Irricevibile il ricorso contro l’approvazione di una convenzione sul mantenimento del figlio

CTUT 185/2010Tribunale cantonale / Camera delle tutele21 ott 2010Diritto di famigliaRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Camera delle curatele del Tribunale cantonale vodese ha esaminato il ricorso della madre contro una decisione del giudice di pace che approvava la convenzione sul mantenimento del figlio stipulata dai genitori per il loro figlio in tenera età. Benché presentato tempestivamente, il ricorso chiedeva soltanto una revisione a seguito di cambiamenti successivi nell’impiego e nello stipendio del padre. Il tribunale ha ritenuto che tali argomenti riguardassero una nuova situazione intervenuta dopo la firma e non contestassero né l’approvazione originaria né la validità della convenzione. Il ricorso era pertanto inammissibile e la decisione è stata pronunciata senza spese.

Massima Omnilex

Art. 287 al. 1 et 2 CC, art. 420 al. 2 CC; ammissibilità di un ricorso contro l’approvazione di una convenzione sul mantenimento del figlio. Una parte può contestare l’approvazione di una convenzione di mantenimento soltanto mettendo in discussione la validità della convenzione o la correttezza dell’approvazione al momento in cui è stata pronunciata. Le allegazioni fondate unicamente su successivi cambiamenti di fatto intervenuti dopo la firma non rendono illegale la decisione di approvazione; esse richiedono una nuova convenzione e, in mancanza di accordo, una nuova udienza davanti al giudice di pace. Un simile ricorso è pertanto inammissibile (consid. 2). La corte d’appello può statuire senza spese conformemente alla tariffa cantonale applicabile (consid. 3).

Testo completo

205 TRIBUNAL CANTONAL 185 C H A M B R E D E S T U T E L L E S


Arrêt du 21 octobre 2010


Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Colombini Greffier :MmeRobyr


Vu la décision du 20 août 2010, envoyée pour notification le 22 septembre suivant, par laquelle la Justice de paix du district du Jura- Nord vaudois a approuvé la convention alimentaire signée le 18 juillet 2010 par P., à Yverdon-les-Bains, et F., à Bulle, en faveur de leur fils G., né le 13 avril 2010 (I), précisé d'office le chiffre II de la convention en ce sens que la pension de base correspond à l'indice de 103.4 en vigueur au moins de juillet 2010 (II) et mis les frais de la cause par 75 fr. à la charge de P. et par 75 fr. à la charge de F.________ (III), vu le recours interjeté le 1 er octobre 2010 par P.________ contre cette décision,

  • 2 - vu les pièces au dossier; attendu que le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire approuvant une convention relative aux contributions d'entretien (art. 287 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), que la voie du recours de l'art. 420 al. 2 CC est notamment ouverte contre une telle décision (Hegnauer, Berner Kommentar, n. 64 ad art. 287/288 CC), que la recourante a déposé son acte de recours dans les 10 jours dès la décision attaquée, soit en temps utile, qu'elle invoque un changement de travail et de salaire de F.________ et demande "à faire recours et à réviser la convention d'entretien fixée pour notre fils G.________", que cela étant, la recourante ne conteste pas l'approbation de la convention signée par les deux parents, qu'en particulier, elle ne fait pas valoir que la convention ne correspond pas à sa volonté ni que le calcul de la contribution était faux au moment où il a été effectué, que la recourante requiert uniquement une modification de la convention d'entretien à raison d'éléments nouveaux survenus postérieurement à la signature, que le recours, pour ce motif, est irrecevable, qu'il appartiendra aux parents de demander à la justice de paix la fixation d'une nouvelle audience, afin qu'une nouvelle convention puisse être signée et approuvée (art. 287 al. 2 CC);

  • 3 - attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme P.________, et communiqué à : -Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

  • 4 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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The appeal is inadmissible because it does not challenge the approval itself or the validity of the agreement at the time it was concluded, but seeks only a change based on later developments.

The appellant filed in time, but relied only on post-signature changes in the respondent's employment and salary. She did not allege that the agreement failed to reflect her will or that the contribution was miscalculated when approved. Such later changes require a new agreement and approval procedure.

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