,
B.S.________ a fait valoir qu'il estimait l'instauration d'une curatelle inutile
et tardive, la situation de sa fille ayant positivement évolué depuis sa
dénonciation en 2009. Il a requis la justice de paix de revoir sa décision.
Par avis du 14 juillet 2011, un délai a été imparti à B.S.________
par la Chambre des tutelles pour produire un mémoire dans le cadre de
son recours.
Le 21 juillet suivant, B.S.________ a informé la cour de céans
que sa lettre du 27 juin 2011 ne constituait pas un recours.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire
instituant une curatelle de gestion à forme de l'art. 393 ch. 2 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210).
a) Selon l'art. 397 al. 1 CC, la procédure en matière de curatelle
est la même qu'en matière d'interdiction. L'art. 373 CC, qui traite de la
procédure d'interdiction, dispose que celle-ci est déterminée par les
cantons. Dans le canton de Vaud, la procédure de mise sous curatelle, au
sens des art. 392 à 394 CC, est réglée par l'art. 98 LVCC (Loi d'introduction
dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV
211.01), disposition qui ne prévoit pas expressément de voie de recours
contre l'institution d'une curatelle ou le refus d'instituer une telle mesure.
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Le recours de l'art. 420 al. 2 CC contre les décisions de l'autorité tutélaire
n'est pas non plus ouvert, vu le renvoi de l'art. 397 al. 1 CC et la
jurisprudence du Tribunal fédéral excluant l'application de l'art. 420 al. 2
CC à la procédure d'interdiction (ATF 110 Ia 117, JT 1986 I 611).
La Chambre des tutelles qui, en sa qualité d'autorité de
surveillance en matière tutélaire, connaît de tous les recours contre les
décisions des justices de paix (art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979, RSV 173.01), a cependant admis, de jurisprudence
constante, la possibilité de recourir contre les décisions relatives à
l'institution d'une curatelle ou au refus d'instituer une telle mesure (CTUT
14 janvier 2011/13; CTUT 9 février 2010/29). Ce recours relève de la
procédure non contentieuse et s'instruit selon les formes prévues aux art.
489 ss CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV
270.11, qui reste applicable conformément à l'art. 174 CDPJ, Code de droit
privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 2.3 ad art. 489 CPC-VD, p. 758).
Ouvert au pupille capable de discernement et à tout intéressé
(art. 420 al. 1 CC, par analogie), il s'exerce par acte écrit dans le délai de
dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2
CPC-VD). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou
en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD).
Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait
et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121).
b) En l'espèce, interjeté en temps utile par l'intéressée elle-
même, le recours est recevable à la forme. La recourante n'a pas déposé
de mémoire dans le délai imparti à cet effet.
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2.a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et
conclusions des parties, examine d'office si les règles essentielles de la
procédure de mise sous curatelle, dont la violation pourrait entraîner
l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées. Elle ne doit annuler
une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce
qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle
constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle
ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence
sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art.
492 CPC-VD, p. 763).
Selon l'art. 98 LVCC, lorsqu'il y a lieu de nommer un curateur
en application des art. 392 à 394 CC, la justice de paix y procède à bref
délai et après audition des intéressés, sur simple requête même verbale,
ou d'office sur un rapport du juge de paix (al. 1). Le juge de paix s'assure
des circonstances qui rendent la nomination nécessaire (al. 2). Par
intéressé, il faut entendre avant tout le dénonçant et le dénoncé.
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b) En l'espèce, A.S.________ était domiciliée au [...] lorsque
l'autorité tutélaire a ordonné l'ouverture d'une enquête en interdiction
civile à son encontre, de sorte que la Justice de paix du district du Jura-
Nord vaudois était compétente pour prendre la décision querellée (art. 396
al. 1 CC).
Le juge de paix a entendu la dénoncée lors de son audience du
12 août 2009 et ordonné une expertise psychiatrique. Il a ensuite déféré la
cause à la justice de paix qui a entendu la dénoncée lors de sa séance du
14 avril 2011 avant de rendre la décision querellée. Son droit d'être
entendue a ainsi été respecté.
Le dénonçant B.S.________ n'a pas été entendu. Dans son
courrier du 9 juillet 2009, il a toutefois précisé que sa demande était issue
d'une concertation avec la mère V.________, laquelle a été entendue lors
de la séance du 12 août 2009. Pour le surplus, le jugement de première
instance a été notifié aux deux parents. Le père a écrit à la justice de paix
qu'il estimait l'instauration d'une curatelle en faveur de sa fille inutile et
tardive. Invité à déposer un mémoire, le dénonçant a expliqué qu'il n'avait
pas recouru. Il n'a pas fait valoir d'autres arguments devant la cour de
céans.
La décision est ainsi formellement correcte et il convient
d'examiner si elle est justifiée sur le fond.
3.La recourante conteste l'utilité d'une mesure de curatelle en sa
faveur. Elle explique qu'elle a un appartement et en emploi fixe depuis
deux mois, qu'elle acquitte ses factures de loyer et d'électricité sans
retard et qu'elle est aidée dans la gestion de ses affaires par son ami. Pour
le surplus, elle invoque avoir soigné ses problèmes de toxicomanie.
a) Selon l'art. 393 ch. 2 CC, l’autorité tutélaire est tenue
d’instituer une curatelle lorsque, notamment, une personne est incapable
de gérer elle-même ses biens ou de choisir un mandataire, sans qu’il y ait
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lieu cependant de lui nommer un tuteur. De manière générale, une
curatelle de gestion ne peut être instaurée que lorsque les biens d'une
personne ne sont plus gérés, qu'il s'agisse de l'ensemble de son
patrimoine ou d'une partie seulement de celui-ci. Pour que la désignation
d'un curateur se justifie au sens de l'art. 393 ch. 2 CC, il faut en particulier
que l'incapacité de la personne concernée, qui peut résulter de l'une des
causes mentionnées aux art. 369 à 372 ou 392 ch. 1 CC, soit telle que
l'ayant droit ne peut pas désigner et/ou surveiller lui-même un
représentant et qu'il ne se justifie pas de prendre une mesure d'assistance
plus importante (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle,
4
ème
éd., 2001, nn. 1106 ss, pp. 415 ss).
b) En l'espèce, la recourante souffre d'un trouble dépressif
récurrent en rémission, d'un trouble mixte de la personnalité et de
dépendance à plusieurs psychotropes. Elle ne consomme plus de cocaïne
depuis le printemps 2009 ni d'héroïne depuis décembre de la même
année, mais suit un traitement à la méthadone et fume régulièrement du
THC. L'experte a relevé que la dépendance de la recourante aux
stupéfiants était chronique depuis l'adolescence, qu'elle avait besoin
d'être soutenue dans son abstinence et qu'elle était incapable de gérer
ses affaires sans les compromettre depuis plusieurs années.
La recourante fait valoir qu'elle a un emploi fixe, qu'elle paie
ses factures et est aidée dans sa gestion par son ami. L'état de ses dettes,
celles-ci ayant augmenté entre le début de l'enquête en juillet 2009 et le
mois d'avril 2011, reste toutefois préoccupant. L'experte a constaté que
l'intéressée respectait de manière satisfaisante le cadre de soins mis en
place de manière ambulatoire, mais que celui-ci devait être maintenu à
long terme, compte tenu de la chronicité des troubles, afin d'assurer
l'abstinence à l'héroïne, de prévenir les rechutes pour les autres
substances psychotropes et d'assurer une meilleure stabilité psychique.
L'instauration d'une curatelle permettra quant à elle de garantir la bonne
gestion des affaires de l'expertisée.
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Il convient au demeurant de relever que la recourante ne
paraît pas prendre conscience de la gravité de ses problèmes financiers :
lors de l'audience du 12 août 2009, elle a nié ne pas s'occuper de ses
affaires, malgré l'importante correspondance non traitée présentée en
séance par sa mère et constituée notamment d'amendes d'ordre et de
rappels de factures. Lors de l'audience du 14 avril 2011, elle a déclaré
avoir environ 5'000 fr. de dettes. Or il résulte d'un extrait des poursuites
établi le 13 avril précédent que ses poursuites s'élevaient à 2'479 francs
95 et ses actes de défaut de biens à 13'312 fr. 65. Sa situation devra donc
être assainie par une gestion rigoureuse de ses revenus. L'instauration de
la curatelle permettra en outre au curateur de vérifier la capacité de la
recourante à prendre en charge progressivement ses affaires financières
et administratives. En l'état, la mesure de curatelle instaurée par les
premiers juges est donc adéquate et proportionnée.
4.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à
l'art. 236 al. 2 TFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile, RSV 270.11.5, qui reste applicable, cf. art. 100 TFJC du 28
septembre 2010).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
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11 -
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.S.,
-M. B.S.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :