Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Colombini et Mme Charif Feller
Greffière:MmeRossi
Art. 379 ss, 388 et 394 CC ; 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'opposition formée par Y., à Lausanne,
nommée curatrice de D. par décision du 14 décembre 2010 de la
Justice de paix du district de Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par lettre réceptionnée le 24 décembre 2009, S.________ a fait
part à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix)
de ses inquiétudes concernant sa sœur D., née le [...] 1979. Elle a
notamment indiqué que celle-ci souffrait, depuis plus de dix ans, d'une
forte dépression et que ses parents et elle-même n'arrivaient plus à gérer
la situation. Ils ne dormaient plus et D. leur téléphonait durant la
nuit pour les insulter et leur dire qu'elle allait se suicider.
Selon un extrait établi le 1
er
février 2010 par l'Office des
poursuites du district de Morges, un acte de défaut de biens d'un montant
de 243 fr. 05 a été délivré le 17 mars 2008 pour une poursuite introduite
par [...] à l'encontre de D..
Le 15 février 2010, le Dr J., chef de clinique auprès du
Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-
après : CHUV) a déposé un rapport concernant D.. Il a notamment
relevé que cette dernière était prise en charge par le département précité
depuis 2006. Le suivi avait toujours été chaotique et irrégulier. Cette
difficulté à respecter ses engagements, ainsi qu'à trouver une certaine
stabilité et régularité, entrait dans le cadre d'un trouble psychiatrique
sévère. Celui-ci, doublé d'une intelligence limite, avait d'ailleurs abouti à
l'obtention d'une rente d'invalidité. Lors de son dernier entretien avec
V., infirmier auprès dudit département, la patiente avait évoqué
son mal-être et son sentiment d'être totalement incomprise par sa famille,
envers laquelle elle avait beaucoup de rancœur. Une prise en charge
familiale semblait difficile à mettre en place, principalement en raison des
tensions existantes.
Entendue le 2 mars 2010 par la Juge de paix du district de
Lausanne, D.________ a déclaré qu'elle vivait actuellement à Lausanne
chez sa mère, avec laquelle la situation était tendue. Elle a confirmé
qu'elle n'arrivait pas à respecter ses engagements quant aux consultations
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mais a promis de se rendre aux rendez-vous et de prendre régulièrement
ses médicaments.
Par courrier du 10 mai 2010, S.________ a informé la justice de
paix que rien n'avait changé depuis le mois de janvier précédent et que la
famille de D.________ était épuisée.
Dans une lettre du 10 juin 2010, le Dr J.________ et V.________
ont indiqué à la justice de paix que, compte tenu de sa pathologie
psychiatrique, D.________ avait respecté le cadre mis en place au mieux de
ses possibilités. Pendant les entretiens, la patiente était collaborante,
participait activement et montrait une réelle motivation à comprendre ce
qu'elle vivait, en vue d'une amélioration de son état psychique. Le sujet
récurrent et délicat concernait les relations familiales conflictuelles, une
prise de distance avec ses proches étant toutefois particulièrement
difficile pour des raisons affectives.
Le 27 septembre 2010, le Dr J.________ et V.________ ont
expliqué à la justice de paix que le suivi de D.________ restait compliqué à
cause des nombreux rendez-vous manqués. La patiente avait relaté une
amélioration dans sa gestion des relations intrafamiliales. Selon eux, la
principale difficulté se situait depuis quelques mois au niveau social, de
sorte qu'ils avaient fait intervenir leur assistante sociale, qui n'avait
toutefois pu rencontrer D.________ qu'à une reprise, celle-ci ayant manqué
les entrevues agendées. Lors des séances auxquelles la patiente s'était
présentée, ils avaient pu noter un désir de changement, qui était
cependant difficilement réalisable, compte tenu de l'irrégularité de
D..
D. a été entendue par la justice de paix le 23
novembre 2010. Elle a notamment déclaré qu'elle allait mieux et qu'elle
vivait toujours chez sa mère, étant encore à la recherche d'un
appartement. Elle a affirmé se rendre à la polyclinique pour ses rendez-
vous, tout en admettant avoir certaines difficultés à tenir le programme
mis en place. Avec l'aide de l'assistante sociale, elle avait entrepris de
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nombreuses démarches pour régulariser sa situation administrative.
D.________ a ajouté qu'elle était au bénéfice d'une rente de l'assurance-
invalidité (ci-après : AI), qu'elle avait des poursuites pour un montant
d'environ 3'000 fr. – relatives notamment à des factures de participation
aux frais de l'assurance-maladie – ainsi que des actes de défaut de biens
dont elle ne connaissait pas le nombre. Elle a précisé qu'elle avait des
contacts avec sa sœur, mais qu'elle avait mis un peu de distance avec
celle-ci à la suite des démarches entreprises auprès de la justice de paix
en décembre 2009. Au terme de son audition, D.________ a sollicité
l'institution d'une curatelle volontaire en sa faveur.
Le 29 novembre 2010, S.________ a signalé à la justice de paix
qu'après une amélioration qui avait duré un mois, la situation de
D.________ s'était à nouveau dégradée, sa sœur l'appelant notamment en
pleine nuit et faisant des crises de nerfs. Elle a souligné qu'elle était
épuisée et qu'elle avait décidé de couper les ponts.
Par décision du 14 décembre 2010, adressée pour notification
le 22 mars 2011, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une
curatelle volontaire au sens de l'art. 394 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210) en faveur de D.________ (I), nommé Y.________ en
qualité de curatrice de la prénommée (II) et laissé les frais de la décision à
la charge de l'Etat (III).
Y.________ s'est opposée à sa désignation par courrier daté du
29 mars 2011 et remis à la poste le lendemain. Elle a notamment fait
valoir qu'elle travaillait actuellement sur appel en tant qu'infirmière en
pédiatrie et qu'il lui était difficile de planifier des rendez-vous, dès lors
qu'elle risquait de devoir les annuler au dernier moment en raison de ses
horaires connus à court terme. Elle a estimé ne pas être en mesure de
garantir à D.________ le cadre stable exigé par sa situation. Elle a
également relevé son manque de compétences, d'intérêt et de motivation
pour remplir cette mission.
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B.Dans sa séance du 28 avril 2011, la Justice de paix du district
de Lausanne a, après avoir entendu Y., maintenu la nomination de
celle-ci en qualité de curatrice de D.. Elle a transmis le dossier à la
Chambre des tutelles le 12 août 2011.
Dans le délai imparti pour déposer un mémoire ampliatif,
Y.________ a confirmé son opposition et exposé ses moyens.
E n d r o i t :
1.a) L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente
pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC).
Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne
désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la
communication, en faisant valoir une des causes de dispense,
principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC) ; en outre,
tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui
suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son
illégalité (art. 388 al. 2 CC ; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques
et tutelle, 4
ème
éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a, p. 364 ; Schnyder/Murer,
Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827 ; Breitschmid, Basler
Kommentar, 4
ème
éd., 2010, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1915). Si
l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec
son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC).
Cette procédure est applicable par analogie à la désignation du curateur
(art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC ; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1132, p.
423).
b) En l'espèce, Y.________ s'est opposée en temps utile à sa
nomination en qualité de curatrice de D.________ en faisant valoir sa
situation professionnelle et personnelle, et en soutenant que l'autorité
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tutélaire aurait dû désigner la sœur ou la mère de la pupille. Elle invoque
dès lors implicitement son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et la
violation de l'art. 380 CC, et soutient que sa nomination est illégale en tant
qu'elle viole ces dispositions.
2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours
général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de
procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11 ; art. 109 al. 3
LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01] ; CTUT 11 mars 2010/57), qui restent
applicables (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010, RSV 211.02]). Il appartient donc à la Chambre des tutelles,
qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 ; JT 2001 III
121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est
réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément.
L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne
peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 937, pp. 362-363 ; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss ad art. 382/383
CC, pp. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la
tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans
révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants
(ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle
particulièrement absorbante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans
les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues
d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC).
En l'espèce, la situation de l'opposante ne réalise aucune des
causes de dispense prévues par la loi.
3.a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la
nomination ; cette condition est notamment réalisée en cas de violation
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d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun
(Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 ss ad art. 388 CC, pp. 831 ss).
L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure
apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit,
son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement
tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).
Selon l'art. 380 CC, applicable en matière de curatelle en vertu
de l'art. 367 al. 3 CC, l'autorité nomme de préférence tuteur de
l'incapable, à moins que de justes motifs ne s'y opposent, l'un de ses
proches parents ou alliés aptes à remplir ces fonctions ; elle tient compte
des relations personnelles des intéressés et de la proximité du domicile.
Cette disposition doit être interprétée en fonction du principe
général de l'art. 379 al. 1 CC ; le droit de préférence n'est donc pas absolu
(Schnyder/Murer, op. cit., n. 7 ad art. 380/381 CC, p. 713). Un juste motif
excluant la nomination d'un proche parent doit ainsi être admis non
seulement lorsque ce dernier n'est pas apte à remplir la fonction au sens
de l'art. 379 al. 1 CC, mais encore lorsque sa désignation ne prendrait pas
suffisamment en compte l'intérêt du pupille. Le droit de préférence ne
joue donc qu'à qualités égales entre un parent et un tiers
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 934, pp. 361-362). Peuvent notamment
constituer de justes motifs un domicile à l'étranger
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 931, p. 360 ; Meier, La position des
tiers en droit de la tutelle – une systématisation, Revue du droit de tutelle
[RDT] 1996, pp. 81 ss, spéc. p. 87). Il convient également de donner la
préférence à la nomination d'un curateur étranger à la famille s'il existe
entre les proches parents un litige susceptible d'influencer les intérêts de
la personne concernée (RDT 1995, p. 147).
b) En l’espèce, l'opposante soutient que la mère ou la sœur de
la pupille aurait dû être désignée comme curatrice. Or, il résulte des
attestations du Département de psychiatrie du CHUV des 15 février, 10
juin et 27 septembre 2010 que les relations familiales sont conflictuelles,
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même si la situation s’est un peu améliorée. Le caractère conflictuel de
ces relations, entraînant un état d’épuisement pour les proches, est
confirmé par les diverses correspondances que la sœur de D.________ a
adressées à la justice de paix. L’intérêt de la pupille commande dès lors
qu’un tiers soit désigné comme curateur.
4.a) Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes
qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1) ; celles qui sont privées de leurs
droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2) ;
celles qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent
en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des
autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la
fonction de tuteur (ch. 4).
La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa
nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art.
379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des
qualifications particulières de sa part (CTUT 2 juillet 2009/151). En
revanche, des circonstances personnelles telles que des occupations
professionnelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (RDT 1972,
p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de
façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations exceptionnelles.
Certaines circonstances particulières, telle une absence régulière et
durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé
physique ou psychique médicalement attesté de la personne désignée,
peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par
conséquent, être retenues. Dans le cadre de cette inaptitude générale, la
loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce par des
activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant
pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp.
702 ss).
b/aa) L’opposante soutient qu'elle aurait des troubles du
sommeil et des brûlures gastriques, tout courrier reçu en relation avec
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cette curatelle la rongeant et la stressant. Ces allégations ne sont
toutefois pas étayées par des certificats médicaux et l’on ne saurait
considérer que son état de santé serait préjudiciable aux intérêts de la
pupille.
bb) L’opposante fait en outre valoir qu’elle travaille sur appel
avec des horaires irréguliers, que ses rendez-vous extra-professionnels
sont difficilement planifiables et parfois annulés au dernier moment, et
qu’elle passe ses jours de congé le plus souvent en France, ce qui
compliquera les contacts avec la pupille.
Le mandat se limite en l'occurrence à une gestion
administrative et financière. D.________ a des poursuites pour un montant
qu'elle estime à environ 3'000 fr., ainsi que des actes de défaut de biens.
Elle bénéficie par ailleurs d’une rente AI mais n’a pas de fortune. La
gestion des affaires administratives et financières de la pupille ne
nécessite dès lors pas une disponibilité particulière de la part de la
curatrice. Le fait que celle-ci travaille sur appel ne met ainsi pas en danger
les intérêts de la pupille.
cc) Selon l'opposante, la situation de D.________ est
particulièrement lourde, puisque la famille ne peut l’assumer. Elle ne
serait dès lors a fortiori pas en mesure d’y faire face.
Il est vrai que la pupille souffre d’un trouble psychiatrique
sévère, doublé d’une intelligence limite, qui a abouti à l’obtention d’une
rente AI. Selon le médecin et l'infirmier qui la suivent, elle respecte le
cadre thérapeutique mis en place au mieux de ses possibilités, au vu de sa
pathologie psychiatrique. Durant les entretiens proposés, elle participe
activement et montre une réelle motivation à comprendre ce qu’elle vit,
en vue d’une amélioration de son état psychique. Il n’en demeure pas
moins que le désir de changement a de la difficulté à se concrétiser,
compte tenu de son irrégularité dans les rendez-vous. La situation
personnelle de la pupille est ainsi relativement complexe. Toutefois, la
pupille étant suivie médicalement sur ce plan, la tâche de la curatrice
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consistera essentiellement à s’occuper des affaires administratives et
financières de celle-là, qui n’apparaissent pas particulièrement
compliquées. Par sa profession d’infirmière, l’opposante semble au
demeurant en mesure de nouer des relations avec la pupille, qui montre
une volonté de collaborer, même si elle reste irrégulière dans ses rendez-
vous. Le fait que la famille ait manifesté un épuisement s’explique par les
relations conflictuelles intrafamiliales, dues à l’état de santé de la pupille.
On peut partir de l’idée que l’intervention d’un tiers ne provoquera pas de
telles tensions.
Si la pupille devait toutefois se révéler trop intrusive – à l'instar
des téléphones nocturnes qu'elle faisait à sa sœur, mentionnés dans les
divers courriers de celle-ci, qui peuvent néanmoins s'expliquer par les
relations familiales compliquées – ou au contraire ne pas collaborer du
tout, il s’agira de réévaluer si une curatelle volontaire suffit à sauvegarder
ses intérêts et si ce mandat peut être assumé par un particulier.
5.En conclusion, l'opposition de Y.________ doit être rejetée et la
décision confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à
l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées
à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'opposition est rejetée.
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II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 6 septembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme Y.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :