Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Battistolo
Greffier :MmeRodondi
Art. 369, 379 al. 1, 420 al. 2, 443 al. 1 et 450 CC; 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par V., à Ecublens, contre la
décision rendue le 24 août 2010 par la Justice de paix du district de l'Ouest
lausannois dans la cause concernant la tutelle A..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 21 avril 2009, la Justice de paix du district de
l'Ouest lausannois a notamment prononcé l'interdiction civile au sens de
l'art. 369 CC d'A., née le 3 mars 1920, et nommé V. en
qualité de tutrice de la prénommée. Il ressort de cette décision
qu'A.________ souffre d'une démence d'évolution progressive qui se
caractérise par des troubles de la mémoire et qu'elle bénéficie d'une prise
en charge par le Centre médico-social (CMS) d'Ecublens-Chavannes-St
Sulpice pour ses activités de la vie quotidienne.
Par lettre du 4 août 2010, V.________ a demandé à être relevée
de son mandat de tutrice d'A.________ pour décembre 2010 au plus tard.
Elle a exposé que, mère de deux enfants en bas âge et enceinte d'un
troisième enfant pour le mois de janvier 2011, elle n'était plus en mesure
d'assumer sa tâche et de trouver le temps et l'attention nécessaires pour
la pupille et les très nombreuses démarches administratives liées aux
biens de celle-ci. Elle a indiqué que ses priorités allaient à ses rôles de
femme, d'épouse, de maman et d'employée de commerce à 50 %.
Par décision du 24 août 2010, adressée pour notification le
19 novembre 2010, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a
rejeté la requête du 4 août 2010 de V.________ (I), maintenu celle-ci dans
ses fonctions de tutrice au sens de l'art. 369 CC d'A.________ (II) et rendu la
décision sans frais (III).
B.Par acte du 7 décembre 2010, V.________ a recouru contre
cette décision en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu'elle
est relevée de son mandat de tutrice d'A.________. Elle a déclaré qu'elle
n'était pas apte à assumer cette fonction eu égard à sa situation privée en
général, et familiale en particulier. Elle a ajouté qu'elle souffrait d'une
déviation importante de la colonne vertébrale (scoliose) qui lui procurait
régulièrement des douleurs et des immobilisations du dos. Elle a informé
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qu'elle serait en congé maternité de janvier à juin 2011. Elle a relevé que
la justice de paix avait mis trois mois et demi pour répondre à sa
demande.
Dans son mémoire du 7 janvier 2011, V.________ a développé
ses moyens et confirmé ses conclusions. Elle a indiqué que sa fonction de
tutrice impliquait des heures de déplacements (d'un office à un autre ou
chez la pupille), l'administration du courrier, la gestion des factures, des
réponses aux diverses sollicitations des établissements bancaires et
autres, l'établissement de rapports en tous genre et des contacts avec les
divers intervenants sociaux. Elle a observé que, avec deux enfants, cela
signifiait beaucoup de manipulations de poids, de logistique,
d'organisation et de stress. Elle a affirmé qu'avec la naissance de son
troisième enfant ces prochains jours, il lui sera dorénavant impossible
d'assumer une autre fonction que celle de mère, d'épouse et d'employée
de commerce.
E n d r o i t :
1.A titre préliminaire, il sied de relever que V.________ a assumé
son mandat de tutrice pendant un certain temps et qu'elle a demandé à
l'autorité tutélaire de la libérer de ce mandat alors qu'elle était enceinte
de son troisième enfant. Il ne s'agit donc pas d'une opposition à une
nomination au sens de l'art. 388 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210), mais d'une décision de l'autorité tutélaire rejetant une
requête de libération d'un mandat tutélaire.
a) Contre une telle décision, un recours peut être adressé à
l'autorité de surveillance (art. 450 CC), soit la Chambre des tutelles (art.
76 al. 1 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979,
RSV 173.01). Il s'agit du recours général de l'art. 420 al. 2 CC
(Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd., Berne
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2001, n. 1046c, p. 397). Ce recours relève de la procédure non
contentieuse et s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC-VD (Code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al.
3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du
30 novembre 1910, RSV 211.01). Ouvert au pupille capable de
discernement, ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC), il s'exerce par
acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée
(art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD). La Chambre des tutelles peut réformer la
décision entreprise ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la
cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité
tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498
al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement
la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121).
b) Interjeté en temps utile par la tutrice dont la demande a été
rejetée, le présent recours est recevable à la forme. Il en va de même du
mémoire de la recourante, déposé dans le délai imparti à cet effet (art.
496 al. 2 CPC-VD).
2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles,
qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine
d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle peut
même retenir des moyens de nullité non articulés par le recourant lorsqu'il
s'agit de vices apparents qui affectent la décision attaquée. Elle examine
en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées est fondée et si elle doit
entraîner la réforme de la décision, son annulation complète, ou encore le
renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et
nouveau jugement. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne
lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence
d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une
règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Lausanne 2002,
3
e
éd., nos 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
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b) En l'espèce, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois,
en tant qu'autorité tutélaire en charge de la mesure concernant A.,
était compétente pour statuer sur la demande de V. d'être relevée
de son mandat de tutrice (Geiser, Basler Kommentar, 3
e
éd., n. 25 ad art.
441-444 CC, p. 2198).
La recourante n'a pas eu l'occasion de s'exprimer oralement
devant l'autorité tutélaire, mais sa requête était suffisamment motivée de
sorte que son droit d'être entendue, qui ne lui confère pas un droit de
s'exprimer oralement devant l'autorité (TF 4C.167/2003 du 23 juillet 2003;
ATF 125 I 209 c. 9b; SJ 2007 I 405), a été respecté. Elle a en outre eu
l'occasion d'exprimer clairement ses griefs dans la présente procédure et
la cour de céans dispose d'un plein pouvoir d'examen.
La décision entreprise est ainsi formellement correcte et peut
donc être examinée sur le fond.
3.a) Selon l'art. 443 al. 1 CC, le tuteur est tenu de résigner ses
fonctions s'il survient une cause d'incapacité ou d'incompatibilité. Cette
disposition renvoie principalement à l'art. 384 CC (Geiser, op. cit., n. 14 ad
art. 441-444 CC, p. 2196), ainsi qu'à l'art. 379 al. 1 CC
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1043, pp. 394 et 395). Aux termes de
l'art. 443 al. 2 CC, s'il survient une cause de dispense, le tuteur ne peut,
dans la règle, se démettre de ses fonctions avant qu'elles ne soient
expirées.
La loi règle le cas où survient une cause d'incapacité ou
d'incompatibilité (art. 443 al. 1 CC, art. 384 CC) et celui où survient une
cause de dispense (art. 443 al. 2 CC, art. 383 CC), ainsi que le cas de
destitution (art. 445 ss CC). Le cas de l'illégalité survenant en cours de
mandat est implicitement réservé.
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En l'espèce, la recourante fait valoir qu'elle n'est plus capable
d'assumer le mandat de tutrice qui lui a été confié en raison de sa
grossesse. Cela étant, elle invoque son inaptitude relative au sens de l'art.
379 al. 1 CC.
b) Les motifs relevant de l'inaptitude relative doivent être
invoqués par la voie de l'opposition (art. 388 al. 1 CC) dans les dix jours à
partir de celui où l'intéressé en a eu connaissance. Ce délai implique que
l'opposant fasse valoir des motifs qui existaient au moment de la
nomination. L'autorité tutélaire nomme tuteur ou curateur une personne
majeure apte à remplir ces fonctions. Il s'agit d'une condition générale de
nomination. Mais, afin que les intérêts du pupille soient valablement
protégés, cette condition doit être réalisée dans la durée et non seulement
au moment de la nomination. Le tuteur ou curateur doit donc avoir la
possibilité d'invoquer des circonstances survenues postérieurement à sa
nomination, qui rendent la poursuite du mandat impossible ou inopportune
(CTUT 3 juin 2010/ 100).
En l'espèce, la recourante fait valoir qu'avec la naissance de
son troisième enfant, il lui sera désormais impossible d'assumer une autre
fonction que celle de mère, d'épouse et d'employée de commerce.
Le fait d'avoir trois enfants ne constitue pas en soi un motif
d'inaptitude relative. Il convient toutefois de replacer la situation dans un
contexte global et de tenir compte de la situation familiale particulière de
la recourante. Celle-ci vient en effet de donner naissance à un troisième
enfant, est en congé maternité et doit également s’occuper de ses deux
autres enfants. Il lui est donc concrètement difficile d’entreprendre les
démarches nécessitées par la sauvegarde des intérêts de la pupille, ce qui
n’est pas dans l’intérêt de celle-ci. En outre, la pupille, qui a nonante et un
ans, souffre d’une démence d'évolution progressive et a été interdite en
application de l’art. 369 CC, n’est pas placée. Or, vu l’absence de
placement, il s'agit d’un cas dit lourd qui devrait être confié à l’Office du
tuteur général. Un tel transfert apparaît d’autant plus nécessaire qu’il est
probable, sinon évident, qu’il faudra entreprendre à plus ou moins bref
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délai les démarches liées à un placement définitif (liquidation de
l’appartement etc ...), toutes choses que la recourante n’est pas en
mesure d’entreprendre en l’état.
Les circonstances invoquées par la recourante sont donc de
nature à fonder un cas d'inaptitude relative et sa requête tendant à être
relevée de ses fonctions de tutrice doit être admise.
Il convient également de donner acte à la recourante du fait
que, au vu des motifs de sa demande de dispense et des circonstances, la
justice de paix a mis un temps excessif à lui répondre.
4.En conclusion, le recours de V.________ doit être admis et la
décision entreprise réformée en ce sens que la demande de dispense
formée par cette dernière est admise, le dossier étant retourné à l'autorité
de première instance pour désignation d'un autre tuteur.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV
270.11.05).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée en ce sens que la demande de
dispense formée par V.________ est admise.
III. Le dossier est retourné à la Justice de paix du district de
l'Ouest lausannois pour désignation d'un autre tuteur.
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IV. L'arrêt est rendu sans frais.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme V.________,
et communiqué à :
-Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :