Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffier :MmeCurrat Splivalo
Art. 273 ss, 274 al. 2 et 420 al. 2 CC; 489 ss CPC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.T., à Renens, contre la
décision rendue le 29 avril 2009 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant les enfants C.T. et
D.T.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.A.T., né le 3 janvier 1968, et B.T., née le 16
septembre 1974, se sont mariés le 25 juillet 1996. Deux filles, C.T.,
née le 24 juillet 1995, et D.T., née le 23 juin 1997, sont issues de
leur union.
A.T.________ souffre d'un trouble schizo-affectif.
Par décision du 20 juillet 2000, la Justice de paix du cercle de
Lausanne a institué une tutelle provisoire à forme de l'art. 386 CC en
faveur d'A.T.________ et chargé le juge d'ouvrir une enquête en interdiction
civile à l'égard de l'intéressé.
En août 2001, et suivant les souhaits d'A.T., la justice
de paix a nommé l'Office du Tuteur général en qualité de tuteur provisoire.
Par jugement rendu le 29 octobre 2001, le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des
époux A.T. et B.T.________ et a ratifié une convention sur les effets
du divorce, attribuant notamment l'autorité parentale et la garde sur les
enfants à leur mère B.T.________ (II/I) et accordant au père A.T.________ un
libre droit de visite d'entente avec la mère, ou, à défaut d'entente, un droit
de visite s'exerçant un week-end sur deux, étant précisé toutefois que tant
que la guérison d'A.T.________ n'aura pas été complète, attestée par un
certificat médical, le droit de visite s'exercera exclusivement en présence
d'un tiers agréé par les deux parties ou, à défaut d'entente, au Point
Rencontre (II/II).
Par jugement rendu le 17 juin 2002, le Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a prononcé l'interdiction civile d'A.T.________
au sens de l'art. 369 CC. A dires d'experts, l'affection psychique, dont
souffre A.T.________ depuis de nombreuses années, dont la durée ne peut
être prévue et qui se manifeste habituellement tout au long de la vie du
sujet qui en est atteint, correspond à une maladie mentale.
-
3 -
Du 26 août 2000 au 3 novembre 2002, A.T.________ a exercé
régulièrement son droit de visite au Point Rencontre. La fréquence prévue
était de deux heures toutes les deux semaines. A la demande
d'A.T., la durée des visites a été réduite à une heure dès le 8
septembre 2002. Par courrier du 8 janvier 2003, le Point Rencontre a
suspendu provisoirement l'exercice du droit de visite de l'intéressé, quatre
visites consécutives n'ayant pas eu lieu, dont trois annulées par
B.T..
Mi-février 2003, A.T.________ est parti plusieurs mois en
Erythrée, son pays d'origine, avec sa nouvelle épouse, sans qu'il n'ait eu,
depuis lors, le moindre contact avec ses filles, ni pris de leurs nouvelles.
Par l'intermédiaire de l'Office du Tuteur général, par lettre du
14 octobre 2003, A.T.________ a demandé à B.T.________ de pouvoir voir
ses filles pour leur présenter leur demi-frère [...], le jour de son baptême.
Par l'intermédiaire de son conseil, par lettre du 9 mai 2006,
A.T.________ a sollicité la reprise du droit de visite.
Le 1
er
février 2008, A.T.________ a requis l'exécution forcée de
son droit de visite auprès de la Justice de paix du district de Lausanne (I)
et à ce qu'ordre soit donné à B.T.________ de prendre contact avec le Point
Rencontre et d'y présenter les enfants (II).
Par sommation préalable rendue le 9 mai 2008, le Juge de paix
du district de Lausanne a sommé B.T., sous menace de la peine
prévue à l'art. 292 CP, de prendre contact avec le Point Rencontre et d'y
présenter C.T. et D.T.________ afin de permettre l'exercice du droit
de visite d'A.T.________ d'ici au 20 juin 2008.
Par demande du 2 juin 2008, B.T.________ a saisi la justice de
paix d'une action en modification du jugement de divorce. Elle a conclu à
ce que la demande en modification du jugement de divorce soit admise (I)
-
4 -
et, en conséquence, que le jugement ratifiant la convention sur les effets
du divorce rendu par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne le 29 octobre 2001 soit modifié en ce sens que son chiffre II/II
est supprimé (II) et confirmé pour le surplus (III). Par requête de mesures
provisionnelles et d'extrême urgence du même jour, elle a requis de la
justice de paix la suspension du droit de visite d'A.T.________ jusqu'à droit
connu sur la demande en modification du jugement de divorce.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 3 juin 2008,
le juge de paix a suspendu le droit de visite d'A.T.________ jusqu'à droit
connu sur la demande en modification du jugement de divorce déposée
par B.T.________ (I); dit que les frais de justice et les dépens suivent le sort
des mesures provisionnelles (II); déclaré l'ordonnance immédiatement
exécutoire et dit qu'elle restera en vigueur jusqu'à décision sur la requête
de mesures provisionnelles (III); rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (IV).
Par procédé écrit du 23 juin 2008, A.T.________ a conclu au
rejet de la requête de mesures provisionnelles et d'extrême urgence
déposée par B.T.________ le 2 juin 2008.
A sa séance du 25 juin 2008, le juge de paix a entendu
A.T.________ et B.T., assistés de leur conseil respectif. L'avocat
d'A.T. a confirmé que son client n'avait plus exercé son droit de
visite sur ses deux filles depuis cinq ans. Il a encore expliqué qu'il avait été
contraint de se rendre à plusieurs reprises dans son pays d'origine pour
des raisons personnelles et médicales, que sa situation personnelle était
compliquée, qu'à juste titre, ses démarches avaient été ralenties par son
interdiction civile et par ses séjours fréquents en Erythrée,
qu'actuellement, son client était stable au plan psychique et qu'il exerçait
son droit de visite par l'intermédiaire du Point Rencontre à l'égard de son
fils, âgé de cinq ans. Le conseil d'B.T.________ a rappelé que le droit de
visite avait été suspendu en 2003, qu'A.T.________ était resté silencieux
jusqu'en 2006 et qu'ensuite, il n'avait entrepris aucune démarche pendant
plusieurs mois, preuve d'un grand manque d'intérêt de sa part. Il a précisé
-
5 -
que sa cliente ne se souvenait plus de la lettre de l'Office du Tuteur
général du mois d'août 2001. Il a expliqué que les filles, en particulier
C.T.________ souffrait énormément de la situation, qu'elles refusaient
obstinément de rencontrer leur père, qu'elles jouissaient à leur âge de leur
capacité de discernement et que leur volonté devait être prise en compte.
Il a confirmé sa requête en suspension du droit de visite, a relevé que l'on
ne pouvait savoir si A.T.________ était véritablement intéressé à voir ses
enfants ou s'il souffrait uniquement d'impulsions passagères dues à son
trouble psychiatrique et qu'au vu du résultat de l'expertise médicale
effectuée à son endroit et de l'évolution des enfants, sa cliente n'était pas
opposée à envisager une reprise du droit de visite. Interpellée, B.T.________
a déclaré n'avoir eu aucun contact, même téléphonique, avec son ex-
époux depuis de nombreuses années. A.T.________ a confirmé n'avoir
jamais écrit à ses filles directement depuis 2003.
A l'occasion de cette audience, le juge de paix a procédé aux
auditions des témoins [...], enseignante et doyenne de l'Etablissement
secondaire du Belvédère, où sont scolarisées les filles, et [...], assistant
social auprès du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ). [...] a
raconté que C.T.________ lui avait confié qu'elle refusait de rencontrer son
père, qu'elle se suiciderait si on l'y obligeait et qu'elle avait déjà tenté de
mettre fin à ses jours en avalant de l'eau de javel. C.T.________ est une
enfant mature, qui a du plaisir à venir à l'école, change d'humeur
lorsqu'elle parle de sa situation familiale et a tendance à passer du rire
aux larmes. D.T.________ est une élève très agitée, qui a de mauvais
résultats scolaires et qui perturbe ses camarades. Pour le SPJ, [...] a
confirmé que les deux filles refusaient catégoriquement de revoir leur
père, du fait de l'inconstance de ce dernier, qui n'avait pris aucune
nouvelle d'elles pendant une longue période, et que ce refus était d'autant
plus marqué chez l'aînée qui lui avait relaté les nombreuses violences
conjugales vécues entre son père et sa mère. Le témoin a ajouté que le
droit de visite d'A.T.________ sur ses filles pourrait être rétabli, mais que la
situation paraissait extrêmement bloquée en l'état.
-
6 -
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 juillet 2008,
le juge de paix a confirmé l'ordonnance de mesures préprovisionnelles
rendue le 3 juin 2008.
Le 16 décembre 2008, le Dr J. Laget et la Dresse J. Barrelet,
respectivement médecin adjoint et cheffe de clinique au Service
universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (SUPEA) du
CHUV, après avoir entendu les parents et, à fin octobre, début novembre
et mi décembre 2008 les enfants, ont déposé leur rapport
pédopsychiatrique. Ils constatent que C.T.________ est catégoriquement
réfractaire à l'idée de revoir son père, estimant que celui-ci n'a plus rien à
voir avec elle et avec sa vie, et qu'elle garde un gros traumatisme du vécu
antérieur avec son père, évoquant même un risque auto-agressif en cas
de contrainte à le rencontrer. D.T.________ s'en tient au récit de sa sœur,
selon lequel il y a danger à revoir son père; il lui est difficile d'adopter une
autre position sans mettre à mal le système mère-filles, tant elle est prise
dans un sentiment de loyauté vis-à-vis de sa mère. La relation entre les
enfants et leur père s'est construite depuis cinq ans sur la déception, le
mensonge et l'instrumentalisation. Elles n'ont jamais pu lui faire confiance
ni se fier à sa présence et son abandon reste non expliqué et non excusé.
Les experts sont ainsi d'avis qu'en l'état actuel de la situation, cela nuirait
aux enfants de revoir leur père, sans que cela ne soit au préalable désiré,
par chacune d'entre elles. La suppression du droit de visite du père est
indiquée pour le développement et le bien des mineures, puisque ce
dernier n'arrive pas à se mettre à la place de ses filles, à imaginer la
souffrance qui a été la leur en son absence, et qu'il se défend par le déni
et la projection. Le rapport mentionne aussi que si C.T.________ et
D.T.________ exprimaient l'envie ou le besoin de parler de leur histoire
dans un espace sécurisé et sécurisant, cela devrait se manifester par un
accompagnement pédopsychiatrique en leur faveur, par un soutien à la
mère pour qu'elle prenne du recul, mais surtout par une évolution du père
envers ses filles pour qu'il parvienne à présenter des regrets, à se mettre
à leur place et à comprendre ce qu'elles ont pu endurer de sa part.
-
7 -
Par courrier du 23 avril 2009, C.T.________ et D.T.________ ont
expliqué à leur père qu'il ne devait plus les contacter en raison de sa
maladie et de son comportement et qu'elles ne souhaitaient plus entendre
parler de lui, huit années s'étant écoulées sans nouvelles de sa part
depuis son départ.
Par procédé écrit du 27 avril 2009, A.T.________ a conclu au
rejet de la demande en modification du jugement de divorce déposée le 2
juin 2009 par B.T..
A sa séance du 29 avril 2009, la justice de paix a entendu
A.T. et B.T., assistés de leur conseil respectif. Le conseil
d'A.T. a sollicité une seconde expertise pédopsychiatrique, arguant
que les conclusions prises à l'encontre de son client étaient défavorables,
et a requis un droit de visite minimum pour son client en présence
d'intervenants sociaux cas échéant. L'avocat d'B.T.________ a déclaré
adhérer aux conclusions de l'expertise et s'opposer à une nouvelle
expertise, les filles ayant été entendues librement par les experts
psychiatres en l'absence de leur mère. Il a conclu à la suppression totale
du droit de visite.
Par décision du 29 avril 2009, dont les considérants ont été
envoyés aux parties le 22 juillet 2009, la justice de paix a admis la requête
du 2 juin 2009 d'B.T.________ tendant à la suppression totale du droit de
visite d'A.T.________ sur ses filles C.T.________ et D.T.________ (I); modifié le
jugement ratifiant la convention sur les effets du divorce rendu par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne le 29 octobre
2001 en ce sens que le chiffre II/II de son dispositif est supprimé (II); mis
les frais par 200 fr. à la charge d'A.T.________ (III).
B.Par acte du 10 août 2009, A.T.________ a recouru contre la
décision, qui lui a été notifiée le 30 juillet 2009, concluant principalement
à sa réforme en ce sens que la requête en modification du jugement de
divorce est rejetée (I), le chiffre II/II de ce jugement maintenu (II) et les
-
8 -
frais mis à la charge d'B.T.________ (III), subsidiairement à l'annulation de
la décision.
Dans son mémoire du 2 novembre 2009, le recourant fait
valoir qu'il est disproportionné de supprimer tout droit de visite, qu'il est
prêt à se soumettre à toutes les règles que l'on pourrait lui imposer pour
autant qu'il puisse exercer un droit minimum, qu'il ne présente aucun
danger pour ses filles, qu'à dires d'experts, la cadette est prise "dans sa
loyauté à sa mère", que les conséquences du comportement de la mère
ne constituent pas un motif valable de l'empêcher de voir ses filles et qu'il
n'a pas abandonné celles-ci, mais que seule sa maladie l'a parfois éloigné
d'elles. Sous l'angle des moyens de nullité, le recourant soutient que
l'expertise pédopsychiatrique, mise en œuvre en 2008, est incomplète et
contradictoire, à telle enseigne qu'elle ne saurait étayer une décision
motivée. Il prétend que la description du comportement des filles aînée et
cadette met en évidence une emprise de leur mère, ce qui n'empêche pas
les experts de lui reconnaître le pouvoir de décider du droit de visite sur
ses filles et qu'une nouvelle expertise s'avérant indispensable, il y a lieu
d'annuler la décision.
Dans son mémoire du 11 janvier 2010, l'intimée a conclu au
rejet du recours. Invoquant l'intérêt des filles au sens de l'art. 274 al. 2 CC,
elle soutient qu'une reprise du droit de visite, même au Point Rencontre -
après sept ans d'interruption -, compromettrait l'équilibre des enfants. Elle
fait valoir notamment que le recourant ne s'est pas soucié sérieusement
du bien des enfants en annulant à l'époque des visites, puis en coupant
durablement tout contact, au regard de ses longues périodes de silence,
et d'absence, qu'il n'existe pas d'autre solution moins contraignante,
qu'enfin les filles ont clairement exprimé leur refus de revoir leur père.
Quant aux moyens de nullité invoqués, elle considère qu'il n'y a pas
matière à ordonner une nouvelle expertise, les conclusions de celle déjà
effectuée ayant été corroborées par des avis médicaux, par le SPJ et les
déclarations des enfants concernés.
C.Dans des déterminations du 24 décembre 2009 au conseil de
l'intimée, le SPJ, après avoir rencontré, à plusieurs reprises, les filles et
-
9 -
leur mère durant l'automne, a confirmé que les mineures ne voulaient pas
voir leur père, qu'elles n'avaient pas été en cela influencées par l'intimée,
qu'en particulier C.T.________ avait rappelé qu'elle ne souhaitait pas en
entendre parler, au point de refuser que son père soit un sujet de
discussion autour de la table familiale, que, pour D.T., il ne lui
avait jamais écrit ni ne s'était manifesté d'une quelconque manière aux
anniversaires ou lors de fêtes, qu'elles restaient angoissées à l'idée de
revoir leur père, même fortuitement lorsqu'il peut rendre visite à des
connaissances dans l'immeuble voisin de leur domicile. Le SPJ a encore
souligné que la mère des enfants ne s'opposait pas à des contacts si
celles-ci devaient en exprimer le désir à l'avenir et a fait part du message
de D.T. que son père leur écrive pour expliquer son comportement
passé envers les siens.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
supprimant le droit de visite du père sur ses filles mineures, dont la garde
et l'autorité parentale appartiennent à la mère (art. 273 ss CC, Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210).
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 107 II 499,
JT 1983 I 335 c. 2b), critiquée par la doctrine (Hegnauer, Berner
Kommentar, n. 94 ad art. 275 CC, p. 164; Poudret/Sandoz-Monod,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n.
1.2.24 ad Titre II, pp. 12 et 13; ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523 c. 2), la
question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une
matière non contentieuse.
Contre les décisions en matière de relations personnelles, le
recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des
-
10 -
tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 3 éd., 2006, n. 6 ad art. 275 CC,
p. 1477; art. 76 LOJV, loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979,
RSV 173.01), qu'il s'agisse de mesures d'urgence (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC, p.
619; JT 2003 III 35 c. 1c; CTUT, 27 août 2007, n° 203; CTUT, 29 janvier
2004, n° 25) ou d'une décision au fond (CTUT, 4 août 2003, n° 110). Ce
recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC (Code de
procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, loi
d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du
30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce par acte écrit dans les dix jours
dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC).
Le recours est ouvert au pupille capable de discernement, ainsi
qu'à tout intéressé, soit notamment à chacun des parents dans les causes
concernant les relations personnelles avec un enfant mineur (art. 420 al. 1
CC; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., 1998,
adaptation française par Meier, ci-après : droit suisse de la filiation,
n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p. 101). La Chambre des tutelles peut
réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1
CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à
l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire
(art. 498 al. 2 CPC); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit
librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121 c. 1a).
b) En l'espèce, le recours a été formé par le père des mineures
concernées, qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), par acte de
recours déposé en temps utile et recevable à la forme. Les mémoires du
recourant et de l'intimée, déposés dans les délais impartis à cet effet, ainsi
que les pièces produites en deuxième instance, sont également
recevables (art. 496 al. 2 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art.
496 CPC p. 765).
2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des
tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties,
-
11 -
examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices
d'ordre formel. Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés
par le recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision
attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées
est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation
complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complé-
ment d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois annuler une
décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce
qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle
constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle
ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence
sur la solution de l'affaire (JT 2001 III 121; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,
nos 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763).
b) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de
paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour
prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles
(art. 275 al. 1 CC) et pour statuer sur les requêtes visant uniquement à
modifier le droit aux relations personnelles fixé par un jugement de
divorce (art. 134 al. 4 CC; JT 2003 III 40). En l'espèce, la mère des enfants
C.T.________ et D.T., détentrice du droit de garde (art. 25 al. 1 CC),
étant domiciliée à Lausanne, la Justice de paix du district de Lausanne
était compétente pour prendre la décision entreprise.
Les père et mère des enfants, assistés de leur conseil
respectif, ont été entendus par la justice de paix le 29 avril 2009.
C.T., née le 24 juillet 1995, et D.T.________, née le 23 juin 1997, ont
été entendues par les experts à fin octobre, début novembre et à mi
décembre 2008. Elles se sont exprimées dans une lettre à leur père le 23
avril 2009. Leurs avis ont été recueillis par divers spécialistes, médecins
ou enseignants, qui en ont fait état dans la procédure. Enfin, dans une
lettre du 24 décembre 2009 au conseil de l'intimée, le SPJ, organisme
approprié au sens de l'art. 12 al. 2 de la Convention relative aux droits de
l'enfant (Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant,
-
12 -
RS 0.107), a retranscrit les déterminations des deux enfants exprimées à
plusieurs reprises durant l'automne.
Le droit d'être entendu des intéressés a donc été respecté.
La décision est ainsi formellement correcte et il convient
d'examiner si elle est justifiée sur le fond.
3.a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne
détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, droit
suisse de la filiation, n. 19.20, p. 116). Le maintien et le développement de
ce lien est évidemment bénéfique pour l'enfant. Les relations personnelles
doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en
danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Il faut en
outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit :
sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps
libre, son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des
personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, droit suisse de la filiation,
n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de
visite peuvent être imposées (Hegnauer, droit suisse de la filiation, n.
19.16, p. 114).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait
des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant
est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de
protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de
-
13 -
l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation du droit de
visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé
par la présence même limitée du parent concerné. Conformément au
principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne
puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du
2 octobre 2008; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra 2007
p. 167; ATF 131 III 209, JT 2005 I 201; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548).
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les
relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les
père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont
pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs,
le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274
al. 2 CC). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue
l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les
effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans
des limites supportables pour l'enfant. En revanche, si le risque engendré
pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par
l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un
tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité
parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations
personnelles interdisent la suppression complète de ce droit
(TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008, traduit et résumé in RDT 2/2009
p. 111). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices
concrets de mise en danger du bien de l'enfant (TF 5P.131/2006 du 25
août 2006 précité). Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine
retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_699/2007 du 26 février
2008).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de
l'enfant - retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite
surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de
proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes
ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF in FamPra 2008
p. 173).
-
14 -
La violation par les parents de leurs obligations et le fait de ne
pas se soucier de l'enfant ne justifient un tel refus ou retrait que si ces
comportements portent atteinte au bien de l'enfant (ATF 131 III 209, JT
2005 I 201; ATF 118 II 21 c.3c, JT 1995 I 548). On peut admettre qu'un
parent ne s'est pas soucié sérieusement de son enfant au sens de l'art.
274 al. 2 CC lorsqu'il ne prend aucune part à son bien-être, s'en remet en
permanence à d'autres pour les soins dus à l'enfant et n'entreprend rien
pour établir ou entretenir une relation vivante avec lui; peu importe de
savoir si les efforts auraient été couronnés de succès et si le
comportement du parents habilité à donner son consentement est
coupable ou non (ATF 118 II 21 c. 3d; CREC, 10 juin 2003, n° 617). Les
conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le
droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu
d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite
usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 c. 5, JT 2005 I 201).
L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux
relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC, c'est-à-dire la détermination
de leur portée juridique, est une question de droit. Le juge du fait dispose
d'un pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC (TF 5A_49/2008 du 19
août 2008 c. 3.3).
b) En l'espèce, le recourant soutient que le rapport d'expertise
de 2008, dont il conteste les conclusions, est incomplet et contradictoire. Il
conclut à la mise en œuvre d'une deuxième expertise.
Quoi qu'en dise le recourant, le rapport d'expertise du Dr J.
Laget et de la Dresse J. Barrelet expose objectivement et rigoureusement
l'état d'esprit des filles, sans occulter, quant à la cadette, le poids de la
loyauté que celle-ci voue à sa mère. Pour autant, les experts n'ont pas mis
"en mains de la mère le pouvoir de décider du sort du droit de visite"
comme le fait valoir le recourant non sans témérité. Ils soulignent en effet
que le rétablissement du droit de visite, à la requête de C.T.________ et de
D.T.________, devrait se manifester par un accompagnement pédopsy-
-
15 -
chiatrique en leur faveur, par un soutien à la mère pour qu'elle prenne du
recul, mais surtout par une évolution du père envers ses filles, pour qu'il
parvienne à présenter des regrets, à se mettre à leur place et à
comprendre ce qu'elles ont pu endurer de sa part. Une deuxième
expertise s'avérant d'emblée inutile et le rapport d'expertise produit au
dossier, dont la pertinence a au demeurant été corroboré par d'autres
preuves, en particulier par les déterminations du SPJ du 24 décembre
2009, ainsi que par les déclarations de la doyenne et de l'assistant social,
permettant de juger, le moyen doit être rejeté.
c) Le recourant conteste que la reprise d'un droit de visite au
Point Rencontre compromettrait le développement des enfants.
Pour constater ce risque, il suffit que les relations personnelles
mettent en danger l'équilibre psychique de l'enfant (Meier/Stettler, Droit
de la filiation, 4
ème
éd. Genève 2009, n° 715). Or, les experts retiennent
que C.T.________ est catégoriquement réfractaire à l'idée de revoir son
père, qu'elle garde un traumatisme de son histoire avec son père,
évoquant même un risque auto-agressif en cas de contrainte. D.T.________
s'en tient au récit de sa sœur selon lequel il y a danger à revoir son père
et il lui est difficile d'adopter une autre position sans mettre à mal le systè-
me mère-filles. La relation entre ces enfants et leur père s'est construite
sur la déception, le mensonge et l'instrumentalisation. Elles n'ont jamais
pu lui faire confiance et son abandon reste non expliqué et non excusé.
Les experts sont d'avis que cela nuirait aux filles de revoir leur père, sans
que cela ne soit au préalable désiré par chacune d'entre elles. Cette
appréciation est entièrement confirmée par la lettre qu'elles ont envoyée
à leur père le 23 avril 2009 pour rejeter sa proposition de reprise de
contact en lui reprochant son abandon, son désintérêt et son manque
d'affection à leur égard. La détermination des enfants ressort aussi des
propos qu'elles ont tenus à l'assistant social du SPJ qui les suit, affirmant
qu'elles restaient angoissées à l'idée de revoir leur père, même
fortuitement dans l'immeuble voisin de leur domicile.
-
16 -
Dans ce contexte, le maintien du droit de visite, même sous la
forme réduite de contacts au Point Rencontre, et son exécution
conduiraient à faire violence aux enfants et à mettre effectivement leur
santé psychique en péril. Pour ce motif, le recours doit être rejeté.
d) Le recourant attribue à sa maladie la distance qu'il a
manifestée durant plusieurs années à ses enfants et considère pour le
surplus que c'est la mère des enfants qui ruine les relations personnelles
père-filles. Il est douteux que les problèmes de santé du recourant qui ne
l'ont pas empêché de voyager et de séjourner dans son pays d'origine, de
fonder une deuxième famille et d'avoir encore un enfant avec une autre
femme, comme le rapporte le SPJ, permettent à eux seuls d'expliquer la
rupture de tout contact, même épistolaires ou téléphoniques, notamment
à l'occasion des anniversaires, du recourant avec ses enfants durant des
années. Par ailleurs, la mère des enfants ne s'oppose pas à des contacts si
c'est le vœu des enfants. Le SPJ souligne qu'elle n'influence pas ses
enfants et que D.T.________ souhaite que son père lui écrive pour expliquer
son comportement passé envers les siens.
e) Le principe de proportionnalité, qui aurait été violé à lire le
recourant, impose de ne pas recourir à un moyen extrême s'il en existe un
moins contraignant à disposition. En l'espèce, force est de constater que
du temps où les relations personnelles s'exerçaient au Point Rencontre
ensuite du jugement de divorce, le résultat escompté n'a pas donné
satisfaction, le recourant étant parti plusieurs mois à l'étranger et le droit
de visite ayant été annulé finalement en 2003. Aucune autre mesure que
la suppression revendiquée par les enfants n'est envisageable. Comme le
préconisent les experts, il incombera au recourant de faire les premiers
pas pour reconstruire la relation qu'il a anéantie.
Une suppression complète du droit de visite est donc propor-
tionnée et conforme à l'intérêt des enfants.
-
17 -
4.En définitive, le recours interjeté par A.T.________ doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée.
Obtenant gain de cause, B.T., qui a procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens de
deuxième instance à titre de participation aux honoraires de son conseil
(art. 91 et 92 al. 1 CPC). Il convient d'en arrêter le montant à 1'000 fr. (art.
2 ch. 33 TAv, tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de
dépens, RSV 177.11.3).
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif
du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. Le recourant A.T. doit verser à l'intimée B.T.________ la
somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
-
18 -
-
19 -
Du 20 janvier 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Claude Perroud (pour A.T.),
-Me Olivier Subilia (pour B.T.),
et communiqué à :
-Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :