Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffier :MmeCurrat Splivalo
Art. 318 al. 1 et 3, 325, 420 CC; 489 ss CPC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par B.L.________, à [...], contre la
décision rendue le 30 avril 2009 par la Justice de paix du district de
Lavaux-Oron.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par testament authentique du 4 juillet 2007 (complété par des
codicilles les 31 août et 24 septembre 2007), A.L.________ a institué
héritiers de tous ses biens, à égalité entre eux, ses trois enfants
B.L., C.L. et D.L.________ (art. 3), a notamment légué à son
petit-fils E.L., né le 25 mars 1997, domicilié à [...] depuis le 15
mars 2008, fils de B.L., la villa familiale de Payerne, et à sa fille
B.L.________ la somme de 100'000 euros, "montant destiné à financer les
études de son fils E.L.________ (legs hors part)" (art. 2), et désigné
J.________ exécuteur testamentaire "avec les pouvoirs les plus étendus"
(art. 4).
E.L.________ est titulaire auprès de la Banque cantonale vau-
doise (ci-après : BCV) d'un compte épargne jeunesse [...], dont les relevés
sont adressés à sa mère.
A.L., domicilié à [...], est décédé le 27 octobre 2007.
Depuis de nombreuses années, C.L. est sous tutelle de
sa sœur D.L.. Par décision du 12 décembre 2007, la Justice de paix
du district de Lausanne a institué [...] curateur ad hoc, au sens de l'art.
392 ch. 2 CC d'C.L., avec pour mission de le représenter dans le
cadre de la succession d'A.L., jusqu'au partage.
Dans une lettre du 3 novembre 2008 à J., B.L.________ a
formulé plusieurs griefs au sujet de sa gestion de la succession, en lui
reprochant notamment d'avoir versé divers montants et d'avoir opéré
plusieurs avances sans l'aval des héritiers, en particulier de ne pas encore
lui avoir versé la somme de 100'000 euros sur son compte. Par lettre du
19 novembre 2008 à la Justice de paix du district de Payerne, J.________ a
réfuté ces reproches et a requis qu'un curateur ad hoc au sens de l'art.
392 ch. 2 CC soit désigné à E.L.________ pour veiller à la gestion de ses
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biens hérités de son grand-père, notamment pour s'assurer qu'ils lui
profiteront à lui seul et qu'ils seront affectés aux buts voulus par celui-ci.
Le 27 novembre 2008, J.________ a viré 100'000 euros du
compte du défunt sur un compte Deposito ouvert auprès de PostFinance à
son nom et à celui de E.L..
Le 8 janvier 2009, B.L. a ouvert auprès de la BCV un
compte privé [...], en francs suisses, avec l'indication "Etudes de [...]".
A sa séance du 30 avril 2009, la Justice de paix du district de
Lavaux-Oron a entendu B.L., assistée de son conseil, ainsi que
D.L. et J.. Interpellée sur la somme de 100'000 euros
léguée par le de cujus, D.L. a précisé qu'elle était favorable à ce
que celle-ci soit versée sur un compte ouvert au nom de l'enfant, dès lors
que, selon les volontés du défunt, son utilisation doit être exclusivement
affectée au financement des études de E.L.________ en école privée. En
audience, J.________ a produit un extrait du compte PostFinance ouvert en
son nom, crédité de 100'081.93 euros au 31 décembre 2008, a sollicité
l'institution d'une curatelle de gestion et a demandé expressément
l'autorisation de la justice de paix pour remettre cette somme à qui de
droit. B.L.________ a expliqué que son fils était dyslexique, qu'elle en-
visageait de chercher une structure proche de son domicile et adaptée
aux besoins de l'enfant, celui-ci rencontrant de réelles difficultés à suivre
le programme dispensé en école publique. Enfin, le conseil de B.L.________
a exposé que E.L.________ n'était pas le bénéficiaire du legs, qu'il n'existait
aucun indice de mauvaise gestion de la part de sa cliente, qu'elle
s'opposait à ce que ces 100'000 euros soient déposés sur un compte
ouvert au nom de son fils, qu'elle refusait de se soumettre à l'obligation, à
son avis trop contraignante, de demander à la justice de paix l'autorisation
préalable de prélever les montants dont son fils aura besoin durant ses
études, mais qu'elle acceptait de rendre un rapport annuel sur la gestion
des biens en question dans le cadre d'une mesure de surveillance aux
biens.
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Par lettre de son conseil du 8 mai 2009, B.L.________ a déclaré
à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron que c'est sur le compte BCV
privé [...] - ouvert en janvier 2009 - que les 100'000 euros devront être
déposés, que les montants nécessaires aux études de son fils en seront
prélevés et que le contrôle de l'utilisation des prélèvements en sera aisé,
dès lors qu'elle s'engage à ne gérer le legs que par l'intermédiaire de ce
compte.
Par décision du 30 avril 2009, dont les considérants ont été
notifiés aux parties le 16 juin 2009, la Justice de paix du district de Lavaux-
Oron a invité J.________ à transférer le solde du compte ouvert auprès de
PostFinance en son nom sous la mention " E.L." sur le compte
épargne jeunesse de E.L. ouvert auprès de la BCV sous référence
[...] (I), institué une mesure de surveillance aux biens, à forme de l'art. 318
al. 3 CC, à charge pour B.L.________ de remettre annuellement en mains de
la justice de céans un rapport relatif à l'évolution du compte épargne
jeunesse BCV précité (II), invité J.________ à informer la justice de céans
lorsque le transfert de la propriété de la maison familiale de Payerne en
faveur de E.L.________ sera effectif (III), institué une mesure de surveillance
aux biens, à forme de l'art. 318 al. 3 CC, à charge de B.L.________ sur
l'immeuble dont son fils E.L.________ est légataire (IV) et mis les frais de la
décision par 300 fr. à charge de B.L.________ (V).
En substance, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron
considère que B.L.________ est bénéficiaire d'un legs de 100'000 euros, à
charge pour elle de l'utiliser pour financer les études de son fils, que
l'exécuteur testamentaire est légitimé à requérir l'exécution de cette
charge dans le cadre de sa mission consistant à s'assurer du respect de la
volonté du de cujus, que cette charge implique par sa nature une
exécution échelonnée dans le temps qui s'avère incompatible avec la
durée de la mission de l'exécuteur testamentaire, que la vérification par
l'exécuteur testamentaire d'une utilisation du legs conforme à la charge
est rendue difficile par les conflits qui divisent celui-ci d'avec la légataire,
que le fait de devoir demander des autorisations de prélèvement sur ce
compte n'est pas particulièrement contraignant et ne constitue pas un
motif de s'opposer à ce que le montant soit versé sur un compte au nom
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de l'enfant et qu'enfin l'institution d'une mesure de surveillance sur cet
argent est adéquate.
B.Par acte du 29 juin 2009, B.L.________ a recouru contre cette
décision, qui lui a été notifiée le 17 juin 2009, concluant, avec frais et
dépens :
"I.Le présent recours est admis.
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II.Le chiffre II de la décision rendue par la Justice de paix du
district de Lavaux-Oron le 30 avril 2009 est purement et
simplement annulé, respectivement réformé en ce sens
qu'aucune mesure de surveillance aux biens à la forme de l'art.
318 al. 3 CC n'est mise à charge de la recourante, s'agissant de
l'exploitation du compte épargne jeunesse de E.L.________
ouvert auprès de la BCV sous référence [...].
A) Principalement :
III. La décision rendue par la Justice de paix du district de Lavaux-
Oron dans sa séance du 30 avril 2009 est réformée en son
chiffre I en ce sens que J.________ est invité à transférer
immédiatement le solde du compte courant ouvert auprès de
PostFinance en son nom sous mention " E.L." sur le
compte [...] ouvert auprès de la BCV au nom de B.L.,
avec mention "Etudes de [...]".
B) Subsidairement dans l'hypothèse où J.________ aurait déjà
procédé au transfert précité :
IV. La décision de la Justice de paix du district de Lavaux-Oron du
30 avril 2009 est réformée en son chiffre I en ce sens que
B.L.________ est autorisée à transférer sur le compte ouvert à
son nom auprès de la BCV sous [...], toutes les sommes reçues
de J.________ sur le compte épargne jeunesse ouvert au nom de
E.L.________ auprès de la BCV sous référence [...]."
En substance, B.L.________ fait valoir que le montant de
100'000 euros porté en compte n'a pas été légué à son fils, mais à elle
avec la charge (art. 482 al. CC) de l'utiliser pour financer les études de ce
dernier. Elle considère donc que son fils n'est pas le bénéficiaire de ce
legs, mais uniquement de la charge qui y est attachée, et qu'une mesure
de surveillance aux biens, à forme de l'art. 318 al. 3 CC, ne saurait être
prononcée sur des biens qui n'appartiennent pas au mineur concerné.
Selon elle, la décision attaquée, qui prévoit le transfert de cette somme
sur le compte épargne jeunesse de E.L., ne respecte pas la volonté
du de cujus d'en faire donation à sa fille, et non pas à son petit-fils, et est
impraticable pour trancher du sort du solde encore disponible à la majorité
de l'enfant, au cas où il mettrait fin à ses études. Enfin, B.L.
propose que ces 100'000 euros soient déposés sur le compte qu'elle a
ouvert en janvier 2009 et ainsi, pouvoir rendre compte sur demande de
l'usage des fonds en question.
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Par mémoire du 11 août 2009, D.L.________ a conclu au
maintien de la décision de la Justice de paix du district de Lavaux-Oron du
30 avril 2009. Elle fait valoir que selon les volontés du défunt, la somme
de 100'000 euros était destinée à financer les études de E.L.________ et
que si le défunt a désigné B.L.________ légataire de cette somme, dans son
testament, c'était pour éviter que celle-ci ne soit bloquée jusqu'à la
majorité de l'enfant. Elle évoque en particulier des péripéties familiales et
l'appartenance de B.L.________ à un mouvement religieux atypique.
L'intimée D.L.________ a soutenu agir également au nom de son
frère C.L.________ et de l'exécuteur testamentaire J., sans toutefois
produire de procuration en sa faveur.
La recourante n'a pas déposé de mémoire complémentaire à
l'appui de son recours, déjà motivé. Par lettre de son conseil du 20 août
2009, elle a toutefois réfuté les arguments de D.L., les considérant
comme fantaisistes et ne reposant sur rien.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
instituant une mesure de surveillance aux biens d'un mineur (art. 318 al. 3
CC).
La voie du recours de l'art. 420 al. 2 CC est ouverte au pupille
capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC),
contre les décisions de l'autorité tutélaire. Ce recours relève de la
procédure non contentieuse et s'instruit selon les art. 489 ss CPC (Code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al.
3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du
30 novembre 1910, RSV 211.01). Il s'exerce par acte écrit adressé à
l'office dont émane la décision attaquée ou au Tribunal cantonal, dans les
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dix jours dès la communication de cette décision (art. 420 al. 2 CC; 492 al.
1 à 3 CPC).
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La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 al. 2
LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01),
peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al.
1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, la Chambre des
tutelles peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à
l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant
pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT
2001 III 122; JT 2000 III 109).
En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile par
B.L., qui, en sa qualité de détentrice de l'autorité parentale sur son
fils E.L. et de légataire de la somme soumise à la mesure
litigieuse, a qualité d'intéressée au sens de l'art. 420 CC (ATF 121 III 1, c.
2a), est recevable à la forme. Il en va de même des pièces produites en
deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC), ainsi que de l'écriture et des
pièces produites par l'intimée D.L.________.
2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des
tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties,
examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices
d'ordre formel. Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés
par le recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision
attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées
est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation
complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour
complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois
annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement,
soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce
qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à
laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer
une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 4 ad art. 492 CPC).
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b) En l'espèce, il n'est pas contesté que l'enfant est mineur et
qu'il a son domicile à [...] (art. 25 al. 2 CC), soit là où sa mère est elle-
même domiciliée. La Justice de paix du district de Lavaux-Oron, en sa
qualité d'autorité tutélaire (art. 3 al. 1 LVCC), était donc compétente tant à
raison du lieu que de la matière (art. 318 al. 3 CC). Elle a entendu la
recourante ainsi que l'intimée avant de rendre la décision querellée, de
sorte que leur droit d'être entendu a été respecté.
La décision entreprise est ainsi formellement correcte et il
convient d'examiner si elle est justifiée sur le fond.
3.La recourante conteste l'instauration d'une mesure de
surveillance des biens d'un mineur (art. 318 al. 3 CC) en faveur de son fils,
en tant qu'elle porte sur une somme de 100'000 euros.
a) Conformément à l'art. 318 al. 1 CC, les père et mère
administrent les biens de l'enfant aussi longtemps qu'ils ont l'autorité
parentale. Ils doivent le faire avec soin et en respectant un devoir de
fidélité. L'objectif primordial est de conserver la substance du patrimoine
de l'enfant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
ème
éd., 2009, n. 878, p.
510).
Si les circonstances l'exigent, l'autorité tutélaire peut prendre
des mesures visant à protéger les biens de l'enfant. En premier lieu, elle
peut, même en l'absence de danger concret, ordonner la remise
périodique de comptes et de rapports selon l'importance et le genre des
biens de l'enfant ou la situation personnelle des père et mère (art. 318 al.
3 CC; Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4
ème
éd., n. 28.19, p. 216). La
protection préventive ne présuppose aucun danger concret. Elle peut être
indiquée, par exemple, lorsque l'exploitation ou la surveillance d'un
commerce appartenant à l'enfant, ou l'administration d'une grande
fortune exigent des capacités particulières, ou lorsque les parents font
preuve d'une totale inexpérience, d'indifférence, de légèreté ou sont
facilement influençables en affaires, ou enfin lorsque les circonstances
permettent de craindre que les versements en capital perçus selon l'art.
320 al. 1 CC ne soient utilisés prématurément. Il faut cependant que des
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éléments concrets et objectifs justifient la mesure prise (Hegnauer, op.
cit., n. 28.20, p. 216; Meier/Stettler, op. cit., n. 1252, pp. 715-716).
b) En l'espèce, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron a
considéré que la nature de la charge, impliquant une exécution plus
étendue dans le temps que la durée de la mission de l'exécuteur
testamentaire, affectant le legs fait à la recourante, ainsi que les conflits
divisant ces parties, tout comme l'opportunité et la légèreté de la mesure
envisagée justifiaient une surveillance de ces biens. Une telle mesure ne
doit toutefois être instaurée que lorsque des éléments concrets et objectifs
font craindre que la substance du patrimoine d'un mineur ne soit pas
conservée. Or, tel n'est pas le cas ici, dès lors qu'il ne s'agit pas de biens
appartenant à E.L., mais de biens légués à sa mère. L'art. 318 al. 3
CC ne peut en effet s'appliquer que comme mesure particulière de
protection du patrimoine d'un enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 1252, p.
715).
c) Par testament authentique du 4 juillet 2007, feu A.L.
a légué à la recourante la somme de 100'000 euros, "montant destiné à
financer les études de son fils E.L.________ (legs hors part)". Cette charge
lui impose d'affecter la somme léguée aux frais d'étude de son enfant sans
toutefois engendrer une créance en faveur de ce dernier (Steinauer, Le
droit des successions, 2006, n. 585, p. 298). Au demeurant, elle ne se
confond pas avec les biens qu'elle grève. Il est certain que le montant en
compte n'appartient pas à la masse patrimoniale indépendante de l'enfant
(Bretschmid, Basler Kommentar, n. 1 ad art. 318 CC).
La charge confère seulement aux personnes qui en sont
bénéficiaires ou qui ont un intérêt à ce qu'elle soit exécutée un droit à
l'exécution, auquel ne se substitue pas, en cas d'inexécution, une
prétention en dommages-intérêts (Guinand/ Stettler/Leuba, Droit des
successions, 6
ème
éd. 2005, n. 320, p. 154). L'action en exécution de la
charge consistant dans l'affectation de la somme léguée aux frais d'étude
de l'enfant, selon les dernières volontés du défunt, appartient à tout
intéressé, soit non seulement à E.L.________, qui a un intérêt personnel à
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son exécution, mais aussi aux héritiers légaux, parents et amis du défunt
qui ont un intérêt de piété à ce que la volonté du de cujus soit respectée
(Steinauer, op. cit., n. 592a, p. 302). Quant à l'exécuteur testamentaire, il
a non seulement le droit, mais le devoir d'agir pour assurer le respect de
la volonté du de cujus (Steinauer, op. cit., nn. 592a et 1175, pp. 302 et
548). Il a donc qualité pour agir (Steinauer, op. cit., n. 1184d, p. 554).
L'action en exécution de la charge n'est pas sujette à
prescription, mais la durée de la charge est limitée. Si on ne peut l'établir
par interprétation, elle ne peut dépasser 100 ans (Steinauer, op. cit., n.
594a, p. 303). En l'espèce, E.L.________ est âgé de 12 ans révolus. Le
terme "les études", sans précision temporelle, recouvre, dans une
acceptation large, aussi bien sa scolarité, le cas échéant en école privée,
que l'acquisition d'une formation professionnelle, des études dites
supérieures entreprises à la majorité ou encore des formations post-
grades, voire l'acquisition plus tardive de connaissances qu'elles soient
utiles ou non indispensables à l'exercice d'une profession ou à son
épanouissement.
Les fonctions de l'exécuteur testamentaire prennent fin
lorsqu'il a rempli sa mission (Steinauer, op. cit., n. 1167, p. 544; Piotet,
Droit successoral, Traité de droit privé suisse, Fribourg 1975, p. 144;
Schuler-Buche, L'exécuteur testamentaire, l'administrateur officiel et le
liquidateur officiel : étude et comparaison, thèse Lausanne 2003, p. 133).
Une fois ses fonctions éteintes, il doit présenter un compte final aux
héritiers. Il en découle dans le cas particulier que la mission de J.________
désigné dans le testament et de ses successeurs mentionnés dans le
premier codicille ne prendra fin en ce qui concerne cette charge que
lorsqu'ils auront pu veiller à son bonne exécution. C'est donc ainsi que
l'affectation de la somme de 100'000 euros telle que voulue par le de
cujus sera assurée et non par le mécanisme de l'art. 318 al. 3 CC.
Compte tenu des considérants qui précèdent, en particulier du
fait que la somme de 100'000 euros n'est pas un bien de E.L.________, il y a
lieu de faire droit à la conclusion de la recourante visant à annuler la
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mesure de surveillance aux biens, à forme de l'art. 318 al. 3 CC, instituée
en relation avec ce montant.
4.La décision du 30 avril 2009 de la Justice de paix du district de
Lavaux-Oron ne se borne pas à instituer une mesure de surveillance aux
biens de la somme de 100'000 euros, mais impose également le transfert
de cette somme sur le compte épargne BCV de E.L.________ (chiffre I du
dispositif).
Or, cette invitation semble constituer une mesure similaire à
une restriction d'administration signifiée aux détenteurs de l'autorité
parentale (art. 325 CC), qui ne s'impose que s'il n'y a pas d'autre façon
d'empêcher que les biens de l'enfant ne soient mis en péril. Cela
présuppose - en effet - que les mesures des art. 318 al. 3 et 324 al. 1 CC
soient demeurées inefficaces ou qu'elle paraissent d'emblée insuffisantes,
les mesures de protection des biens de l'enfant étant soumises aux
exigences du principe de proportionnalité (Meier/Stettler, op. cit., nn. 1251
et 1256, pp. 715 et 717).
S'il convient d'annuler la mesure de surveillance aux biens, à
forme de l'art. 318 al. 3 CC, instituée, il y a lieu d'annuler, à plus forte
raison, l'invitation faite à J.________ de transférer la somme litigieuse sur le
compte épargne jeunesse de E.L..
5.En définitive, le recours, bien fondé, doit être partiellement
admis et la décision réformée aux chiffres I et II de son dispositif, en ce
sens que la mesure de surveillance aux biens de la somme de 100'000
euros et le transfert de cette somme sur le compte épargne de
E.L. sont annulés.
En revanche, il n'y a pas lieu d'allouer à la recourante ses
conclusions tendant au versement des 100'000 euros sur son compte BCV
ouvert en janvier 2009, dès lors qu'il s'agit là d'une prétention personnelle
à la délivrance du legs par l'exécuteur testamentaire J.________ (Steinauer,
op. cit., nn. 1149 ss et 1175, pp. 537 ss et 548) et que cette question n'est
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pas de la compétence de l'autorité tutélaire du domicile de E.L.,
soit de la Justice de paix du district de Lavaux-Oron, dont émane la
décision attaquée.
Les frais d'arrêt de deuxième instance à charge de la
recourante sont arrêtés à 1'800 fr. (art. 236 TFJC, Tarif des frais judiciaires
en matière civile, RSV 270.11.5).
Obtenant pour l'essentiel gain de cause, la recourante a droit à
des dépens réduits de moitié à hauteur de 1'400 fr., soit 900 fr. en
remboursement de son coupon de justice et 500 fr. à titre de participation
à ses frais d'avocat. Ces dépens sont à la charge de l'intimée D.L.,
les autres intimés n'ayant pas valablement procédé (art. 91 et 92 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
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II. La décision attaquée est réformée aux chiffres I et II comme
suit :
I.Supprimé.
II.Supprimé.
Elle est confirmée pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
1'800 francs (mille huit cents francs).
IV. L'intimée D.L.________ doit verser à la recourante B.L.________
la somme de 1'400 fr. (mille quatre cents francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 31 août 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
17 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jérôme Benedict (pour B.L.),
-J.,
-D.L.________,
-
[...] (pour C.L.________),
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lavaux-Oron,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :