Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Colombini et Mme Charif Feller
Greffière:MmeBertholet
Art. 379 ss et 388 CC; 97a LVCC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'opposition formée par T., à Lausanne, contre
la décision rendue le 24 avril 2012 par la Justice de paix du district de
Lausanne la désignant en qualité de curatrice de J..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Le 15 novembre 2011, le CMS d'[...] a requis l'institution d'une
mesure de curatelle volontaire en faveur de J., née le 30 juillet
1936, par courrier contresigné pour accord par l'intéressée et auquel était
annexé un certificat médical établi le 8 novembre 2011 par le Dr [...],
médecin généraliste à Lausanne, attestant que son état psychique
(troubles de la mémoire, mauvaise gestion des affaires personnelles)
rendait nécessaire l'institution d'une telle mesure. Le CMS a déclaré qu'il
suivait régulièrement J. depuis le mois de mai 2010. Il a précisé
que, dans un premier temps, il avait pu l'aider à faire face à ses difficultés
de gestion, mais que son intervention était désormais insuffisante, la
situation de la prénommée s'étant péjorée et ses problèmes de santé
aggravés.
Lors de l'audience du 10 janvier 2012, la Justice de paix du
district de Lausanne a procédé à l'audition de J.________ et de [...],
assistante sociale au CMS d'[...]. L'intéressée a confirmé sa requête
tendant à l'institution d'une curatelle volontaire en sa faveur. Il ressort du
procès-verbal de cette audience qu'elle perçoit l'AVS ainsi que des
prestations complémentaires pour un montant total de 2'658 fr. par mois,
qu'elle n'a pas de fortune et qu'elle est toujours suivie par le Dr [...].
L'assistante sociale a déclaré que J.________ était à jour dans le paiement
de son loyer et de son assurance-maladie, seule une facture d'un montant
de 1'000 fr. étant encore impayée.
Par décision du 17 janvier 2012, la Justice de paix a institué
une mesure de curatelle volontaire au sens de l'art. 394 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de J.________ et nommé
une curatrice. Dans sa motivation, l'autorité tutélaire a exposé qu'en
raison de son âge, de ses problèmes de santé et de ses troubles de la
mémoire, la prénommée n'était plus en mesure de gérer seule ses affaires
financières et administratives, ni de contrôler la gestion d'un mandataire.
Constatant que l'appui dont l'intéressée avait besoin dépassait
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l'intervention du CMS d'[...], dont elle bénéficiait depuis le mois de mai
2010, l'autorité de première instance a considéré que l'institution d'une
mesure de curatelle volontaire était justifiée et apte à lui procurer
l'assistance nécessaire.
Par décision du 24 avril 2012, la Justice de paix a relevé
purement et simplement la curatrice qu'elle avait nommée en date du 17
janvier 2012.
Par décision du même jour, la Justice de paix a nommé
T.________ en qualité de curatrice de J..
Par acte du 3 mai 2012, T. a fait opposition à sa
désignation en qualité de curatrice. Elle a fait valoir qu'elle ne se sentait ni
les compétences ni l'énergie nécessaires à la bonne exécution de cette
tâche. L'opposante a indiqué que, malgré son activité dans une assurance,
elle n'était pas à l'aise avec les démarches administratives. Elle a expliqué
qu'elle avait de la peine à faire des choix et à prendre des décisions pour
elle-même, de sorte qu'elle se sentait incapable de le faire pour des tiers.
Elle a ajouté qu'elle était d'une timidité récurrente qui lui faisait se sentir
d'autant moins à l'aise de gérer les affaires d'un tiers et d'en assumer la
responsabilité. Elle a relevé qu'à son avis les mandats tutélaires devraient
être réservés à des professionnels ou à des volontaires et proposé de
remplacer cette curatelle par des heures de travaux d'intérêt général.
B.Par décision du 22 mai 2012, la Justice de paix a maintenu la
nomination de la prénommée en qualité de curatrice de J.________ et a
transmis le dossier à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal.
Par acte du 5 juin 2012, T.________ a confirmé ses moyens et
maintenu ses conclusions.
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E n d r o i t :
1.L’autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour
procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC). Cette
nomination n’est toutefois pas d’emblée définitive. La personne nommée
peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la
communication, en faisant valoir une des causes de dispense,
principalement celles prévues à l’art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre,
tout intéressé peut s’opposer à la nomination, dans les dix jours qui
suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son
illégalité (art. 388 al. 2 CC). Si l’autorité tutélaire maintient la nomination,
elle transmet l’affaire, avec son rapport, à l’autorité de surveillance, qui
prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable à la
désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC).
En l'espèce, T.________ s’est opposée en temps utile à sa
désignation en qualité de curatrice, en faisant valoir qu'elle n'aurait ni les
compétences ni l'énergie nécessaires à la bonne exécution de cette tâche.
Elle invoque dès lors implicitement son inaptitude relative au sens de l’art.
379 CC.
2.L’opposition régie par l’art. 388 CC, semblable au recours
général de l’art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al.
3 LVCC [loi d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du
30 novembre 1910, RSV 211.01]; CTUT 11 mars 2010/57) qui restent
applicables (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010, RSV 211.02]). Il appartient donc à la Chambre des tutelles,
qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 I 35; JT 2001 III
121), d’examiner si l’une des causes de dispense prévues par la loi est
réalisée, même si l’opposant ne s’en prévaut pas expressément.
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5 -
L’art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne
peut se prévaloir d’une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer,
Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd., Berne 2001, n. 937, pp. 362 s.;
Schnyder/Murer, Berner Kommentar, Berne 1984, nn. 24 ss, pp. 741 ss).
Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou
curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch.
1), celui qui a l’autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou
celui qui est chargé de deux tutelles ou d’une tutelle particulièrement
importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés
à l’art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d’accepter une tutelle (art.
383 ch. 6 CC).
En l’espèce, la situation de l’opposante ne réalise aucune des
causes de dispense prévues par la loi.
3.a) L’opposition doit être fondée sur l’illégalité de la
nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation
d’une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun
(Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss).
L’autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure
apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l’interdit,
son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l’arrondissement
tutélaire sont tenus d’accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).
Selon l’art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui
sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou
qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2), qui ont de sérieux
conflits d’intérêts avec l’incapable ou qui vivent en état d’inimitié
personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités
tutélaires, s’il existe d’autres personnes capables de remplir la fonction de
tuteur (ch. 4).
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La jurisprudence a encore précisé que celui qui s’oppose à sa
nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l’art.
379 al. 1 CC, lorsque l’assistance personnelle du pupille requiert des
qualifications particulières de sa part (CTUT 2 juillet 2009/151). En
revanche, des circonstances personnelles telles que des occupations
professionnelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (RDT 1972,
p. 108, n. 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de
façon trop rigide lorsqu’on se trouve face à des situations exceptionnelles.
Certaines circonstances particulières, telle une absence régulière et
durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l’état de santé
physique ou psychique de la personne désignée attesté médicalement,
peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par
conséquent, être retenues. Dans le cadre de cette inaptitude générale, la
loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce par des
activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant
pas de l’ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp.
702 ss).
L’art. 97a LVCC, entré en vigueur le 1
er
janvier 2012, consacre
la distinction légale entre les mandats tutélaires pouvant être confiés à
des tuteurs ou curateurs privés (art. 97a al. 1 LVCC, "cas simples" ou "cas
légers") et ceux pouvant être attribués au Tuteur général (art. 97a al. 4
LVCC, "cas lourds").
Selon l'alinéa premier de cet article, sont en principe confiés à
un tuteur/curateur privé les mandats tutélaires pour lesquels une
personne respectant les conditions légales de nomination se propose
volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a) ;
les mandats tutélaires pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une
fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences
professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b) ; les
mandats tutélaires qui concernent les pupilles placés dans une institution
qui assume une prise en charge continue (let. c) ; les mandats tutélaires
qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une
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gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les
cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette disposition (let. e).
Aux termes de l’art. 97a al. 4 LVCC, sont en principe confiés à
l’Office du tuteur général les mandats tutélaires présentant à l’évidence
les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues
dures (let. a) ; tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la
médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne
concernée (let. b) ; maladies psychiques graves non stabilisées (let. c) ;
atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers
intervenants sociaux ou médicaux (let. d) ; déviance comportementale
(let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes liés à un dessaisissement de
fortune (let. g) ; tous les cas d'urgence au sens de l'art. 386 CC, sous
réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'alinéa 1 de la présente
disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du
présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer
pour un tuteur/curateur privé (let. i).
b) L'opposante fait valoir que, bien qu'elle travaille dans une
assurance, elle n'est pas à l'aise avec les démarches administratives. Elle
explique qu'elle a de la peine à faire des choix et à prendre des décisions
pour elle-même, de sorte qu'elle se sent incapable de le faire pour des
tiers. Elle serait en outre d'une timidité "récurrente". Elle considère que les
mandats tutélaires devraient être réservés à des professionnels ou à des
volontaires et propose de remplacer cette curatelle par des heures de
travaux d'intérêt général.
c) Les motifs invoqués par l'opposante ne constituent pas un
cas d'inaptitude relative telle qu'elle a été définie par la doctrine et la
jurisprudence précitées.
Il ressort du dossier que la pupille, en raison de son âge et de
ses problèmes de santé, ainsi que de ses troubles de la mémoire, n'est
plus en mesure de gérer seule ses affaires financières. Elle bénéficie
depuis mai 2010 de l'intervention du CMS d'[...]. Il apparaît ainsi que
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l'assistance personnelle est assumée principalement par des
professionnels et que la mission de la curatrice sera pour l'essentiel
limitée à la gestion des affaires administratives de la pupille qui ne
présentent pas de difficultés. Celle-ci n'a en effet aucune fortune, ses
revenus sont limités à une rente AVS et à des prestations
complémentaires et ses charges sont usuelles. Il ne s'agit dès lors pas
d'un cas lourd au sens de l'art. 97a al. 4 LVCC, qui devrait être confié à un
professionnel, et l'opposante qui travaille dans une assurance paraît
parfaitement à même d'assumer cette tâche, quoi qu'elle en dise.
Par ailleurs, il est rappelé que le législateur a prévu
l'accomplissement du mandat de tuteur ou de curateur privé comme un
devoir civique; il n'est dès lors pas réservé, en dépit du souhait de
l'opposante, aux seules personnes volontaires.
Enfin, il ne saurait naturellement être question de prononcer
des travaux d'intérêt général, qui constituent une sanction pénale
présupposant la commission d'infractions pénales, en remplacement du
mandat de curateur.
Partant, le moyen de l'opposante est mal fondé.
4.En définitive, l’opposition formée par T.________ doit être
rejetée et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à
l’art. 236 al. 2 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4
décembre 1984), qui continue à s’appliquer pour toutes les procédures
visées par l’art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'opposition est rejetée.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 12 juin 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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10 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-T.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :