Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Colombini et Mme Charif Feller
Greffier :MmeRodondi
Art. 367 al. 3, 388 et 394 CC; 489 ss CPC-VD; 174 CDPJ
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'opposition formée par S., à Crissier, à sa
désignation en qualité de curateur de R. par décision du 19 avril
2011 de la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par lettre du 24 février 2011, R., née le 22 décembre
1943 et domiciliée à Crissier, a demandé sa mise sous curatelle volontaire.
Par courrier du 7 mars 2011, [...], assistante sociale au Service
universitaire de psychiatrie de l'âge avancé (SUPAA), a transmis à la
Justice de paix du district de l'Ouest lausannois la demande de mise sous
curatelle volontaire de R. Elle a indiqué que cette dernière vivait
seule, bénéficiait de l'aide du CMS de Renens et avait procédé à des
achats impulsifs qui avaient fortement fragilisé sa situation financière.
Le 24 mars 2011, [...], assistant social au CMS de Renens-
Nord/Crissier, a établi un rapport de situation dans lequel il a mentionné
que R.________ était angoissée par ses problèmes administratifs et avait
besoin de conseils pour savoir quels papiers garder ou jeter.
Le 12 avril 2011, le Juge de paix du district de l'Ouest
lausannois a procédé à l'audition de R.. Celle-ci a alors déclaré
qu'elle éprouvait des angoisses en fin de mois au moment d'effectuer ses
paiements.
Par décision du 19 avril 2011, adressée pour notification le
13 juillet 2011, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a institué
une curatelle volontaire à forme de l'art. 394 CC en faveur de R. et
nommé S.________ en qualité de curateur de la prénommée.
Par lettre du 20 juillet 2011, S.________ a fait opposition à sa
désignation en faisant valoir qu'il était inapte à remplir la fonction de
curateur conformément aux besoins de la pupille. Il a indiqué que ce
n'était plus lui qui s'occupait des factures ou de l'administration du budget
de la famille depuis plus de dix ans. Il a exposé qu'il avait toujours eu de la
difficulté à gérer correctement ses affaires, ce qui avait notamment
entraîné l'ouverture de poursuites à son encontre et porté préjudice à ses
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intérêts. Il a ajouté que cette propension à la procrastination se
manifestait également dans son activité professionnelle.
Le 26 juillet 2011, S.________ a adressé deux pièces à la Justice
de paix du district de l'Ouest lausannois, savoir des extraits de ses
entretiens d'évaluation annuels de 2008 et 2010 dont il ressort
notamment qu'il doit veiller à donner la priorité au respect des délais dans
l'organisation de son travail.
B.Par décision du 16 août 2011, la Justice de paix du district de
l'Ouest lausannois a maintenu la nomination de S.________ en qualité de
curateur au sens de l'art. 394 CC de R.________ (I), transmis le dossier à la
Chambre des tutelles (II) et rendu la décision sans frais (III).
Dans son mémoire du 5 septembre 2011, S.________ a confirmé
son opposition pour les motifs invoqués dans son courrier du 20 juillet
2011, ajoutant qu'il avait une tendance maladive à tout remettre au
lendemain mais n'avait jamais eu besoin de consulter un médecin ou de se
faire aider car cet aspect des tâches quotidiennes était assumé par son
épouse.
E n d r o i t :
1.a) L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente
pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC,
Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est
toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa
désignation dans les dix jours qui suivent la communication en faisant
valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art.
383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la
nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu
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connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC;
Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd., Berne 2001,
nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art.
388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 4
e
éd., 2010, nn. 2 et 3
ad art. 388-391 CC, p. 1915). Si l'autorité tutélaire maintient la
nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de
surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est
applicable par analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397
al. 1 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423).
b) En l'espèce, S.________ s’est opposé en temps utile à sa
désignation en qualité de curateur de R.________ en faisant valoir sa
situation personnelle. Il invoque dès lors implicitement son inaptitude
relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination est illégale
en tant qu'elle viole cette disposition.
2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours
général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al.
3 LVCC, Loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du
30 novembre 1910, RSV 211.01; CTUT 11 mars 2010/57), qui restent
applicables (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010, RSV 211.02). Il appartient donc à la Chambre des tutelles,
qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III
121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est
réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément.
L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne
peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 937, pp. 362 et 363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss ad art. 382/383
CC, pp. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la
tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans
révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants
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(ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle
particulièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans
les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues
d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC).
En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des
causes de dispense prévues par la loi.
3.a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la
nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation
d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun
(Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 ss ad art. 388 CC, pp. 831 ss).
L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure
apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit,
son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement
tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).
Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui
sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1); celles qui sont privées de leurs
droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2);
celles qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent
en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des
autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la
fonction de tuteur (ch. 4).
La jurisprudence a précisé que celui qui s'oppose à sa
nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art.
379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des
qualifications particulières de sa part (CTUT 2 juillet 2009/151). En
revanche, des circonstances personnelles telles que des occupations
professionnelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (RDT 1972,
p. 108, n. 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de
façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations exceptionnelles.
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Certaines circonstances particulières, telle une absence régulière et
durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé
physique ou psychique médicalement attesté de la personne désignée,
peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par
conséquent, être retenues. Dans le cadre de cette inaptitude générale, la
loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce par des
activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant
pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp.
702 ss).
b) En l'espèce, les circonstances personnelles invoquées par
l'opposant ne sont pas de nature à constituer un cas d'inaptitude relative
telle qu'elle a été définie par la doctrine et la jurisprudence. L'opposant ne
fait en outre pas valoir de circonstances extraordinaires qui seraient de
nature à l'empêcher d'exercer convenablement son mandat tutélaire sans
mettre en péril les intérêts de la pupille. Le fait de se décharger de tâches
administratives incombant à tout un chacun sur un membre de sa famille
n’est pas exceptionnel et peut relever du confort personnel. S’agissant des
pièces invoquées par l’opposant concernant les entretiens d’évaluation
annuels de 2008 et 2010, elles ne sont pas propres à établir une
propension permanente à la procrastination, qui serait préjudiciable à la
pupille. Ces pièces attestent plutôt d’une préférence pour d’autres tâches
que celles strictement administratives qui, du reste, sont inhérentes à la
profession exercée par l’opposant, soit celle de policier à la brigade des
mineurs de la ville de Lausanne. Le législateur a prévu l’accomplissement
du mandat de tuteur ou curateur privé comme un devoir civique. Il n’est
ainsi pas possible de relativiser les exigences posées par la doctrine et la
jurisprudence pour l’admission d’une opposition, puisque ces règles tirent
leur légitimité du système légal tel qu’il a été aménagé dans le canton de
Vaud, où une professionnalisation généralisée des mandats tutélaires
n’est pas prévue.
Au demeurant, il s'agit de la curatelle volontaire d'une femme
de soixante-huit ans qui vit seule, mais bénéficie d’une aide de la part du
CMS de Renens. La pupille a des difficultés à gérer ses affaires
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administratives et financières simples. Elle dit éprouver des angoisses en
fin de mois au moment d’effectuer ses paiements, dès lors qu’elle a
procédé par le passé à des achats impulsifs et excessifs compte tenu de
son modeste revenu. Elle sollicite donc une aide à cet effet ainsi que pour
déterminer les documents à jeter ou à conserver. Il ne s'agit ainsi pas d'un
mandat lourd, de nature à requérir un engagement exceptionnel et
insurmontable ou des compétences particulières, même de la part d’une
personne n’appréciant pas les tâches administratives, de sorte que
l’opposant semble parfaitement apte à l'assumer.
Partant, aucun élément soulevé par l'opposant ne permet
d'admettre que les intérêts de la pupille sont compromis par sa
nomination.
4.En conclusion, l'opposition de S.________ doit être rejetée et la
décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à
l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures
visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des
frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'opposition est rejetée.
II. La décision est confirmée.
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III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 20 septembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. S.________,
et communiqué à :
-Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :