Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Abrecht et Mme Kühnlein
Greffier :MmeRobyr
Art. 435 al. 1 CC; 393 CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par W.________, à Roche, contre la
décision rendue le 16 juin 2011 par la Justice de paix du district d'Aigle.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Le 12 septembre 2008, la Justice de paix du district d'Aigle a
décidé d'instaurer une mesure de tutelle à forme des art. 369 et 370 CC
en faveur de W., né le 8 janvier 1946, et de publier la décision
dans la Feuille des Avis officiels du canton de Vaud (ci-après: FAO).
Par arrêt du 25 novembre 2008, la Chambre des tutelles du
Tribunal cantonal a rejeté l'appel formé par W. contre ce jugement
et réformé d'office la décision au chiffre II de son dispositif en ce sens que
la mesure de tutelle est instaurée à forme de l'art. 370 CC uniquement.
L'interdiction de W.________ à forme de l'art. 370 CC a été
publiée dans la FAO du 10 juillet 2009.
Le 28 février 2011, W.________ a requis la mainlevée de la
tutelle instaurée en sa faveur.
La justice de paix a procédé à l'audition de W.________ et de
Delphine Ibemaso, pour l'Office du Tuteur général, le 16 juin 2011.
Par décision du même jour, envoyée pour notification le 14
juillet 2011, la Justice de paix du district d'Aigle a levé la mesure de tutelle
à forme de l'art. 370 CC instaurée en faveur de W.________ (I), renoncé à
instaurer une mesure de curatelle en sa faveur (II), libéré le Tuteur général
de son mandat (III), ordonné la publication de la décision dans la FAO en
tant qu'elle concerne la levée de la tutelle (IV) et rendu la décision sans
frais (V).
B.Par acte du 25 juillet 2011, accompagné de pièces, W.________
a recouru contre ce jugement en concluant à la réforme du chiffre IV de
son dispositif, en ce sens que la mainlevée de l'interdiction n'est pas
publiée dans la FAO.
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Le recourant n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans
le délai imparti à cet effet.
Par déterminations du 25 août 2011, le Tuteur général a
conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.L'appel est dirigé contre une décision de la justice de paix
levant une mesure de tutelle instituée à forme de l'art. 370 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et ordonnant la publication de cette
levée dans la FAO.
a) A teneur de l'art. 434 al. 1 CC, la procédure de mainlevée de
l'interdiction est réglée par les cantons. Il s'agit d'un principe général
l'emportant sur l'art. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008, RS 272) comme lex specialis (Tappy, Le droit transitoire
applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in
JT 2010 III 11, p. 17; Sutter-Somm/Klinger, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 7 ad art. 1 CPC p. 3). En
conséquence, et en application de l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), les règles du Code
procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (CPC-VD, RSV 270.11)
demeurent applicables.
b) Conformément à l'art. 393 CPC-VD, également applicable en
cas de demande de mainlevée d'interdiction (art. 397 al. 1 CPC-VD;
Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991, p. 168), les
jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent
faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles
(art. 76 al. 2 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est
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ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public (CTUT 8
février 2011/33).
L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en
droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée
par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation
des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle
peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393
al. 3 CPC-VD; Zurbuchen, op. cit., pp. 169 et 170; Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, note ad art. 393 CPC-
VD, p. 599).
c)En l’espèce, interjeté en temps utile par le pupille lui-même, le
présent appel est recevable à la forme. Il en va de même des
déterminations du Tuteur général, déposées dans le délai imparti à cet
effet (art. 393 al. 3 CPC-VD).
2.En matière non contentieuse, la Chambre des tutelles peut
examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction,
dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont
été respectées (Poudret/ Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC, p.
763, par analogie).
a) Selon l'art. 397 al. 1 CPC-VD, la demande de mainlevée est
adressée à la justice de paix du for de la tutelle; le juge de paix procède à
une enquête comme en matière d'instruction et ordonne s'il y a lieu,
l'expertise prescrite par l'art. 436 CC. L'enquête terminée, le juge de paix
la soumet à la justice de paix qui instruit et statue comme en matière
d'interdiction (art. 397 al. 2 CPC-VD). La procédure de mainlevée de
l'interdiction est ainsi régie par les art. 379 ss CPC-VD applicables à la
procédure en matière d'interdiction. Le droit fédéral commande en outre
l'audition de l'interdit au titre du droit d'être entendu et l'établissement
d'office des faits (ATF 117 II 379, JT 1994 I 281).
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b) En l'espèce, la Justice de paix du district d'Aigle était
compétente pour prendre la décision querellée, puisqu'il s'agissait de se
prononcer sur l'éventuelle mainlevée d'une tutelle se trouvant dans le for
de cette autorité tutélaire. L'appelant a été entendu sur la mainlevée de la
mesure tutélaire. S'il n'a pas été formellement entendu sur la question de
la publication de la décision dans la FAO, il a toutefois pu faire valoir ses
griefs dans son recours, de sorte que son droit d'être entendu a été
respecté, la Chambre des tutelles disposant d'un plein pouvoir d'examen
en fait et en droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC-VD, p.
11).
La décision est donc formellement en ordre et il convient de
l'examiner au fond.
3.L'appelant ne conteste pas la mainlevée de son interdiction,
mais uniquement la publication de cette décision dans la FAO.
a) L’art. 435 al. 1 CC dispose que la mainlevée de l’interdiction
est publiée, si l’interdiction l’a été. Cette disposition doit être comprise en
relation avec l’art. 375 al. 1 CC, aux termes duquel l’interdiction passée en
force de chose jugée est publiée sans délai, une fois au moins, dans une
feuille officielle du domicile et du lieu d’origine de l’interdit ; il s’agit de
respecter le principe du parallélisme des formes, en vertu duquel la
mainlevée de l’interdiction doit, en tant qu’«actus contrarius», être traitée
de la même manière que l’interdiction en ce qui concerne la publication
(Thomas Geiser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 4
e
éd., 2010, n. 2
ad art. 435 CC). La loi n’impose la publication de la mainlevée que si
l’interdiction a été publiée ; si l’interdiction n’a pas été publiée, quand bien
même elle aurait dû l’être, il n’existe pas de raison de publier la mainlevée
(Geiser, op. cit., n. 5 ad art. 435 CC). Même si l’art. 435 CC ne le prévoit
pas expressément, le but de cette disposition implique néanmoins qu’il
soit possible, avec l’accord de l’autorité de surveillance, de renoncer à la
publication de la mainlevée ; notamment lorsque l’interdiction remonte à
de nombreuses années, il est possible que les personnes du cercle de
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l’interdit n’aient même plus connaissance de cette mesure et que la
publication de la mainlevée porte ainsi une atteinte injustifiée à sa
personnalité (Geiser, op. cit., n. 6 ad art. 435 CC). L’absence de
publication de la mainlevée peut toutefois conduire à une responsabilité
de l’autorité tutélaire vis-à-vis de tiers qui auraient subi un dommage du
fait qu’ils auraient traité avec un tuteur n’ayant plus qualité pour agir au
nom de l’interdit (Geiser, op. cit., n. 6 ad art. 435 CC).
b) En l'espèce, l'appelant invoque les effets négatifs que pourrait
avoir cette publication dès lors qu'il a décidé de reprendre une activité
professionnelle partielle.
Si l'instauration de la tutelle a effectivement été publiée, il
peut dans le cas présent être renoncé au parallélisme des formes dans
l'intérêt de l'appelant. Il est en effet possible qu'une telle publication ait
des conséquences sur les relations que le recourant est appelé à
entretenir dans un cadre professionnel. Or il ne s'agit plus de protéger les
intérêts du pupille dans ses relations avec les tiers, mais de protéger les
tiers des actes d'un tuteur qui n'est plus légitimé à agir. Ce risque n'existe
pas en l'espèce dès lors que c'est le Tuteur général qui était en charge de
ce mandat tutélaire.
4.Il s'ensuit que l'appel doit être admis et la décision réformée
au chiffre IV de son dispositif, en ce sens que la mainlevée de l'interdiction
n'est pas publiée dans la FAO.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à
l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile, RSV 270.11.5, qui reste applicable, cf. art. 100 TFJC du 28
septembre 2010).
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Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est admis.
II. La décision est réformée au chiffre IV de son dispositif en ce
sens que la mainlevée de l'interdiction n'est pas publiée.
La décision est maintenue pour le surplus.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 22 septembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. W.________,
-Office du Tuteur général,
et communiqué à :
-Justice de paix du district d'Aigle,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :