201
TRIBUNAL CANTONAL
ID10.007812-120625
179
C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 21 juin 2012
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Abrecht et Mme Bendani
Greffière:MmeRossi
Art. 369, 392 ch. 1 et 444 CC; 76 LOJV ; 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par B.________ et F.________ contre la
décision rendue le 7 mars 2012 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant E.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 11 novembre 2009, la Justice de paix du
district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a notamment prononcé
l'interdiction civile au sens de l'art. 369 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210) de E., née le [...] 1925 et domiciliée à
Lausanne, et nommé B. en qualité de tuteur de celle-ci.
Par courrier du 10 juillet 2011, B.________ a fait part à la justice
de paix de divers éléments relatifs à la situation de E., notamment
s'agissant d'immeubles dont celle-ci était propriétaire en [...]. Il a expliqué
que le loyer de l'un d'entre eux devrait permettre au fils de sa pupille,
F., de vivre confortablement et de peut-être même payer une
partie des frais de pension de E..
Par lettre du 18 août 2011, le Bureau des prestations
complémentaires AVS/AI a demandé à E., par l'intermédiaire de
son tuteur, la production de divers documents concernant les immeubles
précités. Il a en outre informé l'intéressée que le versement de ses
prestations complémentaires était suspendu jusqu'au dépôt desdites
pièces.
Le 7 septembre 2011, la Juge de paix du district de Lausanne a
procédé à l'audition de B., principalement au sujet des immeubles
dont E. était propriétaire en [...], et invité celui-ci à l'informer de la
situation et de l'avancement des opérations effectuées en faveur de sa
pupille, en particulier de celles relatives aux prestations complémentaires.
Le 23 octobre 2011, B.________ a transmis plusieurs pièces à la
justice de paix et précisé qu'un tuteur disposant de plus de temps et de
connaissances juridiques serait mieux à même d'assumer ce mandat.
Par courrier du 7 février 2012, le Service des assurances
sociales et de l'hébergement (ci-après : SASH) a notamment indiqué à la
-
3 -
justice de paix que l'état de santé de E., arrivée en Suisse avec
son époux en 1986, avait nécessité le placement de celle-ci en
établissement médico-social (ci-après : EMS) dès le 19 avril 2011. Ayant
cotisé à l'AVS que très peu d'années avant l'âge terme, elle ne percevait
qu'une petite rente. Après avoir touché des prestations complémentaires
lorsqu'elle vivait encore à domicile, elle bénéficiait, depuis son placement
en institution, d'un montant de quelque 6'000 fr. par mois. Le Bureau des
prestations complémentaires AVS/AI avait incidemment appris en juillet
2011 que E. avait toujours été propriétaire d'immeubles à [...],
fortune qui n'avait pas été annoncée audit bureau par le tuteur ni déclarée
au fisc vaudois. Le bureau précité avait ainsi suspendu le versement des
prestations complémentaires dès le mois de septembre 2011. Le
découvert de E.________ auprès de l'EMS était au 31 décembre 2011 de
20'000 fr. et augmentait de 5'000 fr. par mois.
Le 22 février 2012, le Bureau des prestations complémentaires
AVS/AI a rendu, ensuite de la prise en compte des biens immobiliers situés
en [...], une décision de restitution provisoire portant sur un montant de
179'673 fr. 95, pour des versement effectués entre le 1
er
février 2007 et le
29 février 2012 en faveur de E.. Il était précisé dans un courrier
d'accompagnement du même jour qu'une décision définitive serait prise à
la réception des documents requis par le SASH dans sa correspondance du
7 février 2012.
Par décision du 7 mars 2012, adressée pour notification le 20
mars 2012, la Justice de paix du district de Lausanne a relevé B.
de son mandat de tuteur à forme de l’art. 369 CC de E., sous
réserve de la production d’un compte final et d’une déclaration de remise
de biens au nouveau tuteur, dans un délai de trente jours dès réception de
la décision (I), a nommé le Tuteur général en qualité de tuteur de
E., domiciliée à la Fondation [...] à Lausanne (II), a d'ores et déjà
autorisé celui-ci à exploiter les comptes bancaires et postaux de la pupille
et à opérer des prélèvements sur la fortune de celle-ci à concurrence d’un
montant de 10'000 fr. par année (III), a dit que le Tuteur général est en
droit d’obtenir les relevés des comptes bancaires et postaux de la pupille
-
4 -
pour les quatre années précédant sa nomination (IV), a rendu B.________
attentif à son devoir de gestion des affaires de la pupille jusqu’à la mise en
œuvre du nouveau tuteur et l’a, par conséquent, autorisé jusqu’à cette
mise en œuvre, à poursuivre l’exploitation des comptes bancaires et
postaux de la pupille (V), a institué une curatelle ad hoc à forme de l’art.
392 ch. 1 CC en faveur de E.________ (VI), a nommé Me [...], en qualité de
curateur ad hoc de la prénommée, avec pour mission d’examiner
l’opportunité de vendre les biens immobiliers sis en [...] appartenant à la
pupille, le cas échéant, d’entreprendre les démarches idoines (VII) et a
laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (VIII).
B.Par acte daté du 28 mars 2012 et remis à la poste le
lendemain, B.________ et F.________ ont recouru contre cette décision en
concluant à la suppression du chiffre V de son dispositif et à la
modification du chiffre VII de celui-ci en ce sens que le curateur a pour
mission d'examiner l'opportunité de récupérer l'éventuel solde de la dette
de E.________, de manière échelonnée, en prélevant un montant mensuel
fixe sur les loyers encaissés. Ils ont produit un lot de pièces.
Dans leur mémoire du 18 avril 2012, déposé dans le délai
imparti pour ce faire, les recourants ont développé leurs moyens et
confirmé leurs conclusions. Ils ont produit des pièces complémentaires.
E n d r o i t :
1.a) La Chambre des tutelles connaît, en sa qualité d'autorité de
surveillance en matière tutélaire, de tous les recours contre les décisions
des justices de paix (art. 76 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]). Un tel recours relève de la procédure non
contentieuse et s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC-VD (Code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui restent
-
5 -
applicables (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010, RSV 211.02]).
b/aa) Ouvert au pupille capable de discernement et à tout
intéressé (art. 420 al. 1 CC par analogie), ce recours s'exerce par acte
écrit dans le délai de dix jours dès la communication de la décision
attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD). La Chambre des tutelles peut
réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1
CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer
à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire
(art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit
librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 ; JT 2001 III 121).
L’existence d'un intérêt de la partie recourante est une
condition générale de recevabilité de tout recours (ATF 127 III 429 c. 1b ;
ATF 118 II 108 c. 2c). Le recourant doit justifier d'un intérêt à la
modification du dispositif de la décision querellée et un recours portant
uniquement sur les motifs est irrecevable (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 4 ad art. 443 CPC-VD,
p. 649).
bb) En l’espèce, la question de savoir si les recourants ont un
intérêt au sens de la disposition précitée peut rester ouverte, leurs griefs
devant être rejetés pour les motifs exposés ci-après. Au surplus, interjeté
en temps utile, le recours est recevable à la forme. Le mémoire et les
pièces produites en deuxième instance sont également recevables (art.
496 al. 2 CPC-VD ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC-VD,
p. 765).
2.La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et
les conclusions des parties, examine d'office si la décision entreprise n'est
pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une
décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce
qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle
- 6 -
constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle
ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence
sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art.
492 CPC-VD, p. 763).
La Justice de paix du district de Lausanne était compétente à
raison du lieu pour prendre des mesures en faveur de E.,
précédemment domiciliée à Lausanne et résidente aujourd'hui à la
Fondation [...], située dans la même ville. Cette juridiction, en sa qualité
d'autorité tutélaire, était également compétente à raison de la matière (cf.
art. 373 al. 1 CC ; art. 93 al. 1 LVCC [loi du 30 novembre 1910
d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse, RSV 211.01])
pour rendre la décision querellée.
3.a) Les recourants exposent que le chiffre V du dispositif de la
décision attaquée ne pourra être mis en pratique, compte tenu du fait que
l’accès de l’ancien tuteur au compte bancaire de la pupille a été annulé
dans le courant du mois de mars 2012.
b) Le chiffre V du dispositif prévoit en l'espèce que B.
devait gérer les affaires de la pupille jusqu’à la mise en œuvre du nouveau
tuteur et l'autorisait par conséquent à poursuivre l’exploitation des
comptes de la pupille jusqu’à cette date. Ceci est conforme à l’art. 444 CC,
aux termes duquel le tuteur est tenu de faire les actes indispensables
d’administration jusqu’à ce que son successeur soit entré en charge. Le
fait que le nouveau tuteur soit entré en charge très peu de temps après la
notification de la décision et que l’accès de l’ancien tuteur aux comptes de
la pupille ait rapidement été supprimé ne justifie pas le prononcé d’une
nouvelle décision sur ce point, le chiffre V du dispositif de la décision ne
visant au final qu’à régler une situation provisoire jusqu'à la mise en
œuvre du nouveau tuteur.
Le grief est ainsi mal fondé et le recours doit être rejeté sur ce
point.
-
7 -
4.a) Les recourants contestent en outre la mission confiée au
curateur ad hoc. Ils s’opposent à la vente des biens immobiliers situés en
[...] et estiment que le curateur doit plutôt examiner l’opportunité de
payer la dette de la pupille, de manière échelonnée, en prélevant un
montant mensuel fixe sur les loyers encaissés. Ils font également valoir
que la pupille a perdu plus de 100'000 fr. de l’AVS, qu’elle ne peut
assumer ses frais de résidence en EMS, mais qu’elle pourrait très bien
séjourner dans un home en [...] où les frais seraient pris en charge par la
sécurité sociale. Ils ajoutent qu'F.________ s’est beaucoup occupé de sa
mère, de sorte qu’on ne saurait le dessaisir du patrimoine familial, à savoir
des biens immobiliers situés à [...].
b) Lorsque le curateur est désigné pour une affaire
déterminée, il agit conformément aux instructions que lui donne l’autorité
tutélaire et en fonction de la nature particulière de l’affaire à traiter
(Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd., Berne
2001, n. 1135, p. 424).
c) En l'espèce, le Bureau des prestations complémentaires
AVS/AI a appris, en juillet 2011, que E.________ était propriétaire
d’immeubles à [...], sans que cette fortune soit déclarée à une quelconque
institution helvétique. Il a alors suspendu le versement des prestations
complémentaires dès le mois de septembre 2011. De plus, par décision
provisoire du 22 février 2012, il a requis de la pupille la restitution d’un
montant de 179'673 fr. 95 versé à titre de prestations complémentaires,
en raison de la prise en compte des biens précités.
Les premiers juges ont considéré qu’il était nécessaire
d’instituer une curatelle ad hoc, afin d’examiner l’opportunité de vendre
les biens immobiliers sis en [...] appartenant à la pupille, le cas échéant,
d’entreprendre les démarches idoines. Ce faisant, ils ont défini de manière
assez large la mission confiée au curateur. La question de savoir si les
immeubles situés en [...] doivent être vendus ou si le rendement de ceux-
-
8 -
ci est suffisant pour couvrir les charges et dettes de la pupille entre à
l’évidence dans le cadre du mandat octroyé. Par ailleurs, il convient de
relever que le curateur doit veiller aux seuls intérêts de sa pupille et non
pas aux expectatives successorales des héritiers, de sorte qu’il ne saurait
renoncer à la vente des immeubles dans le but de protéger l’héritage
d'F., ces biens devant servir avant tout à l’entretien de E..
Au surplus, la question de savoir s’il y a eu une erreur dans le
cadre des prestations versées par l’AVS et celle du lieu de résidence de la
pupille relèvent désormais des compétences du nouveau tuteur, à savoir
du Tuteur général.
Partant, le recours est mal fondé sur ces points également.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à
l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées
à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision entreprise est confirmée.
-
9 -
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 21 juin 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. B.,
-M. F.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
10 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :