Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Colombini
Greffier :MmeVillars
Art. 379 ss, 388 CC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'opposition formée par N., à Lausanne, nommé
tuteur de V. par décision du 27 mai 2010 de la Justice de paix du
district de Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 27 mai 2010, communiquée le 17 août suivant,
la Justice de paix du district de Lausanne a institué une mesure de tutelle
volontaire, à forme de l'art. 372 du Code civil, en faveur de V., né
le 6 février 1959 et domicilié à Lausanne, et désigné N. en qualité
de tuteur.
Par lettre du 26 août 2010, N.________ a demandé à être dis-
pensé de ce mandat en invoquant sa situation personnelle et
professionnelle, exposant notamment qu'il était très chargé
professionnellement, qu'il avait deux enfants âgés de quatre et six ans,
que, suite à sa nomination, il avait été rattrapé par ses angoisses, qu'il
avait passé une série de nuits blanches, que la perspective du mandat
tutélaire confié avait renforcé son malaise, qu'il était actuellement suivi
par son médecin et que son employeur avait été informé de la situation.
B.Dans sa séance du 2 septembre 2010, la Justice de paix du
district de Lausanne a maintenu la nomination de N.________ en qualité de
tuteur de V.. Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles le
6 septembre 2010.
Dans le délai qui lui a été imparti pour déposer un mémoire
ampliatif, N. a confirmé son opposition pour les motifs déjà
invoqués dans sa correspondance du 26 août 2010, précisant encore qu'il
présentait une résistance au stress notablement diminuée, qu'il avait été
réformé de l'armée pour raison psychique, que, depuis 1990, il avait vécu
plusieurs périodes de tension et de stress qui l'avaient amené à consulter
son médecin, qu'il avait commencé à avoir de gros problèmes de sommeil
au printemps 2010, qu'il était actuellement en état de stress, de fatigue et
d'angoisse et qu'il était à nouveau sous médication. Il a produit un certi-
ficat médical établi le 1
er
septembre 2010 par le Dr [...], à Lausanne, qui
atteste que N.________ l'a consulté à intervalles réguliers depuis 1990 pour
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des épisodes de tension et de stress accompagnés de troubles du sommeil
ayant par moment justifié la prescription de tranquillisants et de
somnifères, qu'il l'a consulté le 27 août 2010 en raison d'un état de fatigue
importante liée à un surcroît de travail associé à des troubles du sommeil
et qu'un mandat tutélaire ne peut que contribuer à une accentuation du
stress et de la fatigue de son patient.
E n d r o i t :
1.L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour
procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est
toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa
désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant
valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art.
383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la
nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu
connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC;
Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
ème
éd., Berne
2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21
ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, nn. 2 et 3 ad art.
388-391 CC, p. 1904). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle
transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui
prononcera (art. 388 al. 3 CC).
En l'espèce, N.________ s'est opposé en temps utile à sa
désignation en qualité de tuteur de V.________ en faisant valoir sa situation
personnelle et professionnelle. Il invoque dès lors implicitement son
inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination
est illégale en tant qu'elle viole cette disposition.
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2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours
général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure
civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'intro-
duction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre
1910, RSV 211.01; CTUT, 11 mars 2010, n
o
57). Il appartient donc à la
Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT
2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense
prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas
expressément.
L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne
peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut
ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle
privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui
qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est
chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement importante (ch.
4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC
ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC).
En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des
causes de dispense prévues par la loi.
3.a)L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination;
cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une
disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun
(Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss).
L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure
apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit,
son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement
tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).
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Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui
sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou
qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de
sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié
personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités
tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de
tuteur (ch. 4).
La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa
nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art.
379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des
qualifications particulières de sa part (CTUT 2 juillet 2009/151). En
revanche, des circonstances personnelles telles que des occupations
professionnelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (RDT 1972,
p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de
façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations exceptionnelles.
Certaines circonstances particulières, telle une absence régulière et
durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé
physique ou psychique médicalement attesté de la personne désignée,
peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par
conséquent, être retenues. Dans le cadre de cette inaptitude générale, la
loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce par des
activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant
pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp.
702 ss).
b)Les circonstances familiales et professionnelles invoquées par
l'opposant ne sont pas de nature à constituer un cas d'inaptitude relative,
telle qu'elle a été définie par la doctrine et la jurisprudence. Les charges
de l'opposant ne sont pas telles qu'elles empêchent ce dernier d'assumer
un mandat tutélaire sans mettre en péril les intérêts du pupille.
Cependant, indépendamment de la disponibilité du tuteur, l'inaptitude
relative doit être appréciée en fonction de sa capacité, notamment psychi-
que, d'assumer un tel mandat (Schnyder/Murer, op. cit., n. 59 ad art. 379
CC, pp. 702-703). En l'espèce, l'opposant fait valoir qu'il a une faible
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résistance au stress, qu'il est sujet à des angoisses et que le mandat
tutélaire lui a été confié alors qu'il était dans un état de fatigue importante
et qu'il était sous médication. Il a produit un certificat médical établi le 1
er
septembre 2010 par son médecin traitant dont il résulte que N.________ l'a
consulté à intervalles réguliers depuis 1990 pour des épisodes de tension
et de stress avec troubles du sommeil ayant par moment justifié la
prescription de tranquillisants et de somnifères, qu'il l'avait consulté le 27
août 2010 en raison d'un état de fatigue importante liée à un surcroît de
travail associé à des troubles du sommeil et qu'une tutelle ne pourrait que
contribuer à une accentuation du stress et de la fatigue ressentis par son
patient. A cela s'ajoute le fait que la situation du pupille n'est pas simple et
que ce mandat devrait être confié à une personne expérimentée. Il
apparaît en effet que V.________ a de nombreuses dettes, qu'il ne peut plus
travailler pour l'instant, qu'il est à l'aide sociale, qu'il a un problème de
dépendance à l'alcool et qu'il souffre d'un trouble compulsif au jeu. Dans
ces conditions, la cour de céans considère que N.________ n'est pas apte à
assumer le mandat confié et qu'il n'est pas dans l'intérêt du pupille de voir
l'opposant maintenu dans ses fonctions de tuteur.
4.Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition de
N.________ doit être admise et sa désignation en qualité de tuteur de
V.________ annulée, le dossier étant retourné à la justice de paix pour
désignation d'un nouveau tuteur expérimenté.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5).