Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Colombini
Greffier :MmeVillars
Art. 379 ss, 489 ss CPC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par le B., à Lausanne, contre la
décision rendue le 14 mai 2009 par le Juge de paix du district de Lausanne
refusant d'ouvrir une enquête à l'encontre de I..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par lettre du 15 avril 2009, le B.________ a fait part à la Justice
de paix du district de Lausanne de ses inquiétudes concernant l'état de
santé et la situation de I., né le 25 mars 1945 et sous-locataire
d'un logement social de transition dont la commune de Lausanne est
locataire principale. L'assistante sociale Loyse Boillat a exposé en
substance que le B. avait été contraint de résilier son contrat de
sous-location au 31 mars 2009 en raison des problèmes de comportement
importants et de plaintes répétées du voisinage de I.________ et que
malgré l'aide du réseau mis en place, les contacts avec lui étaient
irréguliers, voire inexistants par périodes. L'assistante sociale a joint à son
courrier la lettre qu'elle avait adressée le 9 avril précédent à la
Consultation de Chauderon dans laquelle elle observait que I.________ était
dans le déni de ses problèmes de santé, qu'il niait les plaintes répétées de
son voisinage, qu'une mutation dans un autre logement de l'unité pourrait
avoir lieu à la condition que I.________ bénéficie d'un suivi médico-social et
qu'un travail en réseau régulier et cadrant soit assuré, et que l'agence
avait contacté le centre pour l'informer que I.________ avait lancé de la
nourriture par la fenêtre, qu'il avait inondé son logement et qu'il avait
insulté le concierge de manière virulente.
Au 7 mai 2009, I.________ avait des poursuites pour un montant
total de 184 fr. et des actes de défaut de biens pour un montant total de
23'947 fr. auprès de l'Office des poursuites de l'arrondissement de
Lausanne-Est, ainsi que des actes de défaut de biens pour un montant
total de 29'479 fr. auprès de l'Office des poursuites de l'arrondissement de
Lausanne-Ouest.
Lors de son audience du 7 mai 2009, le Juge de paix du district
de Lausanne a procédé à l'audition de I.________. A cette occasion, celui-ci
a expliqué qu'il se rendait toujours à la Consultation de Chauderon où il
était suivi par un nouveau médecin qu'il n'avait pas encore vu, qu'il était
encore déprimé, mais qu'il allait mieux, que son bail n'avait pas été résilié,
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l'assistante sociale de la consultation ayant obtenu un sursis de trois mois,
qu'il pensait que les poursuites allaient cesser, qu'il ignorait pour quelle
raison il était poursuivi par [...], qu'il recevait tous les mois 2'225 fr. de
l'assurance-invalidité, qu'il avait été hospitalisé à l'Hôpital psychiatrique
de Cery pour la dernière fois à sa demande du 1
er
au 8 juillet 2008 et qu'il
n'avait pas besoin d'une mesure tutélaire.
Par décision du 14 mai 2009, le Juge de paix du district de
Lausanne a refusé d'ouvrir une enquête civile à l'encontre de I..
B.Par acte d'emblée motivé du 25 mai 2009, le B. a
recouru contre cette décision en concluant implicitement à son annulation,
faisant valoir ses inquiétudes liées à l'état de santé de I.________ et au
risque réel de perte de logement, une procédure d'expulsion étant en
cours, et demandant que l'avis des référents du prénommé auprès de la
Consultation de Chauderon soit requis.
Dans son mémoire ampliatif du 26 juin 2009, le B.________ a
développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Il a ajouté en
substance que I.________ souffrait de graves problèmes de santé psychique
pour lesquels il était suivi par période, qu'il passait régulièrement par des
phases de rupture avec le réseau médico-social mis en place, qu'il
occupait un logement social à long terme, son état de santé l'handicapant
gravement dans la recherche d'un autre appartement, que la Consultation
de Chauderon s'impliquait dans la situation de I.________ depuis fin 2006,
que ses voisins se plaignaient régulièrement de ses nuisances depuis
septembre 2007 et que le bail de son logement avait été résilié pour le 31
mars 2009. Il a encore exposé que I.________ avait été hospitalisé en
février 2009, qu'il se trouvait alors en haut risque de clochardisation,
qu'au mois de mars 2009, I.________ n'avait plus de contact avec son
réseau médical, qu'il avait cessé de prendre toute médication, que sa
collaboration était inexistante, et que sa mutation dans un autre logement
ne pouvait être envisagée que s'il adhérait à un suivi médical et
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médicamenteux et si le réseau médical, qui s'inquiétait également de la
situation de I., s'engageait à un suivi minimal de six mois.
I. ne s'est pas déterminé dans le délai qui lui a été
imparti.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre la décision du juge de paix
refusant d'ouvrir une enquête à l'encontre de I.________.
a)La procédure en interdiction civile ressortit à la juridiction
gracieuse. Selon l'art. 373 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210), la procédure d'interdiction est déterminée par les cantons,
à savoir, dans le canton de Vaud, par les art. 379 ss CPC (Code de
procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11). Ces dispositions ne
prévoient pas de voie de recours spécifique contre la décision de l'autorité
tutélaire refusant de donner suite à une dénonciation. Une telle décision
apparaît toutefois comme un refus de procéder de l'office de sorte qu'elle
est susceptible du recours général non contentieux de l'art. 489 CPC
(Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse Lausanne, 1991, pp. 59 et
168; Ch. tut., 22 décembre 2003, n
o
230, et références citées).
Le recours non contentieux est régi par les art. 489 ss CPC. Il
est ouvert au pupille capable de discernement ainsi qu'à tout intéressé
(art. 420 al. 1 CC, par analogie) et s'exerce par acte écrit à l'office dont
émane la décision ou au Tribunal cantonal dans le délai de dix jours dès la
communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC). La
Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 al. 2 LOJV (Loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut
réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1
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CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à
l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire
(art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit
librement la cause en fait et en droit (JT 2001 III 122; JT 2000 III 109).
b)Le présent recours, interjeté en temps utile par le B.________
représenté par une assistante sociale, est recevable à la forme. Il en va de
même du mémoire ampliatif déposé dans le délai imparti à cet effet. Cela
étant, il convient d'examiner à ce stade si le B.________ a la qualité
d'intéressé.
Un tiers n'a qualité pour recourir que s'il invoque les intérêts
de la personne à protéger ou se plaint de la violation de ses propres droits
(ATF 121 III 1, JT 1996 I 662). Les tiers peuvent recourir pour autant qu'ils
justifient d'un intérêt légitime qui doit être interprété de façon très large.
Cet intérêt existe si la mesure tutélaire porte atteinte à un droit subjectif
ou à une expectative du tiers (Deschenaux/ Steinauer, Personnes
physiques et tutelle, 4
ème
éd., 2001, no 1014, pp. 386 et 387, et
références citées).
Selon la jurisprudence constante de la Chambre des tutelles, la
qualité d'intéressé au sens de l'art. 420 al. 2 CC ne doit être reconnue qu'à
celui qui agit dans l'intérêt du pupille ou qui fait valoir des droits propres
prévus ou protégés par le droit de tutelle (Ch. tut., 28 août 2008, n
o
192).
Cette jurisprudence est en accord avec celle du Tribunal fédéral qui exclut
le droit de recours du tiers poursuivant la défense de ses intérêts
personnels (ATF 103 II 170, spéc. 175; ATF 113 II 232). Elle est également
en accord avec la doctrine unanime (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n.
1014a, p. 387; Dischler, Die Wahl des geeigneten Vormunds, Fribourg
1984, n
o
424 et les réf. cit. en note 36; Egger, Zurcher Kommentar, Zurich
1948, n. 20 ad art. 420 CC, p. 543; Kaufmann, Berner Kommentar, Berne
1924, n. 14 ad art. 420 CC, p. 385; Roos, La qualité pour recourir en
matière de tutelle, RDT 1955, p. 97 ss, spéc. p. 103). Philippe Meier est du
même avis: le tiers peut justifier d'un intérêt légitime à recourir s'il fait
valoir une atteinte à un droit subjectif, à une expectative juridique ou à un
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intérêt "protégé par le droit de tutelle"; à titre d'exemple, il cite le cas de
tiers mis en danger dans leur sécurité ou risquant de tomber dans le
besoin, situations expressément visées par les art. 369 et 370 CC, et
exclut par exemple le simple intérêt successoral (Meier, Le consentement
des autorités de tutelle aux actes de tuteurs, thèse Fribourg, 1994, p. 194
et les réf. cit. en note 249; id., La position des tiers en droit de la tutelle, in
RDT 1996, pp. 81 ss, spéc. 89); il conclut qu'un tiers qui ne peut faire
valoir un intérêt juridique propre protégé par le droit de tutelle ne peut
recourir que s'il défend les intérêts du pupille et qu'il est en rapport
suffisamment étroit avec celui-ci pour que son intervention relève d'un
souci concret et immédiat de lui venir en aide (Meier, thèse citée, p. 197).
En l'espèce, il se peut que l'assistante sociale défende, au
moins indirectement, les intérêts propres du B.________ en cherchant, afin
de décharge, à obtenir l'aide d'autres intervenants. Il n'en demeure pas
moins que le fondement de la requête tend à un examen en profondeur de
l'état de santé et de la situation sociale du dénoncé, afin d'examiner les
risques que celui-ci est susceptible d'encourir compte tenue de sa maladie
psychique et des difficultés sociales qu'il paraît rencontrer. Dans ces
conditions, la qualité d'intéressé doit en l'espèce être reconnue au
B.________.
2.Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles,
qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties, examine
d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne
doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire
autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe,
soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la
procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature
à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, Lausanne 2002, 3
ème
éd., nn. 3 et 4 ad art. 492
CPC, p. 763).
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b)Les dénonciations à fin d'interdiction – qui doivent être faites
par écrit et indiquer le motif légal d'interdiction sur lequel elles sont
fondées – sont adressées à la justice de paix du domicile de la personne à
interdire (art. 379 CPC). La dénonciation faite valablement provoque
l'ouverture de la procédure d'interdiction (Zurbuchen, op. cit., p. 56). Le
juge de paix procède, avec l'assistance du greffier, à l'enquête prévue par
l'art. 380 CPC, afin de préciser et de vérifier les faits qui peuvent motiver
l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les preuves utiles (al. 1). Il
entend la partie dénonçante et le dénoncé qui peuvent requérir des
mesures d'instruction complémentaires, ainsi que toute autre personne
dont le témoignage lui paraît utile (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de
la municipalité du domicile du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est
demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge
ordonne, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé, une expertise
médicale, confiée à un expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas
le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour
inadmissible ou manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil
de santé (al. 5).
L'enquête faite par le juge de paix est communiquée au
Ministère public, qui peut requérir qu'elle soit complétée, et le Ministère
public donne son préavis sur la décision à prendre (art. 381 al. 1 et 2 CPC).
L'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui peut
ordonner un complément d'enquête. Dans ce cas, l'art. 381 CPC est
applicable (art. 382 al. 1 CPC).
Ainsi, il incombe au juge de paix saisi d'une dénonciation
d'ouvrir et de procéder à une enquête en interdiction civile – sauf cas de
dénonciation manifestement abusive – puis d'en soumettre le résultat à la
justice de paix, qui peut seule décider du sort de la procédure (Ch. tut., 22
décembre 2003, n
o
230). Si la justice de paix estime que le dénoncé ne
doit pas être interdit, elle rend un jugement à l'encontre duquel l'appel de
l'art. 393 CPC peut être interjeté.
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b)Dans le cas particulier, la dénonciation de I.________ est
conforme aux exigences de l'art. 379 CPC. Il résulte de l'examen du
dossier que la situation du prénommé, âgé de soixante-quatre ans, est
plutôt préoccupante, qu'il est au bénéfice d'une rente de l'assurance-
invalidité, qu'il vit dans le déni de ses problèmes de santé et des plaintes
répétées de son voisinage, qu'une procédure d'expulsion est en cours,
qu'il risque de perdre son logement, qu'il est suivi par la Consultation de
Chauderon depuis fin 2006, que sa collaboration est inexistante et que des
actes de défaut de biens pour plus de 53'000 fr. ont été délivrés à son
encontre. Il s'ensuit que le juge de paix ne pouvait pas, à ce stade, décider
seul de refuser de donner suite à la dénonciation, qui n'est pas abusive, et
nier à priori l'existence d'une cause d'interdiction au stade initial d'une
procédure qui tend précisément à établir ce point après une enquête
approfondie (Ch. tut., 11 janvier 2008, n
o
18). Il se justifie dès lors
d'annuler la décision entreprise et de renvoyer le dossier au juge de paix
afin qu'il instruise la présente cause conformément aux art. 380 ss CPC et
qu'il le soumette ensuite à la justice de paix pour décision.
3.En définitive, le recours interjeté par le B.________ doit être
admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée au juge
de paix pour nouvelle instruction dans le sens des considérants, puis
transmission du dossier à la justice de paix pour décision.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
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II. La décision est annulée et le dossier est renvoyé au Juge de
paix du district de Lausanne pour nouvelle instruction dans le
sens des considérants.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 18 août 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-B.,
-M. I.,
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
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10 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :