Nessun ricorso contro gli atti istruttori nell’inchiesta per interdizione civile

CTUT 178/2012Tribunale cantonale / Camera delle tutele25 giu 2012Diritto civileRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Camera delle tutele del Tribunale cantonale vodese ha esaminato il ricorso di V.________ contro un’ordinanza del Giudice di pace che apriva un’inchiesta per interdizione civile e ordinava una perizia psichiatrica. Ha stabilito che, sebbene in materia non contenziosa il ricorso sia in linea di principio ammissibile, non è dato ricorso contro misure puramente istruttorie quali l’apertura dell’inchiesta o l’ordinanza della perizia. Il ricorso era pertanto irricevibile. Il tribunale ha inoltre rilevato che la domanda di ricusa presentata nel ricorso sarebbe stata trattata separatamente da tre magistrati del Giudice di pace. La decisione è stata pronunciata senza spese.

Massima Omnilex

Art. 489 CPC-VD in combinato disposto con art. 174 CDPJ; impugnabilità delle misure istruttorie nelle procedure non contenziose. In materia non contenziosa, il ricorso generale è ammissibile contro le decisioni giudiziarie, ma non contro le ordinanze che costituiscono unicamente misure d’indagine o istruttorie, quali l’apertura di un’inchiesta per interdizione civile o l’ordinanza di una perizia psichiatrica (consid. 1). Tali misure non pongono fine alla procedura e non decidono definitivamente sui diritti; non sono pertanto soggette a impugnazione immediata. La domanda di ricusa menzionata nel ricorso non è decisa dall’autorità di ricorso quando spetta all’organo giudiziario competente di prima istanza occuparsene (consid. 2).

Testo completo

205 TRIBUNAL CANTONAL LA12.002396-121076 178 C H A M B R E D E S T U T E L L E S


Arrêt du 25 juin 2012


Présidence de M. G I R O U D , président Juges:MmesBendani et Kühnlein Greffier :MmeVillars


Vu la décision du 16 février 2012 par laquelle le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné l'ouverture d'une enquête en interdiction civile à l'encontre d' V., né le 12 décembre 1968 et domicilié à Lausanne, ainsi que la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique du prénommé auprès du Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois, vu le recours interjeté le 10 juin 2012 par V. contre cette décision, vu les pièces au dossier; attendu que le recours est interjeté contre une décision de la

  • 2 - justice de paix ordonnant l'ouverture d'une enquête en interdiction civile, que cette cause relève de la juridiction gracieuse, que le recours général non contentieux est en principe ouvert au Tribunal cantonal contre toute décision d'une autorité judiciaire en matière non contentieuse (art. 489 CPC-VD [Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11] qui reste applicable en vertu de l'art 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01]), que, selon la jurisprudence de la cour de céans, il convient de distinguer les décisions susceptibles de recours de celles qui portent sur des mesures d'instruction, comme par exemple l'ouverture d'une enquête en interdiction civile ou la mise en œuvre d'une expertise médicale, contre lesquelles aucune voie de recours n'est ouverte (JT 1978 III 126; CTUT 16 juin 2010/98), qu'en l'espèce, la décision querellée, en tant qu'elle ordonne l'ouverture d'une enquête en interdiction civile, équivaut à ordonner des mesures d'instruction, qu'il n'existe donc pas de voie de recours contre la décision entreprise, que le recours interjeté par V.________ contre cette décision est par conséquent irrecevable, que, au surplus, la demande de récusation du Juge de paix du district de Lausanne contenue dans le recours du 10 juin 2012 sera traitée par trois magistrats de la Justice de paix du district de Lausanne (art. 8a al. 1 CDPJ); attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05) qui continue à s'appliquer à

  • 3 - toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. V.________, -Me Jérôme Bénédict, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 4 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

appeal admissibilitynon-contentious proceedingscivil interdictioninvestigative measurespsychiatric expertiserecusalcourt costs

No. The challenged order concerns investigative measures, against which no appeal lies in this non-contentious matter.

Although a general non-contentious appeal is in principle available under art. 489 CPC-VD via art. 174 CDPJ, the court's case law excludes appeals against procedural/instructional measures such as opening an interdiction inquiry or ordering a medical expert assessment.

It will be dealt with separately by three magistrates of the Justice of Peace of the District of Lausanne.

The appellate court did not decide the recusal request on the merits and noted that it belongs to the justice of peace procedure under art. 8a para. 1 CDPJ.

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