Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Colombini
Greffier :MmeRobyr
Art. 310 al. 1, 420 al. 2 CC; 401 al. 1, 489 ss CPC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.J., à Renens, contre
l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 juillet 2009 par le
Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l'enfant
C.J..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.C.J., né le 14 mai 2009, est le fils de A.J. et de
B.J..
Le 18 juin 2009, le Service de protection de la jeunesse (ci-
après: SPJ) a adressé à la Justice de paix du district de Lausanne une
requête de mesures d'extrême urgence visant à retirer le droit de garde
des parents sur leur fils C.J. afin de le placer à la Pouponnière
l'Abri. Il a exposé avoir déjà été contacté avant la naissance de l'enfant
par le médecin-adjoint du Département de pédiatrie du CHUV en raison
d'une dépendance de la mère à un médicament prescrit contre les
insomnies, le Stilnox. Il a indiqué que la mère était suivie à la consultation
ambulatoire de psychiatrie de Chauderon depuis décembre 2008, en
raison de troubles psychiques pour lesquels elle avait déjà été hospitalisée
à plusieurs reprises, à Genève puis Cery. En raison de cette consommation
durant la grossesse, le bébé avait dû rester hospitalisé après sa naissance
en vue d'un sevrage. Il était sorti le 26 mai avec sa mère, celle-ci ayant
montré dans le cadre de la maternité certaines compétences quant à la
prise en charge de son fils. Le 13 juin 2009, A.J.________ avait toutefois dû
être transportée au CHUV en raison d'une nouvelle crise provoquée par la
consommation de ces médicaments. Ces crises pouvaient être de nature
épileptique, signes de sevrage grave. Durant les moments de crise, la
mère avait menacé de se jeter par la fenêtre alors qu'elle tenait son fils
dans ses bras. Le père avait en outre émis des craintes en indiquant que
son épouse lui avait dit vouloir étouffer leur enfant au moyen d'un coussin
durant la nuit. C'est lui qui s'occupait de l'enfant, ayant constaté l'état de
détresse de son épouse. Le réseau mis en place à la sortie de la maternité
avait également signalé au SPJ ses inquiétudes quant à la sécurité de
l'enfant.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 18 juin
2009, le Juge de paix du district de Lausanne a retiré le droit de garde de
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A.J.________ et B.J.________ sur leur fils C.J.________ et confié provisoirement
ce droit au SPJ.
Le 1
er
juillet 2009, le juge de paix a entendu les parents de
l'enfant ainsi qu'Oscar Kadishi et Dolorès Dao, assistants-sociaux auprès
du SPJ. Ceux-ci ont indiqué que l'enfant était placé à la Pouponnière l'Abri,
que la mère avait été hospitalisée pour quelques jours mais qu'elle se
trouvait maintenant à son domicile. Elle avait entrepris un sevrage avec
substitution par d'autres produits et devait également travailler son
agressivité avec un psychiatre. Le père, qui se trouvait au bénéfice d'un
droit de visite quotidien, a déclaré que son fils était bien pris en charge à
la Pouponnière et que si cela lui faisait mal au cœur de l'y laisser, il
considérait qu'il n'avait pas le choix. La mère a admis qu'il y avait eu des
raisons de placer son fils. Elle a reconnu qu'elle avait un énorme travail à
faire s'agissant de sa consommation de Stilnox. En revanche, elle ne
comprenait pas que l'on prive son mari de leur fils. L'assistante sociale du
SPJ a expliqué que les visites de la mère à l'enfant seraient évaluées à la
fin du mois et ouvertes si son état le permettait.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 juillet 2009,
envoyée pour notification aux parties le lendemain, le Juge de paix du
district de Lausanne a confirmé l'ordonnance de mesures
préprovisionnelles rendue le 18 juin 2009 (I) et chargé le SPJ d'établir un
rapport sur la situation de C.J.________ (II).
B.Par acte du 12 juillet 2009, A.J.________ a recouru contre cette
décision.
Le 23 août 2009, B.J.________ s'est déclaré d'accord avec le
recours de son épouse.
Par déterminations du 25 août 2009, le SPJ a conclu au rejet du
recours. Il a fait valoir que le retrait du droit de garde était la seule mesure
de protection propre à garantir le bon développement de C.J.________. Le
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SPJ a noté que le couple parental s'était séparé à mi-juillet pour se
remettre ensemble à la fin du mois. A.J.________ avait fait des progrès,
mais la situation n'était pas encore suffisamment stabilisée et les progrès
étaient trop récents pour envisager un retour de l'enfant dans le foyer
familial. Le SPJ a produit son rapport de renseignements du 5 août 2009.
Dans son rappel des faits, le SPJ a indiqué que le 15 juin 2009, soit après la
crise du 13 juin, la mère de A.J.________ avait contacté le SPJ. Elle s'était
déclarée très préoccupée par la situation de sa fille, qu'elle avait décrite
comme "psychiquement catastrophique". Il ressort également du rapport
que l'équipe éducative de la Pouponnière l'Abri observe une évolution
positive dans la relation mère-fils. A.J.________ s'implique énormément
dans les visites, elle est très demandeuse de conseils auprès de l'équipe
éducative. Elle a informé le SPJ qu'elle se stabilisait dans sa consommation
de médicaments et qu'elle n'avait plus consommé de Stilnox depuis un
mois et demi, ce qui était confirmé par l'infirmière de la consultation
psychiatrique de Chauderon. L'équipe éducative a également relevé
l'implication du père durant les visites et son attitude positive envers
l'enfant. B.J.________ a en revanche évoqué la pression subie de la part de
sa belle-famille qui doutait de ses propos. Dans son rapport, le SPJ a
estimé nécessaire de maintenir les mesures provisionnelles jusqu'au délai
légal afin de leur permettre d'accompagner les parents dans leur prise de
conscience de leurs difficultés et dans leur évolution, et de proposer
ensuite d'éventuelles mesures nécessaires à la protection de l'enfant.
E n d r o i t :
1.La décision entreprise, qui retire provisoirement à A.J.________
et B.J.________ leur droit de garde sur leur fils, constitue une ordonnance
de mesures provisionnelles au sens de l'art. 401 CPC (Code de procédure
civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11).
a) Contre une telle décision, le recours non contentieux de l'art.
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420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à
la Chambre des tutelles (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC, p. 619; JT 2001 III 121 c. 1a;
JT 1990 III 34; art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss
CPC (art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du
Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce par acte
écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art.
492 al. 1 et 2 CPC).
Le recours est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405
CPC, par analogie), soit dans les causes en limitation de l'autorité
parentale, à chacun des parents notamment (Hegnauer, Droit suisse de la
filiation, 4
ème
éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205;
RDT 1955, p. 101). La Chambre des tutelles peut réformer la décision
attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est
pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC); le
recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et
en droit. Toutefois, en matière de mesures provisionnelles, la Chambre des
tutelles peut se limiter à un examen prima facie, plus sommaire qu'au
fond, et statuer sous l'angle du déni de justice (JT 2003 III 35; JT 2001 III
121).
b)Le présent recours, interjeté en temps utile par la mère du
mineur concerné, détentrice de l'autorité parentale, est recevable à la
forme. Il en va de même des écritures déposées et des pièces produites
par le père et par le SPJ durant la procédure de recours (art. 496 al. 2
CPC).
2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles,
qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine
d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel.
Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés par le
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recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision
attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées
est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation
complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour
complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois
annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement,
soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce
qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à
laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer
une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn.
3 et 4 ad art. 492 CPC).
b) La procédure en matière de mesures limitant l'exercice de
l'autorité parentale est régie par les art. 399 ss CPC. Selon l'art. 400 CPC,
lorsque la justice de paix est saisie ou encore lorsqu'elle intervient d'office,
le juge de paix procède à une enquête (al. 1). Il entend le dénonçant, le
dénoncé, ainsi que toute autre personne ou autorité dont l'audition lui
paraît utile (al. 2). Il dresse procès-verbal de ces auditions (al. 3). Aux
termes de l'art. 401 al. 1 CPC, en cas d'urgence, après avoir entendu ou
dûment cité les dénoncés, le juge de paix peut leur retirer provisoirement
la garde des enfants et les placer dans une famille ou un établissement,
conformément à l'art. 310 al. 1 CC.
Conformément aux art. 315 al. 1 CC et 399 al. 1 CPC, les
mesures protectrices sont ordonnées par l'autorité du domicile de l'enfant.
Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui a ou ont
l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la
détermination de la compétence ratione loci de l'autorité tutélaire est celui
de l'ouverture de la procédure.
c)En l'espèce, C.J.________ est légalement domicilié chez ses
parents, détenteurs de l'autorité parentale, à Renens. Le Juge de paix du
district de Lausanne était donc compétent ratione loci et ratione materiae
pour rendre l'ordonnance entreprise.
Le juge de paix a entendu les parents avant de rendre
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l'ordonnance de mesures provisionnelles, de sorte que celle-ci est
formellement correcte.
3.La recourante conteste le retrait provisoire de son droit de
garde sur son fils C.J.________. Elle conteste avoir voulu sauter par la
fenêtre avec son fils ou avoir voulu l'étouffer. Elle fait valoir qu'elle a
commencé un sevrage des médicaments qu'elle prenait et qu'elle en
consomme déjà beaucoup moins.
a) En règle générale, la garde d'un enfant appartient au
détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la
compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement
de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à
l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de
la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a
journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan
physique, intellectuel et spirituel (ATF 128 III 9; Stettler, Le droit suisse de
la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247; Meier/Stettler,
Les effets de la filiation, 4
ème
éd. 2009, n. 1216 p. 699).
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le
développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité tutélaire doit
retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le
placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit
résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral
de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses
père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, op. cit.,
n. 27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également
représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont
en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité
(Message, FF 1974 II, p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre
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au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale
aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si
les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état
de le faire; elles doivent en outre compléter, et non évincer les possibilités
offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité
(Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe
de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de
l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit
administratif, vol. I, 2
ème
éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418; Knapp, Précis
de droit administratif, 4
ème
éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure
telle que le retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas
possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues
aux articles 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194).
Les causes de la mise en danger ne sont pas déterminantes:
elles peuvent résider dans les installations ou dans le comportement fautif
de l'enfant, des parents ou du reste de l'entourage. La question de savoir
si les parents sont responsables de la mise en danger ne joue aucun rôle à
cet égard (TF, 5C.258/2006 du 22 décembre 2006, in FamPra 2007, p.
428).
b) En l'espèce, la mère a des problèmes psychiques graves, qui
ont entraîné plusieurs hospitalisations à Genève et Cery puis un traitement
ambulatoire à la consultation de psychiatrie de Chauderon depuis le mois
de décembre 2008. Ces problèmes ont également induit une grave
dépendance à un médicament prescrit contre les insomnies, le Stilnox.
Cette situation a impliqué une dénonciation au SPJ avant même que
l'enfant ne naisse.
L'enfant a dû être sevré à la naissance avant de pouvoir
quitter la maternité, soit le 26 mai 2009. Malgré l'encadrement mis en
place, la mère a fait une grave crise consécutive à la prise de Stilnox le 13
juin suivant. Elle aurait alors menacé de se jeter par la fenêtre alors qu'elle
tenait son fils dans ses bras et elle a dû être transportée au CHUV. Les
médecins ont indiqué que les crises pouvaient être de nature épileptique,
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signes de sevrage grave. Le père a exprimé des craintes relatives au fait
que la mère aurait déclaré vouloir étouffer son enfant au moyen d'un
coussin durant la nuit. La mère de la recourante s'est également déclarée
préoccupée par la situation, de même que le réseau de surveillance mis
en place.
Depuis le retrait provisoire du droit de garde et le placement
de l'enfant à la Pouponnière l'Abri, la mère a entrepris un sevrage avec
substitution par d'autres produits. Dans son rapport du 5 août 2009, le SPJ
a indiqué que la mère n'avait plus consommé de Stilnox depuis un mois et
demi, ce qui était confirmé par une infirmière de la consultation
psychiatrique de Chauderon. Dans son recours, la mère a indiqué qu'elle
avait considérablement diminué la quantité des médicaments consommés.
Cela étant, on ignore si la recourante consomme encore des Stilnox ou s'il
s'agit d'autres médicaments. Peu importe toutefois, dans la mesure où la
prise de médicaments – Stilnox ou autre – implique que la recourante n'est
pas encore totalement sevrée.
L'équipe éducative de la Pouponnière a constaté lors des
visites de la mère à son fils une évolution positive dans la relation, la
recourante s'impliquant énormément et étant très demandeuse de
conseils.
Malgré les importants progrès annoncés par la recourante et
constatés par le SPJ lui-même, la situation n'est pas pour autant stabilisée.
La recourante consomme encore des médicaments – Stilnox ou
médicament de substitution – dans le cadre de son sevrage. La
dépendance de la recourante au médicament précité était grave. Elle a dû
être hospitalisée à plusieurs reprises l'an dernier en division psychiatrique
et les crises, pouvant être de nature épileptique, étaient les signes de
sevrage grave. Les propos du père selon lesquels la mère aurait voulu se
jeter par la fenêtre alors qu'elle tenait son enfant dans ses bras ou étouffer
son fils sous un coussin sont contestés par la mère, qui invoque des
problèmes de compréhension de la langue française par son mari. Peu
importe cependant à ce stade des mesures provisionnelles, dans la
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mesure où la dépendance de la recourante est avérée, où les graves crises
résultant de sevrages ont été constatées et où le père de l'enfant, la mère
de la recourante et le réseau de surveillance mis en place à la sortie de la
maternité ont constaté la gravité de la situation et la mise en danger du
bien de l'enfant. Le père, qui s'occupe certes bien de son fils et exerce
régulièrement un droit de visite, ne paraît pas en mesure de le protéger
contre des actes irréfléchis de la mère lors de crises. Entendu par le juge
de paix lors de son audience le 1
er
juillet 2009, il a déclaré que son fils
était bien pris en charge à la Pouponnière et que si cela lui faisait mal au
cœur de l'y laisser, il considérait qu'il n'avait pas le choix. Le couple a en
outre traversé une grave crise qui l'a amené à se séparer durant une
quinzaine de jours en juillet. Vu les problèmes psychiques de la mère et sa
dépendance, on ne peut dès lors envisager en l'état de confier au père
uniquement le droit de garde sur l'enfant. Celui-ci ne l'a d'ailleurs pas
requis et il n'a pas recouru contre l'ordonnance de mesures
provisionnelles.
Dans ces circonstances, la décision prise par le juge de paix
est appropriée et une autre mesure que le retrait provisoire du droit de
garde n'apparaît pas suffisante pour garantir le bien de l'enfant. Au reste,
la mesure prise n'est qu'une mesure provisoire: le SPJ surveille la situation,
notamment l'évolution de l'état de santé de la mère; il accompagne les
parents dans la prise de conscience de leurs difficultés et dans leur
évolution et il prévoit de rendre un rapport à bref délai afin de faire toute
proposition utile tenant compte de la situation qui aurait évolué
favorablement. Par ailleurs, lorsque le droit de garde est confié au SPJ,
celui-ci peut, lorsqu'il le juge opportun, placer l'enfant chez les parents
sous sa surveillance.
En l'état, la décision entreprise est donc bien fondée.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
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Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif
des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
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Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 7 septembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.J.,
-M. B.J.,
-Service de protection de la jeunesse,
-
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et communiqué à :
-M. le juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :